Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2021, n° 003136697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 697
Cuckoo Networks Oy, Fredrikinkatu 34 A 16, 00100 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Borenius Attorneys Ltd, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhong Bizhen, Via Indipendenza 9, 27100 Pavia, Italie (requérante), représentée par Alessandra Molina, Via Indipendenza 9, 27100 Pavia, Italie (mandataire agréé).
Le 16/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 697 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; éducation, loisirs et sports.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 285 460 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 285 460 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 152 021 «cuckoo WORKOUT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
À la suite de l’inscription au registre effectuée le 17/12/2020, le nom et l’adresse de l’opposante ont été modifiés en conséquence.
Décision sur l’opposition no B 3 136 697 Page sur 2 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Formation; activités sportives et culturelles; cours de fitness; services de conseils en forme physique; formation en forme physique; services de formation en forme physique; mise à disposition de salles de fitness et d’exercice physique.
Classe 42: Services d’analyses et de recherches industrielles.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; publication, reportages et rédaction de textes; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; traduction et interprétation; éducation, loisirs et sports.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’éducation contestée (citée à deux reprises) inclut la formation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services sportifs et sportifs contestés sont identiques aux activités sportives de l’opposante car il est impossible de filtrer les termes «services» et «activités», étant donné que les services sont définis comme des activités ou des avantages qu’une partie peut offrir à une autre partie.
Les services de divertissement (énumérés à deux reprises) contestés sont similaires aux activités sportives de l’opposante car ils ont la même destination et partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les services de réservation et de réservation de billets d’éducation, de divertissement et sportifs contestés comprennent des services de réservation de billets pour des activités sportives et sont donc similaires aux activités sportives de l’opposante, étant donné que les
Décision sur l’opposition no B 3 136 697 Page sur 3 7
activités sportives incluent l’organisation d’événements sportifs et que, par conséquent, les services contestés comparés sont essentiels à l’usage (à savoir la participation) aux événements et aux spectacles couverts par les services de l’opposante. Compte tenu du lien étroit qui existe entre eux, ainsi que d’une finalité mixte entre les activités d’éducation, de divertissement et sportives, le public pertinent peut penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Il s’ensuit que ces services sont complémentaires. En outre, ils ciblent le même public pertinent et sont souvent mis à disposition via les mêmes canaux de distribution, par exemple un boîtier qui se trouve communément dans les mêmes locaux que celui qui accueille l’événement ou via les mêmes sites internet.
Les services contestés de publication, de reportages et d’écriture de textes, detraductionet d’interprétation sont différents des services de l’opposante car ils diffèrent clairement des services de l’opposante, qui sont liés à la formation, aux activités sportives et culturelles comprises dans la classe 41 et aux analyses et recherches industrielles comprises dans la classe 42. Les services comparés ont une destination et une nature différentes. Il n’existe pas non plus de complémentarité ni de concurrence. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En particulier, dans les services de traduction, le texte écrit est traduit dans une autre langue, tandis que dans les services d’interprétation, la langue parlée est traduite oralement, ce qui nécessite un savoir-faire spécialisé.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés/obtenus.
c) Les signes
TRAVAUX DE CUCKOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 136 697 Page sur 4 7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux du signe antérieur et du signe contesté ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les territoires où l’anglais est parlé. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur la partie anglophone du public, étant donné que ce public sera plus enclin à la confusion dans le contexte des signes en cause;
La marque antérieurese compose de deux éléments verbaux, «cuckoo» et «WORKOUT». «Cuckoo» signifie, en anglais, «tout oiseau de la famille Cuculidae, ayant pointé des ailes, une longue queue et des pieds zygodactyl» (informations extraites du Collins Dictionary le 09/12/2021 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cuckoo). «Travail», quant à lui, signifie «une période d’exercice physique ou d’entraînement» (informations extraites du Collins Dictionary le 09/12/2021 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/workout).
S’il ne peut être exclu qu’une partie du public anglophone connaisse la signification informelle du mot «cuckoo» (qui peut également être utilisé en anglais comme un adjectif ayant la signification de «insane ou foolish»; informations extraites du dictionnaire Collins le 09/12/2021 disponibles à l’ adressehttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cuckoo), il est trop exagéré de supposer que le public anglophone considérera cet élément comme un qualificatif de l’élément suivant «WORKOUT», étant donné qu’une telle combinaison de mots n’est pas habituelle et nécessite trop d’étapes mentales de la part du public pour pouvoir être établie.
