Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 janv. 2023, n° W01655003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01655003 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2
Alicante, 03/01/2023
MATCHMARK B.V. Herengracht 142 NL-1015 BW Amsterdam PAÍSES BAJOS Netherlands
Numéro de demande Internationale: 1655003
Votre référence: GA
Marque: HOME
Titulaire: Egeria Real Estate Development 3 B.V. Sarphatikade 12 NL-1017 WV Amsterdam Netherlands
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 11/05/2022.
Les services pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 35 Promotion, publicité et marketing pour l’immobilier; Médiation commerciale dans le développement, l’exploitation, la gestion et l’entretien de biens immobiliers et d’ installations de bureaux et d’entreprises; Organisation et conduite d’expositions et d’autres événements à des fins publicitaires, promotionnelles ou commerciales; Services d’accueil, de secrétariat et de téléphonie; Services administratifs dans le cadre de la gestion immobilière.
Classe 36 Location de biens immobiliers; Consultations en matière immobilière; Gestion de biens immobiliers; Services de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Services financiers liés au courtage, à la location,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
au crédit-bail, à l’évaluation et à la gestion de biens immobiliers.
Classe 37 Construction (résidentielle et commerciale); Supervision [direction] de travaux de construction; Services de gardiens, à savoir réalisation d’entretien, supervision d’entretien par des tiers et réalisation de petits travaux de réparation.
Classe 42 Gestion de projets de construction immobilière [planification, conception et établissement en matière de construction immobilière et services de conseil y relatifs]; Services d’architecture et de planification en matière d’urbanisme.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: Maison.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations relatives à la maison, à savoir des services commerciaux, financiers, de construction, de projets de constructions, tous en rapport avec la maison et l´immobilier en général. Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en la disposition des lettres « HO » au dessus des lettres « ME » en blanc sur un fond gris, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la destination des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 12/09/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
2 /6
Pour la marque figurative HOME (W01655003), un certain nombre de critères, tels que mentionnés dans le cp3, doivent être reconsidérés. En ce qui concerne la police, on peut dire que les lettres sont spécifiquement conçues et ne sont pas une police standard. Il est également clair que les lettres ont une taille différente, le H et le E étant beaucoup plus étroits que le O et le M. Les lettres de taille différente du logo HOME ne sont pas placées exactement l’une en dessous de l’autre, ce qui rend le lien entre les lettres moins évident. Le H et le
O sont plus éloignés l’un de l’autre que le M et le E. Les lettres forment en quelque sorte 4 blocs séparés avec des lettres de tailles différentes qui sont placées les unes sur les autres, les lettres ME formant le rez-de-chaussée et HO le dernier étage. C’est une façon originale de symboliser un bâtiment avec différents espaces pour différents individus. Le fait que ME (MOI en français) soit mentionné comme un élément distinct ( sous les lettres HO) met également l’accent sur l’aspect personnel du service de logement pour vous (ME). Le fond noir carré et les lettres en blanc soulignent davantage ce qui précède et créent une icône distinctive. Le fait que le ME (MOI en français) soit mentionné en tant qu’élément distinct (sous HO) souligne également l’aspect personnel du service de logement pour vous (ME). Le fond noir carré et les lettres en blanc soulignent davantage ce qui précède et créent une icône distinctive.
Ce logo a également été accepté et enregistré au Benelux et au Royaume-Uni.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à
3 /6
une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 11/05/2022 que le signe en cause est composé de l´expression «HOME» que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme maison.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
L´expression “HOME» sera immédiatement reconnu par le public anglophone comme simplement signifiant maison. Pour le public ciblé «HOME» informera donc le consommateur en cause que les services commerciaux, financiers, de construction, de projets de constructions sont tous en rapport avec la maison et l´immobilier en général.
Cette analyse n´est à aucun moment remis en question par la titulaire.
La titulaire insiste que selon le CP3 la marque est distinctive.
En ce qui concerne les éléments figuratifs évoqués par la titulaire dans ses arguments, les directives de l’Office énoncent clairement que les polices facilement lisibles et les combinaisons de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive : « En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que « gras » ou « italique », ne sont pas enregistrables. Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive. Cela vaut également pour les polices de caractères manuscrites : des polices manuscrites facilement lisibles et/ou fréquentes sont normalement dépourvues de caractère distinctif. En d’autres termes, pour ajouter du caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.
La présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
L´Office rappelle à la titulaire que lorsque les polices de caractères standards intègrent des éléments de conception graphique, ces éléments doivent avoir un impact suffisant sur la marque dans son ensemble pour le rendre distinctif. Ces éléments doivent suffir à détourner l’attention du consommateur du sens descriptif de l’élément verbal ou susceptible de créer un effet durable impression de la marque, la marque est enregistrable.
4 /6
Ce qui n´est pas du tout applicable dans notre cas. En effet, les caractères et le style des lettres n´ont aucune particularité qui accrocherait le regard du public. Les différences de taille et de caractères que mentionnent la titulaire sont quasiment invisible.
De plus, l´Office insiste sur le fait que la façon dont les éléments verbaux sont positionnés peut ajouter un caractère distinctif à un signe lorsqu’il est susceptible d’affecter la perception qu’a le consommateur de la signification dudit éléments verbaux. En d’autres termes, l’arrangement doit être d’une nature telle que le consommateur moyen s’y concentre plutôt que de percevoir immédiatement le descriptive message. En général, le fait que les éléments verbaux soient disposés verticalement, à l’envers ou sur une, deux ou plusieurs lignes n’est pas suffisant pour doter le signe du minimum degré de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.
Là encore, la position des lettres est très Claire de gauche à droite et haut en bas… ce qui est la manière courante de lire. Par conséquent, le consommateur n´aura aucun mal à lire le mot “HOME”.
En ce qui concerne le carre noir, l´Office rappelle à la titulaire que les Éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs (tels que démontrés dans notre objection initiale et non contestés par le titulaire) associés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, les trapèzes et les ellipses sont peu susceptibles d’être acceptables, surtout si les formes susmentionnées sont utilisées comme cadres ou bordures.
Par conséquent, tous ces éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle à l’égard des services sur lesquels porte la demande (arrêt du 15/09 2005, C-37/03 P, « BioID », paragraphe 74).
Enfin, en ce qui concerne la marque enregistrée au Benelux et au Royaume-Uni, l
´Office rappelle à la demanderesse que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque internationale n° 1655003 désignant l´Union Européenne est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification
5 /6
de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
6 /6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Pertinent
- Service ·
- Transport ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Location ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Logiciel ·
- Réservation ·
- Voiture
- Bien immobilier ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Courtage ·
- Services financiers ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Union européenne ·
- Assistance ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Liqueur ·
- Usage ·
- Vin mousseux ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Distinctif ·
- Alcool ·
- Bière ·
- Similitude
- Usage ·
- Facture ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Document
- Service ·
- Classes ·
- Marque ·
- Liste ·
- Vente au détail ·
- Classification ·
- Opposition ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Degré
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Crème ·
- Opposition ·
- Service ·
- Produit de toilette ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Gel
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Crème ·
- Produit ·
- Marches ·
- Image ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Four ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Recours ·
- Appareil électrique ·
- Confusion
- Marque ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Crypto-monnaie ·
- Électronique ·
- Fourniture ·
- Service ·
- Données ·
- Intelligence artificielle
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.