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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2021, n° 003068365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003068365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 068 365
Lusiné Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 181/7, 1170 Bruxelles, Belgique (opposante), représentée par Pascal Leduc, Chaussée de Waterloo 880, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mikhail Fadeev, Kandavas iela 39, 1083 Rīga (requérante), représentée par Rūta Olmane, Vijciema 8-5, 1006 Riga (représentant professionnel).
Le 20/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 068 365 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 8: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des dossiers à aiguilles; Pieds-de-biche [outils]; Étuis pour instruments de manucure; Palettes pour la démonstration des vernis à ongles et de l’échantillon de conception d’ongles.
Classe 11: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des stérilisateurs à ultraviolets; Stérilisateurs à usage domestique; Stérilisateurs pour instruments de manucure et de pédicure.
Classe 21: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés dans cette classe à l’exception des services de vente au détail, également électroniques, en rapport avec des vêtements, chaussures, chapellerie, aliments et stérilisateurs.
Classe 44: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 900 564 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 12/11/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 900 564 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 5, 8 et 21 et certains des produits et services compris dans les classes 11, 35, 41 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 014
974 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons; Shampooings; Cosmétiques; Crèmes pour le corps.
Classe 5: Produits vétérinaires; Préparations de vitamines.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produitsde toilette non médicinaux; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations cosmétiques non médicamenteuses pour le soin du corps; Parfums et parfums; Préparations d’hygiène buccale non médicamenteuses; Produits cosmétiques de rasage et d’épilation non médicinaux; Produits de maquillage; Produits de soin capillaire non médicinaux; Produits cosmétiques non médicinaux pour le bain; Savons et gels non médicinaux; Produits cosmétiques non médicinaux pour les soins de la peau; Produits cosmétiques non médicinaux pour les yeux; Préparations non médicamenteuses pour le soin des ongles cosmétiques; Antitranspirants et déodorants non médicamenteux à usage personnel; Préparations non médicamenteuses pour le soin des pieds; Dentifrices non médicinaux; Gels non médicinaux pour blanchir les dents; Bains de bouche non médicinaux; Parfums; Huiles essentielles; Huiles à usage cosmétique non médical; Crème pour blanchir la peau; Préparations cosmétiques non médicamenteuses pour l’amincissement; Préparations de protection solaire autres qu’à usage médical; Produits de démaquillage; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques non médicamenteuses; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Produits exfoliants à usage cosmétique; Colorants pour cheveux; Sels de bain non médicinaux; Produits cosmétiques non médicinaux pour cils; Produits cosmétiques non médicinaux pour sourcils; Produits cosmétiques pour la croissance des cheveux et des cheveux; Produits antirides non médicinaux pour le soin de la peau; Préparations phytocosmétiques; Papier abrasif pour ongles; Panneaux abrasifs
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pour ongles; Pointes d’ongles [cosmétiques]; Durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; Assouplisseurs pour cuticules; Dissolvants pour ongles gel; Préparations pour renforcer les ongles; Vernis de finition pour les ongles; Base de vernis à ongles; Produits
pour blanchir les ongles; Colles pour renforcer les ongles; Adhésifs pour fixer des ongles artificiels; Autocollants de stylisme ongulaire; Ongles postiches; Cils postiches; Cosmétiques
pour les ongles; Crèmes pour les ongles; Base pour les ongles [cosmétiques]; Dissolvants
pour vernis à ongles; Stylos de vernis à ongles; Vernis à ongles; Apprêts pour les ongles
[cosmétiques]; Poudre pour le vernis à ongles; Matériau de revêtement pour les ongles; Paillettes pour ongles; Durcisseurs d’ongles; Gel pour ongles; Revêtements de sculptures pour ongles.
Classe 5: Produits et articles hygiéniques; Compléments nutritionnels et préparations diététiques; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Médicaments pour la médecine humaine; Produits vétérinaires; Désinfectants; Produits de toilette médicinaux; Produits médicinaux pour le soin de la peau; Produits médicinaux pour le soin des yeux; Préparations médicamenteuses pour le soin des ongles; Shampooings médicamenteux; Préparations médicamenteuses pour la croissance des cheveux et des barbe; Savons médicinaux;
Dentifrices médicamenteux; Produits de rinçage buccaux médicamenteux; Préparations pour le soin des pieds à usage médical; Onguents à usage pharmaceutique; Préparations médicamenteuses pour les champignons pour les pieds et les ongles, traitement dermatite;
Compléments nutritionnels à usage thérapeutique ou médical; Compléments nutritionnels pour êtres humains à usage non médical; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires; Thé médicinal; Vitamines (préparations de -); Pilules amincissantes; Compléments alimentaires pour animaux; Préparations désinfectantes pour les ongles; Produits antibactériens; Sprays antibactériens; Pommades antiseptiques; Produits nettoyants antiseptiques; Produits antiseptiques pour le soin des plaies; Lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; Coton aseptique; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; Préparations désinfectantes à main;
Produits pour la stérilisation.
