Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2022, n° 000048789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 48 789 C (INVALIDITY)
Varvaresos A. E. Evraïka Nimatouryia, Stenimakhos Naousas, Th. 16, 59200, Naousa Grèce (requérante), représentée par Themistoklis Tosounidis, Vyzantiou str. 10, PO Box 17, 57004, Nea Michaniona (Grèce) (représentant professionnel) un g a i ns t
Green CottonTrademark ApS, Thrigesvej 5, 7430 Ikast, Danemark (titulaire de la MUE), représentée par Brandit IPR ApS, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, Danemark (représentant professionnel).
Le 05/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 12 639 621 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 12 639 621, GREEN COTTON ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35:Services de vente au détail et en gros d’articles textiles et de vêtements.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que le public pertinent, à savoir les consommateurs moyens anglophones, comprendrait le terme «GREEN COTTON» comme un terme significatif indiquant que les produits sont en tissu, qui sont soit de couleur verte, soit fabriqués de manière très respectueuse de l’environnement.
Cette dernière signification est la plus évidente étant donné qu’à l’heure actuelle, l’accent est mis sur des textiles respectueux de l’environnement,
Décision sur la demande d’annulation no page:2 de 9 48 789 C
en particulier lorsqu’une industrie respectueuse de l’environnement s’est développée dans son ensemble. Il convient également de tenir compte du fait que la titulaire de la marque contestée indique elle-même sur son site internet que «The Green Cotton Group est heureuse de vous accueillir à notre univers textile respectueux de l’environnement et durable.» (voir annexe 1).
En raison du moment «environnemental» en cours, qui constitue également une action majeure au sein de l’UE, le public pertinent percevra le mot GREEN et le signe dans son ensemble comme une indication du respect de l’écologie. La demanderesse fait référence à un article (voir annexe 2).
Cette perception est renforcée par le fait que de plus en plus d’entreprises utilisent la couleur verte pour exprimer leur respect de l’environnement. Il existe même une définition très répandue de ce procédé, à savoir «lavage écologique» (voir annexe 3).
La marque contestée doit être appréciée non seulement par rapport aux services de vente au détail, mais plutôt par rapport aux produits proposés et vendus, car le public pertinent associe étroitement ce service de vente au détail aux produits proposés.
La marque demandée est directement descriptive des services visés par la demande. Il consiste en une juxtaposition de mots qui, dans son intégralité, indique qu’il s’agit de produits en coton qui ont été produits de manière écologique ou qui ont une couleur verte.
Lorsque le public pertinent percevra le signe «GREEN COTTON» en rapport avec les ventes de vêtements/textiles, il percevra clairement ces deux mots comme une information sur les services proposés, à savoir qu’ils ont trait à la vente de produits en coton respectueux de l’environnement ou de produits en coton en couleur verte. Il ne percevra pas le terme comme une marque.
La marque étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Si l’enregistrement de la marque était confirmé, la titulaire aurait un monopole illégal sur le terme descriptif «GREEN COTTON» pour des vêtements/textiles qui ont été fabriqués dans le respect de l’environnement, ainsi que pour la vente de ces produits. Il est clairement nécessaire que ce terme reste libre.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a fait référence à la jurisprudence et a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Impression du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Annexe 2: Impression d’un article intitulé «Un trillion de l’Europe pour la finance du climat» à l’adresse https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109S TO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan
Décision sur la demande d’annulation no page:3 de 9 48 789 C
Annexe 3: Un article Wikipédia intitulé «Green washing», disponible à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Greenwashing.
La titulaire dela marque de l’Union européenne conteste que la marque soit descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les services en cause.
Elle fait valoir que la marque a été déposée le 28/02/2014 et que le caractère descriptif et distinctif devrait être considéré à compter de cette date. Toutefois, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve concernant la période antérieure à la date de la demande. La demande en nullité devrait donc être rejetée sur ce fondement.
Elle ajoute que la demanderesse fait valoir que la marque ne devrait pas être appréciée par rapport aux services pour lesquels elle est enregistrée, mais plutôt aux produits proposés et vendus, mais cela est contraire à la pratique de l’EUIPO et à la jurisprudence constante. La marque doit être appréciée par rapport aux services de vente en gros et au détail pour lesquels elle est enregistrée. Les arguments de la requérante sont donc dénués de pertinence et la requête doit être rejetée.
La signification de la marque «GREEN COTTON» par rapport aux services de vente en gros et au détail est tout sauf claire, et la marque est suffisamment distinctive pour être enregistrée en tant que marque. La marque n’a pas de lien immédiat et direct avec les services et est simplement suggestive des services.
