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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2024, n° R0735/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0735/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 juillet 2024
Dans l’affaire R 735/2024-2
Terme E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE SpA
PIAZZA Virgilio, 1 25 010 Colombare di Sirmione (BS)
Italie Demanderesse/requérante représentée par BIESSE S.R.L., Via Corfù, 71, 25124 Brescia (Italie)
contre
TALLER AURIA, S.C.C.L.
PERE BOSCH I SOLDEVILA, 18
08700 IGUALADA
Espagne Opposante/défenderesse représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 187 996 (demande de marque de l’Union européenne no 18 770 923)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/07/2024, R 735/2024-2, aquaria (fig.)/AQUAURiA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 octobre 2022, TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE SpA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative:
pour, après limitation, le 5 janvier 2023 et le 17 février 2023, les services suivants: Classe 44: Stations thermales; services de spa médicaux; services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de la spiritueux; services de stations thermales; services de bains de spa d’intérieur; services de bains de spa d’extérieur; services de soins de beauté fournis par un établissement thermal; services de traitement médical fournis par un établissement thermal; services médicaux; services sanit aires liés à l’hydrothérapie; massage; physiothérapie; Services de bains turcs.
2 La demande a été publiée le 13 octobre 2022.
3 Le 12 janvier 2023, taller AURIA, S.C.C.L. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque nationale espagnole no M4 106 346
09/07/2024, R 735/2024-2, aquaria (fig.)/AQUAURiA (fig.)
3
déposée le 10 février 2021 et enregistrée le 22 octobre 2021 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 10.
6 Par décision du 13 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 770 923 dans son intégralité et a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 3 avril 2024, la demanderesse a demandé à l’Office de limiter les services contestés comme suit:
Classe 44: Stations thermales; Services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de la spiritueux; Services de stations thermales; Services de bains de spa d’intérieur; Services de bains de spa d’extérieur; Services de soins de beauté fournis par un établissement thermal.
8 Le 5 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 avril 2024.
9 Le 9 mai 2024, par lettre du 08 mai 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la limitation demandée du 3 avril 2024 avait été acceptée.
10 Le 7 juin 2024, l’opposante a informé l’Office qu’à la suite de la limitation mentionnée au paragraphe précédent, l’opposition avait été retirée. L’opposante a également mentionné qu’aucun accord sur les frais n’avait été conclu entre les parties.
Motifs
11 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
12 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du
RMUE.
13 Toutefois, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque des raisons d’équité l’exigent, la chambre de recours règle librement les frais. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation introduite par la demanderesse. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
09/07/2024, R 735/2024-2, aquaria (fig.)/AQUAURiA (fig.)
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