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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 019116378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019116378 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/10/2025
HORTIVAL DIFFUSION Les Fontaines de l’Aunay BP 79 F-49250 BEAUFORT EN VALLEE FRANCIA
Demande no: 019116378 Votre référence: ULTRA Marque: ULTRA Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: HORTIVAL DIFFUSION Les Fontaines de l’Aunay BP 79 F-49250 BEAUFORT EN VALLEE FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et m)et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 30/01/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 31 Produits agricoles à l’état brut et non transformés; Produits forestiers à l’état brut et non transformés; Produits horticoles à l’état brut et non transformés; Fleurs; Arbres fruitiers naturels; Arbres [végétaux]; Arbustes; Arbres fruitiers; Arbustes fruitiers; Arbustes naturels; Jeunes arbres; Roses
[plantes]; rosiers.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE Le signe que vous avez demandé consiste en la dénomination de variété végétale protégée «ULTRA». Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, étant donné que
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
les produits susmentionnés faisant l’objet d’une objection comprennent des plantes, graines, légumes frais des espèces énumérées, le signe ne peut être enregistré pour lesdits produits. Cette objection peut être surmontée en limitant la liste de produits susmentionnée afin d’en exclure les espèces spécifiques énumérées ci-dessus, y compris les espèces étroitement liées. La demandeuse a limité en 03/02/2025 la liste des produits de sa demande pour surmonter l’objection concernant l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE.
Étant donné que le signe est également dépourvu de caractère distinctif, comme expliqué en détail ci-dessous, la restriction proposée pour les produits sera, en principe, de ne pas lever l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, points b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le consommateur pertinent de langue anglaise, allemande, espagnole et croate attribuera au signe la signification suivante: au-delà, extrêmement.
Les significations susmentionnées du mot «ULTRA», dont la marque est composée, sont étayées par les références des dictionnaires suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ultra ). https://www.duden.de/rechtschreibung/ultra https://dle.rae.es/ultra-#b2QZCEO https://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=f19jWBh%2F
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public concerné percevrait simplement le signe « ULTRA » comme fournissant l’information purement laudative que les produits ont une qualité supérieure, au-delà de toute attente. Le public concerné n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement une information élogieuse qui sert à souligner les aspects positifs des produits.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La/le demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019116378 est rejetée.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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