Classe 8: Instruments d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; Limes à aiguilles; Meuleuses à ongles à piles pour animaux; Limes à ongles électriques; Coupe- ongles électriques ou non électriques; Nécessaires de pédicure électriques; Polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; Polissoirs à ongles électriques; Broyeurs à ongles électriques pour animaux; Limes à pied électroniques; Ciseaux pour le traitement de la peau des ongles; Pieds-de-biche [outils]; Poussettes à cuticules; Pinces à envies; Têtes de rouleaux pour limes à ongles électroniques; Instruments de manucure; Étuis pour instruments de manucure; Nécessaires de manucure; Nécessaires de manucure électriques;
Coupe-ongles; Pinces à ongles [outils à main]; Polissoirs à ongles pour manucures; Ciseaux à ongles; Limes à ongles non électriques; Polissoirs à ongles non électriques; Polissoirs à ongles non électriques; Palettes de vernis et d’échantillons de conception d’ongles; Instruments de pédicure; Nécessaires de pédicure; Limes pour les pieds; Têtes de rouleau de râpes pour pieds pour éliminer la peau durcie; Limes à émeri; Limes émeri; Coupe-calls; Instruments de coupe et d’épilation; Outils d’art corporel.
Classe 11: Lampespour les ongles; Séchoirs pour vernis à ongles; Lampes solaires à ultraviolets à usage cosmétique; Sèche-cheveux électriques; Stérilisateurs à ultraviolets; Stérilisateurs à usage domestique; Stérilisateurs pour instruments de manucure et de pédicure.
Classe 21: Applicateurs sticks pour appliquer le maquillage; Éponges à récurer; Bocaux en coton; Appareils de désodorisation à usage personnel; Distributeurs de produits cosmétiques; Brosses exfoliantes; Tampons exfoliants; Chaussons exfoliants; Appareils électriques pour le démaquillage; Pinceaux de maquillage; Peignes; Ustensiles
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cosmétiques; Trousses de toilette vendues garnies; Éponges cosmétiques; Spatules à usage cosmétique pour produits épilatoires; Récipients vides pour lotions à usage domestique; Pinceaux pour teindre les cheveux; Bols pour teindre les cheveux; Brosses à ongles; Distributeurs de produits nettoyants pour le corps; Appareils pour le démaquillage non électriques; Plateaux destinés au polissage des ongles; Appareils pour le démaquillage; Étagères pour produits cosmétiques; Séparateurs d’orteils en mousse destinés aux soins de pédicurie; Houppettes; Distributeurs de savon pour les mains; Éponges; Tampons exfoliants pour les pieds; Éponges nettoyantes pour le visage; Éponges pour le corps; Supports pour cosmétiques; Récipients pour cosmétiques; Distributeurs de boules de coton; Ceintures d’artiste de maquillage.
Classe 35: Services de vente au détail, également par voie électronique, concernant les produits cosmétiques pour la consommation humaine, les préparations pour le soin des ongles et cosmétiques, les instruments d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, les outils de manucure et de pédicure, les compléments nutritionnels, les produits pharmaceutiques, les médicaments à usage humain, les préparations médicales et vétérinaires, les appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Services de vente au détail, également par voie électronique, de désinfectants et de produits de stérilisation, ustensiles cosmétiques, trousses à cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, nourriture, lampes à ongles, stérilisateurs, instruments électriques de manucure et de pédicure.
Classe 41: Enseignement de compétences esthétiques; Masters de manucure et de pédicure Formation; Organisation de conférences, expositions et compétitions dans le domaine des soins de beauté.
