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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2023, n° R0306/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0306/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 février 2023
Dans l’affaire R 306/2022-5
LEA Nature Services Service Juridique 23 avenue Paul Langevin CS 30004 17183 Perigny Cedex Demanderesse/requérante France représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante (Espagne) contre
Debonair Trading Internacional LDA Avenida do Infante 50 9000 Funchal, Madère Portugal Opposante/défenderesse représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR, Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 259 (demande de marque de l’Union européenne no 17 533 175)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 novembre 2017, Groupe Lea Nature, prédécesseur en droit de Lea Nature Services (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Lessives; Abrasifs industriels; Abrasifs flexibles; Amidon à usage abrasif; Bandes abrasives; Blocs de papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; Carbure de silicium
[abrasif]; Carbures métalliques [abrasifs]; Produits pour polir les sprays; Cire préparée pour polir; Cires pour meubles; Corindon [abrasif]; Corindon granulaire; Diamantine [abrasif]; Dissolvants adhésifs; Décapants pour la finition des sols; Détartrants à usage domestique; Feuilles abrasives; Gants abrasifs; Granulés abrasifs; Produits liquides pour polir les sols; Papier de verre; Papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; Papier à polir; Émeri; Éponges abrasives de ponçage; Papier émeri; Papiers abrasifs; Pierre à polir; Pierres à adoucir; Poudres pour polir; Poudres à récurer; Poudre à récurer à usage général; Préparations abrasives pour polir; Produits pour polir les sols; Produits pour polir les sols naturels; Produits pour aiguiser; Produits antirouille; Produits pour polir le bois; Préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; Préparations abrasives pour semi-conducteurs; Pâte abrasive; Rouleaux abrasifs; Sable abrasif; Toile de verre [toile abrasive]; Toile abrasive; Toile émeri; Tripoli pour le polissage; Préparations décolorantes; Lessives à usage domestique; Aromates; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Arômes alimentaires à base d’huiles essentielles; Arômes pour boissons
[huiles essentielles]; Arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Eau florale; Encens fumants (Kunko); Essence de badiane;
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Essence de menthe; Essences éthériques; Exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; Géraniol; Huile brute de menthe poivrée; Huile d’amandes; Huile de gaulthie; Huile de jasmin; Huile de lavande; Huile de pin; Huile de rose; Huile de théier; Huiles aromatiques; Huiles d’aromathérapie; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Huiles distillées pour soins de beauté; Huiles essentielles; Huiles essentielles aromatiques; Huiles essentielles de bois de santal; Huiles essentielles de citron; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de cédrats; Huiles essentielles naturelles; Huiles essentielles pour calmer les nerfs; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Huiles essentielles à usage ménager; Huiles essentielles utilisées au cours d’opérations de fabrication; Huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles végétales; Huiles essentielles à usage industriel; Huiles essentielles à usage personnel; Huiles essentielles émulsifiées; Essences et huiles essentielles; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles non médicinales; Huiles parfumées; Huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Huiles pour la parfumerie; Mélanges d’huiles essentielles; Préparations d’aromathérapie; Safrol; Terpènes [huiles essentielles]; Produits détachants; Liquides vaisselle; Détergents à usage domestique; Produits nettoyants pour fours; Pierres en céramique parfumées; Parfums pour la céramique; Produits nettoyants pour canalisations; Substances à récurer; Préparations pour polir; Abrasifs; Produits de nettoyage; Préparations pour nettoyer les sols; Produits nettoyants pour vitres; Produits pour nettoyer les moquettes; Produits nettoyants pour carreaux; Produits nettoyants pour la toilette; Nettoyants pour capitonnages; Crèmes pour le cuir; Produits pour blanchir le cuir; Cire pour cordonniers; Cire pour tailleurs; Cire pour cordonniers; Bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques; Bains pour animaux; Cosmétiques pour animaux; Désodorisants pour animaux domestiques; Désodorisants pour animaux; Produits nettoyants destinés à l’élevage d’animaux; Produits de soin de la peau pour animaux; Produits de soin dentaire pour animaux; Produits pour rafraîchir l’haleine pour animaux; Préparations et produits pour le soin de la fourrure; Shampooings pour animaux
[préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Sprays de conditionnement pour animaux; Bois odorants; Bâtonnets pour joss; Coussins d’aromathérapie contenant des sachets de pots-pourris en tissus; Coussins imprégnés de substances odorantes; Coussins imprégnés de substances parfumées; Coussins remplis de substances odorantes; Coussins remplis de substances parfumées; Cônes
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d’encens; Désodorisants pour animaux domestiques; Désodorisants pour tapis; Encens; Sprays pour encens; Extraits de fleurs; Mèches éponge pour parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de spray; Cônes parfumés pour pin; Pots-pourris odorants; Aromates à usage ménager; Produits pour parfumer le linge; Parfums d’ambiance; Recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; Recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; Sachets de pots-pourris destinés à être incorporés dans des coussins d’aromathérapie; Sachets parfumés; Sachets parfumés pour oreillers pour yeux; Sprays parfumés pour le linge; Sprays parfumés pour intérieurs; Additifs de lavage pour adoucir l’eau; Additifs pour la lessive; Agents d’avivage pour tissus; Agents de conservation pour le lavage; Agents de rinçage pour lessiver; Agents lavants pour textiles; Amidon pour la lessive; Amidon à lustrer; Amidons naturels pour la blanchisserie; Apprêtage de blanchisserie; Assouplissants pour textiles; Assouplissants pour la blanchisserie; Bleu pour lessive; Boules de lavage contenant du détergent pour blanchisserie; Cire pour la blanchisserie; Cristaux de soude pour le nettoyage; Détergents biologiques pour lessive; Détergents commerciaux pour lessive; Feuilles antistatiques pour sèche-linge; Fluides de nettoyage à sec; Gélatine aux algues pour blanchisseries [funori]; Huiles essentielles comme parfum pour la lessive; Lessives; Lessives à usage domestique; Écorce de quillaja pour le lavage; Produits pour blanchir le linge; Produits de réchauffement des tissus; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; Produits de blanchissage; Produits de glaçage pour le blanchissage; Produits de nettoyage à sec; Produits de rinçage pour vêtements; Produits lavants à usage ménager; Produits pour lisser; Strengficateurs détergents; Préparations chimiques pour lessiver; Lessives pour attirer la saleté; Lessives pour attirer les colorants; Préparations nettoyantes pour tissus; Savons d’avivage; Savons détergents; Savons en poudre; Savons liquides pour la lessive; Savons pour la lessive; Sels pour blanchir; Soude pour blanchir; Sprays antistatiques pour vêtements; Applicateurs de cirage contenant du cirage à chaussures; Articles pour pansements; Sprays pour chaussures; Cirages et crèmes pour chaussures; Cirage pour chaussures; Cire pour bottes; Cirages; Compositions détergentes pour le nettoyage des chaussures; Crème de bottes; Crèmes pour l’entretien du cuir; Nettoyants pour chaussures [produits]; Noir pour chaussures [cirage pour chaussures]; Produits pour polir le cuir; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Produits nettoyants pour le cuir; Pâtes pour le nettoyage des chaussures; Cire de carnauba à usage automobile; Cire pour automobiles; Détergents pour
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automobiles; Liquides pour lave-glaces; Produits pour polir les voitures; Nettoyants pour automobiles; Shampooings pour voitures; Shampooings pour véhicules; Vernis pour pneus de véhicules; Pots-pourris odorants; Encens; Mousse nettoyante; Produits pour faire briller; Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Détergents pour lave-vaisselle; Pierres d’alun
[astringents]; Destateurs; Eau de Javelle; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Aromates; Savon d’amandes; Aromates; Lait d’amandes à usage cosmétique; Cologne; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Astringents à usage cosmétique; Bain (préparations cosmétiques pour le -); Sels pour le bain non à usage médical; Baumes autres qu’à usage médical; Savon à barbe; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Masques cosmétiques; Lotions capillaires; Produits pour l’ondulation des cheveux; Teintures pour cheveux; Cosmétiques pour les cils; Poudre pour le maquillage; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques pour le soin de la peau; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; Gels pour blanchir les dents; Dentifrices; Bains de bouche non à usage médical; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Savons désodorisants; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Dépilatoires; Huiles essentielles; Extraits de fleurs
[parfumerie]; Fleurs (bases pour parfums de -); Gels de massage autres qu’à usage médical; Graisses à usage cosmétique; Laques (produits pour enlever les -); Laques pour les cheveux; Parfums et parfums; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits d’hygiène buccale; Adhésifs à usage cosmétique; Adhésifs pour fixer des postiches; Algues de mer destinées à la cosmétologie; Bougies de massage à usage cosmétique; Boules d’ouate à usage cosmétique; Sprays d’eau minérale à usage cosmétique; Cires de massage; Colle à postiche à usage cosmétique; Colle à postiche pour cheveux; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques contenant de la kératine; Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; Cosmétiques contenant du panthénol; Cosmétiques et produits cosmétiques; Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques sous forme d’huiles; Craie à usage cosmétique; Crème pour cuticules; Crèmes de massage, autres qu’à usage médical; Bandes démaquillantes en coton; Essence de bergamote; Essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; Gaze à usage cosmétique; Gel à l’aloe vera à usage cosmétique; Henné
[teinture cosmétique]; Huiles de massage; Huiles de massage, autres qu’à usage médical; Huiles de toilette; Huiles minérales
[cosmétiques]; Huiles à usage cosmétique; Laque à usage cosmétique; Lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique;
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Serviettes imprégnées de produits cosmétiques; Lingettes imprégnées à usage cosmétique; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; Huiles et lotions de massage; Lotions parfumées [produits de toilette]; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; Onguents à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Pierre ponce; Pierres ponces pour le corps; Pierres pour lisser les pieds; Poudres de henné; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques; Produits cosmétiques pour enfants; Produits cosmétiques à usage personnel; Produits de pédicure; Après-shampooings; Produits de soins pour bébés autres qu’à usage médical; Produits de nettoyage nasal pour l’hygiène personnelle; Produits de toilette non médicinaux; Produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; Produits pour enlever les cuticules; Préparations abrasives pour le corps; Préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; Préparations de massage non médicamenteuses; Produits hygiéniques pour la toilette; Préparations pour le visage; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; Lotions après-rasage; Lotions à usage cosmétique; Brillant à lèvres; Mascara; Crayons à usage cosmétique; Essence de menthe; Menthe pour la parfumerie; Musc [parfumerie]; Neutralisants pour permanentes; Savons contre la transpiration; Produits de bronzage; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Écrans solaires (préparations d’ -); Parfumerie; Parfums; Rasage (produits de -); Rouges à lèvres; Savonnettes; Savons; Shampooings; Shampooings secs; Après-shampooings; Laques pour les ongles; Talc pour la toilette; Produits pour enlever les teintures; Teintures cosmétiques; Eaux de toilette; Colorants pour la toilette; Laits de toilette; Toilette (produits de
