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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2020, n° 003089655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 655
REPOWER AG, 7743 Brusio, Suisse (opposante), représentée par Monsieur Kunz- Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr.6a, 80539 München (Allemagne) ( représentant professionnel)
i-n s t
REPOWER Technology Co., Ltd., Floor 4, Workshop 2, Tongfuyu Industrial City, Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie (représentant professionnel).
Le 27/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 089 655 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 044 364 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 044 364 pour la marque figurative. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement international no 1 052 125 désignant l’ Union européenne pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 089 655 page:2De7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs; Appareils et instruments électriques (y compris dans cette classe), à savoir appareils électriques pour travaux de courant continu, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant électrique, pour l’ingénierie de courant clair, pour la transmission à distance des endroits éloignés; les éléments photovoltaïques; systèmes d’alarme incendie; appareils électriques de surveillance, alarmes antivol, systèmes de surveillance de bâtiments, de systèmes de vidéogrammes; intermédiaire (s) et bullous; appareils de communication vocale et d’images; systèmes pour ingénierie et contrôle à haute fréquence (appareils à haute fréquence), équipement informatique pour le traitement de données (ordinateurs); connexions analogiques, connexions sur internet, dispositifs électroniques permettant une interaction par téléphone, dispositifs électroniques permettant une communication entre les participants; téléphones cellulaires, téléphones sans fil, appareils téléphoniques et télécopieurs; les bouchons, commutateurs, tableaux d’affichage, conduites acoustiques, câbles électriques, fils électriques, fusibles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: dispositifs de mesure, électriques; testeurs de batteries; appareils de commande électriques; alimentations électriques à tension stabilisée; inverseurs pour l’alimentation électrique; alimentations de commutation à haute fréquence; appareils électriques de commutation; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les instruments de mesure électriques contestés;Les testeurs de batteries sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les appareils de commande électriques contestés; alimentations électriques à tension stabilisée; inverseurs pour l’alimentation électrique; alimentations de commutation à
Décision sur l’opposition no B 3 089 655 page:3De7
haute fréquence; Les dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de contrôle de l’électricité de l’opposante, ou au moins coïncident en partie avec ceux-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils électriques pour commutation sont des dispositifs électriques utilisés pour «courant courant un courant électrique» (informations extraites le 20/07/2020 des dictionnaires Oxford Dictionaries Online à l’adresse https:
//www.lexico.com/definition/commutation).Les appareils électriques contestés de commutation et de commutation sont inclus dans la catégorie générale des appareils et des instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les chargeurs de batteries contestés; Les chargeurs de piles électriques sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposante pour l’accumulation du courant électrique.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques sont destinés au grand public (par exemple, les chargeurs de batteries) et à un public spécialisé (par exemple, des alimentations de commutation à haute fréquence).Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature des produits et de la fréquence d’achat.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
Décision sur l’opposition no B 3 089 655 page:4De7
§ 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément verbal commun «REPOWER» a une significationdans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public comme l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni;
L’élément verbal «REPOWER» signifie «à nouveau avoir force de direction» (informations extraites le 10/07/2020 du Merriam Webster Dictionary sur https:
//www.merriam-webster.com/dictionary/repower?src=search-dict-hed).En ce qui concerne les produits en cause (c.-à-d. divers appareils et instruments électriques, fournitures d’alimentation, etc. compris dans la classe 9), il possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il pourrait être compris comme indiquant la destination desdits produits, par exemple, le fait que les produits sont utilisés pour la reconstruction ou le remplacement d’un pouvoir ou pour mesurer les progrès réalisés.
La marque figurative antérieure «REPOWER» a la signification susmentionnée. Les deux premières lettres, «RE», font défaut, et elles sont écrites en lettres majuscules de couleur rouge tandis que les cinq dernières lettres «POWER» sont écrites en noir. La stylisation de la marque antérieure n’est pas particulièrement frappante et ne possède dès lors qu’une signification limitée en tant que marque.
Le signe figuratif contesté se compose de l’élément verbal «REPOWER», écrit en lettres majuscules noires stylisées. Les lettres sont stylisées de sorte qu’elles manquent à certaines barres verticales. De plus, la lettre «O» est stylisée, qui ressemble à un symbole de puissance. Cependant, ce concept est considéré comme tout au plus faible pour l’ensemble des produits contestés étant donné qu’il indique seulement la possibilité d’activer ou de désactiver un appareil/un appareil donné. De plus, la police de caractères relativement standard noire du signe contesté sera perçue comme une ressource graphique essentiellement ornementale, dans la mesure où il est habituel que les éléments verbaux des signes soient légèrement stylisés dans le secteur du marché.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres «REPOWER», présentes à l’identique dans les deux signes, même s’ils sont stylisés, y compris l’élément figuratif du signe contesté qui ressemble au symbole de puissance.
Par conséquent, étant donné que les signes diffèrent uniquement par leurs légères stylisations et par l’élément figuratif du signe contesté, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle.
Décision sur l’opposition no B 3 089 655 page:5De7
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «RE-PO- WER», présentes à l’identique dans les deux signes.Les éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes.Dans la mesure où les deux signes évoquent le même concept du mot «repower», qui est également relié à distance par rapport au concept du bouton électrique dans le signe contesté, les signes sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.L’opposante a fait valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure est à tout le moins moyen, étant donné qu’il ne possède pas d’éléments descriptifs des produits enregistrés.Cependant, un degré de caractère distinctif supérieur à une marque ne sera pas supérieur du seul fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services concernés (16/05/2013,- 379/12 P, H/Eich, EU: C: 2013: 317, § 71).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits de l’opposante.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits jugés identiques s’adressent au public professionnel et au grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé; Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 089 655 page:6De7
Les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, ils sont au moins très similaires. Les produits sont identiques.
Les signes coïncident par l’élément verbal «REPOWER» et diffèrent simplement par leurs légères stylisations et par l’élément figuratif du signe contesté, qui ressemble à un symbole relatif à la puissance. Toutefois, les éléments se rapportant à la marque sont assez communs et ne permettent pas d’établir une quelconque différence entre les signes en conflit ou, en tout état de cause, de détourner l’attention du consommateur de la coïncidence du mot «REPOWER» avec la même signification.
De nos jours, les entreprises font fréquemment de petites variations dans leurs marques (en modifiant par exemple leur police de caractères ou leur couleur) pour citer des nouvelles lignes de produits ou pour créer des versions modernisées des marques. Le signe contesté peut être considéré comme une nouvelle version de la marque antérieure «REPOWER», qui a été légèrement modernisée dans une police de caractères actualisée, afin de la rendre plus attrayante pour les consommateurs. Cette constatation est d’autant plus vraie que les deux signes sont stylisés de telle sorte que les traits verticaux font défaut aux traits verticaux de certaines lettres.
Sur la base du principe du souvenir imparfait, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour que le public puisse croire que les produits en conflit, qui sont identiques, proviennent de la même entreprise ou, au moins, d’entreprises liées économiquement.
Cette constatation n’est pas remise en cause par le faible caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, selon une jurisprudence constante, le fait de constater un faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un des facteurs intervenant dans cette appréciation. Malgré le caractère distinctif faible de la marque antérieure, il existe un risque de confusion en raison, notamment, de la similitude des signes et de l’identité des produits.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 1 052 125 de la marque internationale désignant l’Union européenne de l’opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995
Décision sur l’opposition no B 3 089 655 page:7De7
portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Jakub Mrozowski Patricia LOPEZ Monika CISZEWSKA FERNANDEZ DE CORRES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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