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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2023, n° R0708/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0708/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 août 2023
Dans l’affaire R 708/2023-2
TriplePoint Capital LLC
2755 Sand Hill, Suite 150
94025 Menlo Park
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Schulz Junghans Patentanwälte PartGmbB, Großbeerenstraße 71, 1. Hof,
Remise droit, 10963 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18684034
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/08/2023, R 708/2023-2, CYCLE (fig.)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 7 avril 2022, Henry Mobility GmbH, prédécesseur en droit de TriplePoint Capital LLC («la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18684034
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels d’application pour la location automatisée de véhicules; Logiciels d’application pour la location automatisée de véhicules; Logiciels d’application pour les services de location de véhicules; Logiciels d’application pour la réparation de logiciels de transport; Logiciels d’application pour réparations commandées par ordinateur; Logiciels d’application de réparation de véhicules; Serrures électroniques et électriques pour véhicules; Logiciels et applications logicielles pour appareils mobiles et sans fil; Logiciels d’application pour les services d’informatique en nuage; Cartes géographiques numériques; Logiciels de navigation, d’orientation, de localisation, de poursuite des cibles et de cartographie; Serveurs et logiciels en nuage; Logiciels de navigation; Logiciels de systèmes de navigation par satellite; Logiciels de systèmes électroniques d’aide à la conduite; Logiciels pour systèmes de navigation GPS; Logiciels d’applications mobiles permettant l’échange et l’interface entre les véhicules et les appareils mobiles; Appareils de navigation électroniques portatifs (ordinateurs embarqués) pour véhicules, en particulier les bicyclettes électriques et les deux-roues motorisés, en particulier les trottinettes électriques; Chaînes pour Global Positioning System [GPS]; Clés électroniques pour véhicules, appareils de navigation par satellite, notamment pour les vélos électriques et les deux-roues motorisés, en particulier les trottinettes électriques.
Classe 37: Services d’atelier en ce qui concerne l’entretien et la réparation de véhicules, en particulier les bicyclettes électriques et les deux-roues motorisés, en particulier les trottinettes électriques; L’entretien, le nettoyage, la réparation, l’entretien, le ravitaillement et la recharge des véhicules, le remplacement et l’entretien des pièces; Réparation des roues, remplacement et montage des pneumatiques, lubrification et huile des moteurs, nettoyage, lavage et polissage des véhicules.
Classe 39: Services de location et de location de véhicules, notamment de bicyclettes, de vélos électriques et de deux-roues motorisés, en particulier de trottinettes électriques;
14/08/2023, R 708/2023-2, CYCLE (fig.)
3
Location et location de véhicules; Location de systèmes de navigation; La location de palettes, de cantines, de boîtes et de conteneurs pour le transport de marchandises; Services de partage de vélos; Services d’agence de réservation pour la location de véhicules; Services de transport de véhicules; Organisation de la location de véhicules;
Des informations relatives au transport des marchandises et des horaires de transport, des conseils spécialisés en matière de transport; Conseils sur les services de livraison de fret, informations sur les itinéraires; La fourniture d’informations sur les véhicules à moteur pouvant être loués sur l’internet; La mise à disposition d’informations sur le transport et la circulation au moyen d’appareils et d’équipements mobiles de télécommunications.
Classe 42: L’informatique en nuage; Services d’hébergement en nuage pour un nuage public; Services d’hébergement; Logiciels as a Service [SaaS] et location de logiciels; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion des bases de données; La fourniture d’environnements informatiques virtuels grâce à l’informatique en nuage; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau d’informatique en nuage et l’utiliser; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission d’informations; Les services de conseil en matière d’utilisation de logiciels; Location de logiciels informatiques, d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs; Location de mini-ordinateurs; Conseils techniques en matière de développement de produits; Développement de produits; Services de conception; Conception de produits pour les composants et accessoires des deux roues;
Développement de produits pour les bicyclettes et les rouleaux électroniques, les boîtes de transport, les remorques [pour deux roues], les parkings mobiles à deux roues, les supports mobiles à deux roues, les sellettes et pièces de sellette, les amortisseurs de choc, les porte- bagages, les batteries, les commutateurs de vitesse et les systèmes d’éclairage à deux roues.
2 La demande a fait l’objet d’objections le 6 juin 2022. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 31 janvier 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Les produits et services s’adressent principalement au grand public, qui s’intéresse aux bicyclettes et trottinettes (électriques), mais aussi, en partie, aux clients industriels. Tant le consommateur moyen que le public spécialisé devraient faire preuve d’une attention accrue, notamment en ce qui concerne les prix élevés des produits (un billet électronique peut coûter plusieurs milliers d’euros).