-) contre la transpiration; Produits de toilette; Produits de maquillage; Ongles (produits pour le soin des -); Parfums domestiques; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; Préparations nettoyantes pour véhicules; Agents antitaches à des fins de nettoyage; Agents caustiques de nettoyage; Agents de rinçage pour lave-vaisselle; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Agents détachants; Agents nettoyants ménagers; Agents pour l’élimination de la cire; Air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; Amidon à des fins de nettoyage; Ammoniaque pour le nettoyage; Ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; Bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; Cendres volcaniques pour le nettoyage; Chiffons imprégnés de produits polissants pour le nettoyage; Chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage d’objectifs photographiques; Chiffons imprégnés pour polir; Cire antidérapante pour planchers;
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Polonais pour instruments de musique; Cires pour sols; Cire à polir; Cires de sol naturelles; Cires pour sols; Compositions nettoyantes pour toilettes; Compositions détergentes pour nettoyer les clubs de golf; Produits nettoyants pour l’élimination des taches; Produits nettoyants pour vitres; Compositions pour faire briller les sols; Produits pour enlever les couleurs; Compositions pour le traitement des sols; Composé pour polir les sols; Composés pour polir; Craie pour le nettoyage; Crèmes à polir; Décapants; Décapants pour cire à plancher; Destateurs; Détachage du benzine; Produits détachants; Détergent solide pour tuyaux d’évacuation; Détergents; Détergents à base de pétrole; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Dissolvant pour colle à postiche; Dissolvants pour peintures; Dissolvants pour éliminer les vernis; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Détergents lavants; Détergents liquides pour lave-vaisselle; Détergents à usage domestique; Détergents pour cuvettes de toilettes; Détergents pour lave-vaisselle; Détergents pour lave- vaisselle sous forme de gel; Détergents synthétiques pour vêtements; Détergents à usage domestique; Eau de Javelle; Produits de blanchiment à usage ménager; Eaux parfumées pour le linge; Polonais pour meubles et planchers; Essence de térébenthine pour le dégraissage; Fluides de nettoyage; Huiles de nettoyage; Huiles de pin pour le nettoyage des sols; Huiles naturelles de nettoyage; Savons sucrés; Lessive de soude; Lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; Lingettes préalablement humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Lingettes contenant des produits de nettoyage; Lingettes imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes; Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; Tampons à savon; Lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle; Liquides antidérapants pour planchers; Liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; Liquides dégraissants; Liquides lavants; Liquides vaisselle; Matières à astiquer; Mousses détergents; Nettoyage de fluides pour le type de machines à écrire; Nettoyants pour bacs à litière; Nettoyants pour chrome; Nettoyants pour Whitewall; Nettoyants pour vitres [produits pour polir]; Savonnettes pour le nettoyage domestique; Parfums pour carton; Parfums pour automobiles; Poudre pour nettoyer; Poudre pour lave-vaisselle; Nettoyant pour bouilloire; Produit nettoyant pour meubles; Préparations de blanchiment
[décolorants] à usage ménager; Produits pour nettoyer les moquettes; Préparations pour décaper la cire des sols; Préparations décolorantes; Produits dégraissants à base de solvants; Préparations lavantes; Préparations nettoyantes destinées à la maçonnerie; Produits nettoyants pour
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canalisations; Produits nettoyants sous forme de mousses; Préparations pour déboucher les canalisations et les éviers; Préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement; Préparations pour déboucher les éviers; Produits pour enlever les graisses; Préparations pour faire briller les fruits; Préparations pour lave-glaces; Préparations pour décaper la cire; Préparations pour le décapage des sols; Produits nettoyants et brillants pour feuilles de plantes; Produits nettoyants pour feuilles de plantes; Lavage de fruits et légumes; Produits anti-moisissures; Produits chimiques de nettoyage à usage domestique; Produits contre l’électricité statique à usage ménager; Préparations décolorantes à usage ménager; Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Produits de dégraissage pour moteurs; Produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; Produits nettoyants pour cages d’animaux; Produits de nettoyage pour congélateurs; Agents nettoyants pour la pierre; Produits nettoyants pour nettoyer les canalisations; Agents de nettoyage pour métaux; Produits de rinçage; Détachants pour animaux domestiques; Produits de nettoyage; Produits dégraissants à usage ménager; Produits détachants pour articles ménagers; Dissolvant pour chaux; Produits nettoyants en spray à usage ménager; Produits nettoyants en spray pour textiles; Produits nettoyants pour carreaux; Produits nettoyants pour le ménage; Produits nettoyants pour la toilette; Produits nettoyants pour vitres; Produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; Décapants pour peintures; Vernis (produits pour enlever les -); Produits pour faire briller; Préparations pour faire briller les feuilles des plantes; Produits pour l’élimination de cristaux de sel; Produits pour le nettoyage des papiers peints; Produits pour polir le chrome; Rouge à polir; Savons de sellerie; Savons liquides pour la vaisselle; Savons à usage domestique; Serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; Shampooings pour tapis et moquettes; Solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; Solutions nettoyantes pour verres de lunettes; Solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Solvants nettoyants émulsifiants; Solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; Substances pour enlever les graffiti; Tablettes pour lave-vaisselle; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Térébenthine pour le dégraissage; Vaporisateurs de nettoyage; Sprays dégraissants; Purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme; Cosmétiques sous forme de crèmes; Crèmes de protection solaire; Crèmes pour le bronzage de la peau; Crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; Crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; Crèmes à raser;
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Crèmes de douche; Crèmes de jour; Crèmes de nuit
[cosmétiques]; Mousse à raser; Compresses oculaires à usage cosmétique; Crèmes dépilatoires; Crèmes nettoyantes; Crèmes nettoyantes non médicinales; Crème nettoyante pour la peau; Cosmétiques; Crèmes après-rasage; Crèmes exfoliantes; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Crèmes pour bébés [non médicinales]; Crèmes pour les pieds non médicinales; Crèmes pour la peau autres qu’à usage médical; Beurre pour le corps; Bandes de cire pour l’épilation; Baumes après-rasage; Baumes de rasage; baumes pour la barbe; Cire à épiler; Crèmes avant-rasage; Crèmes hydratantes après-rasage; Ensembles de rasage composés de crème de rasage et de lotions après-rasage; Gels après-rasage; Gels de rasage; Huile de rasage; huiles pour la barbe; Laits après-rasage; Lotions avant-rasage; Lotions de rasage; Lotions dépilatoires; Pierres à barbe [astringents]; Pâtes pour cuirs à rasoir; Émulsions après- rasage; Pierres à barbe; Pierres d’alun [astringents]; Produits avant-rasage; Produits de rasage sous forme liquide; Sprays pour le rasage; Sticks de rasage [préparations]; Crèmes d’aromathérapie; Crèmes capillaires; Crèmes pour les yeux; Crèmes pour le corps (cosmétiques); Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Agents nettoyants pour les mains; Bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; Savons pour crème pour le corps; Crèmes de douche; Savons en papier à usage personnel; Gels pour le bain et la douche, non à usage médical; Gels douche; Gels savonneux; Gels à usage cosmétique; Nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; Exfoliants pour les mains; Exfoliants pour les pieds; Produits à base de savon; Recharges pour distributeurs de gel de douche; Recharges pour distributeurs de savon pour les mains; Savon de beauté; Savon industriel; Savonnettes pour la toilette corporelle; Savons au crésol; Savons à l’aloe; Savons à usage personnel; Éponges imprégnées de savon; Savons autres qu’à usage médical; Savons contre la transpiration des pieds; Savons cosmétiques; Savons crèmes pour le lavage; Savons à base de loofah; Savons pour la toilette; Savons de toilette non médicinaux; Savons à la crème; Savons liquides; Savons liquides pour bain de pieds; Savons liquides pour le bain; Savons liquides pour les mains et le visage; Savons parfumés; Savons pour la douche; Savons pour la peau; Savons pour le visage; Savons pour les mains; Savons pour le soin du corps; Savons sans eau; Savons granulés; Shampooings pour le corps; Solutions savonneuses; Adhésifs pour fixer des sourcils artificiels; Adhésifs pour fixer les cils artificiels; Adhésifs pour fixer des ongles artificiels; Produits pour blanchir les ongles; Autocollants de stylisme ongulaire; Aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; Bandes double-paupières; Apprêts pour les ongles [cosmétiques]; Base de vernis à ongles; Base pour les
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ongles [cosmétiques]; Baumes nettoyantes; Crèmes à base de baumes au citron; Baumes pour les lèvres [non médicinaux]; Baumes [non médicinaux]; Baumes pour la peau autres qu’à usage médical; Baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; Beurre de cacao à usage cosmétique; Beurre pour les mains et le corps; Blanc de craie; Cils; Cils postiches; Crème fraîche; Colles pour renforcer les ongles; Compositions pour l’éclairage de la peau [cosmétiques]; Composés pour le soin de la peau après exposition aux soleil; Concentrés hydratants
[cosmétiques]; Cosmétiques pour le traitement des rides; Cosmétiques pour les ongles; Cosmétiques sous forme de laits; Cosmétiques sous forme de lotions; Matériau de revêtement pour les ongles; Crème à base de retinol à usage cosmétique; Produits pour la microdermabrasion; Crème de nuit; Crème non médicinale contre les éryres de couches; Crème pour blanchir la peau; Crèmes pour les lèvres; Crèmes pour les ongles; Soufflé pour le corps; Crèmes anti-vieillissement; Crèmes pour la réduction de la cellulite; Crèmes antirides; Crèmes autres qu’à usage médical; Crèmes antifreckles; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Crèmes pour les mains à usage cosmétique; Crèmes de couches non médicinales; Crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; Crèmes démaquillantes; Crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; Crèmes nutritives autres qu’à usage médical; Crèmes parfumées; Crèmes parfumées pour le corps; Crèmes pour blanchir la peau; Crèmes solaires; Crèmes, lotions et gels hydratants; Crèmes de protection; Crèmes pour la peau; Crèmes pour la réduction de seuil de âge; Crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; Crèmes pour le corps; Crème pour masques pour le corps; Crèmes pour le corps à usage non médical; Crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour les mains; Crèmes pour peaux claires; Crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; Crèmes raffermissantes pour la peau; Crèmes tonifiantes [cosmétiques]; Dissolvants pour vernis à ongles; stylos; Dissolvants pour vernis à ongles; Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; Durcisseurs d’ongles; Démaquiller les yeux; Crèmes de protection solaire [cosmétiques]; Écrans solaires; Essences pour le soin de la peau; Exfoliants; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Produits de levage pour le corps; Exfoliants pour le nettoyage de la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Exfoliants pour le visage; Exfoliants pour le visage autres qu’à usage médical; Faux ongles pour les orteils; Faux sourcils; Faux sourcils auto-adhésifs; Faux-ongles en métaux précieux; Faux-ongles à usage cosmétique; Fluides effervescents pour le corps; Gel anti-âge; Gels de bronzage; Gel pour ongles; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Sprays ESO