Par conséquent, en l’absence de tout argument des parties à cet égard, la division d’opposition conclut que les éléments verbaux de la marque antérieure seront perçus séparément et dans leur signification formelle, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, l’élément «cuckoo» possède un caractère distinctif moyen (étant donné qu’il ne contient aucune référence directe aux services en cause) et l’élément «WORKOUT» est dépourvu de caractère distinctif, étant donné que les services pertinents sont liés à la formation et aux activités sportives et, par conséquent, cet élément verbal décrit directement l’objet de ces services.
Le signe contesté est composé d’un élément verbal «cuckoo», d’une représentation figurative ayant la forme d’un oiseau et d’une représentation de ce qui semble être des caractères asiatiques. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement dominant (remarquable sur le plan visuel). L’élément verbal «cuckoo» se verra attribuer la signification décrite ci-dessus et possède donc un caractère distinctif moyen. Il s’ensuit que la représentation figurative d’un oiseau présente également un caractère distinctif moyen, car elle renforce le concept contenu dans l’élément verbal. Toutefois, cet élément figuratif a une incidence limitée sur les consommateurs. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément
Décision sur l’opposition no B 3 136 697 Page sur 5 7
verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, étant donné que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les caractères asiatiques du signe contesté ne seront ni lus, ni prononcés ni gardés en mémoire par le public sur lequel porte l’appréciation [22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG/LL (fig.) et al., § 25]. Par conséquent, ils seront plutôt perçus comme des éléments figuratifs ayant un but décoratif ou faisant allusion à l’origine asiatique. Étant donné que le public ne sera pas en mesure de les verbaliser, ces caractères ne seront pas facilement mémorisés et, par conséquent, ils possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne [04/09/2017, R 1780/2016-5, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.), § 40].
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté, y compris la couleur jaune des lettres «o», sera perçue comme exerçant principalement une fonction décorative et ne détournera pas les consommateurs de l’élément verbal. Dès lors, il ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément/le son «cuckoo». Ils diffèrent par l’élément/le son «WORKOUT» présent uniquement dans la marque antérieure. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et stylisés et les aspects du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (haut en bas), ce qui fait que la partie située à gauche du signe (la partie initiale/supérieure) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
L’élément commun «cuckoo» constitue le début et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. Dans le signe contesté, cet élément est également distinctif et a le plus d’impact sur les consommateurs. En outre, l’élément différent «WORKOUT» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif et les différences figuratives entre les signes en raison du signe contesté ont soit une incidence limitée sur les consommateurs soit une importance limitée de la marque.
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu des différences mentionnées et de leur positionnement, pertinence et capacité distinctive respectifs au sein des signes, il est considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident par un concept clair et distinctif d’un cuckoo et ne diffèrent que par les concepts déclenchés par les éléments qui ont un impact limité sur les consommateurs et/ou une importance limitée (ou nulle) de la marque, les signes sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 136 697 Page sur 6 7
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public ciblé par l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (onzième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, les services contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des services de l’opposante et s’adressent au grand public et aux professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique et un degré à tout le moins élevé de similitude conceptuelle.
En l’espèce, les similitudes les plus importantes entre les signes résultent de l’élément commun «cuckoo», qui est distinctif et constitue le début de la marque antérieure et qui a le plus d’impact sur le consommateur dans le cas du signe contesté. Cet élément commun déclenche un concept clair et distinctif pour le public sur lequel porte l’appréciation. En outre, l’élément différent «WORKOUT» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif et les différences figuratives/stylisées entre les signes en raison du signe contesté ont soit une incidence limitée sur les consommateurs soit une importance limitée de la marque.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Par conséquent, la division d’opposition estime que pour les services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires aux services de l’opposante, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 152 021 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 136 697 Page sur 7 7
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux pour lesquels un niveau d’attention supérieur à la moyenne peut être exercé.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN Katarzyna ZYGMUNT Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Thé ·
- Marque ·
- Apprentissage ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Petite enfance ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Similitude visuelle ·
- Phonétique
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Bicyclette ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Benelux ·
- Classes ·
- Catalogue ·
- Marque verbale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- À haute fréquence ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Savon ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Moule ·
- Récipient
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vaccin ·
- Recours ·
- Pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Marque ·
- International ·
- Produit ·
- Recours ·
- Thaïlande ·
- Qualités ·
- Protection
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Marque verbale ·
- Public ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Public ·
- Génétique ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Facture ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Internet ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.