− L’examinateur a fondé ses objections notamment sur les entrées suivantes du dictionnaire COLLINS https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cycle
Le mot principal «cycle» a le sens suivant: Countable noun
A cycle is a bicycle.
… an eight-mile cycle ride.
3 countable noun A cycle is a motorcycle.
14/08/2023, R 708/2023-2, CYCLE (fig.)
4
En allemand: Vélo, motocycle, scooters. (Traduction libre de l’examinateur)
Le mot «(to) cycle» exprime ce que l’on appelle un «cycle» fait:
1er vicié
IF you cycle, you ride a bicycle.
En allemand: rouler à vélo. (Traduction libre de l’examinateur)
− Le signe demandé décrirait donc l’objet, la destination ou le contenu thématique de tous les produits et services. Les nombreuses références aux deux roues sont frappantes dans toutes les catégories.
− L’examinateur a résumé la liste en regroupant les produits et services en fonction d’un lien (comme suit) qu’il considérait comme suffisamment étroit aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c).
Classe 9: Logiciels pour deux roues, pour la réparation et la location de deux roues, d’appareils et de logiciels de navigation pour deux roues, de clés électriques/électroniques et de serrures pour deux roues.
Classe 37: L’entretien et la réparation, l’entretien, le nettoyage, l’avitaillement, la recharge, le remplacement et l’assemblage des pneumatiques, la lubrification et l’huile des véhicules, en particulier les cycles à propulsion électrique et les deux-roues motorisés, en particulier les trottinettes électriques.
Classe 39: Services de location et de prêt de bicyclettes, de vélos électriques et de deux-roues motorisés, en particulier de trottinettes électriques, location de systèmes de navigation, de palettes, cantines, boîtes et conteneurs pour le transport de deux roues, services de partage de vélos, services de transport de véhicules, mise à disposition d’informations sur le transport et la circulation au moyen d’appareils et d’appareils mobiles de télécommunications à deux roues.
Classe 42: Conseils techniques, développement de produits, conception et toutes les solutions logicielles possibles pour les bicyclettes électriques et les deux-roues motorisés, en particulier les trottinettes électriques.
− Étant donné que le signe a une signification clairement descriptive, il est dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas non plus être enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque. Étant donné que les éléments figuratifs consistent uniquement en la stylisation des lettres, ceux-ci ne sauraient non plus conférer un caractère distinctif au signe verbal descriptif.
5 Le 31 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision de l’examinateur. Le 31 mai 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
14/08/2023, R 708/2023-2, CYCLE (fig.)
5
Absence de caractère descriptif
− La demanderesse indique que le public ciblé est notamment constitué de clients jeunes et moyens ayant un niveau élevé de sensibilisation à l’environnement et d’intérêt pour les transports quotidiens respectueux de l’environnement et, plus généralement, pour la mobilité. Ceux-ci auraient un degré d’attention accru.
− Dans les régions anglophones et germanophones, «CYCLE» serait plutôt associé à un cercle ou à un cycle, notamment par son utilisation dans le mot «recycling» ou par des expressions verbales telles que «cycle of life»/«life cycle». Pour les bicyclettes, le terme «bicycle» ou «bike» serait plus courant et plus connu.
Absence de lien avec les produits et services
− La demanderesse ne saurait suivre l’argumentation selon laquelle la fréquence des références aux véhicules au sein des produits et services revendiqués est pertinente pour l’appréciation du signe «CYCLE (fig.)». Enfin, l’examen devrait être examiné séparément pour chaque produit ou service.
− En particulier, les produits suivants compris dans la classe 9 ne décriraient «CYCLE» ni dans le sens de «circuit» ni dans le sens de «bicyclette»:
Logiciels d’application pour la location automatisée de véhicules; Logiciels d’application pour la location automatisée de véhicules; Logiciels d’application pour services de location de véhicules; Logiciels d’application de réparation de véhicules; Serrures électroniques et électriques pour véhicules; Logiciels de systèmes électroniques d’aide à la conduite; Logiciels d’applications mobiles permettant l’échange et l’interface entre les véhicules et les appareils mobiles; Appareils de navigation électroniques portatifs (ordinateurs embarqués) pour véhicules, en particulier les bicyclettes électriques et les deux-roues motorisés, en particulier les trottinettes électriques; Les clés électroniques pour véhicules, les appareils de navigation par satellite, en particulier pour les vélos électriques et les deux-roues motorisés, en particulier les roulettes électriques.
