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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 003230277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 277
Cheng Qian, Rm 103, Bldg 11, Louyi New Vil., No. 647, Bailu Middle Rd., Yushan Town, 215300 Kunshan City, Jiangsu, Chine (opposant), représenté par Ioannides, Cleanthous & Co LLC, 4 Prometheus Street 1st floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel)
c o n t r e
Weiai Trading (Shanghai) Co., Ltd., J Building 4, Block B, No. 925 Yecheng Road, Jiading Industrial Zone, 201800 Shanghai, Chine (demandeur), représenté par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 08/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 277 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 3 : Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 701 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 16/12/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 701 « Boldink » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 074 204, « Boldink » (marque verbale). L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé
Décision sur l’opposition n° B 3 230 277 Page 2 sur 6
sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’UE n° 19 074 204
Classe 3: Cosmétiques pour les soins corporels; Préparations cosmétiques pour les soins corporels; Préparations pour les soins du corps; Déodorants pour les soins corporels; Préparations non médicinales pour les soins corporels; Préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté; Crèmes de beauté pour les soins corporels; Soins de la peau (Préparations cosmétiques pour les -); Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques pour les soins de la peau; Préparations pour les soins de beauté; Cosmétiques pour les soins de beauté; Lotions pour les soins du visage et du corps; Autocollants pour le corps (body art); Autocollants pour les ongles (nail art); Peinture corporelle (cosmétique); Peinture corporelle à usage cosmétique; Peinture corporelle en latex liquide à usage cosmétique; Gommages corporels cosmétiques; Gommages corporels [cosmétiques]; Émulsions corporelles à usage cosmétique; Crèmes corporelles [cosmétiques]; Lotion hydratante pour le corps
[cosmétique]; Crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; Produits de polissage pour le corps; Paillettes pour le corps; Paillettes pour le corps; Crème corporelle à usage cosmétique; Cosmétiques pour enfants; Cosmétiques colorés pour enfants; Décalcomanies (Décoratives -) à usage cosmétique; Décalcomanies décoratives à usage cosmétique; Procollagène à usage cosmétique; Pro-collagène à usage cosmétique; Adhésifs à usage cosmétique; Préparations colorantes à usage cosmétique; Préparations colorantes à usage cosmétique; Préparations cosmétiques à des fins amincissantes; Paillettes à usage cosmétique; Laque à usage cosmétique; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; Préparations de blanchiment à usage cosmétique; Astringents à usage cosmétique; Décalcomanies de tatouages temporaires à usage cosmétique; Tatouages amovibles à usage cosmétique; Cosmétiques décoratifs; Tatouages temporaires à usage cosmétique; Sprays rafraîchissants à usage cosmétique; Cosmétiques; Cosmétiques fonctionnels; Cosmétiques multifonctionnels; Cosmétiques et préparations cosmétiques; Cosmétiques naturels; Préparations cosmétiques; Préparations cosmétiques; Préparations cosmétiques de protection solaire; Cosmétiques non médicinaux; Cosmétiques pour le bronzage; Cosmétiques biologiques; Hydratants cosmétiques; Hydratants [cosmétiques]; Peinture pour le visage; Peintures pour le visage; Paillettes pour le visage; Maquillage pour le visage; Nettoyant pour le visage; Nettoyant pour le visage
[cosmétique]; Poudres pour le visage; Masques nettoyants pour le visage; Paillettes pour le visage et le corps; Gommage pour le visage; Maquillage pour le visage et le corps; Préparations de maquillage pour le visage et le corps; Lotions pour le visage et le corps; Masques pour le visage et le corps; Crèmes pour le visage et le corps; Vernis à ongles [cosmétiques]; Stylos de vernis à ongles; Stylos dissolvants pour vernis à ongles; Cosmétiques pour les ongles; Préparations cosmétiques pour les ongles; Maquillage pour les ongles; Base pour les ongles [cosmétiques]; Ongles artificiels; Crayons à usage cosmétique; Lotions à usage cosmétique; Poudre pour le visage [à usage cosmétique]; Héliotropine à usage cosmétique; Cosmétiques à usage personnel;
Décision sur opposition n° B 3 230 277 Page 3 sur 6
Adhésifs à usage cosmétique; Maquillage de théâtre; Maquillage; Maquillage; Maquillage multifonctionnel; Maquillage naturel; Préparations de maquillage; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Chiffons imprégnés d’un nettoyant pour la peau; Lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique; Lingettes faciales imprégnées de produits cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Tatouages temporaires à usage cosmétique; Décalcomanies de tatouages temporaires à usage cosmétique; Autocollants d’art corporel; Autocollants de nail art; Paillettes pour les ongles; Préparations de maquillage; Lotions à usage cosmétique; Produits cosmétiques; Décalcomanies décoratives à usage cosmétique; Préparations pour le soin des ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; Tampons de coton pour le maquillage; Peinture corporelle à usage cosmétique; Peinture corporelle en latex liquide à usage cosmétique; Hydratants pour la peau à usage cosmétique; Faux ongles; Crayons cosmétiques; Tatouages amovibles à usage cosmétique; Peintures pour le visage; Maquillage pour le visage et le corps.