Les arguments exposés par la demanderesse concernent exclusivement une appréciation de la marque par rapport aux produits de la classe 25. L’Office et la chambre de recours ont déjà procédé à cette appréciation lors de l’examen de la marque, en refusant l’enregistrement de la marque pour des produits compris dans les classes 24 et 25, mais en acceptant l’enregistrement de la marque pour des services compris dans la classe 35.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie à la jurisprudence.
Dans sa réponse, la demanderesse commente tout d’abord l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant la date pertinente. Elle considère que la signification des mots «GREEN» et «COTTON» n’a pas changé depuis le dépôt de la demande et que le public pertinent ne comprend pas non plus les mots. De même, de nombreuses entreprises ont utilisé la couleur verte pour exprimer le respect de l’environnement avant le dépôt de la demande. À titre d’exemple, la demanderesse fait référence à la société McDonald’s.
Le lavage vert, mentionné précédemment, a commencé dès les années 1990 et 2000. Il est fait référence à un article Wikipédia et à un article de BBC (annexes 5 et 6). Par conséquent, lorsque la demande a été déposée en 2014, le consommateur moyen a déjà associé le mot «green» à des intentions et influence écologiques.
Les produits «articles textiles et vêtements» et leurs services de vente au détail correspondants sont très étroitement liés et perçus comme un seul,
Décision sur la demande d’annulation no page:4 de 9 48 789 C
étant donné qu’il est courant que les entreprises qui produisent du textile et des vêtements utilisent la même marque pour les produits en cause, ainsi que pour la vente de ces produits. Dès lors, la perception des produits de la classe 25 (vêtements) est directement transposable à la vente au détail et en gros de ces produits en classe 35.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 4: Article intitulé «McDonald’s roll roll green logo in Europe» à l’adresse https://www.nbcnews.com/id/wbna34111784
Annexe 5: Article Wikipédia sur le lavage du vert» à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Greenwashing
Annexe 6: Article de la BBC intitulé «BP porte la fin de l’ère verte» à l’adresse http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8040468.stm
Dans sa duplique, la titulaire de la MUE réitère ses arguments précédents et ajoute que l’Office a accepté un certain nombre de marques commençant par le mot «GREEN» ou contenant le mot «GREEN» pour des services de vente au détail et en gros compris dans la classe 35, par exemple Green- Pharma (marque fig.), Green pharmaceutics (marque fig.), THE GREEN SNEAKER STORE (marque fig.), GREENSEX et GREEN BUBBLES.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence à la jurisprudence.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si-les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement de la MUE, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles
Décision sur la demande d’annulation no page:5 de 9 48 789 C
d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Considérations communes à tous les motifs invoqués en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
Public pertinent
La division d’annulation considère que, compte tenu des services contestés et du fait que la marque de l’Union européenne contestée est un terme anglais, le public pertinent est le consommateur moyen anglophone des États membres anglophones et de Malte et des États membres dans lesquels l’anglais est bien compris, par exemple les pays scandinaves, la Finlande, Chypre et les Pays-Bas.
Date pertinente
La division d’annulation observe que la date pertinente à l’égard de laquelle l’appréciation du caractère descriptif/non distinctif revendiqué du signe «GREEN COTTON» doit être effectuée est la date de dépôt, à savoir le 26/02/2014.
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT/2 P, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent
Décision sur la demande d’annulation no page:6 de 9 48 789 C
être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (-26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
La marque GREEN COTTON se compose de deux mots anglais courants, compris par tous les anglophones.
Comme le souligne la demanderesse, le mot «GREEN» peut faire référence à la couleur verte, mais aussi au respect de l’environnement. Cette dernière signification était bien établie au moment du dépôt de la demande. Cela ressort clairement, entre autres, du fait qu’en rejetant la demande (au cours de la même année de dépôt, à savoir 2014) pour les produits compris dans les classes 24 et 25, l’examinateur a cité la définition suivante dans le Collins Dictionary: concernent ou se rapportent à la conservation des ressources naturelles du monde et à l’amélioration de l’environnement».
Aucune des parties n’a fourni de définition du mot «COTTON». Toutefois, il est notoire, parmi les consommateurs pertinents, que ce mot signifie, entre autres, «un tissu ou un fil fabriqué à partir de fibres de coton» (Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cotton). Cette signification a été pleinement établie bien avant le dépôt de la demande.
Par conséquent, la marque «GREEN COTTON» signifie, entre autres, «étoffe ou filés respectueux de l’environnement à base de fibres de coton» et avait la même signification lorsque la demande a été déposée en 2014.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne le souligne à juste titre, la marque doit être appréciée par rapport aux services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les «services de vente au détail et en gros liés aux articles textiles et aux vêtements». Elle ajoute que la demanderesse n’a fait référence à la signification descriptive de la marque que pour les produits.
