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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° 003170345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 345
Street One GmbH, Imkerstraße 4, 30916 Isernhagen, Allemagne (opposante), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler. 23, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
FLO Magazacilik Ve Pazarlama Anonim Sirketi, Merkez Mahallesi, Tasocagi Caddesi, no: 24, K: 3, Mahmutbey, Bagcilar, Istanbul, Türkiye (titulaire), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 27/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 345 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’ exception des services de vente aux enchères; leregroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir, fouets, harnais, sellerie, articles de sellerie, articles de sellerie, étriers, sellerie, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
2. L’enregistrement international no 1 526 038 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour les produits et services susmentionnés, comme indiqué dans le dictum au point 1). Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 526 038 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque slovène no 202 070 347 «STREET» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
Décision sur l’opposition no B 3 170 345 Page sur 2 9
la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque slovène no 202 070 347 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Chemisiers, robes, jupes, shorts, pantalons, chemises à manches longues, chemises, costumes pour hommes, vêtements d’affaires, vestes, foulards, pulls, T-shirts courts, pantalons, bikinis, maillots de bain, maillots de bain, pantalons avec poches latérales, manteaux, sous-vêtements; chapellerie pour femmes, à savoir bonnets tricotés, casquettes polaires, chaussures pour femmes; ceintures, foulards (vêtements), gants, vêtements, protections pour col de vêtement; bas, chaussettes, bandeaux pour la tête (vêtements).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; services de commerce de détail et de gros et vente en ligne de parfums, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier produits cosmétiques, y compris rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, eye-liners, maquillage; blused; lotions capillaires, lunettes de soleil, bijoux, bijoux fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravates; horloges et montres, étuis pour horloges et montres, fournitures de bureau; instruments d’écriture et de dessin; stylos; papier et imprimés; sacs, pochettes, sacs à dos, cuir et imitations du cuir et articles en cuir et en imitation du cuir, y compris récipients non adaptés aux articles qui y sont destinés; petits articles en cuir, en particulier sacs à main, portefeuilles et étuis pour clés, valises et sacs de voyage; matériel de voyage (cuir); parapluies, parasols et cannes, fils à usage textile, tissus et produits textiles, à savoir rideaux, stores, textiles à usage domestique, linge de table et de lit, couvertures de lit et de table, chemisiers, robes, jupes, shorts, pantalons, chemises à manches longues, chemises, costumes pour hommes, costumes d’affaires, vestes, foulards, pulls, pulls, pyjamas, bikinis, maillots de bain, pantalons avec sous-vêtements, ceintures, manteaux, mangeoires, mangeoires bas, chaussettes, bandeaux pour la tête (vêtements), boutons, articles pour cheveux décoratifs, rubans pour cheveux, pinces à cheveux; tringles à manches; badges décoratifs ornés d’ornements (bouttons); boucles de ceinture.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité, marketing et relations publiques, y compris organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; services de secrétariat, services d’abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques, location de machines de bureau, systématisation d’informations dans un fichier central, services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires, comptabilité, services de conseil commercial, recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export; services de marketing et de promotion
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commerciale; vente aux enchères; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir du cuir et des peaux d’animaux bruts ou semi-ouvrés, des imitations du cuir, du cuir chevelu, du cuir chevelu pour des doublures, des produits en cuir, des imitations du cuir ou d’autres matériaux, destinés au transport d’articles, à savoir sacs, boîtes et malles en cuir ou en cuir, étuis à clefs, parapluies, parasols, cannes, fouets, sellerie, bourse, sangles, courroies, courroies. Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services des deux parties, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services des deux parties pour démontrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les « vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, chaussettes sont identiques aux robes, jupes, shorts, pantalons, chemises à manches longues, chemises, costumes pour hommes, vêtements d’affaires, vestes, foulards, pulls, pulls, tee-shirts à manches courtes, sous-vêtements (à tout le moins) et chaussettes, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les chaussures, chapellerie, contestées englobent, en tant que catégories plus larges, les vêtements de chapellerie pour dames de l’opposante, à savoir bonnets tricotés, bonnets molletonnés, chaussures pour femmes. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
À titre liminaire, la division d’opposition observe que la liste des services de l’opposante compris dans la classe 35 couvre les ventes au détail, en gros et en ligne relatives à plusieurs groupes de produits. Bien que ces groupes de produits soient séparés les uns des autres par un point-virgule, il ressort clairement du contexte de l’ensemble de la liste que la marque de l’opposante ne protège pas, en tant que tels, ces produits en tant que tels, mais plutôt les services de vente au détail, en gros et en ligne liés à ces groupes de produits. Par conséquent, la comparaison qui suit tiendra compte de cette considération.
