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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003235233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235233 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 235 233
Conenga Group GmbH, Auhofstraße 1/10, 1130 Vienna, Austria (opposante), représentée par Weiser Voith Gugler Patentanwälte Partnerschaft, Kopfgasse 7, 1130 Vienna, Austria (mandataire professionnel)
c o n t r e
Consilia Brno s.r.o., Rezkova 415/10, 60200 Brno, Czech Republic (demanderesse), représentée par Dobroslav Musil a partneři s.r.o., Zábrdovická 917/11b, 615 00 Brno, Czech Republic (mandataire professionnel). Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 235 233 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/02/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 095 601 (marque figurative), à savoir contre certains des services de la classe 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne
n° 1 759 463 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la marque de l’opposante
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enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 759 463.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Dispositifs de commande et de régulation électriques et électroniques, en particulier pour la commande de centrales de chauffage et thermiques et de fours industriels ; commandes électroniques pour centrales de chauffage et thermiques et fours industriels ; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie ; dispositifs de commande de processus numériques, en particulier pour la commande de l’alimentation en air et en combustible et de la combustion dans les centrales de cogénération et les fours industriels ; transducteurs de mesure ; appareils d’analyse de l’air ; moniteurs d’émissions de particules ; appareils de régulation de carburant ; dispositifs de mesure de température à usage industriel, en particulier dispositifs de mesure de la température des gaz d’échappement ; appareils d’analyse de gaz, en particulier gaz d’échappement ; capteurs de chaleur ; capteurs de flamme ; automates programmables ; systèmes de commande électroniques pour machines ; logiciels ; logiciels pour la surveillance, l’analyse, le contrôle et l’exécution d’opérations du monde physique ; logiciels pour la commande de processus industriels et pour la commande de centrales de cogénération et de fours industriels ; logiciels de commande de processus, en particulier pour la commande de l’alimentation en air et en combustible et de la combustion dans les centrales de chauffage et thermiques et les fours industriels ; logiciels de commande de gestion de l’énergie ; logiciels de commande de machines ; logiciels d’analyse de gaz, en particulier gaz d’échappement ; logiciels d’apprentissage automatique, en particulier à des fins d’analyse ; logiciels d’intelligence artificielle ; logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées ; logiciels de gestion de la performance d’entreprise ; logiciels de gestion des processus d’entreprise ; logiciels de planification des ressources d’entreprise ; logiciels pour systèmes d’information de gestion.
Classe 35 : Conseils professionnels en affaires ; conseils en administration et organisation d’entreprises ; conseils en gestion d’entreprise dans le domaine du développement des cadres et du leadership ; services de conseil en stratégies commerciales ; services de conseil en stratégies commerciales ; planification stratégique d’entreprise ; analyse stratégique d’entreprise ; conseils en analyse commerciale ; soutien et conseils en analyse commerciale, gestion et planification ; conseils en gestion des processus d’entreprise ; services de conseil relatifs aux systèmes d’information de gestion, à la gestion de la performance d’entreprise et à la gestion des processus d’entreprise ; services de planification d’entreprise ; conseils en traitement de données ; compilation et analyse d’informations et de données relatives à la gestion d’entreprise ; tous les services précités dans les domaines de la gestion de l’énergie industrielle, du transport, de la commande de machines et de processus industriels et de la commande de centrales de chauffage et thermiques et de fours industriels.