L’Office estime que ce n’est pas exactement le cas. Même si la demanderesse avance parfois des arguments à propos des produits, elle fait également valoir que «lorsqu’ils utilisent «GREEN COTTON» pour vendre des vêtements et des textiles, les consommateurs ne perçoivent pas le signe comme une marque, mais seulement comme une information en rapport avec les produits vendus», et que la marque donne des informations sur les services contestés, à savoir qu’ils concernent «la vente de produits en coton respectueux de l’environnement ou de produits en coton en couleur verte».
Décision sur la demande d’annulation no page:7 de 9 48 789 C
Il est de pratique constante que les marques descriptives de produits sont également descriptives des services de vente au détail concernant ces produits. Voir, par exemple, les décisions du 01/09/2011, R 577/2011-2, «CHICFASHION», du 24/05/2006, R 1204/2005-1, «GLUE DOTS», et du 11/01/2011, R 256/2010-2, «GLASS curtains».
Les consommateurs pertinents sont, et étaient au moment du dépôt de la demande, plus que familiarisés avec le fait que le mot «green» peut désigner quelque chose de respectueux de l’environnement et le coton comme étant un tissu/tissu/filé à partir duquel des articles textiles et des vêtements sont fabriqués.
Les consommateurs sont très soucieux des questions environnementales et l’étaient au moment du dépôt. Ils savent parfaitement que la production de tissus de coton et de coton peut être dangereux pour la planète, étant donné que la culture du coton implique généralement l’utilisation de pesticides et que la production traditionnelle de tissus de coton toxiques est utilisée. Le terme «GREEN COTTON» indique que la demanderesse vend des produits en coton respectueux de l’environnement, c’est-à-dire qu’aucun produit chimique et substance nuisible n’a été utilisé dans leur production.
Envoyant la marque «GREEN COTTON» en rapport avec les services «vente au détail et en gros d’articles textiles et de vêtements», les consommateurs pertinents comprendront immédiatement la signification de la marque, par exemple, que les services de vente au détail et en gros contestés se rapportent à la vente d’articles textiles et de vêtements à base de coton respectueux de l’environnement.
Le message de la marque est clair, direct et impossible à manquer; la marque ne contient aucun élément de quelque type que ce soit susceptible d’amener les consommateurs pertinents à penser que ladite marque est une indication de l’origine commerciale;
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, selon une-jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, 36/01-, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enoutre, comparer l’arrêt du 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, notamment pour les «services de vente au détail sur Internet de carburants et
Décision sur la demande d’annulation no page:8 de 9 48 789 C
carburants» compris dans la classe 35, dans lequel le Tribunal a conclu que la marque était descriptive de ces services.
Parconséquent, la marque dans son ensemble est descriptive des services enregistrés. Il s’ensuit que la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement».
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services concernés» (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, 320/03-, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
En substance, la requérante fait valoir que, dès lors que la marque est descriptive des services en cause, elle est également dépourvue de caractère distinctif pour ces services. Commeindiqué ci-dessus, la division d’annulation considère que la marque «GREEN COTTON» est descriptive de tous les services enregistrés. Dès lors, la marque est également dépourvue de caractère distinctif pour ces services.
Par conséquent, la marque contestée «GREEN COTTON» est considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services enregistrés.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse
Décision sur la demande d’annulation no page:9 de 9 48 789 C
sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Andrea VALISA Anne-Lee Kristensen Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Produit ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Surveillance ·
- Batterie ·
- Appareil de mesure ·
- Électricité ·
- Appareil électrique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avoine ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Céréale ·
- Pertinent ·
- Lait ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Boisson
- Marque ·
- Croix-rouge ·
- Emblème ·
- Classes ·
- Modification ·
- Service ·
- Vétérinaire ·
- Logiciel ·
- Organisation d'entreprise ·
- Union européenne
- Marque ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Produit ·
- Article en ligne ·
- Annulation ·
- Web ·
- Autriche ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Thérapeutique ·
- Caractère distinctif ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Contenu ·
- Refus ·
- Marque ·
- Autogestion ·
- Guide
- Intérêt légitime ·
- Marque ·
- Renonciation ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Argument ·
- Fond ·
- Enregistrement ·
- Procédure judiciaire
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Lit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Article textile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Nullité ·
- Écran ·
- Consommateur ·
- Cadre ·
- Marque ·
- Matière plastique ·
- Terme ·
- Caractère descriptif ·
- Classes
- Tube ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Service ·
- Électron ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Résultat de recherche
- Produit ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Signification ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Slogan ·
- Option ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.