− Les autres produits compris dans la classe 9 ne seraient pas non plus décrits par «CYCLE».
− Les services revendiqués compris dans les classes 37 et 39 se rapportent à la réparation, à l’entretien instantané, à la location et au prêt, qui peuvent certes former un circuit d’un produit afin d’éviter, par exemple, les déchets. Néanmoins, le signe demandé ne donnerait aucune indication quant à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique ou à l’époque de la fourniture des différents services. Le signe n’est pas non plus directement descriptif dans le sens de «vélo».
− Même si le terme «CYCLE» devait être interprété dans le sens de «bicyclette», cela ne serait pas directement descriptif de certains des services revendiqués, tels que les services d’ un atelier en ce qui concerne l’entretien et la réparation des véhicules, notamment des bicyclettes et des deux-roues motorisés, en particulier des trottinettes électriques ou de l' entretien des véhicules. Il ne s’agirait précisément pas de produits compris dans la classe 12.
− Or, il n’existerait aucun lien avec les bicyclettes pour les produits suivants:
14/08/2023, R 708/2023-2, CYCLE (fig.)
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Lalocation de systèmes de navigation, la location de palettes, de cantines, de boîtes et de conteneurs pour le transport de marchandises; Services d’agence de réservation pour la location de véhicules, informations sur le transport des marchandises et horaires de transport, conseils spécialisés en matière de transport;
Conseils sur les services de livraison de fret, informations sur les itinéraires; Fourniture d’informations sur les véhicules à moteur pouvant être loués sur l’internet et mise à disposition d’informations sur le transport et la circulation au moyen d’appareils et d’appareils mobiles de télécommunications.
− Même si des appareils de navigation ou des palettes loués peuvent également être utilisés pour des bicyclettes, ce lien n’est pas suffisant pour établir un contenu descriptif des produits. Il en irait de même pour les services de transport et les services de renseignements téléphoniques.
− Les services demandés compris dans la classe 42 portent sur des logiciels, des réseaux en ligne, des services en nuage et le développement de produits, seuls les services de développement de produits pour composants et accessoires à deux roues et le développement de produits pour bicyclettes et rouleaux électroniques, boîtes de transport, remorques [pour deux-roues], parkings mobiles à deux roues, embouts mobiles à deux roues, sellettes et pièces de sellette, amortisseurs de choc, porte- bagages, batteries, commutateurs de vitesse et systèmes d’éclairage à deux roues, ou peuvent inclure des indications sur les deux roues.
− En se référant à tous les services revendiqués compris dans la classe 42, la demanderesse constate ici aussi l’absence de lien direct entre ceux-ci et un cycle ou des bicyclettes.
− La supposition de l’examinateur selon laquelle il n’est pas exclu (et même probable) que ces produits et services (l’utilisation de) bicyclettes soient inclus est générale et vaudrait beaucoup trop loin.
− Ce n’est pas l’utilisation d’un vélo dans la prestation du service ou pour celle-ci qui est déterminante, mais uniquement l’examen des références à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique ou à l’époque de la prestation des différents services.
− Certes, certains services relatifs aux bicyclettes présentent un lien plus étroit, mais bon nombre de ces services n’ont pas de lien aussi direct et ne peuvent être associés à un vélo que «par angles».
La marque figurative possède un caractère distinctif
− Une bonne lisibilité et une bonne compréhension sont essentielles pour la reconnaissance d’un logo. Dans ce contexte, la demanderesse attire l’attention sur la configuration marquante de l’élément figuratif:
− Cela serait représenté dans un cercle presque fermé. En outre, le confinement caractéristique d’une T torsionnée de 90 degrés se trouverait à l’intérieur de la lettre C. En outre, l’orthographe exceptionnelle, arrondie au-dessus de la moyenne, des
14/08/2023, R 708/2023-2, CYCLE (fig.)
7
lettres «Y» ( ) et «L» ( ) serait écrasante. Un tel arrondi est extrêmement inhabituel et rappelle les arrondis dans le symbole universel de recyclage.
− Le signe présenterait une configuration particulière, coordonnée et mémorisée, qui aurait tout à fait une grande reconnaissance, en particulier dans le cas d’un public très durable et plus attentif, qu’il s’agit d’une marque figurative.
− La police de caractères inhabituelle, qui comporte de nombreux éléments caractéristiques, ne permettrait pas de comparer le signe demandé à la jurisprudence invoquée par l’examinateur.
− Le signe se rapprocherait d’un symbole de recyclage et serait précisément compris dans le sens de «cycle», c’est-à-dire d’un cycle.