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pour le bronzage de la peau; Écrans solaires; Émollients; Émollients pour la peau autres qu’à usage médical; Émollients pour la peau; Émulsions pour le corps; Émulsions pour le visage; Gels cosmétiques pour les yeux; Gels hydratants
[cosmétiques]; Gels nettoyants; Gels pour le visage; Gels pour les yeux; Huile de citronella à usage cosmétique; Huile de romarin à usage cosmétique; Huile d’eucalyptus à usage cosmétique; Huiles pour le corps en spray; Huiles après-soleil (cosmétiques); Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Huiles de bronzage; Huiles de bronzage à usage cosmétique; Huiles de protection solaire [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; Huiles essentielles pour désodorisants; Huiles essentielles pour le soin de la peau; Huiles nettoyantes; Huiles parfumées pour le soin de la peau; Huiles pour bébés; Huiles cosmétiques pour l’épiderme; Huiles pour les mains autres qu’à usage médical; Hydratants anti-âge; Hydratants pour la peau; Laits nettoyants pour le visage; Crèmes après-soleil; Laits corporels pour bébés; Laits de bronzage; Lait hydratant; Laits nettoyants pour le soin de la peau; Laits pour le corps; Laits pour le soin de la peau; Laits pour les mains; Laques pour les ongles; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Lingettes pour bébés; Lotion anti-âge; Lotions de jour; Lotions nettoyantes pour la peau; Lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; Spritz tonifiant; Reconstituants
[cosmétiques]; Lotions antirides pour les yeux; Lotions solaires;
Lotions après-soleil; Lotions bronzantes; Lotions pour le corps;
Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; Lotions cosmétiques pour bronzage; Lotions pour renforcer les ongles;
Lotions pour réduire la cellulite; Lotions d’aromathérapie;
Lotions bronzantes [cosmétiques]; Lotions de protection solaire;
Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Lotions et crèmes bronzantes; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques];
Lotions nettoyantes; Lotions pour les pieds non médicamenteuses; Lotions non médicamenteuses pour la clarification de la peau; Lotions pour bébés; Lotions pour la peau; Lotions pour le bain; Lotions parfumées pour le corps;
Lotions pour le soin du visage et du corps; Lotions cosmétiques pour le visage; Lotions pour les mains; Lotions pour les mains autres qu’à usage médical; Lotions pour les yeux; Désodorisants pour la peau; Lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; Lotions toniques pour la peau; Lotions toniques pour le visage; Masques pour le visage; Masques pour les mains pour le soin de la peau; Masques pour les pieds pour le soin de la peau; Masques de gel pour les yeux; Masques pour la peau en argile; Exfoliants pour le visage [cosmétiques]; Masques hydratants; Masques hydratants pour la peau; Masques nettoyants; Masques pour la peau [cosmétiques]; Masques pour le corps;
Lotions pour masques pour le corps; Masques pour le corps en
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poudre; Masques pour le visage; Sacs de masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques; Revêtements de sculptures pour ongles; Mousse nettoyante; Mousses cosmétiques contenant des écrans solaires; Mousses pour le soin de la peau; Mousse nettoyante; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Ongles postiches; Paillettes pour ongles; Papier abrasif pour ongles; Papier émeri abrasif pour ongles; Timbres contenant du soleil et du capot à utiliser sur la peau; Pointes d’ongles; Pointes d’ongles [cosmétiques]; Poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; Poudre de façade sur papier; Poudre pour le vernis à ongles; Poudres de toilette; Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Poudres pour le corps; Poudres pour le corps à usage non médical; Poudres pour les pieds [non médicamenteuses]; Préparations après-soleil à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour sécher la peau au cours de la grossesse; Préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; Cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; Produits antirides pour le soin de la peau; Protections pour les lèvres [cosmétiques]; Produits hydratants pour le visage; Produits cosmétiques pour la douche; Cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; Produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; Préparations cosmétiques de protection solaire; Préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; Produits de protection solaire; Produits pour la peau anti-âge; Préparations de soins solaires à usage cosmétique; Préparations de soin pour le visage; Préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; Préparations hydratantes; Préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; Produits pour blanchir la peau; Préparations pour blanchir la peau
[cosmétiques]; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; Préparations pour renforcer les ongles; Dissolvants pour ongles gel; Préparations pour la réparation des ongles; Préparations pour éclaircir la peau; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau;
Produits de beauté tonifiants pour application sur le corps;
Produits toniques de beauté pour application sur le visage;
Produits de protection pour les lèvres autres qu’à usage médical; Durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Exfoliants pour le corps; Produits exfoliants à usage cosmétique; Hydratants après-soleil; Hydratants non médicinaux; Hydratants cosmétiques; Produits nettoyants pour la peau;
Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Hydratants pour le corps; Produits non médicinaux pour le soin du visage;
Produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical;
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Revêtements pour les lèvres autres qu’à usage médical; Texturisateurs pour la peau; Produits traitants pour la peau; Lotions toniques pour la peau autres qu’à usage médical; Après- shampooings pour les lèvres; Protections solaires pour les lèvres; Assouplisseurs pour cuticules; Protection solaire résistant à l’eau; Recharges pour distributeurs de crème de soins de la peau; Recharges pour distributeurs de produits nettoyants pour le corps; Produits de conditionnement pour les ongles; Sels pour le bain; Sels de douche non à usage médical; Hydratants; Hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; Son de riz pour polir la peau [arai-nuka]; Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; Rouge de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; Stylos de vernis à ongles; Panneaux abrasifs pour ongles; Sérum anti-âge; Sérum pour le visage à usage cosmétique; Sérums non médicinaux pour la peau; Talc pour le corps; Poudre pour bébés; Talc pour bébés (non à usage médical); Teinture pour cils; Toniques à usage cosmétique; Vernis de finition pour les ongles; Vernis à ongles à usage cosmétique; Déodorants et antitranspirants; Antitranspirants non médicamenteux; Antitranspirants à usage personnel; Déodorants contre la transpiration; Désodorisants pour le soin du corps; Déodorants pour pieds; déodorants [parfumerie]; Sprays de désodorisants féminins; Déodorants à roulettes
[produits de toilette]; Désodorisants personnels; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Déodorants à usage personnel sous forme de sticks; Sprays pour le corps; Produits contre la transpiration sous forme de sprays; Crèmes pour bébés (autres qu’à usage médical); Lotions et crèmes parfumées pour le corps; Crèmes de protection solaire [cosmétiques]; Crèmes de protection pour les cheveux; Bain moussant pour bébés; Bains moussants; Bain moussant; Bains moussants non médicinaux; Bains non médicamenteux pour le corps; Bombes de bain; Crèmes de bain non médicinales; Gels de bain; Gels moussants pour le bain; Herbes pour le bain; Huiles aromatiques pour le bain; Huiles de bain à usage cosmétique; Huiles pour le bain; Huiles de bain non médicinales; Laits pour le bain; Liquides moussants pour le bain; Lotions pour le bain non médicinales; Mousse pour la douche et le bain; Perles de bain; Perles de bain non médicinales; Poudres pour le bain non médicinales; Concentrés de bain non médicinaux; Préparations pour le bain non à usage médical; Flocons de bain; Savon de bain à usage cosmétique; Savons pour le bain; Sels de bain parfumés; Crèmes de protection solaire; Huiles de bain pour le soin des cheveux; Huiles de bronzage [cosmétiques]; Huiles à usage cosmétique; Texturateurs pour cheveux; Produits pour pansements capillaires pour hommes; Après-shampooings hydratants; Après-shampooings pour bébés; Après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; Barres après-
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shampooing; Baume après-shampooing; Baume pour les cheveux; Baumes pour cheveux; Brillantine; Produits de glaçage pour les cheveux; Cire pour les cheveux; Cire à moustache; Cires coiffantes; Produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; Cosmétiques pour les cheveux; Crèmes de soin pour les cheveux; Crèmes de soins; Crèmes pour fixer les cheveux; Détangs; Peroxyde d’hydrogène pour les cheveux; Fixateurs pour cheveux; Gels capillaires; Gels coiffants; Gels de protection pour les cheveux; Sprays gel en tant qu’articles de coiffage; Gels pour fixer les cheveux; Huile de fixation pour les cheveux; Huile japonaise de fixation des cheveux (bintsuke-abura); Huiles de peinaison; Huiles pour le soin des cheveux; Kits pour permanentes; Lotions capillaires à usage cosmétique; Lotions coiffantes; Lotions colorantes pour les cheveux; Lotions de soin pour les cheveux; Lotions friteuses; Lotions pour barbes; Lotions pour permanentes; Lotions de protection capillaire; Émollients capillaires; Tonic capillaire
[non médicinale]; Lotions de traitement pour renforcer les cheveux; Mascara pour cheveux; Masques capillaires; Masques coiffants; Masques de soin pour les cheveux; Mousses de protection pour les cheveux; Mousses capillaires; Mousse coiffante; Mousses coiffantes [produits de toilette]; Permanentes pour les cheveux; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Pommades pour cheveux; Bâtonnets de pomade; Pommades à usage cosmétique; Poudres pour les cheveux; Produits de teinture capillaire; Préparations pour protéger les cheveux du soleil; Préparations capillaires, non à usage médical; Préparations pour la toilette des cheveux; Préparations de traitement capillaire; Préparations non médicamenteuses pour soulager les coups de soleil; Produits de décoloration capillaire; Pâtes coiffantes; Mousses en tant qu’accessoires coiffants; Produits cosmétiques coiffants; Produits de rinçage pour les cheveux; Produits de rinçage pour les cheveux; Décolorants pour cheveux; Hydratants pour les cheveux; Liquides pour les cheveux; Neutralisants pour les cheveux; Produits nourrissants pour les cheveux; Colorants pour les cheveux; Produits pour la protection des cheveux colorés; Produits pour éclaircir les cheveux; Produits pour la teinture des cheveux; Préparations pour la protection des cheveux colorés; Préparations pour le coiffage des cheveux; Préparations pour lisser les cheveux; Produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; Préparations décolorantes pour les cheveux; Recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; Recharges pour distributeurs de shampooing; Sérums pour le coiffage des cheveux; Sérums pour le soin des cheveux; Sérums pour les cheveux; Shampooings capillaires non médicamenteux; Shampooings antipelliculaires; Shampooings antipelliculaires, non à usage médical; Shampooings non
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médicinaux; Shampooings; Poudre pour le lavage capillaire; Shampooings mousse pour bébés; Shampooings pour bébés; Shampooings pour cheveux; Shampooings à usage personnel; Solutions de ondulation froide; Teintures pour cheveux; Teintures pour la barbe; Toniques capillaires; Traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; Traitements de dessiccation capillaires à usage cosmétique; Traitements de cire pour les cheveux; Huiles à usage cosmétique; Huiles naturelles pour parfums; Huiles pour le soin des cheveux; huiles de bain et de douche (non médicinales); Huiles pour le corps
[cosmétiques]; Huile de menthe poivrée [parfumerie]; Ambre
[parfumerie]; Aromates pour fragrances; Aromates pour parfums; Produits de parfumerie en cedarwood; Bay rums; Déodorants corporels [parfumerie]; Eau de lavande; Eau de parfum; Eaux de parfum; Eaux de toilette parfumées; Extraits de parfums; Huile de lavande à usage cosmétique; Huile de rose à usage cosmétique; Héliotropine; Ionone [parfumerie]; Lingettes jetables imprégnées de Cologne; Lingettes parfumées; Musc [naturel]; Musc synthétique; Parfums liquides; Parfums solides; Parfums à usage industriel; Parfums à usage personnel; Pommes de terre [substances aromatiques]; Produits de parfumerie naturels; Produits de parfumerie synthétiques; Produits de parfumerie à la vanille; Parfums; Produits pour fumigations [parfums]; Préparations de plâtre pour le corps; Préparations pour parfums; Sprays parfumés pour le corps; Sprays pour le corps à usage non médical; Vanilline synthétique