Gestion des affaires commerciales, administration commerciale figurent à l’identique dans les deux listes de services.
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Les travaux de bureau contestés; les services de secrétariat, services d’abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques, location de machines de bureau, systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles sont inclus dans les services administratifs de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils en affaires, comptabilité, consultation commerciale, recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement contestés sont inclus dans la gestion des affaires commerciales, l’administration commerciale de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir du cuir et des peaux d’animaux, bruts ou semi-ouvrés, des imitations du cuir, du cuir chevelu, du cuir chevelu pour des doublures, des produits en cuir, des imitations du cuir ou d’autres matériaux, destinés au transport d’articles, à savoir sacs, boîtes et malles en cuir ou en peaux d’animaux, étuis à clefs, parapluies, parasols, parasols, cannes, sangles de cuir; des lanières de cuir permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, sont identiques aux services de commerce de détail et de gros de l’opposante et aux ventes en ligne en cuir et en imitation du cuir, ainsi qu’aux articles en cuir et en imitation du cuir, y compris les récipients non adaptés aux articles qui y sont destinés; petits articles en cuir, en particulier sacs à main, et étuis pour clés; matériel de voyage (cuir); parapluies, parasols et cannes soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou incluent ceux-ci.
Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des vêtements, à savoir des sous-vêtements et des vêtements de dessus, autres que des vêtements de protection à usage spécial, des chaussettes, des chaussures, de la chapellerie, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance de l’opposante sont identiques aux services de vente au détail et en gros de l’opposante et des ventes en ligne relatives aux pantalons avec des chaussures, soit à l’identique, soit à la sous-vêtements, soit dans la chapellerie, soit par le biais de catalogues de vente par correspondance de l’opposante.
Les produits contestés publicité, marketing et relations publiques, y compris organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou publicitaires; les services de marketing et de promotion commerciale sont à tout le moins similaires (sinon identiques) à la publicité de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination. En outre, ils coïncident généralement au moins par leur fournisseur et par leur public pertinent.
Les agences d’import-export contestées sont similaires à la direction des affaires de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation. Il existe une similitude entre les services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits spécifiques, d’autre
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part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
Les services contestés regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à savoir, fouets, harnais, sellerie, sellerie, articles de sellerie, étriers, sellerie, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par des catalogues de vente par correspondance, sont différents des services de commerce de détail et de gros de l’opposante et de ventes en ligne de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, y compris les rouges à lèvres, de maquillage; blused; lotions capillaires, lunettes de soleil, bijoux, bijoux fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravates; horloges et montres, étuis pour horloges et montres, fournitures de bureau; instruments d’écriture et de dessin; stylos; papier et imprimés; sacs, pochettes, sacs à dos, cuir et imitations du cuir et articles en cuir et en imitation du cuir, y compris récipients non adaptés aux articles qui y sont destinés; petits articles en cuir, en particulier sacs à main, portefeuilles et étuis pour clés, valises et sacs de voyage; matériel de voyage (cuir); parapluies, parasols et cannes, fils à usage textile, tissus et produits textiles, à savoir rideaux, stores, textiles à usage domestique, linge de table et de lit, couvertures de lit et de table, chemisiers, robes, jupes, shorts, pantalons, chemises à manches longues, chemises, costumes pour hommes, costumes d’affaires, vestes, foulards, pulls, pulls, pyjamas, bikinis, maillots de bain, pantalons avec sous-vêtements, ceintures, manteaux, mangeoires, mangeoires bas, chaussettes, bandeaux pour la tête (vêtements), boutons, articles pour cheveux décoratifs, rubans pour cheveux, pinces à cheveux; tringles à manches; badges décoratifs ornés d’ornements (bouttons); boucles de ceinture. En particulier, les services de vente au détail comparés concernent des produits dissemblables qui ne sont pas couramment vendus ensemble dans les mêmes lieux et qui ne présentent pas d’intérêt pour le même public. Par conséquent, toute similitude est exclue, étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail comparés ne sont pas couramment vendus ensemble et s’adressent à des publics différents.
