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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 003236572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 236 572
Seqone, SAS, 22 rue Durand, 34000 Montpellier, France (opposante), représentée par Icosa, 83 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Beijing Seekgene Biosciences Co., Ltd, (Room 201, 2F, Block A) Room 101, 1-5/F, Building 9, Zone 1, 8 Life Science Parkway, Life Science Park, Changping District, 102206 Beijing, Chine (titulaire), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. K., ul. Zabrska 17, 40- 083 Katowice, Pologne (représentant professionnel). Le 12/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 236 572 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR. MOTIFS
Le 28/03/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 830 398 « SeekOne » (marque verbale), à savoir contre une partie des produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 494 997
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 9 : Kits de développement logiciel (SDK); applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d’interface de programmation (API); interface téléchargeable utilisée pour décrire, modifier et stocker des instructions pour l’exécution d’applications logicielles; programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour la création d’autres applications logicielles; programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’interaction avec d’autres interfaces et programmes informatiques; programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour la description, la modification et le stockage d’instructions pour l’exécution d’applications logicielles; programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour la surveillance et la documentation d’autres applications logicielles et les entrées et sorties de ces applications logicielles; programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour la connexion et la collaboration avec d’autres utilisateurs; programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour la conduite d’analyses génomiques; programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour le téléchargement en amont, le partage, le stockage, l’analyse, la gestion et le transfert de données génomiques; programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour la réalisation de services de séquençage en laboratoire, le diagnostic du cancer, l’assemblage de lectures de séquence, l’alignement de lectures de séquence, la détection et la description de mutations et variations génétiques, le génotypage d’échantillons, l’identification et la quantification d’isoformes; programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour la découverte et la description des antécédents génétiques d’une population, la découverte et la description de la progression d’une maladie dans des organismes et populations; programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour la découverte et la description d’ensembles de possibilités génétiques pour une population donnée, une sous-population, une espèce, une variante ou une maladie donnée, la production et le contrôle des versions d’ensembles de données simulées et la production et le contrôle des versions d’ensembles de données génétiques empiriques; logiciels permettant la collecte, l’établissement, la systématisation et/ou l’évaluation de données génomiques.
Classe 42 : Services de recherche dans le domaine de la génomique; services de recherche et développement dans le domaine de la conception d’outils et de logiciels de diagnostic médical; conception de logiciels; développement de logiciels; mise à jour de logiciels; logiciel-service (SaaS); plateforme informatique en tant que service [PaaS]; analyse de données techniques dans le domaine du séquençage d’ADN à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services informatiques incluant des bases de données consultables en ligne et des algorithmes pour la gestion et la fourniture de résultats d’analyses scientifiques basés sur des données génomiques
Les produits et services contestés sont les suivants :
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Classe 9 : Logiciels en tant que dispositifs médicaux [SaMD], téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; appareils de laboratoire pour la détection de séquences génétiques.
Classe 42 : Services de laboratoires scientifiques; recherche en biologie; services de maintenance de logiciels informatiques.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la classe 9
Il existe à tout le moins un chevauchement entre les logiciels en tant que dispositifs médicaux [SaMD], téléchargeables contestés et les programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour la réalisation de services de séquençage en laboratoire, le diagnostic du cancer, l’assemblage de lectures de séquence, l’alignement de lectures de séquence, la détection et la description de mutations et variations génétiques, le génotypage d’échantillons, l’identification et la quantification d’isoformes de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les applications mobiles téléchargeables contestées sont incluses dans la catégorie générale des applications logicielles informatiques téléchargeables de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les appareils de laboratoire pour la détection de séquences génétiques contestés sont similaires aux programmes informatiques, logiciels de dispositifs mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour la réalisation de services de séquençage en laboratoire, le diagnostic du cancer, l’assemblage de lectures de séquence, l’alignement de lectures de séquence, la détection et la description de mutations et variations génétiques, le génotypage d’échantillons, l’identification et la quantification d’isoformes de l’opposante. En effet, dès lors qu’ils s’inscrivent tous deux dans le domaine du séquençage génétique, ces produits visent le même public spécialisé, ils sont généralement distribués à travers les mêmes points de vente et peuvent provenir des mêmes entreprises. Par ailleurs, il existe une complémentarité entre ces produits dans la mesure où il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Services contestés dans la classe 42
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Il existe à tout le moins un chevauchement entre les services de laboratoires scientifiques; recherche en biologie contestés et les services de recherche dans le domaine de la génomique de l’opposante. Ces services sont donc identiques. Il existe également à tout le moins un chevauchement entre les services de maintenance de logiciels informatiques contestés et les services de mise à jour de logiciels de l’opposante. Ainsi, ils sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent aux professionnels du secteur de la santé et de la recherche et/ou au grand public. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SeekOne
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément « SeqOne » de la marque antérieure et le signe contesté « SeekOne » seront décomposés étant donné que même s’ils ne forment qu’un élément, le fait que le « O » de chacun de ces éléments est en majuscule constitue une séparation visuelle qui invitera le consommateur à percevoir deux éléments. En effet, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
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EU:T:2007:46, § 57). Il a en outre été précisé par la jurisprudence qu’il est tout à fait possible que le consommateur décompose un signe verbal même si uniquement un des éléments composant le signe lui serait familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72).
