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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2022, n° 003147831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 831
A. Loukari-V. Karavasilis Anonymos Viomichaniki Etaireia Endymaton Diakritikos Titlos Sprint A.V.E.E., Vi.Pe.Th. Sindos, 57022 Thessalonique, Grèce (opposante), représentée par Ioanna Banteka, Asklipiou 6-8, 10680 Athènes (représentant professionnel)
un g a i ns t
MA. Bâtir L. Constantinou Trading Ltd, Ayiou ANDRONIKOU 1, Kolossi, 4632 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par M. Paraschou indirects Co LLC, Christodoulou Sozou 31, Office 301, 1096 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 21/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 831 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 417 961 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 417 961 SPR Sportswear (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant,
entre autres, la Finlande et la Suède no 959 276 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 147 831 Page sur 2 8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de l’opposante désignant, entre autres, la Finlande et la Suède;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Pantalons de footballaméricain; Bavoirs de football américain; Chemises ALOHA; Shorts de football américain; Chaussettes de football américain; Chaussettes de cheville; Chaussettes anti-transpirants; Mitaines longues [vêtements]; Collants d’athlétisme; Tenues d’athlétisme; Gilets de sport; Vêtements de dessus pour bébés; Bavoirs pour bébés non en papier; Vêtements pour bébés; Bas pour bébés; Hauts pour bébés; Ceintures [habillement]; Bermudes; Vêtements pour garçons; Shorts de boxe; Foulards en cachemire; Vêtements en cachemire; Pantalons décontractés; Chemises décontractées; Vestes décontractées; Vêtements décontractés; Vêtements de dessus pour enfants; Vêtements pour enfants; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements en fourrure; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements pour le ski; Vêtements en cuir; Manteaux en coton; Pulls pour le cou; Hauts de culture; Combinaisons; Pantalons de mode; Robes; Robes pour nourrissons et enfants; Couvre-oreilles [habillement]; Shorts polaires; Hauts polaires; Gilets polaires; Polaires; Vêtements pour la protection de vêtements; Vêtements pour filles; Gants
[habillement]; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Peignoirs de bain à capuche; Sweat-shirts à capuche; Capuchons; Capuchons [vêtements]; Pull-overs à capuche; Housecoats; Vêtements de golf autres que gants; Combinaisons de jumelles; Khakis; Robes en cuir; Vestes en cuir; Combinaisons en cuir; Gilets en cuir; Jambières
[jambières]; Leggins [pantalons]; Vêtements décontractés; Tenues de loisirs; Vestes réfléchissantes; Justaucorps; Costumes de mascarade et d’Halloween; Costumes de mascarade; Manteaux de matin; Silencieux [vêtements]; Culottes [vêtements]; Vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; Tenues de jeu une pièce; Combinaisons d’une pièce; Chemises à col ouvert; Vêtements de dessus pour garçons; Vêtements d’extérieur pour filles; Vêtements de dessus; Tenues de jeu [vêtements]; Bavoirs pour bébés en matières plastiques; Tabliers en matières plastiques; Pantalons de pirate; Tabliers; Jupes plissées; Imperméables; Vestes imperméables; Vêtements de pluie; Confectionnés (vêtements -); Chemises de ramie; Foulards; Uniformes scolaires; Châles; Châles et foulards; Shorts; Bandoulières pour vêtements; Collets [vêtements]; Vêtements en soie; Foulards en soie; Tee-shirts à manches courtes; Chemisettes; Foulards; Arbustes; Maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge; Pantalons de neige; Combinaisons de neige; Vestes de snowboard; Habillement de sport; Chaussettes de sport; Maillots de sport à manches courtes; Vareuses; Vestes en daim; Chandails; Pantalons de survêtement; Shorts de bain; Vêtements de bain pour enfants; Coffres de natation; Costumes trois pièces [vêtements]; Chaussettes pour orteils; Hauts [vêtements]; Bas de survêtement; Collants; Hauts de survêtement; Vestes de jogging; Pantalons; Twin-sets; Uniformes; Pulls v-neck; Débardeurs; Maillots de volley-ball; Combinaisons d’humides; Vêtements imperméables; Pantalons imperméables; Chemises tissées; Vêtements tissés; Bottes de bébé; Sandales pour bébés; Chaussures pour bébés; Chaussures pour bébés en tricot; Basket-ball; Chaussures de basket-ball; Chaussures de plage; Chaussures de plage et sandales; Chaussures pour bébés en laine; Chaussures décontractées; Chaussures pour enfants. Chaussures en toile; Bottines; Chaussures d’AQUA; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de danse; Chaussures de mode; Chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques];
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Chaussures non de sport; Chaussures pour bébés; Bottes pour bébés; Sandales;
Chaussures sans lacets; Pantoufles.