Classe 44: Soins hygiéniques et de beauté pour animaux; Services de salons de beauté; Services de conseils concernant le soin des animaux; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services de manucure et de pédicure; Conseils diététiques et nutritionnels;
Services vétérinaires.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Produits de toilette non médicinaux; Préparations cosmétiques non médicamenteuses pour le soin du corps; Produits cosmétiques de rasage et d’épilation non médicinaux; Produits de maquillage; Produits de soin capillaire non médicinaux; Produits cosmétiques non médicinaux pour le bain; Savons et gels non médicinaux; Produits cosmétiques non médicinaux pour les soins de la peau; Produits cosmétiques non médicinaux pour les yeux;
Préparations non médicamenteuses pour le soin des ongles cosmétiques; Antitranspirants et déodorants non médicamenteux à usage personnel; Préparations non médicamenteuses pour le soin des pieds; huiles à usage cosmétique non médical; Crème pour blanchir la peau; Préparations cosmétiques non médicamenteuses pour l’amincissement; Préparations de protection solaire autres qu’à usage médical; Produits de démaquillage; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques non médicamenteuses; Lingettes imprégnées d’un
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nettoyant pour la peau; Produits exfoliants à usage cosmétique; Colorants pour cheveux;
Sels de bain non médicinaux; Produits cosmétiques non médicinaux pour cils; Produits cosmétiques non médicinaux pour sourcils; Produits cosmétiques pour la croissance des cheveux et des cheveux; Produits antirides non médicinaux pour le soin de la peau;
Préparations phytocosmétiques; Durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; Assouplisseurs pour cuticules; Dissolvants pour ongles gel; Préparations pour renforcer les ongles; Vernis de finition pour les ongles; Base de vernis à ongles; Produits pour blanchir les ongles; Autocollants de stylisme ongulaire; Cosmétiques pour les ongles; Crèmes pour les ongles; Base pour les ongles [cosmétiques]; Dissolvants pour vernis à ongles; Stylos de vernis à ongles; Vernis à ongles; Apprêts pour les ongles [cosmétiques]; Poudre pour le vernis à ongles; Paillettes pour ongles; Durcisseurs d’ongles; Le gel pour ongles est inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pointes d’ ongles contestées [cosmétiques]; Ongles postiches; Les cils postiches présentent un degré élevé de similitude avec les cosmétiques de l’opposante car ils ont la même destination et sont complémentaires. Ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux commerciaux au même public pertinent. En outre, ils sont fabriqués par les mêmes entreprises.
Les huiles essentielles (listées deux fois) et les extraits aromatiques contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. D’une part, les cosmétiques comprennent des préparations visant à améliorer ou à protéger l’odeur ou l’arôme du corps, et d’autre part, les huiles essentielles sont des composés d’aroma liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés (entre autres) principalement pour parfumer les produits cosmétiques. L’huile essentielle est généralement un ingrédient principal des produits cosmétiques. En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant sont généralement les mêmes.
Produits de parfumerie et parfums contestés; Les parfums sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car ils ont la même destination et partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont produits par les mêmes entreprises.
Produits d’hygiène buccale non médicinaux; Gels non médicinaux pour blanchir les dents; Lesbains de bouche non médicinaux sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car ils ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les dentifrices non médicinaux contestéssont des produits pâtes, poudres ou liquides utilisés pour nettoyer les dents, à des fins d’hygiène personnelle, pour l’embellissement ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Les cosmétiques de l’opposante sont similaires aux dentifrices car ils ont la même destination, à savoir embellir ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits comparés peuvent également être produits par les mêmes producteurs, lorsque les produits cosmétiques sont destinés au soin de la bouche et des dents.
Papier abrasifcontesté pour les ongles; Panneaux abrasifs pour ongles; colles pour renforcer les ongles; Adhésifs pour fixer des ongles artificiels; Matériau de revêtement pour les ongles; Les toits de sculpture des ongles sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et par leurs canaux de distribution. En outre, ils proviennent des mêmes entreprises.
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Produits contestés compris dans la classe 5
Produits vétérinaires; Les préparations vitaminées figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits pharmaceutiques et remèdes naturels contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les produits vétérinaires de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits de soin pour les yeux médicamenteux contestés; Préparations médicamenteuses pour le soin des ongles; les onguents à usage pharmaceutique se chevauchent avec les produits vétérinaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les compléments nutritionnels et les préparations diététiques contestés; Compléments nutritionnels à usage thérapeutique ou médical; Compléments nutritionnels pour êtres humains à usage non médical; compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires; Les compléments alimentaires pour animaux comprennent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les préparations vitaminées de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits et articles hygiéniques contestés présentent un degré élevé de similitude avec les produits vétérinaires de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils ont la même destination.