[parfumerie]; Fards; Produits pour le bain; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Préparations et traitements capillaires; Produits pour l’épilation et le rasage; Savons et gels; Bains de pieds non médicamenteux; Neutralisants pour les lèvres; Beurres pour le visage; beurres pour le visage et le corps; Cosmétiques fonctionnels; Brume pour le corps; Cosmétiques pour le bain et la douche; Cosmétiques pour la peau; Crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; Crèmes pour les baumes de beauté; Crèmes fluides [cosmétiques]; Crèmes lavantes; Crèmes solaires pour bébés; Essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants; Exfoliants pour les pieds; Extraits de plantes à usage cosmétique; Émulsions lavantes sans savon pour le corps; Éponges imprégnées de produits de toilette; Gel pour la douche et le bain; Produits nettoyants pour le corps; Gels pour le corps; gels pour le corps et le visage; Gels pour les mains; Henné à usage cosmétique; Huiles de douche non médicinales; Huiles de massage pour le corps; Huiles de massage pour le visage; Huiles pour le corps et le visage; Huiles pour le visage; Lait de beauté; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de
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préparations démaquillantes; Lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; Lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; Lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; Lotions de beauté; Lotions et crèmes cosmétiques; Masques nettoyants pour le visage; Mousses nettoyantes pour le corps; Mousses destinées à la douche; Mousses nettoyantes pour la peau; Paillettes en spray à usage cosmétique; Paillettes pour le corps; Papier à huile à usage cosmétique; Pierre ponce artificielle; Pierres ponces à usage personnel; Poudre crémeuse pour le visage; Poudres pour les mains; Produits cosmétiques de couleur pour la peau; Cosmétiques de beauté; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux; Cosmétiques sous forme de poudres; Produits de beauté non médicinaux; Préparations de collagène pour application cosmétique; Préparations colorantes à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour le raffermissement du seins; Préparations de collagène à usage cosmétique; Préparations de peles pour le visage à usage cosmétique; Préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; Préparations nettoyantes à usage personnel; Préparations phytocosmétiques; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Nettoyants pour les mains; Produits lavants à usage personnel; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Produits nettoyants pour les mains; Douches non médicinales; Produits pour la douche; Recharges pour distributeurs de cosmétiques; Sérums de beauté; Sérums à usage cosmétique; vaporisateur pour le maquillage; Adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; Autocollants d’art corporel; Bases de maquillage sous forme de pâtes; Colorants pour les lèvres [cosmétiques]; Disquettes faciales; Correcteurs; Correcteurs dissimulants pour taches et imperfections; Cosmétiques de couleur; Cosmétiques décoratifs; Cosmétiques pour les lèvres; Sourcils (cosmétiques pour les -); Cosmétiques sous forme de gels; Craie pour le maquillage; Crayons cosmétiques pour joues; Crayons de maquillage; Crayons eye-liners; Doublures pour les lèvres; Crayons pour les yeux; Sourcils (crayons pour les -); Crayons pour les yeux; Crayons à yeux cosmétiques; Crèmes de base; Crème pour peau claire; Crèmes autobronzantes [cosmétiques]; Crèmes bronzantes; Pâte cosmétique à appliquer sur le visage pour contrecarrer les glas; Essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; Eye-liners; Eye-liners [cosmétiques]; Eye-liners liquides; Rouges à usage cosmétique; Rouge crémeux; Rouge liquide; Rouges crémeuses; Ombres à paupières; Couleurs à sourcils sous forme de crayons et de poudres; Faux sang; Fond de teint liquide (mizu-oshiroi); Fonds crémeux; Fonds de teint; Fonds de teint liquides; Fonds pour la peau; Gel pour sourcils; Étuis pour rouges à lèvres; Gels
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démaquillants; Huile pour cuticules; Laits de bronzage (cosmétiques); Laits démaquillants; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Lotions autobronzantes
[cosmétiques]; Lotions démaquillantes; Maquillage pour les paupières; Maquillage pour le théâtre; Maquillage pour le visage; Maquillage pour le visage et le corps; Maquillage pour poudriers; Mascara pour les sourcils; Mascaras pour cils longs; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Mousses [cosmétiques]; Paillettes pour le visage; Paillettes pour le visage et le corps; Paillettes à usage cosmétique; Palettes pour les brillants à lèvres; Poudre pour le visage sous forme de papier autocopiant; Peinture pour le visage; Peinture pour le corps (cosmétique); Crayons pour fards; Poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; Poudre compacte pour le visage; Poudre mobile pour le visage; Poudre pour le visage non médicinale; Poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; Poudre à sourcils; Poudres cosmétiques pour le visage; Poudres pour le maquillage; Poudres pour le visage; Poudriers [cosmétiques]; Poudriers contenant du maquillage; Préparations autobronzantes
[cosmétiques]; Amplificateurs de vue; Produits cosmétiques pour les lèvres; Cosmétiques sous forme de rouge; Produits de protection solaire; Cosmétiques sous forme de fards à paupières; Produits de démaquillage; Cosmétiques de couleur pour les yeux; Produits de maquillage pour la peau; Produits de maquillage pour le visage et le corps; Maquillage pour les yeux; Préparations pour bronzage artificiel; Recharges pour poudriers
[cosmétiques]; Rouges; Rouges à usage cosmétique; Tatouage temporaire à usage cosmétique; Couleurs à sourcils; Trousses de maquillage; Huiles de massage; Produits de démaquillage; Gels capillaires; Gels coiffants; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Bains de bouche; Bandelettes blanchissantes pour les dents; Bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents [cosmétiques]; Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; Comprimés de dentifrice solides; Comprimés à usage personnel pour indiquer le tartre sur les dents; Produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Crèmes pour blanchir les dents; Dentifrices non médicinaux; Dentifrices et bains de bouche; Dentifrices liquides; Dentifrices non médicinaux; Dentifrices pour blanchir les dents; Gels pour les dents; Dentifrices sous forme de gomme à mâcher; Dentifrices en poudre; Dentifrices à mâcher; Ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; Lotions nettoyantes pour les dents; Dentifrices; Dentifrice sous forme de pâte molle; Poudres dentifrices humidifiées; Poudres pour les dents; Produits pour blanchir les dents; Produits pour le soin des dents; Produits pour polir les dents; Produits pour rafraîchir l’haleine; Produits pour rafraîchir l’haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d’extraits de bois; Produits pour rafraîchir la bouche
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[l’haleine] non à usage médical; Produits de nettoyage dentaire; Produits de nettoyage dentaire à mâcher; Préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; Préparations pour polir les prothèses dentaires; Préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; Sprays buccaux non médicinaux; Sprays buccaux, autres qu’à usage médical; Sprays pour la gorge [non médicinaux]; Ouate à usage cosmétique; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Fonds de teint; Crayons à yeux cosmétiques; Durcisseurs d’ongles; Baumes pour les lèvres [non médicinaux]; Sels pour le bain non à usage médical; Teintures pour cheveux.
Classe 5: Savons désinfectants; Nettoyants désinfectants autres que savons; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Articles absorbants pour l’hygiène personnelle; Désinfectants et antiseptiques; Désodorisants et purificateurs d’air; Argile antimicrobienne; Argile pour bains de boue [stations thermales]; Boue pour bains; Collyre; Couches pour animaux de compagnie; Gels lubrifiants à usage personnel; Iodoforme; Lubrifiants à base d’eau à usage personnel; Lubrifiants hygiéniques; Lubrifiants sexuels; Lubrifiants à base de silicone; Pharmacies portatives; Produits antibactériens à base d’argile; Produits chimiques à usage hygiénique; Produits hygiéniques pour la stérilisation; Produits nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; Produits hygiéniques pour la médecine; Préparations de lavage vaginal à usage médical; Préparations désinfectantes pour les ongles; Produits hygiéniques à usage vétérinaire; Composés pour désinfecter les œufs; Préparations désinfectantes pour œufs; Solutions nettoyantes à usage médical; Solvants nettoyants pour enlever le sparadrap; Substances sous forme de comprimés destinées à la stérilisation de l’eau; Shampooings secs médicamenteux; Sprays antiseptiques sous forme d’aérosols pour surfaces dures; Produits stérilisants pour sols; Désodorisants d’atmosphère; Désodorisants et purificateurs d’air; Produits pour la purification de l’air; Acaricides; Acaricides à usage agricole; Acaricides à usage domestique; Acaricides à usage industriel; Fongiques fongicides; Algicides; Algicides aquatiques; Algicides à usage agricole; Algicides pour piscines; Mildéwcides; Antihypertensifs; Produits pour détruire les vaporisateurs secs; Arachnicides; Insectifuges; Attrape- mouches; Bains d’moutons; Bandes enduites de colle utilisées contre les animaux nuisibles; Biocides; Biocides naturels; Biocides synthétiques; Biopesticides agricoles; Biopesticides à usage domestique; Bois de cèdre utilisé comme insectifuge; Bois de santal utilisé comme insectifuge; Boules de Mothball; Bracelets vendus préremplis avec des produits anti- insectifuges; Carbonyle [antiparasitaire]; Pastilles fumigènes;
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Clous fumants en tant que désinfectants; Colliers antiparasitaires pour animaux; Colliers antipuces; Colliers antipuces pour animaux; Encens anti-moustiques; Encens répulsif pour insectes; Extraits de tabac [insecticides]; Fongicides; Fongicides biologiques; Fongicides pour détruire les animaux nuisibles; Fongicides à usage agricole; Fongicides à usage domestique; Fongicides à usage horticole; Fongicides à usage médical; Fumigants; Adhésifs anti-mouches; Herbicide à usage agricole; Herbicides; Herbicides aquatiques; Herbicides biologiques; Herbicides à usage domestique; Étiquettes insectifuges; Herbicides pour ponts; Huiles contre les mouillons; Insecticides; Insecticides à usage agricole; Insecticides à usage domestique; Insectifuges; Insectifuges pour animaux; Insectifuges pour êtres humains; Larvicides; Lingettes imprégnées d’insectifuges; Lotions anti-mouches; Molluscicides; Roseau poison; Nématicides; Néatocides; Ovicides; Papier antimite; Parasiticides; Pesticides à usage agricole; Pesticides à usage domestique; Pesticides à usage horticole; Poisons; Poisons bactériens; Poudre de pyrèthre; Poudres anti-puces; Poudres anti-puces sur des animaux; Produits anti-algues; Produits anti-mousse; Produits antimites; Produits antiparasitaires issus de sources végétales; Produits antiparasitaires pour animaux domestiques; Produits antiparasitaires issus de sources chimiques; Produits chimiques modifiant le comportement pour la lutte contre les animaux nuisibles; Produits chimiques pour la sylviculture [fongicides]; Produits chimiques pour la sylviculture [herbicides]; Produits chimiques pour la sylviculture [insecticides]; Produits chimiques pour la sylviculture [parasiticides]; Préparations chimiques pour le traitement de la nielle; Produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; Préparations chimiques pour le traitement du mildiou; Préparations anti- moustiques à appliquer sur des moustiquaires; Anti-puces; Préparations chimiques antiparasitaires; Préparations anti-poux