Classe 26: Noeuds pour les cheveux; Rubans élastiques pour cheveux; Bandeaux pour les cheveux; Barrettes à cheveux; Articles décoratifs pour la chevelure autres qu’en métaux précieux; Épingles et pinces à cheveux; Chouchous pour cheveux; Rubans pour les cheveux; Attaches pour queues et rubans pour cheveux; Supports pour queues de cheval.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les bottes pour bébés contestées; chaussons; chaussures de plage et sandales; chaussures d’athlétisme; chaussures décontractées; chaussures de mode; chaussures pour bébés; sandales; chaussures non de sport; chaussures de plage; chaussures en toile; chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; bottes de bébé; sandales pour bébés; chaussures pour bébés; chaussures pour bébés en tricot; basket-ball; chaussures de basket-ball; chaussures pour bébés en laine; chaussures pour enfants. bottines; chaussures d’AQUA; chaussures de danse; les chaussures sans lacets sont incluses dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Chaussettes de cheville contestées; collants d’athlétisme; mitaines longues [vêtements]; capuchons [vêtements]; shorts deboxe; tenues d’athlétisme; vêtements pour garçons; Bermudes; gilets de sport; ceintures [habillement]; vêtements pour enfants; hauts de culture; pantalons décontractés; pantalons de mode; vêtements décontractés; robes; chemises décontractées; vêtements en imitations du cuir; manteaux en coton; vêtements en cuir; gants [habillement]; vêtements pour la protection de vêtements; capuchons; combinaisons de jumelles; shorts polaires; pull-overs à capuche; vêtements pour filles; gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; polaires; sweat-shirts à capuche; vêtements de dessus pour garçons; vêtements décontractés; jambières [jambières]; costumes de mascarade; leggins
[pantalons]; silencieux [vêtements]; justaucorps; combinaisons d’une pièce; tenues de loisirs; foulards; shorts; imperméables; vestes imperméables; châles; vêtements de pluie; tenues de jeu [vêtements]; coffres de natation; habillement de sport; combinaisons de neige; costumes trois pièces [vêtements]; maillots de sport à manches courtes; chaussettes de sport; shorts de bain; vareuses; pantalons de survêtement; tee-shirts à manches courtes; chandails; vêtements tissés; pantalons imperméables; uniformes; vêtements imperméables; bas de survêtement; collants; hauts de survêtement; pantalons; chemises tissées; débardeurs; maillots de volley-ball; hauts [vêtements]; Pantalons de football américain; bavoirs de football américain; chemises ALOHA; Shorts de football américain; Chaussettes de football américain; chaussettes anti-transpirants; vêtements de dessus pour bébés; bavoirs pour bébés non en papier; vêtements pour bébés; bas pour bébés; hauts pour bébés; foulards en cachemire; vêtements en cachemire; vestes décontractées; vêtements de dessus pour enfants; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements en fourrure; vêtements pour le ski; pulls pour le cou; combinaisons; robes pour nourrissons et enfants; couvre-oreilles [habillement]; hauts polaires; gilets polaires; peignoirs de bain à capuche; housecoats; vêtements de golf autres que gants; khakis; robes en cuir; vestes en cuir; combinaisons en cuir; gilets en cuir; vestes réfléchissantes; costumes de mascarade et d’Halloween; manteaux de matin; culottes [vêtements]; vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; tenues de jeu une pièce; chemises à col ouvert; vêtements d’extérieur pour filles; vêtements de dessus; bavoirs pour bébés en matières plastiques; tabliers en matières plastiques; pantalons de pirate; tabliers; jupes plissées; confectionnés (vêtements -);
Décision sur l’opposition no B 3 147 831 Page sur 4 8
chemises de ramie; uniformes scolaires; châles et foulards; bandoulières pour vêtements; collets [vêtements]; vêtements en soie; foulards en soie; chemisettes; foulards; arbustes; maillots écossais pour bébés et enfants en bas âge; pantalons de neige; vestes de snowboard; vestes en daim; vêtements de bain pour enfants; chaussettes pour orteils; vestes de jogging; twin-sets; pulls v-neck; les costumes humides sont incluses dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci ou, à tout le moins, partagent le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et l’origine, comme dans le cas des bretelles pour vêtements. Par conséquent, ces produits sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 26
Les arcs pour les cheveux contestés; rubans élastiques pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; barrettes à cheveux; articles décoratifs pour la chevelure autres qu’en métaux précieux; épingles et pinces à cheveux; chouchous pour cheveux; rubans pour les cheveux; attaches pour queues et rubans pour cheveux; les porte-pièces sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante parce qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
SPR Sportswear
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Finlande et la Suède.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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La marque antérieure se compose de trois lettres rouges, majuscules et grasses (S P R). En dessous, les mots «kids wear» sont écrits en petits caractères bleus et entre ceux-ci se trouve la lettre «R» (blanc), de taille nettement plus petite que les autres, dans un cercle rouge.