Désinfectants; produits antibactériens; Sprays antibactériens; Pommades antiseptiques; Produits nettoyants antiseptiques; Produits antiseptiques pour le soin des plaies; Lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; Coton aseptique; Les lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique sont similaires aux produits vétérinaires de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils ont la même destination.
Les médicaments à usage humain contestés; Produits médicinaux pour le soin de la peau;
Préparations médicamenteuses pour les champignons pour les pieds et les ongles, traitement dermatite; Préparations médicamenteuses pour la croissance des cheveux et des barbe; préparations pour le soin despieds à usage médical; Les pilules amaigrissantes sont similaires aux produits vétérinaires de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur nature, leur destination et leur utilisation.
Les produits de toilette médicinaux; Shampooings médicamenteux; Savons médicinaux;
Dentifrices médicamenteux; Produits de rinçage buccaux médicamenteux; Préparations désinfectantes pour les ongles; Préparations désinfectantes à main; Les produits stérilisants sont similaires aux produits vétérinaires de l’opposante car ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils ont la même finalité.
Le thé médicinal contesté est similaire aux préparations vitaminées de l’opposante car ils coïncident par le public cible et les points de vente. En outre, leur destination est identique.
Produits contestés compris dans la classe 8
Instruments d’hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux contestés; Meuleuses à ongles à piles pour animaux; Coupe-ongles électriques ou non électriques;
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Nécessaires de pédicure électriques; Polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; Polissoirs à ongles électriques; Broyeurs à ongles électriques pour animaux; Limes à pied électroniques; Ciseaux pour le traitement de la peau des ongles; Poussettes à cuticules; Pinces à envies; Têtes de rouleaux pour limes à ongles électroniques; Instruments de manucure; Nécessaires de manucure; Nécessaires de manucure électriques; Coupe-ongles;
Pinces à ongles [outils à main]; Polissoirs à ongles pour manucures; Ciseaux à ongles; Limes à ongles non électriques; Polissoirs à ongles non électriques; Polissoirs à ongles non électriques; Instruments de pédicure; Nécessaires de pédicure; Limes pour les pieds; Têtes de rouleau de râpes pour pieds pour éliminer la peau durcie; Limes à émeri; Limes émeri; Coupe-calls; Instruments de coupe et d’épilation; Les outils d’art corporel présentent un faible degré de similitude avec les cosmétiques de l’opposante car ils ont la même destination et partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les limes à ongles contestés sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les étuis contestés pour instruments de manucure; Les palettes pour vernis à ongles et échantillons de conception d’ongles sont différentes des savons de l’opposante; Shampooings; Cosmétiques; Les crèmes pour le corps comprises dans la classe 3 et les préparations vétérinaires et vitamines comprises dans la classe 5 parce qu’elles n’ont pas de points communs pertinents. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires, en ce sens que l’un est essentiel à l’usage de l’autre, ni concurrents.
Les limes à aiguilles contestés sont de petits limes servant à finir et à façonner des métaux et des tiroirs [outils à main] sont des outils de construction pour l’extraction des ongles, tandis que les produits de l’opposante sont essentiellement des cosmétiques compris dans la classe 3 et des préparations vétérinaires et vitaminées comprises dans la classe 5. Les produits comparés n’ont rien en commun étant donné qu’ils sont utilisés dans des secteurs complètement différents (secteur de la beauté et de la santé par rapport à celui de la construction), de sorte qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont vendus dans des points de vente différents
à un public ayant des besoins différents. En outre, ils sont fabriqués par le producteur différent.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les lampes à ongles contestées; Séchoirs pour vernis à ongles; Lampes solaires à ultraviolets à usage cosmétique; Les sèche-cheveux électriques sont des appareils pour le soin des ongles et des cheveux, ainsi que des lampes solaires. Par rapport aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 (qui incluent les cosmétiques pour les ongles, les cheveux et le bronzage), ils peuvent avoir la même destination (le soin des cheveux et des ongles et leur coiffure, ainsi que le bronzage de la peau) et peuvent, dans certaines circonstances, être utilisés ensemble afin d’obtenir un meilleur résultat (par exemple, un pulvérisateur pour cheveux et un sèche-cheveux). Toutefois, il ne saurait être considéré que ces produits sont complémentaires étant donné qu’ils sont uniquement utilisés conjointement, ce qui signifie qu’ils sont utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais qu’ils ne sont pas indispensables à l’usage de l’autre. Néanmoins, ils
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s’adressent au même public pertinent. Bien que les produits contestés ne soient pas toujours vendus avec les produits de l’opposante, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, par exemple dans des magasins spécialisés pour des produits de soins de beauté qui vendent les deux types de produits. Par conséquent, les produits contestés présentent un faible degré de similitude avec les cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3.