Considérants
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE — Défaut de motivation
8 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour double objectif de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et aux juridictions de l’Union européenne d’exercer leur contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être tranchée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02 P,
Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio
ETIC (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN
OVEN (3D), EU:C:2016:918, § 24-28.
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Seules les indications qui, selon la perception d’ensemble du public pertinent, sont directement descriptives sont refusées à l’enregistrement.
10 La décision attaquée justifie le rejet par le fait que le signe demandé décrit l’espèce, la qualité, la destination des produits et l’objet commercial ainsi que le contenu thématique des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, en raison de sa signification clairement descriptive, il est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et ne saurait désigner l’origine des produits et services.
11 Il convient de rappeler que le refus d’enregistrement d’une demande de marque doit être motivé pour tous les produits ou services refusés (15/02/2007, BVBA Management,
14/08/2023, R 708/2023-2, CYCLE (fig.)
8
Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, § 34). Une motivation globale ne suffit que si le même motif de refus peut être opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services homogènes (15/02/2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, C-597/12 P, EU:C:2013:672,
ZEBEXIR, § 26-27; 17/05/2017, C-437/15 P, EU:C:2017:380, deluxe, § 31.
12 La motivation relative à l’inaptitude à la protection de l’examinateur, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, se limite à indiquer que tous les produits et services sont destinés aux bicyclettes/bicyclettes:
«Le signe demandé décrit donc l’objet, la destination ou le contenu thématique de tous les produits et services. Les nombreuses références aux deux roues sont frappantes dans toutes les catégories.» (attaque du 6 juin 2022).
«Le signe doit également être rejeté pour les produits et services qui ne sont pas expressément visés pour les véhicules/bicyclettes, étant donné qu’il n’est pas exclu (et, en réalité, très probable) que ces produits et services comprennent (l’usage de) bicyclettes» (refus du 31/01/2023).
13 Selon la chambre de recours, cette motivation est insuffisante, car il convient de tenir compte du fait que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé semblent présenter des différences significatives quant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur destinataire.
14 Ainsi, dans la classe 9, la demande de marque comprend des logiciels d’application et des applications logicielles pour appareils mobiles et sans fil; Logiciels d’application pour les services d’informatique en nuage; Cartes géographiques numériques; Logiciels de navigation, d’orientation, de localisation, de poursuite des cibles et de cartographie; Serveurs en nuage et serveurs logiciels en nuage, comprisdans la classe 39, location de palettes, cantines, boîtes et conteneurs pour le transport de marchandises […] informations relatives au transport de marchandises et calendriers de transport, conseils spécialisés en matière de transport; Conseils sur les services de livraison de fret, informations sur les itinéraires; Fournir des informations sur les véhicules à moteur qui peuvent être loués sur Internet.
15 Cela vaut également pour les services d’ informatique en nuage compris dans la classe 42; Services d’hébergement en nuage pour un nuage public; Services d’hébergement; Logiciels as a Service [SaaS] et location de logiciels; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion des bases de données; La fourniture d’environnements informatiques virtuels grâce à l’informatique en nuage; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau d’informatique en nuage et l’utiliser; Permettre l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission d’ informations; Les services de conseil en matière d’utilisation de logiciels; Location de logiciels informatiques, d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs; Location de mini-ordinateurs; Conseils techniques en matière de développement de produits; Développement de produits; Services de conception.
16 EU égard à l’ensembledes considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que les motifs contenus dans la décision attaquée, qui sont à la base de la mesure adoptée par l’examinateur, sont insuffisants, de sorte que la demanderesse n’a pas été en mesure de comprendre adéquatement les motifs de l’adoption de la décision de l’examinateur et que la chambre ne dispose pas d’informations suffisantespour exercer correctement ses fonctions de surveillance ou de contrôle.
14/08/2023, R 708/2023-2, CYCLE (fig.)
9
17 L’examinateur devrait motiver le caractère descriptif de la marque pour chaque produit ou service ou pour chaque groupe homogène de produits et de services.
18 Il y a donc lieu d’accueillir le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire devant l’examinateur pour réexamen.
19 Étant donné que la décision attaquée est entachée d’un grave vice de procédure, il convient également de rembourser la taxe de recours conformément à la règle 51 du
REMUE.
14/08/2023, R 708/2023-2, CYCLE (fig.)
10
Contenu de la décision; Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’examinateur pour réexamen;
2. La taxe de recours est remboursée.
Signé Signé Signé
Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
14/08/2023, R 708/2023-2, CYCLE (fig.)
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