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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° W01856848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01856848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 07/10/2025
Foamtec International Co., Ltd. 1 Park Silom Tower, 25th Floor, Convent Road Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thaïlande
Votre référence : A0158149 98811414 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1856848 Marque : ULTRAMOP Nom du titulaire : Foamtec International Co., Ltd. 1 Park Silom Tower, 25th Floor, Convent Road Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thaïlande
I. Résumé des faits
Le 04/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 21 Têtes de balai-serpillière en mousse pour utilisation dans des environnements stériles et contrôlés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : pièce d’un équipement pour laver les sols qui dépasse la qualité moyenne.
• La signification susmentionnée des mots «ULTRAMOP», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire Collins (informations extraites le 04/07/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ultra https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mop Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le caractère laudatif du mot « ULTRA » a été confirmé par la jurisprudence (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 18-19). « ULTRA » décrit également des caractéristiques des produits et services en ce sens qu’il fait référence à leur qualité extraordinaire (05/09/2019, R 0531/2019-4, ULTRASUN, §13).
• En outre, les Chambres de recours ont déjà confirmé que le préfixe « ULTRA » est couramment utilisé dans la langue anglaise pour signifier « qui va au-delà, qui surpasse ou qui transcende les limites du concept spécifié, et comme synonyme de « extrêmement, excessivement, immensément, spécialement, exceptionnellement, inhabituellement, extraordinairement, remarquablement, rarement, extra » (https://en.oxforddictionaries.com/definition/ultra-). En ce sens, le préfixe « ULTRA » appartient à la catégorie des termes laudatifs universellement utilisés (comme « extra », « super », « hyper », etc.) qui indiquent simplement une qualité ou une fonction supérieure et sont populaires dans tous les secteurs commerciaux, en particulier dans le langage publicitaire. S’il est vrai qu’en raison de sa signification générique qui tend à exalter de manière indéterminée les qualités de tout produit ou service, le signe « ULTRA » ne permet pas au public d’imaginer à quel type de produits il se réfère, il n’en demeure pas moins que, précisément parce qu’il est couramment utilisé dans le langage courant et dans le commerce, en tant que préfixe laudatif générique, ce signe ne saurait être considéré comme approprié pour identifier l’origine commerciale des produits qu’il désigne et, partant, pour remplir la fonction essentielle d’une marque » (29/06/2018, R 1656/2017-1, ULTRA-LOK, § 39-40).
• Bien que le signe comprenne la combinaison de mots « ULTRAMOP », le public pertinent le scindera immédiatement et automatiquement en deux mots significatifs : « ULTRA » et « MOP ». En effet, le fait de les associer sans aucune modification graphique ou sémantique ne leur confère aucune caractéristique supplémentaire de nature à rendre le signe, pris dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les têtes de balai-serpillière en mousse destinées à être utilisées dans des environnements stériles et contrôlés sont la partie terminale de balais-serpillières qui dépassent la norme et sont de qualité supérieure. Le signe décrit donc le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inapte à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le signe est également jugé dépourvu de tout caractère distinctif, car le public pertinent percevrait simplement le signe « ULTRAMOP » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont des parties (têtes en mousse) de balais-serpillières de qualité exceptionnelle ou extraordinaire. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir que les têtes de balai-serpillière sont des têtes de balais-serpillières qui dépassent la qualité moyenne, qui sont de qualité supérieure.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1856848 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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