Classe 42 : Conseils et recherche en ingénierie ; services d’ingénierie, en particulier services d’ingénierie assistée par ordinateur ; services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; services d’analyse et de recherche industrielles, en particulier recherche sur les processus industriels ; analyse scientifique, en particulier analyse scientifique assistée par ordinateur ; services d’analyse technologique ; planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie ; services d’ingénierie relatifs à la conception de systèmes électroniques ; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz et de la technologie environnementale ; services d’ingénierie en technologie énergétique et
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systèmes d’approvisionnement en énergie ; développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; conception de matériel et de logiciels informatiques ; conception de systèmes d’information logiciels liés à la gestion ; programmation informatique et conception de logiciels ; maintenance et mise à jour de logiciels informatiques ; conception et développement de logiciels pour le contrôle, la régulation et la surveillance de centrales de chauffage et thermiques et de fours industriels ; conception et développement de logiciels de contrôle de processus, en particulier pour le contrôle de l’alimentation en air et en combustible et de la combustion dans les centrales de chauffage et thermiques et les fours industriels ; développement de programmes informatiques pour l’analyse des émissions de gaz d’échappement ; conception et développement de logiciels informatiques à utiliser avec des contrôleurs programmables ; programmation de systèmes de contrôle électronique ; conception et développement de programmes informatiques de contrôle pour les modules de commande de fonctionnement électrique et d’entraînement ; conception et développement de logiciels informatiques pour l’intelligence artificielle, en particulier pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées ; consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 42 : Conception et développement d’équipements de test ; conception et développement de dispositifs de mesure ; conception et développement d’équipements industriels et d’équipements pour l’Industrie 4.0 ; conception de matériel numérique ; développement de dispositifs de mesure haute fréquence ; développement de systèmes de test ; recherche et développement en matière d’Internet des objets (IoT) ; conception et développement de logiciels ; traitement du signal numérique et sa mise en œuvre en HW/SW/FPGA ; conception et développement de logiciels embarqués ; création de distributions personnalisées de systèmes d’exploitation ; test de logiciels ; développement de pilotes de périphériques pour systèmes d’exploitation ; intégration de systèmes, de matériel et de logiciels ; conseil dans le domaine de la production de prototypes de dispositifs électroniques.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques aux produits et services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services contestés, supposés identiques, s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Par conséquent, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81).
Certains des services contestés sont identiques à certains des services de l’opposant de la classe 42. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient
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identiques aux services de la classe 42 de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, constitue le meilleur éclairage sous lequel l’opposition peut être examinée.
Le degré d’attention du public peut varier de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et/ou du caractère spécialisé des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont composées d’un élément figuratif représentant la lettre « C », avec un élément graphique placé en dessous. La représentation de la lettre « C » dans la marque antérieure est représentée comme un trait incurvé rouge relativement fin aux extrémités arrondies. La lettre « C » est positionnée au-dessus d’un élément incurvé gris plus petit, placé en dessous, au centre, et stylisé de manière similaire. Le signe contesté présente une lettre « C » noire et grasse, avec un trait épais et des extrémités carrées. La lettre est pleine et uniformément remplie. Sous la lettre se trouve un élément rectangulaire rouge horizontal, positionné au centre et séparé du « C » par un petit espace.
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Les lettres « C » dans les deux marques seront simplement associées à la lettre qu’elles représentent. Elles sont donc considérées comme distinctives, puisqu’elles n’ont pas de signification particulière pour aucun des services en question.
Les éléments graphiques placés sous la lettre « C » dans les deux signes sont décoratifs et seront perçus comme des moyens graphiques d’attirer l’attention du public sur la lettre « C ». Par conséquent, leur impact sur la comparaison des signes sera limité.
Les signes en cause ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que l’autre.
Il convient de noter que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39). En l’espèce, les signes sont constitués de lettres uniques, et par conséquent toutes leurs caractéristiques graphiques jouent un rôle déterminant et ont un impact significatif sur l’impression d’ensemble des marques.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la mesure où ils incluent tous deux la lettre « C » et un élément graphique placé en dessous.