D’ailleurs, il est d’autant plus probable que les éléments « One » et « Seq » pour la marque antérieure et « Seek » pour la marque contestée soient identifiés comme éléments indépendants dès lors que « One » est un mot anglais de base, qui sera compris comme désignant le chiffre « un » dans l’ensemble du territoire pertinent (19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alpha spirit wild and perfect, EU:T:2019:890, §78). Dès lors qu’il sera compris comme une allusion au fait que les produits et services en cause seraient d’une qualité supérieure ou qu’ils sont les numéros un du secteur, cet élément à un caractère distinctif très faible pour l’ensemble du public dans le territoire pertinent.
Par ailleurs, les professionnels dans le domaine de l’informatique et dans le domaine scientifique sont généralement plus habitués à l’utilisation de mots en anglais technique et courant que le public général (27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48; confirmé le 11/12/2008, 2 C-57/08 P, Activy Media Gateway, EU:C:2008:718). Par conséquent, au regard des produits et services en cause qui sont pour la plupart destinés à des professionnels dans ces domaines, ces derniers comprendront les éléments « GENOMICS » et « Seq » de la marque antérieure et « Seek » du signe contesté.
En effet, s’agissant de la marque figurative antérieure « Seq », s’il est dépourvu de signification pour le grand public, il sera vraisemblablement compris par les professionnels du secteur médical et de la recherche comme une abréviation des mots anglais « sequence » ou « sequencing », « séquençage » en français qui se définit comme la « (d)escription systématique des séquences de nucléotides (d’un génome) » (définition extraite du dictionnaire le Robert en ligne le 04/03/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sequencage). Cette abréviation est couramment utilisée dans les contextes de la bio- informatique et de la génomique. Dès lors que cette signification est évocatrice de la fonctionnalité et de la finalité des produits et services informatiques dans le domaine de la génomique — notamment des logiciels de séquençage génétique, des systèmes d’analyse de données et des services de bio-informatique — cet élément présente un caractère distinctif faible. Par ailleurs cette signification est renforcée par la présence de la double hélice qui représente une séquence d’ADN dans la lettre « O » du mot « One », cet élément est donc également faible au regard des produits et services en cause, et ce pour l’ensemble du public, dès lors que ce symbole est communément utilisé pour symboliser l’ADN. En tout état de cause, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En revanche, l’élément « Seq » est distinctif à un degré normal pour le grand public.
Quant au terme « GENOMICS » de cette même marque antérieure il sera compris par l’ensemble du public du territoire pertinent comme relatif au génome dans la mesure où il existe des équivalents proches dans l’ensemble des langues du territoire pertinent (par exemple « genomika » en hongrois, croate, tchèque,
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lithuanien et bulgare – translitération de « геномика » dans cette dernière, « genomica » en néerlandais, « genómica » en espagnol et portugais etc). S’agissant des produits et services ayant trait aux secteurs médical et scientifique au sens large, cet élément est faiblement distinctif dans la mesure où il indique que lesdits produits et services ont pour but d’étudier le génome ou l’ADN. Par ailleurs, dès lors que les autres produits et services pourraient y être lié également, il a un faible caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services pertinents et l’ensemble du public. De plus, en raison de sa position et taille réduite dans la marque antérieure, cet élément est considéré comme secondaire, l’élément verbal « SeqOne » et l’élément figuratif du signe étant dominants, dès lors qu’ils sont visuellement plus frappants.
La stylisation de la marque antérieure est relativement simple voire banale, elle est donc très faiblement distinctive.