Le signe verbal contesté se compose des trois lettres «SPR» suivies de «Sportswear».
Les trois lettres «SPR» des deux signes sont dépourvues de signification pour le public pertinent et sont donc distinctives. Il en va de même pour la lettre «R» placée dans un cercle rouge de la marque antérieure. En ce qui concerne cet élément, il est vrai que ces lettres peuvent indiquer que la marque est «enregistrée». Toutefois, dans ce cas, il est normalement placé à la fin des éléments verbaux d’un signe, ou dans un certain coin, et non au milieu.
En ce qui concerne les autres éléments du signe, à savoir «kids wear» et «Sportswear», il s’agit de termes anglais qui seront compris par le public pertinent qui connaît normalement cette langue comme, respectivement, des vêtements pour enfants ou jeunes et des vêtements spéciaux portés pour jouer un sport ou pour des activités de loisirs informelles. Ces éléments verbaux sont donc dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25.
L’élément «SPR» du signe antérieur constitue l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les trois lettres «SPR», bien qu’elles soient légèrement stylisées dans la marque antérieure et diffèrent par leurs autres éléments, à savoir «kids wear» et la lettre «R» dans la marque antérieure et «Sportswear» dans le signe contesté.
Compte tenu du fait que dans la marque antérieure «SPR» est l’élément dominant et l’absence de caractère distinctif des éléments «kids wear» et «Sportswear», la division d’opposition estime que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différents territoires, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SPR», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des «R» et «kids wear» supplémentaires de la marque antérieure et de l’élément «Sportswear» du signe contesté.
Compte tenu de ce qui a été établi ci-dessus en ce qui concerne le caractère distinctif des éléments qui composent le signe et le fait que dans la marque antérieure «SPR» est dominant, les signes doivent être considérés comme fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, même si les éléments «kids wear» et «Sportswear» évoqueront des concepts différents qui rendent les marques non similaires sur le plan conceptuel, ces éléments ne sont pas susceptibles de différencier substantiellement les marques sur le plan conceptuel, étant donné que ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent indiquer l’origine commerciale. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, «SPR», qui n’ont aucune signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 147 831 Page sur 6 8
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
À titre préliminaire, la division d’opposition relève que l’opposante indique que la demanderesse agit de mauvaise foi. Toutefois, ce point ne sera pas abordé dans la mesure où la mauvaise foi ne peut servir de base à l’opposition. En effet, l’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur la base des motifs énoncés à l’article 8 du RMUE et qu’elle n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition.
En ce qui concerne le risque de confusion, cela désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Une partie des produits contestés sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un faible degré aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les marques en conflit sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. En effet, ils ont en commun les trois lettres «SPR», qui, dans le cas de la marque antérieure, constituent l’élément dominant. Les éléments supplémentaires sont dépourvus de caractère distinctif ou secondaires pour les raisons expliquées à la section c) de la présente décision.
La division d’opposition estime qu’il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Ils’ensuit qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposante désignant, entre autres, la Finlande et la Suède no 959 276.
Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
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Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement de la marque grecque no D193792 (marque figurative)
Étant donné que cette marque couvre une gamme plus restreinte de produits compris dans la classe 25, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur les territoires restants désignés par l’enregistrement international de la marque no 959 276, en tenant compte du fait que les produits sont également les mêmes sous les dénominations restantes.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Andrea VALISA Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 147 831 Page sur 8 8
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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