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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2022, n° 003148902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148902 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 902
Thun SPA, Via Galvani, 29, 39100 Bolzano, Italie (opposante), représentée par ADEXE SRL, Corso Porta Nuova 131, 37122 Verona, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Chenggao Trading Co., Ltd., 301, Bldg. 402a, Shangbu Industrial Zone, Building 25, Huahang Community, Hu, Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 06/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 902 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 425 497 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 425 497 «Thunia» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 316 769 pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 18 316 769 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 148 902 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 21: Ustensiles de ménage; figurines en céramique; vaisselle creuse en céramique; pots de fleurs en faïence; bonbonnières; assiettes; verres à boire; tasses; tasses; théières; sucriers; carafes; bocaux à usage ménager; briques en céramique; dessous de boissons; tasses en papier; plats en papier; assiettes jetables; tire-bouchons, électriques et non électriques; cuillères à jus [ustensiles de cuisson]; plateaux à repas; moules à gâteaux; becs verseurs pour bouteilles; cafetières non électriques; maniques; sacs isothermes; bouteilles; bouteilles isolantes; pommes de terre [récipients]; distributeurs de savon liquide; récipients pour brosses à dents; brosses pour l’hygiène personnelle; ustensiles cosmétiques et de toilette; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; tirelires en céramique; candélabres
[bougies]; bobèches de bougies.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Ventouses en silicone; moules à pâtisserie; moules de cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine; tasses à café; tasses à thé; mugs; vaisselle; cuillères à jus [ustensiles de cuisson]; pailles pour boissons; barres et anneaux porte-serviettes; brosses pour nettoyer; brosses à usage cosmétique; gants de ménage; gourdes pour le sport; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; distributeurs de savon; distributeurs de savon pour les mains; distributeurs de savon liquide.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés suivants sont identiques aux produits de l’opposante.
Les ventouses pour cuire en silicone contestées; moules à pâtisserie; les moules de cuisine coïncident avec les moules à gâteaux de l’opposante. Les récipients pour le ménage ou la cuisine contestés se chevauchent avec les bouteilles de l’opposante. Tasses à café contestées; tasses à thé; les tasses sont incluses dans la catégorie générale des tasses de l’opposante. Les vaisselle contestées se chevauchent avec les articles en céramique creux de l’opposante.
Les cuillères à laver [ustensiles de cuisson] figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les barres et anneaux pour serviettes contestés; brosses pournettoyer; brosses à usage cosmétique; distributeurs de savon; distributeurs de savon pour les mains; les distributeurs de savon liquide sont inclus dans la vaste catégorie des ustensiles cosmétiques et de toilette de l’opposante.
Les gants de ménage contestés sont inclus dans la vaste catégorie des ustensiles pour le ménage de l’opposante.
Les bouteilles de boissons pour le sport contestées sont incluses dans la catégorie générale des bouteilles de l’opposante.
Les pailles pour boissons contestées sont similaires aux tasses en papier de l' opposante. Ces produits sont exposés dans les mêmes rayons des supermarchés ou
Décision sur l’opposition no B 3 148 902 Page sur 3 6
vendus dans des magasins spécialisés dans les accessoires de fête. Ils sont souvent produits par les mêmes entreprises et ciblent le même public pertinent. En outre, ils sont utilisés pour boire des boissons et ont donc une finalité similaire.
Les diffuseurs à brancher pour anti-moustiques contestés sont similaires aux ustensiles de l’opposante à usage domestique car les diffuseurs à branchement plug-in pour répulsifs anti-moustiques contestés font référence à différents types d’appareils utilisés pour contenir des substances chimiques ou des huiles essentielles naturelles répulsives contre les moustiques en raison de leur odeur. La vaste catégorie des ustensiles à usage ménager de l’opposante englobe les dispositifs de diffusion des parfums d’ambiance, tels que les brûleurs d’encens, les radiateurs à huile aromatique et les diffuseurs de désodorisants. Il s’agit d’articles utilisés pour faire du ménage ou d’autres espaces d’intérieur une odeur. Ils peuvent être utilisés pour démanteler des fragrances qui présentent des propriétés anti-moustiques telles que celles extraites de limonherbe ou de lavande. Dès lors, les produits en cause peuvent être utilisés aux mêmes fins. En outre, les produits de l’opposante répondent aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de diffuseurs de répulsifs anti-moustiques étant donné que le contrôle des insectes améliore l’état d’un ménage. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et dans les mêmes rayons des supermarchés ou grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Dès lors, ces produits sont similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est tout au plus moyen, étant donné que certains des produits pertinents tels que les récipients contestés pour le ménage ou la cuisine englobent des produits bon marché achetés fréquemment pour la vie quotidienne.
c) Les signes
Thunia
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 148 902 Page sur 4 6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux de la marque antérieure et du signe contesté — respectivement «THUN» et «Thunia» — sont dépourvus de signification pour au moins une grande partie du public du territoire pertinent, comme le public italien, et possèdent donc un caractère distinctif moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public italien;
Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont un simple fond rectangulaire téLE, une ligne blanche en dessous de l’élément verbal et une police de caractères légèrement stylisée. Ils ne sont pas distinctifs en soi et jouent un rôle secondaire par rapport à l’élément verbal distinctif «THUN». En outre, aucun élément de la marque antérieure ne pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les quatre premières lettres, «THUN», du signe contesté, qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Toutefois, ils diffèrent par les deux dernières lettres, «IA», du signe contesté et par les éléments figuratifs non distinctifs de la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dès lors, le fait que toutes les lettres composant la marque antérieure soient placées au début du signe contesté est particulièrement pertinent aux fins de la présente appréciation.
En outre, étant donné que le signe contesté est une marque verbale, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence étant donné qu’elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par le son des lettres «THUN», présentes à l’identique dans les deux signes, et diffère par le son des lettres «IA» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Le rythme et l’intonation des signes sont affectés par le fait que la marque antérieure se prononce en une seule syllabe et que la marque contestée en deux. Toutefois, étant donné que les sons communs (qui est la marque antérieure dans son intégralité) sont placés au début du signe contesté, qui ne contient que deux sons supplémentaires, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 148 902 Page sur 5 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque de l’Union européenne antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. La renommée n’a été revendiquée que pour la deuxième marque antérieure de l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque italienne no 1 308 969 «THUN».
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est tout au plus moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique en raison de la séquence commune de quatre lettres, «THUN». L’unique élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté, qui ne diffère que par les deux lettres «IA», placées à la fin du signe. En outre, l’impact des éléments figuratifs de la marque antérieure est limité en raison de leur absence de caractère distinctif et du fait que le mot «THUN» est le seul élément par lequel le public fera référence à la marque antérieure.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Dès lors, confronté aux marques en conflit, le public pertinent, qui fait preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen, peut attribuer aux produits en cause une origine commerciale identique ou économiquement liée.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italien. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 316 769 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque italienne no 1 308 969 «THUN» (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). De même,
Décision sur l’opposition no B 3 148 902 Page sur 6 6
étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, invoqué à l’égard de la marque italienne susmentionnée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Zuzanna STOJKOWICZ Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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