Finalement l’élément « Seek » du signe contesté sera compris par la partie professionnelle du public comme le mot anglais se traduisant par « chercher » en français. Par conséquent, pour cette partie du public, cet élément sera perçu comme évoquant les produits et services liés à la recherche et il est ainsi distinctif à un faible degré. En revanche, pour le grand public non anglophone et non professionnel, cet élément est dépourvu de toute signification, il est donc distinctif à un degré normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « Se* » et de l’élément ayant un caractère distinctif très faible « One ». En revanche, les signes diffèrent par le doublement de la lettre « e » dans le signe contesté et le « k » qui le suit alors que la marque antérieure inclue seulement une troisième lettre « q ». Les signes diffèrent également visuellement par la stylisation de la marque antérieure ainsi que par son élément figuratif et l’élément verbal additionnel « GENOMICS ».
Les signes coïncident par leur élément verbal le moins distinctif pour l’ensemble du public, à savoir « One ». Même si les différences sont confinées au milieu de l’élément « SeqOne » dans la marque antérieure et du signe contesté « SeekOne », elles sont assez frappantes. En effet, les éléments susmentionnés seront divisés tel qu’expliqué ci-dessus en « Seq » et « One » dans la marque antérieure et « Seek » et « One » dans le signe contesté. Or, « Seq » étant un élément court, et « Seek » relativement court, les consommateurs seront plus enclins à percevoir les différences entre eux.
Par ailleurs les éléments et aspects additionnels de la marque antérieure n’ayant pas de contrepartie dans la marque contestée, bien que faiblement ou non distinctifs contribuent à créer une distance visuelle entre les signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré faible.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la première lettre « S » de chacun des signes et, pour la majorité du public pertinent, par le son des lettres « k » et « q » qui seront prononcées de manière identique.
Les signes coïncident aussi par la prononciation de l’élément « One ».
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En revanche, le « e » de « SeqOne » et le double « e » de « SeekOne » ne seront vraisemblablement pas prononcés de la même manière, ce qui à défaut d’argument, n’est pas contredit par les parties. En ce qui concerne l’élément « GENOMICS », compte tenu de sa taille et de sa position secondaire dans la marque antérieure, mais également de par son faible caractère distinctif, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré inférieur à moyen dans la mesure où ils coïncident principalement dans une partie très faiblement distinctive, à savoir « One ».
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour la partie du public ne comprenant pas « Seq » et « Seek », les signes ne coïncident que par un élément très faiblement distinctif tandis que la marque antérieure véhicule des concepts additionnels à travers son élément figuratif et l’élément verbal « GENOMICS ». Par conséquent, l’attention de cette partie du public sera vraisemblablement attirée par les éléments additionnels distinctifs « Seq » et « Seek » qui ne véhiculent pas de concept. Dès lors, les signes sont similaires à un très faible degré conceptuellement pour cette partie du public, même si cette conclusion aura un impact limité dans l’appréciation globale. S’agissant de la partie du public comprenant tous les éléments verbaux des signes, aucun des signes ne constitue un ensemble sémantique et les concepts différents sont plus distinctifs que le concept coïncidant de « One ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement tout au plus similaires à un faible degré.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Pour la partie du public ne comprenant pas « Seq », la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faiblement distinctifs et très faiblement distinctifs, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
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En revanche, pour la partie du public comprenant « Seq », compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services conflictuels sont identiques ou similaires. Ils visent principalement les professionnels et pour certains également le grand public. Le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à élevé. Les signes sont visuellement similaires à un faible degré, phonétiquement la similarité entre les signes est inférieure à moyenne.
Conceptuellement, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré même si cette similarité est à relativiser étant donné qu’elle est issue de l’élément le plus faiblement distinctif de chacun des signes à savoir « One ». En effet, l’ensemble du public pertinent focalisera davantage son attention sur les éléments plus distinctifs de chacun des signes. Ainsi, notamment pour la partie du public ne comprenant pas « Seq » et « Seek », leur attention se focalisera d’abord sur ces deux éléments (relativement) courts et dans lesquels ils percevront les différences.
S’agissant du public comprenant « Seek » et « Seq », même si ceux-ci ont un caractère distinctif faible, il reste plus élevé que celui de « One », et les concepts différents qu’ils véhiculent seront largement à même d’aider ce public à différencier les marques en cause en vertu du principe de neutralisation. En effet, lorsque la signification de l’un au moins des deux signes en cause est claire et déterminée, de sorte qu’elle peut être saisie directement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20).
Par ailleurs, le fait que les marques ont en commun un élément très faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que tel, à reconnaître un risque de confusion [02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) (PC5)].
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public que ce soit le public professionnel ou le grand public, et ce même dans le contexte de produits et services identiques et similaires. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 572 Page 9 sur 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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