Les stérilisateurs à ultraviolets contestés; Stérilisateurs à usage domestique; Les stérilisateurs pour la manucure et les instruments de pédicure sont différents de tous les produits de l’opposante, qui sont principalement des cosmétiques et des préparations vétérinaires et des vitamines. Bien que les produits contestés puissent être utilisés pour la stérilisation des instruments utilisés dans le domaine de la beauté, ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits de l’opposante. Leur fabricant ou leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les «bâtons d’épissure pourl’application du maquillage» contestés sont contestés; Éponges à récurer; Brosses exfoliantes; Tampons exfoliants; Chaussons exfoliants; Appareils électriques pour le démaquillage; Pinceaux de maquillage; Peignes; Ustensiles cosmétiques; Trousses de toilette vendues garnies; Éponges cosmétiques; Spatules à usage cosmétique pour produits épilatoires; Pinceaux pour teindre les cheveux; Brosses à ongles; Appareils pour le démaquillage non électriques; Plateaux destinés au polissage des ongles; Appareils pour le démaquillage; Séparateurs d’orteils en mousse destinés aux soins de pédicurie; Houppettes; Éponges; Tampons exfoliants pour les pieds; Éponges nettoyantes pour le visage; Éponges pour le corps; Les ceintures d’artistes de maquillage sont similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’elles partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Ils sont également complémentaires et produits par les mêmes entreprises.
Les distributeurs de savon pour les mains contestés présentent un faible degré de similitude avec les savons de l’opposante car ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Récipients pour cosmétiques contestés; Distributeurs de produits nettoyants pour le corps;
Appareils de désodorisation à usage personnel; Récipients vides pour lotions à usage domestique; Distributeurs de produits cosmétiques; Distributeurs de boules de coton; Étagères pour produits cosmétiques; supports pour cosmétiques; Bocaux en coton; Les bols pour teindre les cheveux sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs
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sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les achats sur l’internet compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail, également électroniques, concernant les produits cosmétiques à usage humain, les préparations pour le soin des ongles et cosmétiques, les instruments d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, les outils de manucure et de pédicure, les compléments nutritionnels, les produits pharmaceutiques, les médicaments à usage humain, les préparations médicales et vétérinaires, les appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Les services de vente au détail, également par voie électronique, concernant les désinfectants et produits de stérilisation, les ustensiles cosmétiques, les trousses cosmétiques, les lampes pour les ongles, les instruments électriques de manucure et de pédicure sont au moins similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante; Produits vétérinaires; Préparations de vitamines.
Les services de vente au détail, également par voie électronique, concernant les vêtements, les chaussures, la chapellerie, les aliments, les stérilisateurs et les produits de l’opposante ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’enseignement de compétences esthétiques; Masters de manucure et de pédicure Formation; L’organisation de conférences, d’expositions et de compétitions dans le domaine des soins de beauté est différente de tous les produits désignés par la marque antérieure de l’opposante compris dans les classes 3 et 5, car ils n’ont pas de points communs pertinents qui justifieraient de conclure à l’existence d’une similitude: ils ont des natures et des destinations différentes, n’étant ni en concurrence ni complémentaires, avec des fabricants/fournisseurs et des canaux de distribution différents.
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Services contestés compris dans la classe 44
Les services de conseils concernant le soin des animaux contestés; Lesservices vétérinaires sont similaires aux produits vétérinaires de l’opposante car les produits vétérinaires et les services vétérinaires (couverts par les services de soins pour animaux) sont destinés aux mêmes consommateurs et ils ont la même finalité de traiter les maladies animales. Les services vétérinaires peuvent également inclure l’administration de produits vétérinaires. Dès lors, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables à l’usage des produits. En particulier, la prestation de services vétérinaires peut nécessairement nécessiter l’administration de produits vétérinaires.
Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains contestés; Services de salons de beauté; Services de manucure et de pédicure; Les soins d’hygiène et de beauté pour animaux sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car ils ont la même destination et sont complémentaires. Leurs canaux de distribution et leur public pertinent sont les mêmes.