[pédiculicides]; Produits pour la destruction des insectes; Préparations larves contre les larves; Préparations pour empêcher la formation d’algues dans l’eau; Préparations pour répulsifs contre les animaux nuisibles; Préparations répulsives pour animaux; Produits de prophylaxie ou de mortie par les animaux; Rodenticides; Produits de fumigation des sols; Produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; Produits de lutte contre les insectes; Produits pour détruire la vermine; Produits pour détruire les larves; Produits pour détruire les limaces; Produits pour détruire les souris; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Produits pour laver les animaux [insecticides]; Produits pour laver le bétail
[insecticides]; Produits pour laver les chiens [insecticides]; Répulsifs pour Ectoparasite; Produits stérilisants pour sols;
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Protections solaires antidérapantes; Régulateurs de croissance pour insectes; Répulsifs anti-moustiques; Anti-moustiques à appliquer sur la peau; Répulsifs antimites; Répulsifs pour oiseaux; Répulsifs pour chats; Répulsifs pour vers pour gazon ou pelouse; Bobines anti-moustiques; Shampooings insecticides pour animaux; Shampooings pédiculicides; Sporicides; Spray insectifuge; Sprays anti-puces; Strychnine poison; Anti- mouches; Préparations pour neutraliser les odeurs des vêtements et des textiles; Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Préparations pour le traitement des brûlures; Alcool à usage pharmaceutique; Bois de cèdre utilisé comme insectifuge; Colliers antiparasitaires pour animaux; Encens répulsif pour insectes; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Substances diététiques à usage médical; Vitamines (préparations de -); Boissons diététiques à usage médical; Infusions médicinales; Thé médicinal; Préparations pour le traitement des brûlures; Sucre à usage médical; Suppléments alimentaires minéraux; Alcool à usage pharmaceutique; Aliments diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; Baumes à usage médical; Bonbons médicamenteux; Boue pour bains; Camphre à usage médical; Cataplasmes; Collyre; Compléments alimentaires de gelée royale; Compléments alimentaires de germes de blé; Compléments alimentaires de levure; Couches- culottes pour bébés; Coupe-faim à usage médical; Déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Eau de mer pour bains médicinaux; Eaux minérales à usage médical; Eaux thermales; Écorces à usage pharmaceutique; Farines lactées pour bébés; Fibres alimentaires; Gommes à mâcher à usage médical; Herbes médicinales; Huiles médicinales; Infusions médicinales; Lotions à usage pharmaceutique; Pilules amincissantes; Pilules antioxydantes; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour animaux; Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; Agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Aliments diététiques pour personnes malades; Aliments diététiques à usage médical; Aliments pour diabétiques; Aliments pour nourrissons; Aliments à base d’albumine à usage médical; Amidon à usage diététique; Antioxydants; Antioxydants contenant des enzymes; Antioxydants dérivés du miel; Antioxydants à base de plantes; Antioxydants à usage alimentaire; Antioxydants à usage médicinal; Boissons diététiques pour bébés à usage médical; Vitamines [boissons]; Boissons à base de jus de fruits pour diabétiques, adaptées à
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des fins médicales; Bonbons enrichis en calcium; Compléments alimentaires; Compléments diététiques sous forme de boissons; Compléments alimentaires anti-oxydants; Compléments
alimentaires composés d’acides aminés; Compléments
alimentaires composés d’oligo-éléments; Compléments
alimentaires composés de vitamines; Compléments alimentaires composés principalement de calcium; Compléments
alimentaires composés principalement de fer; Compléments
alimentaires composés principalement de magnésium; Compléments alimentaires d’albumine; Compléments
alimentaires diététiques pour la modification; Compléments
alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; Compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; Compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; Compléments alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments
alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; Compléments alimentaires de poudre de protéines; Compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; Compléments alimentaires de protéine de soja; Compléments alimentaires d’isoflavone de soja; Compléments
alimentaires à effet cosmétique; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments
alimentaires d’huile de graines de lin; Compléments
alimentaires de caséine; Compléments alimentaires de gelée royale; Compléments alimentaires de germes de blé; Compléments alimentaires de glucose; Compléments
alimentaires de graines de lin; Compléments alimentaires de levure; Compléments alimentaires de lécithine; Compléments
alimentaires de pollen; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires de protéine; Compléments antioxydants; Compléments de protéine pour animaux; Pastilles de zinc; Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Compléments alimentaires de blé; Compléments liquides vitaminés; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments
alimentaires minéraux pour êtres humains; Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels composés principalement de calcium;
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Compléments nutritionnels composés principalement de fer; Compléments probiotiques; Compléments nutritionnels composés principalement de zinc; compléments prébiotiques; Compléments vitaminés; Compléments vitaminés destinés à la dialyse rénale; Compléments vitaminés et minéraux; Confiseries diététiques à usage médical; Coupe-faim; Coupe-faim à usage médical; Diastases à usage médical; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Extraits d’écorce à usage nutraceutique; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Fibres de graines de lin moulues utilisées comme compléments alimentaires; Gelée royale à usage médical; Glucose à utiliser comme additif alimentaire à usage médical; GUMMY vitaminées; Gélules alimentaires; Écorce à usage nutraceutique; Édulcorants artificiels pour diabétiques; Édulcorants diététiques à usage médical; Huile de foie de morue; Huile de foie de morue en gouttes; Capsules d’huile de foie de morue; Huile de poisson à usage médical; Infusions diététiques à usage médical; Lactose; Menthe à usage pharmaceutique; Mousse d’Irlande à usage médical; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; Nectars de fruits diabétiques à usage médical; Nourriture homogénéisée à usage médical; Nourriture lyophilisée à usage médical; Pain pauvre en sel adapté à un usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical; Pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; Patchs de compléments vitaminiques; Pilules amincissantes; Pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire; Pollen d’abeilles à usage nutraceutique; Boissons à usage médicinal; Préparations albumineuses à usage médical; Préparations alimentaires diététiques à usage médical; Préparations alimentaires pour nourrissons; Préparations à base de facteur lipotrope; Aliments pour régimes de protection médicale; Produits à base de pain pour diabétiques; Produits diététiques pour enfants; Produits diététiques pour personnes malades; Nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; Produits nutracétiques pour les humains; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Mélanges de vitamines; Préparations de vitamine A; Préparations de vitamine B; Préparations de vitamine C; Préparations de vitamine D; Préparations diététiques à usage médical; Préparations multivitinées; Préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Préparations lysine; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Sels d’eaux minérales; Préparations stimulantes pour l’appétit; Substances diététiques pour bébés; Substituts de repas en poudre; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie;
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Succédanés diététiques du sucre à usage médical; Succédanés du sucre pour diabétiques; Sucre diététique à usage médical; Compléments alimentaires médicinaux; Thé amincissant à usage médical; Thé antiasthmatique; Thé artificiel à usage médicinal; Viande lyophilisée à usage médical; Vitamines comprimés; Vitamines en gouttes; Vitamines et préparations de vitamines; Vitamines prénatales; Vitamines sous forme de comprimés effervescents; Pilules coupe-faim; Sirops à usage pharmaceutique; Aliments diététiques pour nourrissons; Boissons pour nourrissons; Compléments de colostrum; Lait en poudre [aliment pour bébés]; Lait en poudre pour bébés; Lait en poudre pour nourrissons; Préparations pour nourrissons sans lactose; Succédanés du lait maternel; Additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; Aliments diététiques à usage vétérinaire; Aliments médicamenteux pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; Compléments alimentaires pour animaux domestiques; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Compléments minéraux pour animaux; Suppléments minéraux pour nourrir le bétail; Compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; Compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; Compléments vitaminés pour animaux; Compléments pour fourrages à usage vétérinaire; Formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; Produits nutracétiques pour animaux; Substances diététiques à usage vétérinaire; Vitamines pour animaux; Sels pour bains d’eaux minérales; Bains vaginaux à usage médical; Détergents à usage médical; Détergents germicides; Nettoyants antibactériens pour le visage à usage médical; Désinfection des mains; Produit nettoyant antibactérien pour les mains; Produits pour laver les mains antibactériens; Produits pour laver les mains d’antibiotiques; Lavage pour les mains antimicrobiens; Produits nettoyants pour les mains à usage médical; Produits de toilette médicinaux; Savons antibactériens; Savons médicinaux; Shampooings médicamenteux; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie.
Classe 29: Beurre clarifié; Beurre concentré; Beurre de cacao; Beurre de coco; Beurre de cuisine; Beurre de miel; Beurres de graines; Beurres salés; Huile et graisse de coco à usage alimentaire; Graisses comestibles; Graisses pour le maïs; Graisses de cuisson; Graisses végétales pour la cuisine; Graisses végétales à usage alimentaire; Huile d’arachide; Huile d’arachide pour l’alimentation; Huile d’olive; Huile d’olive vierge extra; Huile d’olive à usage alimentaire; Huile de beurre; Huile de canola; Huile de chili; Huile de coco à usage alimentaire; Huile de colza à usage alimentaire; Huile de graine
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de courge à usage alimentaire; Huile de graines de Camellia à usage alimentaire; Huile de graines de lin à usage culinaire; Huile de maïs à usage alimentaire; Huile de mélange pour l’alimentation; Huile de noix de coco biologique à usage culinaire; Huile de palme à usage alimentaire; Huile de palmiste à usage alimentaire; Huile graphique; Huile de périlla à usage culinaire; Huile de riz à usage alimentaire; Huile de soja; Huile de soja pour la cuisine; Huile de soja à usage alimentaire; Huile de sésame à usage alimentaire; Huile de tournesol comestible; Huiles animales à usage alimentaire; Huiles aromatisées; Huiles à base de canapol; Huiles à usage alimentaire; Huiles comestibles dérivés du poisson autres que huile de foie de morue; Huiles comestibles pour cuisiner des aliments; Huiles comestibles pour glacer les aliments; Huiles de cuisson; Huiles de noix; Huiles durcies [huile hydrogénée pour l’alimentation]; Huiles hydrogénées pour l’alimentation; Huiles durcies à usage alimentaire; Huiles végétales à usage alimentaire; Huiles épicées; Matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; Mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; Mélanges d’huiles végétales à usage culinaire; Préparations à base de beurre.
Classe 35: Publicité; Publicité par publipostage; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Gestion de fichiers informatiques; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Services de relations publiques; Compilation de statistiques; Études de marché.
2 La demande a été publiée le 19 décembre 2017.
3 Le 16 mars 2018, Debonair Trading Internacional LDA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur dix-neuf enregistrements de marque de l’Union européenne (MUE) et une demande de MUE, deux enregistrements internationaux désignant le Benelux, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni, un enregistrement de marque du Royaume-Uni, ainsi que des marques antérieures
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non enregistrées (principalement au Royaume-Uni et une en Irlande).