Enoutre, ces services contestés et les ventes aux enchères contestées sont différents des autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 25 et 35. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Les produits et services en cause ne coïncident généralement pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent soit au grand public, soit à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix;
c) Les signes
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RUE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Slovénie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est composé d’un élément verbal «INSTREET». Toutefois, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal composé d’un mot, pourraient le décomposer en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, il est très probable que cet élément soit décomposé dans les éléments «IN» et «STREET» par le public pertinent en raison de la signification qu’ils véhiculent, ainsi qu’il sera expliqué ci-après. Cette dissection est également renforcée par les différentes couleurs des composants («IN» représenté en rouge et «STREET» représenté en noir).
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation de l’opposition sur la partie importante du public slovène qui parle l’anglais comme langue étrangère et qui comprendra dès lors le mot «STREET» comme en anglais. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits/services concernés sont susceptibles d’être confondus. Il suffit qu’une partie significative du public pertinent puisse confondre l’origine des produits/services.
L’élément verbal commun «STREET» des signes signifie comme en anglais «a route in a city, ville ou village, généralement avec des maisons le long» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 21/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/street). Étant donné que la signification de cet élément n’a pas de lien clair avec les produits et services pertinents, l’élément est considéré comme possédant un caractère distinctif intrinsèque moyen.
L’élément «IN» du signe contesté est une préposition anglaise de base et sera compris comme signifiant «à l’intérieur d’un conteneur, d’un endroit ou d’une zone, ou entouré ou fermé par quelque chose» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 21/06/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/in). Il est généralement utilisé devant un substantif, une expression substantive ou un pronom, le relier à un autre mot. Dès lors, son caractère distinctif est limité.
L’élément verbal du signe contesté est représenté dans une police de caractères légèrement stylisée en rouge et noir. Toutefois, cet aspect figuratif n’est pas particulièrement frappant et sera simplement perçu comme un élément décoratif. Son caractère distinctif est dès lors limité.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «STREET» et sa prononciation. Il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure et de l’élément le plus distinctif du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par les deux premières lettres
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du signe contesté, «IN», et par leur son, ainsi que par la stylisation des lettres dans le signe contesté, qui ont une incidence limitée pour les raisons expliquées ci-dessus.
Parconséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la signification identique du mot «STREET». Ils diffèrent toutefois par la préposition «IN» du signe contesté. Par conséquent, dans cette mesure, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci- dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel. En outre, ils sont très similaires sur les plans phonétique et conceptuel. Les produits et services sont en partie identiques ou (au moins) similaires et en partie différents. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen. Le niveau d’attention du public pertinent, composé du grand public et des clients professionnels, variera de moyen à élevé.
Le fait que le signe contesté contienne deux lettres supplémentaires «IN» au début ne l’emporte pas sur les similitudes résultant de l’élément verbal commun STREET, présent dans les deux signes. En général, la partie initiale/initiale d’une marque est celle qui attire en premier l’attention du consommateur, étant donné qu’elle sera gardée en mémoire plus clairement que le reste du signe et qu’elle a une influence significative sur l’impression générale produite par une marque (15/12/2009,-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009,-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Toutefois, en l’espèce, le début différent du signe contesté n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion. Cet élément différent est une préposition et possède donc un caractère distinctif limité. Le public analysé, confronté aux signes en cause pour des produits et services identiques ou (à tout le moins) similaires, sera, à tout le moins, en mesure d’associer les marques.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et
Décision sur l’opposition no B 3 170 345 Page sur 8 9
suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (qui est considéré comme une partie importante du public slovène) et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque slovène no 202 070 347 de l’opposante. Comme expliqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits pertinents sont susceptibles d’être confondus.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante, et en ce qui concerne des produits et services identiques et (au moins) similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 842 592, «Street One» (marque verbale). Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 170 345 Page sur 9 9
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Chiara BORACE Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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