Les conseils diététiques et nutritionnels contestés sont similaires aux préparations vitaminées de l’opposante car ils ont la même destination et sont complémentaires. En outre, ils sont vendus/proposés par les mêmes canaux de distribution au même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Le même degré d’attention s’applique au consommateur moyen qui achète des compléments alimentaires compris dans la classe 5 ou fait appel à des services compris dans la classe 44, qui ont trait à la santé humaine et/ou animale, ainsi qu’aux services de vente au détail de préparations pharmaceutiques et compléments alimentaires compris dans la classe 35, étant donné que ces produits et services ont une incidence sur la santé d’un animal ou d’un animal.
Compte tenu également des autres produits et services en cause, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «lilac» sera compris par le public anglophone comme «un petit arbre dont la violet, le rose ou des fleurs blanches de grande taille, de forme de cône, ou une couleur pâtile-pourpre» (informations extraites du dictionnaire Collins le 12/08/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lilac). Il est probable qu’il en aille de même pour au moins une partie du public non anglophone en raison de la proximité étroite du terme avec le mot équivalent dans d’autres langues de l’Union européenne (à savoir Lila en espagnol, en slovène et en suédois, lilás en portugais, LILAS en français, roumain liliac). Pour ce public, l’élément verbal «lilac» possède un caractère distinctif limité pour certains des produits, tels que les savons et les cosmétiques. En effet, il sera perçu comme une référence à la couleur ou à l’arôme des produits en cause. Toutefois, pour une autre partie du public pertinent, comme le public lituanien ou le public de langue lettone, le mot «lilac» est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Afin d’éviter la question du caractère distinctif limité de l’élément commun aux signes pour certains des produits concernés et de son incidence atténuée sur la perception des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue lituanienne et postérieure, étant donné qu’ils n’associent pas «lilas» à une signification quelconque et que, dès lors, il est distinctif pour eux.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «lilac» écrit en lettres majuscules bleues légèrement stylisées.
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Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «lilac» écrit en lettres majuscules standard et placé en dessous d’un élément figuratif consistant en une fleur. Étant donné qu’un lien ne peut être établi entre l’élément figuratif et les produits et services concernés, il possède un caractère distinctif normal. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37). Il s’ensuit que l’élément verbal «lilac» a une plus grande importance commerciale que l’élément figuratif du signe. Les deux éléments sont représentés en blanc sur un fond violet carré. En ce qui concerne le fond, étant donné que l’utilisation de fonds tels que carrés ou cadres est assez courante et sert généralement à mettre en évidence d’autres éléments (15/12/2009, 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, 37/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:634, § 42), il sera perçu comme non distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
La police de caractères des signes n’est pas particulièrement élaborée ou sophistiquée et n’attirera pas l’attention du consommateur sur les éléments qu’il embellisse.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur seul élément verbal «lilac». Ils diffèrent par leurs couleurs et leur stylisation, y compris le fond et l’élément figuratif du signe contesté, même si, comme expliqué ci-dessus, ils ont un impact plus faible sur le consommateur que son élément verbal.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le seul élément verbal «lilac».
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public analysé perçoive la signification de l’élément figuratif du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification pour lui. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en
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rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Lesmoyens de confusion couvrent des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits en cause sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à relativement élevé. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique; Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires.
Bien que, selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre des signes puissent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique. Ce principe ne s’applique pas en l’espèce étant donné que la différence conceptuelle provient de la représentation florale, qui a une importance inférieure à celle de l’élément verbal «lilac», de sortequeson impact dans la comparaison des signes n’est pas suffisant pour écarter le risque de confusion. Enoutre, il convient de tenir compte du fait qu’en règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (13/06/2012-, 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). En l’espèce, bien que les consommateurs puissent remarquer les différences visuelles entre les signes, la coïncidence de leur seul élément verbal, «lilac», est frappante. Par conséquent, il est probable que le consommateur pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé, associera au moins le signe contesté à la marque antérieure. En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ne sont pas à l’origine d’une confusion, en particulier compte tenu des similitudes importantes entre les marques en cause. En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs puissent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque de l’opposante (23/10/2002,-T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle lituanien et letton et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits et services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En
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l’espèce, le degré plus élevé de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services. Par conséquent, l’opposition est accueillie et la marque contestée doit également être rejetée en ce qui concerne les produits et services jugés similaires à un faible degré à ceux de l’opposante. Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA María del Carmen Helena GARCÍA COLLADO COBOS PALOMO GRANADOS CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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