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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 019199310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019199310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/09/2025
Bettina Clefsen Kattrepelsbrücke 1 D-20095 Hambourg ALLEMAGNE
Demande n°: 019199310 Votre référence: M-EU-00505 Marque:
Type de marque: Marque de position Demandeur: MYRIAD GENETICS, INC. 322 N. 2200 West Salt Lake City, Utah 84116 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 10 Kits de test médicaux comprenant des tubes et des récipients de collecte d’échantillons pour la collecte d’échantillons de patients, ainsi que des formulaires de test imprimés, du matériel d’envoi et des notices d’information imprimées pour l’utilisateur, destinés à être utilisés pour la détection de mutations génétiques, de profils d’expression génique ou d’autres indicateurs ou marqueurs moléculaires associés à une maladie ou à un risque de développer une maladie.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : test médical ou diagnostique qui évalue le risque personnel d’un individu de développer un cancer génétiquement héréditaire.
La signification susmentionnée des mots « My Risk Hereditary Cancer Test », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/risk https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hereditary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cancer https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/test
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des kits de test médical spécifiquement conçus pour évaluer le risque personnel d’un individu de développer un cancer héréditaire en analysant des marqueurs génétiques ou moléculaires. Par conséquent, le signe décrit la finalité et les caractéristiques essentielles des produits, à savoir qu’ils sont utilisés pour tester le risque de cancer héréditaire par analyse génétique.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
La position spécifique des éléments verbaux est insuffisante pour rendre la marque distinctive, car le placement sur une boîte de cette manière se trouve également à un endroit où l’on pourrait trouver des informations descriptives concernant le contenu.
En l’espèce, la marque semble être la boîte dans laquelle le consommateur trouverait le kit de test respectif.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 16 septembre 2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque n’est pas descriptive. le signe « MYRISK » est une marque de l’Union européenne enregistrée, détenue par le demandeur pour des produits similaires de la classe 10.
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2. Le fait que la marque contienne la marque enregistrée « MyRisk », la coloration et la position exacte des éléments verbaux sont suffisants pour distinguer les kits de test commercialisés sous cette marque de ceux commercialisés par d’autres entreprises.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Le demandeur fait valoir que le signe « MYRISK » a été enregistré par l’Office, et que, par conséquent, le signe en question devrait également être accepté.
Toutefois, le fait que le signe « MYRISK » soit déjà enregistré ne signifie pas automatiquement que la demande actuelle est enregistrable. Chaque demande doit être examinée en fonction de ses propres mérites, en relation avec les produits et/ou services demandés et à la lumière de la perception du public pertinent au moment de l’examen. L’Office n’est pas lié par ses propres décisions antérieures ni par les enregistrements nationaux ou EUIPO de signes similaires.
En outre, la présente demande ne concerne pas le seul mot « MYRISK » mais l’expression entière « MY RISK HEREDITARY CANCER TEST » placée sur l’emballage des produits. Si « MYRISK », en tant que néologisme, a pu être accepté isolément, l’ajout des éléments immédiatement descriptifs « HEREDITARY CANCER TEST » confère au signe, pris dans son ensemble, un message descriptif clair quant à la nature et à la finalité des produits de la classe 10, à savoir des kits de test pour l’évaluation du risque de cancer héréditaire.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE couvre non seulement les signes qui décrivent le type ou la sorte de produits, mais aussi ceux qui désignent leur destination ou d’autres caractéristiques. Les éléments verbaux « hereditary cancer test » informent directement et sans ambiguïté le public que les produits sont des kits de test conçus pour détecter le cancer héréditaire. L’ajout de « MY RISK » renforce le message descriptif, car les consommateurs le comprendront comme indiquant une évaluation personnalisée de leur risque. La couleur et la position des mots sur la boîte ne modifient pas cette perception.
2. Le demandeur fait valoir que le fait que la marque contienne la marque enregistrée
« MyRisk », la coloration et la position exacte des éléments verbaux sont suffisants pour
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permettant de distinguer les kits de test commercialisés sous cette marque de ceux commercialisés par d’autres entreprises.
L’inclusion de l’élément précédemment enregistré « MYRISK » ne confère pas de caractère distinctif au signe en cause. Comme expliqué, la marque est perçue dans son ensemble comme « MY RISK HEREDITARY CANCER TEST », ce qui véhicule le sens clair d’un test génétique personnalisé de risque de cancer. La coloration et le placement du libellé sur l’emballage sont présentés de manière conventionnelle, là où les consommateurs s’attendent à trouver des informations descriptives sur le contenu.
Les caractéristiques conjointes invoquées par la requérante, à savoir l’incorporation de « MYRISK », la coloration et le positionnement, ne confèrent pas au signe le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. L’impression d’ensemble reste purement descriptive et informative pour les produits concernés. Le signe est donc incapable de remplir la fonction de marque et doit être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, en plus de l’article 7, paragraphe 1, sous c).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019199310 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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