6 Par décision du 22 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir pour:
Classe 3: Tous les produits contestés, à l’exception des savons industriels; amidon à usage abrasif; abrasifs industriels; bandes abrasives; blocs de papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques
[abrasifs]; corindon [abrasif]; corindon granulaire; diamantine
[abrasif]; dissolvants adhésifs; feuilles abrasives; gants abrasifs; granulés abrasifs; rouge à polir; Tripoli pour le polissage; pierre à polir; papier de verre; papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; papier à polir; émeri; éponges abrasives de ponçage; papier émeri; papiers abrasifs; produits pour aiguiser; produits antirouille; préparations abrasives pour semi- conducteurs; rouleaux abrasifs; sable abrasif; toile de verre
[toile abrasive]; toile abrasive; toile émeri; préparations décolorantes; produits pour blanchir le cuir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cire pour cordonniers; additifs de lavage pour adoucir l’eau; additifs pour la lessive; agents d’avivage pour tissus; agents de conservation pour le lavage; agents de rinçage pour lessiver; agents lavants pour textiles; amidon pour la lessive; amidon à lustrer; amidons naturels pour la blanchisserie; apprêtage de blanchisserie; assouplissants pour textiles; assouplissants pour la blanchisserie; bleu pour lessive; cristaux de soude pour le nettoyage; feuilles antistatiques pour sèche-linge; fluides de nettoyage à sec; gélatine aux algues pour blanchisseries [funori]; écorce de quillaja pour le lavage; produits pour blanchir le linge; produits de réchauffement des tissus; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits de blanchissage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de nettoyage à sec; produits de rinçage pour vêtements; produits pour lisser; strengficateurs détergents; préparations chimiques pour lessiver; lessives pour attirer la saleté; lessives pour attirer les colorants; savons d’avivage; savons liquides pour la lessive; savons pour la lessive; détergents synthétiques pour vêtements; sels pour blanchir; soude pour blanchir; applicateurs de cirage contenant du cirage à chaussures; sprays pour chaussures; cirages et crèmes pour chaussures; cirage pour chaussures; cire pour bottes; cirages; compositions détergentes pour le nettoyage des chaussures; crème de bottes; nettoyants pour chaussures [produits]; noir pour chaussures [cirage pour chaussures]; pâtes pour le nettoyage des chaussures; Eau de Javelle; préparations pour
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nettoyer et polir les chaussures; agents caustiques de nettoyage; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; détergents liquides pour lave- vaisselle; détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel; lingettes humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle; poudre pour lave-vaisselle; savons liquides pour la vaisselle; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; tablettes pour lave-vaisselle; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; amidon à des fins de nettoyage; cendres volcaniques pour le nettoyage; cire antidérapante pour planchers; produits pour enlever les couleurs; craie pour le nettoyage; dissolvant pour colle à postiche; dissolvants pour peintures; dissolvants pour éliminer les vernis; Eau de Javelle; produits de blanchiment à usage ménager; lessive de soude; liquides antidérapants pour planchers; préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations décolorantes; préparations décolorantes à usage ménager; dissolvant pour chaux; décapants pour peintures; vernis (produits pour enlever les -); produits pour l’élimination de cristaux de sel; substances pour enlever les graffiti; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; lingettes imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage d’objectifs photographiques; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; produits nettoyants destinés à l’élevage d’animaux; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes alimentaires à base d’huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles].
Classe 5: Tous les produits contestés, à l’exception des aliments pour bébés (à deux reprises); aliments pour nourrissons; boissons diététiques pour bébés à usage médical; compléments alimentaires pour nourrissons; préparations alimentaires pour nourrissons; substances diététiques pour bébés; aliments diététiques pour nourrissons; boissons pour nourrissons; compléments de colostrum; lait en poudre [aliment pour bébés]; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; préparations pour nourrissons sans lactose; succédanés du lait maternel; préparations albumineuses à usage médical; aliments à base d’albumine à usage médical; compléments alimentaires d’albumine; compléments probiotiques; compléments prébiotiques; formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments
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nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; aliments diététiques pour la nutrition clinique; fongicides à usage agricole; fongicides à usage horticole; adhésifs anti- mouches; répulsifs antimites; répulsifs pour oiseaux; répulsifs pour chats; répulsifs pour vers pour gazon ou pelouse; herbicide à usage agricole; herbicides; herbicides aquatiques; herbicides biologiques; herbicides à usage domestique; herbicides pour ponts; pesticides à usage horticole; produits chimiques pour la sylviculture [fongicides]; produits chimiques pour la sylviculture [herbicides]; produits chimiques pour la sylviculture [insecticides]; produits chimiques pour la sylviculture [parasiticides]; préparations chimiques pour le traitement de la nielle; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations anti-moustiques à appliquer sur des moustiquaires; produits stérilisants pour sols; produits de fumigation des sols; produits stérilisants pour sols; acaricides à usage agricole; acaricides à usage industriel; algicides; algicides aquatiques; algicides à usage agricole; algicides pour piscines; mildéwcides; attrape-mouches; bains d’moutons; biopesticides agricoles; pesticides à usage agricole; pesticides à usage horticole; insecticides à usage agricole; produits pour la destruction des cerfers secs; arachnicides; bandes enduites de colle utilisées contre les animaux nuisibles; insectifuges; molluscicides; roseau poison; nématicides; nééatocides; papier antimite; poisons; poisons bactériens; strychnine poison; produits chimiques modifiant le comportement pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits anti-algues; produits anti-mousse; produits antimites; préparations pour empêcher la formation d’algues dans l’eau; rodenticides; produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les souris; produits pour laver le bétail [insecticides]; suppléments minéraux pour nourrir le bétail; compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; collyre (répétée deux fois); antihypertensifs; pharmacies portatives; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; composés pour désinfecter les œufs; préparations désinfectantes pour œufs; sucre à usage médical; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; compléments alimentaires de levure (répétés deux fois); farines lactées pour bébés; gommes à mâcher à usage médical; aliments diététiques pour personnes malades; aliments pour diabétiques; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques, adaptées à des fins médicales; compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments alimentaires de glucose; compléments vitaminés destinés à la dialyse rénale; diastases à
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usage médical; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; glucose à utiliser comme additif alimentaire à usage médical; édulcorants artificiels pour diabétiques; édulcorants diététiques à usage médical; lactose; nectars de fruits diabétiques à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; pain pauvre en sel adapté à un usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; aliments pour régimes de protection médicale; produits à base de pain pour diabétiques; produits diététiques pour enfants; produits diététiques pour personnes malades; préparations lysine; préparations stimulantes pour l’appétit; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; succédanés diététiques du sucre à usage médical; succédanés du sucre pour diabétiques; sucre diététique à usage médical; thé antiasthmatique; viande lyophilisée à usage médical; vitamines prénatales.
7 La décision était fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne no 11 359 973 pour les produits jugés au moins similaires à un faible degré aux produits désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 359 973 «SO…» de l’opposante? GLAMOREUX». La division d’opposition a considéré que l’opposition n’était pas fondée en vertu des articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Remarque liminaire
– L’opposition est fondée, entre autres, sur une demande de MUE pendante no 13 320 131, «SO…? Couture», pour laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été invoqué, et sur un enregistrement de marque de l’Union européenne en attente d’annulation, no 485 078 «SO…?», pour lequel l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5) du RMUE ont été invoqués. Même si ces marques antérieures ne sont pas encore enregistrées ou si leur enregistrement a été contesté, cela n’a aucune incidence sur l’issue de l’affaire, comme on le verra ci-dessous. Par conséquent, dans ces circonstances, l’Office estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure d’opposition et procédera à l’appréciation en partant du principe que ces marques antérieures seront enregistrées ou resteront valables pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée.
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Droits antérieurs britanniques
– Le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. À compter du 1 janvier 2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
– Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques, les enregistrements internationaux de marques britanniques invoqués désignant le Royaume-Uni et les marques britanniques non enregistrées ne constituent plus une base valable de l’opposition.
Preuve de l’usage
– La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de certaines des marques antérieures. Toutefois, dans un premier temps, la division d’opposition n’a pas jugé approprié de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition a été effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur angle dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 359 973 «SO…» de l’opposante? Glamour», qui n’était pas soumise à l’obligation d’usage à la date pertinente pour la présente procédure.
(i) Les produits
– Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 3: Préparations capillaires; parfumerie; cosmétiques; shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux.
– La plupart des produits contestés compris dans la classe 3 sont des cosmétiques, des préparations pour l’hygiène personnelle et du nettoyage et des parfums à usage personnel ou à usage domestique, qui appartiennent aux mêmes secteurs du marché ou sont proches de ceux de la parfumerie et des cosmétiques de l’opposante. Les catégories de produits concernées sont les suivantes: a) produits nettoyants; b) préparations pour polir, dégraisser et abraser à usage domestique; c) parfums ménagers et parfums d’ambiance; d) produits de parfumerie à usage personnel; e) huiles essentielles et extraits aromatiques; f) préparations pour panser les animaux; g) produits de toilette, cosmétiques à usage personnel et produits connexes.
– Les produits de l’opposante couvrent les vastes catégories de produits cosmétiques et de parfumerie. Même s’il ne peut être exclu que certains des produits contestés compris dans cette classe coïncident par de nombreux critères pertinents tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, leur caractère concurrent ou même identique, ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et, pour la majorité d’entre eux, ils sont — à tout le moins — fabriqués par les mêmes entreprises, s’adressent au même utilisateur final et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. En particulier, en ce qui concerne les produits de parfumerie de l’opposante et les catégories contestées de préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, abrasifs et parfums, la vaste catégorie des parfums englobe les parfums d’ambiance, tels que les sprays parfumés, les pots-pourri et les bâtons d’encens. Étant donné que les parfums domestiques sont des liquides d’odeurs agréables et d’autres articles utilisés pour la confection de maisons ou d’autres espaces intérieurs comme l’odeur automobile, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que les nettoyants et les produits pour polir les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et autres surfaces, les solutions de dégraissage et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain, etc. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle. Par conséquent, les parfums, en tant que catégorie générale,
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et certains abrasifs, polissage, nettoyage et dégraissage sont jugés similaires. En ce qui concerne la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante, il est clair, d’une part, que la vaste catégorie de produits cosmétiques comprend les préparations pour améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps humain et animal, et, d’autre part, les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont des composés d’aromates liquides parfumés (synthétiques ou organiques) utilisés (entre autres) principalement pour parfumer des produits cosmétiques. Les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont habituellement l’un des principaux ingrédients de nombreux produits cosmétiques. En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant sont généralement les mêmes. En outre, les produits pour le soin de la bouche et des dents, tels que les dentifrices, sont des produits pâtes, poudres ou liquides utilisés pour nettoyer les dents, pour l’hygiène personnelle, pour l’embellissement ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Par conséquent, ils ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits comparés peuvent également être fabriqués par les mêmes producteurs.