Cependant, les marques diffèrent visuellement de manière substantielle dans la représentation de la lettre « C », ainsi que dans leurs éléments graphiques et leur composition figurative globale. Les lettres « C » sont clairement stylisées différemment : la marque antérieure présente un trait incurvé rouge relativement fin avec des extrémités arrondies, tandis que la lettre « C » du signe contesté est épaisse, en gras, noire et a des extrémités carrées. Les ouvertures des lettres diffèrent également de manière substantielle, étant plus larges dans la marque antérieure et plus étroites dans le signe contesté. En outre, les éléments graphiques des marques ne présentent aucune similitude. L’élément graphique de la marque antérieure est incurvé, gris et a des terminaisons arrondies, tandis que le signe contesté présente un élément rectangulaire horizontal épais et rouge. De plus, la distance entre l’élément graphique et la lettre « C » est plus grande dans la marque antérieure, et l’élément graphique du signe contesté est plus long.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, conformément aux directives de l’Office, dans le cas de lettres uniques, ce n’est que lorsque la lettre elle-même a une signification par rapport aux produits et services en cause ou lorsque sa représentation graphique véhicule un concept spécifique que de tels concepts sont pertinents aux fins de la comparaison conceptuelle (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 62-89).
Comme expliqué ci-dessus, les lettres « C » dans les deux marques ne véhiculent aucune signification en ce qui concerne les services en cause. Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification claire pour le public sur le territoire pertinent, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influence donc pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). En l’espèce, les services contestés, considérés comme identiques, s’adressent à une clientèle d’affaires, dont le degré d’attention peut varier de supérieur à la moyenne à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et phonétiquement identiques. Une comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible. Bien que les signes coïncident phonétiquement dans la lettre « C », la stylisation de cette lettre diffère dans chaque signe. En outre, bien que d’impact limité, les éléments graphiques différents des signes aideront certainement le public évalué à distinguer les marques. La comparaison entre des signes composés d’une seule lettre suit les mêmes règles que celle relative aux signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme inventé (06/10/2004, T 117/03 – T 119/03 & T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48 ; 10/05/2011, T 187/10, G, EU:T:2011:202, § 49). Toutefois, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant la même lettre unique, la comparaison visuelle est, en principe, décisive. Même en présence d’une identité phonétique (et conceptuelle), cette identité peut être supplantée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes (10/05/2011, T-187/10, G (fig.) / G (fig.) et al, EU:T:2011:202, § 60). Compte tenu de cela, la manière dont la lettre « C » apparaît dans chaque signe est déterminante et la comparaison visuelle joue un rôle prépondérant dans l’appréciation générale. Dès lors, en l’espèce, le fait que les signes ne soient visuellement similaires que dans une faible mesure l’emporte sur leur identité phonétique. Le public pertinent percevra immédiatement les différences visuelles entre les signes, en raison de leur stylisation différente de la lettre « C » et des éléments graphiques, y compris les formes générales, le style et les proportions, comme expliqué en détail à la section c) ci-dessus.
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L’opposant se réfère au principe d’interdépendance, selon lequel le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits/services. En conséquence, un degré de similitude plus faible entre les produits/services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les signes, et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Toutefois, selon la jurisprudence, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué de manière mécanique. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance n’assure pas une appréciation globale correcte du risque de confusion (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone, EU:T:2019:452, point 95). Dès lors, en particulier, rien n’empêche de constater que, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits et services sont considérés comme identiques, compte tenu du faible degré de similitude visuelle entre les marques en cause, et notamment eu égard au degré d’attention plutôt élevé accordé par le public pertinent aux produits et services en cause (15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE, EU:T:2020:493, point 79). En l’espèce, l’identité supposée entre les services ne compense pas la faible similitude globale entre les signes, et est insuffisante pour amener les consommateurs à confondre ou à associer les marques, compte tenu notamment du degré d’attention accru du public évalué'. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant l’identité entre les services en question, la division d’opposition constate qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, y compris un risque d’association, de la part du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée, dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque autrichienne antérieure
n° 321 730 (marque figurative) pour des produits et services des classes 9, 35 et 42. Étant donné que cette marque antérieure est identique à celle qui a été comparée, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne ce droit antérieur et, par conséquent, aucun risque de confusion n’existe non plus en ce qui concerne ce droit antérieur.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Paola ZUMBO Inés GARCÍA LLEDÓ Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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