Classe 16 : Tatouages amovibles [décalcomanies]; Tatouages temporaires; autocollants
[papeterie]; autocollants; décalcomanies; Décalcomanies 3D pour toute surface; Transferts thermocollants en papier; Badges nominatifs en papier; Motifs de broderie [patrons]; Images; Pinceaux; Encres de Chine; Papier ciré; Décalcomanies murales; Autocollants décoratifs pour voitures; Impressions lithographiques; Sacs en papier pour la stérilisation d’instruments médicaux; Portraits; Photographies; Dessins.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits cosmétiques contestés; les autocollants d’art corporel; la peinture corporelle en latex liquide à usage cosmétique; les tatouages temporaires à usage cosmétique; les décalcomanies de tatouages temporaires à usage cosmétique; la peinture corporelle à usage cosmétique; les tatouages amovibles à usage cosmétique; le maquillage pour le visage et le corps sont mentionnés de manière identique dans la désignation de l’opposant (y compris leurs synonymes)
Les autocollants de nail art contestés; les décalcomanies décoratives à usage cosmétique sont inclus dans la catégorie générale des autocollants d’art corporel de l’opposant, par conséquent, ils sont identiques.
Les paillettes pour les ongles contestées sont incluses dans la catégorie générale de la peinture pour les ongles [produits cosmétiques] de l’opposant. Ces produits sont identiques.
Les peintures pour le visage contestées sont incluses dans la catégorie générale de la peinture corporelle (cosmétique) de l’opposant. Ces produits sont identiques.
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Les préparations de maquillage contestées en tant que catégorie générale comprennent les préparations de maquillage pour le visage et le corps de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les lotions à usage cosmétique contestées; les hydratants pour la peau à usage cosmétique; les crayons cosmétiques sont inclus dans les cosmétiques et préparations cosmétiques de l’opposant. Ils sont identiques.
Les préparations pour le soin des ongles contestées; les dissolvants pour vernis à ongles sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques pour les ongles de l’opposant. Ils sont identiques.
Les faux ongles contestés sont très similaires aux cosmétiques de l’opposant car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les disques démaquillants en coton contestés restants sont au moins similaires aux lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau de l’opposant car ils peuvent coïncider dans leur méthode d’utilisation et leur but. De plus, ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution et ils peuvent être en concurrence.
Produits contestés de la classe 16 Tous les produits contestés sont dissimilaires aux produits de l’opposant de la classe 3. La division d’opposition note que, bien qu’ils puissent cibler le même public, cette raison n’est pas suffisante pour les rendre similaires. Leurs canaux de distribution, producteurs et méthodes d’utilisation sont différents. Par conséquent, les consommateurs ne supposeront pas que ces produits proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Par conséquent, ils sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant.
b) Les signes
Boldink Boldink
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusions
Comme analysé ci-dessus, les signes sont identiques et certains des produits contestés de la classe 3 sont identiques aux produits de l’opposant de la classe 3.
Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits.
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Les produits contestés restants sont (au moins) similaires et dissemblables aux produits de l’opposant. Par conséquent, contrairement à l’avis du demandeur, ainsi qu’il ressort de la comparaison des signes, leur identité implique que les consommateurs ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion vaudrait même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant et de la marque antérieure était très faible et indépendamment du degré d’attention et du niveau de sophistication du public pertinent. Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition doit être accueillie pour les produits contestés jugés (au moins similaires) aux produits de l’opposant. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 074 204 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour ces produits contestés. Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Aldo BLASI Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA
Décision sur opposition n° B 3 230 277 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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