– Il s’ensuit que ces produits contestés compris dans cette classe sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
– Toutefois, les produits contestés suivants appartenant à la catégorie générale des produits de nettoyage ou abrasifs mentionnés ci-dessus sont différents de tous les produits de l’opposante dans la mesure où ils n’ont pas de point commun pertinent étant donné que leur nature, leur destination et leur utilisation, de même que leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins des consommateurs à la recherche de fragrances domestiques, ils ne sont généralement pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins, et le public ne peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Ces produits sont du savon industriel; amidon à usage abrasif; abrasifs industriels; bandes abrasives; blocs de papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; corindon [abrasif]; corindon granulaire; diamantine [abrasif]; dissolvants adhésifs; feuilles abrasives; gants abrasifs; granulés abrasifs; Rouge à
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polir; Tripoli pour le polissage; pierre à polir; papier de verre; papier de verre pour l’affûtage de crayons à dessin; papier à polir; émeri; éponges abrasives de ponçage; papier émeri; papiers abrasifs; produits pour aiguiser; produits antirouille; préparations abrasives pour semi-conducteurs; rouleaux abrasifs; sable abrasif; toile de verre [toile abrasive]; toile abrasive; toile émeri; ils’agit de produits qui ont des fonctions plus techniques ou spécifiques par rapport aux produits de l’opposante, à savoir les préparations pour blanchir; produits pour blanchir le cuir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cire pour cordonniers; additifs de lavage pour adoucir l’eau; additifs pour la lessive; agents d’avivage pour tissus; agents de conservation pour le lavage; agents de rinçage pour lessiver; agents lavants pour textiles; amidon pour la lessive; amidon à lustrer; amidons naturels pour la blanchisserie; apprêtage de blanchisserie; assouplissants pour textiles; assouplissants pour la blanchisserie; bleu pour lessive; cristaux de soude pour le nettoyage; feuilles antistatiques pour sèche-linge; fluides de nettoyage à sec; gélatine aux algues pour blanchisseries [funori]; écorce de quillaja pour le lavage; produits pour blanchir le linge; produits de réchauffement des tissus; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits de blanchissage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de nettoyage à sec; produits de rinçage pour vêtements; produits pour lisser; strengficateurs détergents; préparations chimiques pour lessiver; lessives pour attirer la saleté; lessives pour attirer les colorants; savons d’avivage; savons liquides pour la lessive; savons pour la lessive; Détergents synthétiques pour vêtements; sels pour blanchir; soude pour blanchir; applicateurs de cirage contenant du cirage à chaussures; sprays pour chaussures; cirages et crèmes pour chaussures; cirage pour chaussures; cire pour bottes; cirages; compositions détergentes pour le nettoyage des chaussures; crème de bottes; nettoyants pour chaussures [produits]; noir pour chaussures [cirage pour chaussures]; pâtes pour le nettoyage des chaussures; Eau de Javelle; préparations pour nettoyer et polir les chaussures; agents caustiques de nettoyage; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave- vaisselle; détergents liquides pour lave-vaisselle; Détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel; Lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle; Poudre pour lave-vaisselle; Savons liquides pour la vaisselle; Serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; Tablettes pour lave-vaisselle; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; amidon
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à des fins de nettoyage; cendres volcaniques pour le nettoyage; cire antidérapante pour planchers; produits pour enlever les couleurs; craie pour le nettoyage; dissolvant pour colle à postiche; dissolvants pour peintures; dissolvants pour éliminer les vernis; Eau de Javelle; produits de blanchiment à usage ménager; lessive de soude; liquides antidérapants pour planchers; préparations de blanchiment
[décolorants] à usage ménager; préparations décolorantes; préparations décolorantes à usage ménager; dissolvant pour chaux; décapants pour peintures; vernis (produits pour enlever les -); produits pour l’élimination de cristaux de sel; substances pour enlever les graffiti; Solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; Lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; Lingettes imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes; Solutions nettoyantes pour verres de lunettes; Chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage d’objectifs photographiques; Liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; produits nettoyants destinés à l’élevage d’élevage. Enoutre, il n’existe aucun point commun avec les produits antérieurs également pour les produits contestés suivants compris dans cette classe, à savoir les arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes alimentaires à base d’huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles].
– La plupart des produits contestés compris dans la classe 5 peuvent être divisés en catégories de produits appartenant au secteur du marché des compléments alimentaires, des préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles, des préparations et articles hygiéniques ainsi que des préparations et articles médicaux et vétérinaires. Les catégories de produits concernées sont les suivantes: produits et articles hygiéniques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; désodorisants et purificateurs d’air; compléments alimentaires et préparations diététiques.
– Les produits de l’opposante couvrent les vastes catégories de produits cosmétiques et de parfumerie. Même s’il ne peut être exclu que certains de ces produits contestés compris dans cette classe coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, leur caractère concurrent, ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et, pour la majorité d’entre eux, ils sont — à tout le moins — fabriqués par les
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mêmes entreprises, s’adressent au même utilisateur final et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. En particulier, en ce qui concerne les cosmétiques de l’opposante, les produits comparés sont similaires dans la mesure où ils concernent la prévention de la culture ou l’élimination des champignons, qui peuvent infecter les êtres humains et/ou les animaux (infections fongiques de pieds ou de clous). En outre, les produits pour détruire les animaux nuisibles couverts par le titre de groupe, les préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles, compris dans la classe 5, incluent les shampooings pédiculicides. Les lotions capillaires comprises dans la classe 3 incluent les produits de soins capillaires utilisés pour la prévention de la tête et pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux après l’élimination de la lice. Ces produits ont une destination similaire et sont souvent vendus ensemble en ensembles ou, à tout le moins, dans les mêmes lieux. Ils intéressent le même public, qui peut s’attendre à ce qu’ils soient produits par la même entreprise. La vaste catégorie des parfums compris dans la classe 3 englobe les parfums d’ambiance, tels que les sprays parfumés d’ambiance, les pots-pourri et les bâtonnets d’encens qui sont utilisés pour faire des maisons ou d’autres espaces d’intérieur tels que des niches odeurs pour voitures. Si les produits désodorisants, désodorisants et purifiants compris dans la classe 5 sont utilisés pour éliminer les odeurs, il n’est pas rare qu’ils soient également parfumés. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits désodorisants et rafraîchissants. Ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, les parfums, en tant que catégorie générale, et les produits désodorisants d’air sont jugés similaires. En ce qui concerne la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante et les catégories contestées de compléments alimentaires et de préparations diététiques, il convient de noter que les cosmétiques comprennent des produits tels que les crèmes de bronzage et d’amincissement ainsi que les compléments alimentaires et les préparations diététiques qui sont principalement destinés à avoir un effet cosmétique, tels que des pilules autobronzantes et des pilules amaigrissantes. Par conséquent, ces vastes catégories de produits incluent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même destination (bronzage/amincissement du corps des consommateurs). En outre, les crèmes et pilules
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autobronzantes/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises. Un raisonnement similaire s’applique aux compléments pour animaux [20/08/2021, R 2398/2020-2, mccosmetics NY (tig.)/MAC MAKE-UP ART COSMETICS (fig.) et al., § 27].
– Il s’ensuit que ces produits contestés compris dans cette classe sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante, respectivement.
– Toutefois, les produits contestés suivants compris dans cette classe sont différents de tous les produits de l’opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination. En particulier, lorsqu’ils font référence à certains compléments alimentaires spécifiques sans finalité cosmétique, tels que l’amincissement ou le bronzage, ils ont clairement des finalités différentes de celles des produits de l’opposante. Ils ne sont ni produits par les mêmes entreprises, ni empruntés aux mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents des produits de la marque antérieure. Ces produits sont les suivants: aliments pour bébés (à deux reprises); aliments pour nourrissons; boissons diététiques pour bébés à usage médical; compléments alimentaires pour nourrissons; Préparations alimentaires pour nourrissons; Substances diététiques pour bébés; Aliments diététiques pour nourrissons; Boissons pour nourrissons; Compléments de colostrum; Lait en poudre [aliment pour bébés]; Lait en poudre pour bébés; Lait en poudre pour nourrissons; Préparations pour nourrissons sans lactose; Succédanés du lait maternel; Préparations albumineuses à usage médical; Aliments à base d’albumine à usage médical; Compléments alimentaires d’albumine; Compléments probiotiques; compléments prébiotiques; Formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; aliments diététiques pour la nutrition clinique; fongicides à usage agricole; fongicides à usage horticole; adhésifs anti- mouches; Répulsifs antimites; Répulsifs pour oiseaux; Répulsifs pour chats; Répulsifs pour vers pour gazon ou pelouse; herbicide à usage agricole; herbicides; herbicides aquatiques; herbicides biologiques; herbicides à usage domestique; herbicides pour ponts; pesticides à usage horticole; produits chimiques pour la sylviculture
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[fongicides]; produits chimiques pour la sylviculture
[herbicides]; produits chimiques pour la sylviculture
[insecticides]; produits chimiques pour la sylviculture
[parasiticides]; préparations chimiques pour le traitement de la nielle; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations anti-moustiques à appliquer sur des moustiquaires; produits stérilisants pour sols; produits de fumigation des sols; produits stérilisants pour sols; Acaricides à usage agricole; Acaricides à usage industriel; Algicides; Algicides aquatiques; Algicides à usage agricole; Algicides pour piscines; Mildéwcides; Attrape- mouches; Bains d’moutons; Biopesticides agricoles; Pesticides à usage agricole; Pesticides à usage horticole; Insecticides à usage agricole; Produits pour détruire les vaporisateurs secs; Arachnicides; Bandes enduites de colle utilisées contre les animaux nuisibles; Insectifuges; Molluscicides; Roseau poison; Nématicides; Néatocides; Papier antimite; Poisons; Poisons bactériens; Strychnine poison; Produits chimiques modifiant le comportement pour la lutte contre les animaux nuisibles; Produits anti-algues; Produits anti-mousse; Produits antimites; Préparations pour empêcher la formation d’algues dans l’eau; Rodenticides; Produits pour détruire les limaces; Produits pour détruire les souris; Produits pour laver le bétail [insecticides]; Suppléments minéraux pour nourrir le bétail; Compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; Collyre (répétée deux fois); Antihypertensifs; Pharmacies portatives; Produits nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; Composés pour désinfecter les œufs; Préparations désinfectantes pour œufs; Sucre à usage médical; Bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de levure (répétés deux fois); Farines lactées pour bébés; Gommes à mâcher à usage médical; Aliments diététiques pour personnes malades; Aliments pour diabétiques; Boissons à base de jus de fruits pour diabétiques, adaptées à des fins médicales; Compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; Compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; Compléments alimentaires de glucose; Compléments vitaminés destinés à la dialyse rénale; Diastases à usage médical; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Glucose à utiliser comme additif alimentaire à usage médical; Édulcorants artificiels pour diabétiques; Édulcorants diététiques à usage médical; Lactose; Nectars de fruits diabétiques à usage médical; Nourriture homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; Pain pauvre en sel adapté à un
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usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical; Pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; Aliments pour régimes de protection médicale; Produits à base de pain pour diabétiques; Produits diététiques pour enfants; Produits diététiques pour personnes malades; Préparations lysine; Préparations stimulantes pour l’appétit; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Succédanés diététiques du sucre à usage médical; Succédanés du sucre pour diabétiques; Sucre diététique à usage médical; Thé antiasthmatique; Viande lyophilisée à usage médical; Vitamines prénatales.
(ii)Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
– Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
– Les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
(iii) Les signes
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Les éléments «SO», «GLAMOROUS» et «BIO ETIC» sont des termes anglais significatifs, étant donné que «ETIC» sera immédiatement identifié comme une graphie erronée de «ETHIC». Par conséquent, la division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
– L’élément «SO» des deux signes est un adverbe, une combinaison, un adjectif ou un pronom anglais signifiant, entre autres, «dans cette mesure» et peut être perçu comme tel dans le signe contesté et dans la marque antérieure. En ce sens, le mot «so» n’a pas de signification particulière par rapport aux produits concernés et le caractère distinctif intrinsèque de cet élément de la marque antérieure est considéré comme normal (15/02/2019, R 1298/2018-4, So…?
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/S.O., § 46, 54; 26/03/2013, R 203/2011-1, So 'Bio etic (fig.)/SO…? et al., § 54, citant 15/02/2007, R 951/2005-1, So…? (et al.)/SO Solid, § 14; 04/06/2012, R 1033/2011-4, SÔ: UNIC/SO…? et al., § 28). L’élément «SO» des deux signes sera très probablement perçu comme une introduction, un début de phrase, étant donné que cet élément est suivi de points de suspension et d’une question dans la marque antérieure et d’une apostrophe dans le signe contesté. La demanderesse fait valoir qu’elle sera perçue comme un intensificateur dans les deux signes pour lesquels elle a produit des extraits de dictionnaires à l’appui de cette affirmation. Bien que cette interprétation ne puisse être exclue, cela n’implique pas un degré moindre de caractère distinctif de cet élément, compte tenu de ce qui a déjà été indiqué ci-dessus et confirmé par les affaires antérieures citées.
– À l’appui de son allégation, la requérante a produit certains documents, dont plusieurs captures d’écran de boutiques en ligne proposant des cosmétiques à la vente sous des signes comportant le terme «SO».
– La division d’opposition observe que ces éléments de preuve ne sont pas, en soi, particulièrement probants, étant donné qu’ils ne reflètent pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne peut présumer, sur la base des seules captures d’écran, où et dans quelle mesure tous ces signes ont été effectivement utilisés. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «SO» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les allégations de la demanderesse;
– En outre, la demanderesse se réfère à des décisions nationales antérieures pour étayer ses arguments. Toutefois, les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T- 292/08, Often, EU:T:2010:399). En outre, les affaires antérieures mentionnées par la demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné que la décision a été rendue en Espagne, ce qui n’est pas pertinent dans la présente analyse sur la base de la partie anglophone du public.
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– La marque d’interrogation et les points de suspension dans la marque antérieure et l’apostrophe dans le signe contesté ne seront pas perçus comme distinctifs en tant que signes de ponctuation simples et auront un rôle subordonné aux éléments verbaux en tant qu’indicateur de l’origine commerciale, étant donné que le public aurait plutôt tendance à faire référence aux signes en cause et à les mémoriser par leurs éléments verbaux (15/02/2019, R 1298/2018-4, So…? /S.O., § 47; 30/09/2009, T-75/08,!, EU:T:2009:374, § 29; 08/06/2017, T-341/13 RENV, SO’BiO ētic, EU:T:2017:381, § 48, confirmé par 28/02/2019, C- 505/17 P, SO’ BiO etic/SO…? et al, EU:C:2019:157, § 58).
– L’élément verbal qui suit dans la marque antérieure, «GLAMOROUS», sera perçu par le public pertinent comme attirant ou attrayant de manière exotique ou évocatrice (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary, Lexico, le 15 décembre 2021, à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/glamorous). Par conséquent, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 de la marque antérieure, il est laudatif et, tout au plus, faible.
– En ce qui concerne les éléments verbaux qui suivent dans le signe contesté, «BIO ETIC», le «terme» BIO sera perçu comme une référence à la composition des produits compris dans les classes 3 et 5 en cause dans la mesure où «bio» est largement reconnu comme une abréviation de «biologique», signifiant biologique (08/06/2017, T-341/13 RENV, SO’BiO ētic, EU:T:2017:381, § 47; 26/11/2015, T-262/14, BIONECS, EU:T:2015:888, § 40-44). Dans cette mesure, il est dépourvu de caractère distinctif.
– L’élément «ETIC» du signe contesté, bien qu’il contienne une orthographe erronée, à savoir l’absence de la lettre «h» au milieu, est très proche du terme équivalent dans la langue pertinente (l’anglais). Par conséquent, il sera compris par le public pertinent comme «ethic», à savoir un «ensemble de principes moraux qui régissent le comportement d’une personne ou la conduite d’une activité» ou une «branche de philosophie qui concerne des questions morales» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary, Lexico, le 15 décembre 2021, à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/ethic). En combinaison avec l’élément «BIO» et à la lumière de ce qui a été indiqué ci-dessus par rapport à celui-ci, l’élément «ETIC» sera compris comme une caractéristique des produits en cause, à savoir qu’ils sont associés à des méthodes de production respectueuses de l’environnement, telles que celles qui
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n’incluent pas d’essais sur les animaux (08/06/2017, T- 341/13 RENV, SO’BiO ētic, EU:T:2017:381, § 47, 55). Par conséquent, ces éléments verbaux possèdent un caractère distinctif minimal [09/11/2020, R 2886/2019-2, SO’BIO ETIC (fig.)/BIO-ETYC (fig.), § 50; 26/11/2020, R 2668/2019-2, Lea nature so bio etic/BIO-ETYC, § 51).
– Bien que le signe contesté soit demandé en tant que marque figurative, hormis la diffusion des éléments verbaux, à savoir «SO’BIO» placé sur la première ligne et «ETIC» sur la seconde ligne, comme le décrit également la demanderesse, il n’y a pas de stylisation remarquable étant donné que les lettres sont reproduites en majuscules noires et noires lisse. Bien que la demanderesse affirme que le mot «ETIC» est écrit en caractères plus grands que les mots «SO’ BIO», le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
– Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.
– Sur le plan visuel, les lettres «SO» de la marque verbale antérieure sont entièrement reproduites par l’élément verbal «SO» du signe contesté, dans une stylisation globalement assez standard. Ils apparaissent tous deux au début des signes, où les consommateurs concentrent le plus l’attention. Comme expliqué ci-dessus, la marque d’interrogation et les points de suspension de la marque antérieure et l’apostrophe du signe contesté ne seront pas perçus comme étant des signes de ponctuation simples et ne donneront donc lieu qu’à des différences visuelles mineures. En outre, même si les signes diffèrent également sur le plan visuel par les éléments «GLAMOROUS» de la marque antérieure et «BIO ETIC» du signe contesté, ces éléments ne sont, tout au plus, que faibles et présentent un caractère distinctif minimal, respectivement, pour les raisons exposées ci-dessus.
– Compte tenu de tout ce qui précède, les signes doivent être considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SO» et diffère par les sons respectifs des termes «GLAMOROUS» et «BIO ETIC», qui sont néanmoins, tout au plus, faiblement distinctifs et faiblement distinctifs, respectivement. La coïncidence réside dans le
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début des signes; par conséquent, il sera prononcé en premier.
– Par conséquent, les signes doivent être considérés comme présentant un degré moyen de similitude phonétique.
– Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions ci-dessus concernant le contenu sémantique transmis par les marques au public pertinent analysé. Les signes coïncident sur le plan conceptuel par la signification du mot «SO», qui est distinctif et perçu comme un élément indépendant dans chaque signe. Même si les mots supplémentaires dans chaque signe, «GLAMOROUS» de la marque antérieure et «BIO ETIC» du signe contesté, véhiculent les différentes significations expliquées ci-dessus et pourraient être perçus comme des unités conceptuelles associées à leurs mots précédents, ils sont tout au plus faibles et présentent, respectivement, un caractère distinctif minime. Par conséquent, les signes restent globalement similaires.
– Par conséquent, les signes doivent être considérés comme similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
(iv) Caractère distinctif de la marque antérieure
– Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce.
– Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pertinente pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments d’un caractère distinctif faible (les signes de ponctuation non distinctifs et l’élément verbal, tout au plus faible, supplémentaire) de la marque.
(v) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Les produits sont au moins partiellement similaires à un faible degré et partiellement différents. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
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– Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel. Le terme commun «SO» apparaît dans les deux marques avec des éléments verbaux supplémentaires qui, bien qu’ils n’aient pas la même signification, seront perçus dans les deux signes comme des mots faibles (tout au plus) véhiculant des allégations laudatives concernant les caractéristiques positives des produits concernés.
– Par conséquent, en l’espèce, les signes coïncident, dans leur partie initiale, par leur élément le plus distinctif.
– Les différences entre les signes de ponctuation qui sont dépourvus de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus, et les mots, au mieux, faiblement distinctifs «GLAMOROUS» et «BIO ETIC» respectivement, ne suffisent pas à exclure avec certitude tout risque de confusion.
– En d’autres termes, compte tenu des similitudes entre les signes, il ne peut être exclu avec certitude que les consommateurs puissent croire que les produits en cause, au moins faiblement similaires, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– La division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 359 973 de l’opposante.
– Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré aux produits de la marque antérieure.
– Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne des produits similaires (au moins à un faible degré). En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
– De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine
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qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
– Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
– Toutes les autres marques antérieures invoquées couvrent une gamme identique ou plus restreinte de produits que ceux couverts par la marque antérieure déjà examinée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits. Dès lors, il n’est pas nécessaire de vérifier si toutes ces marques antérieures ont été étayées par l’opposante, ni d’attendre l’enregistrement ou le rejet de la demande de marque antérieure invoquée.
– En outre, étant donné que l’examen de ces signes ne modifierait pas le résultat, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante en ce qui concerne certaines des marques antérieures. En outre, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’allégation de l’opposante concernant l’existence d’une famille de marques. Étant donné que les produits restants sont différents, l’analyse d’une telle revendication ne modifierait pas le résultat.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
– L’opposante n’a pas prouvé la renommée de ses marques antérieures.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 8, paragraphe 4, du RMUE
– L’opposition n’est pas bien fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
8 Le 17 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 avril 2022.
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9 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 juin 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 4 août 2022, la demanderesse a présenté une réplique.
11 Le 12 septembre 2022, l’opposante a présenté une duplique.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des produits
– La marque antérieure SO…? Les produits «glamour» désignent les produits suivants compris dans la classe 3: Préparations capillaires; parfumerie; sprays parfumés pour le corps; eau de toilette; cosmétiques; désodorisants pour soins personnels; lotions pour le corps; gel douche; shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux.
– La demande de marque de l’Union européenne désigne un grand nombre de produits qui ne sont pas similaires à ceux de l’opposante.
– En ce qui concerne les produits refusés compris dans la classe 3, la division d’opposition considère que «la plupart des produits contestés compris dans la classe 3 sont des cosmétiques, des préparations pour l’hygiène personnelle et de nettoyage et parfumantes à usage personnel ou à usage domestique qui appartiennent aux mêmes secteurs du marché ou sont proches de ceux des produits de parfumerie et des cosmétiques de l’opposante».
– Elle affirme également que les catégories contestées de préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, abrasifs et parfumantes désignées par la demande de marque de l’Union européenne contestée et les produits de parfumerie de l’opposante «sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et les mêmes rayons de supermarchés ou grands magasins et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise».
– Une telle affirmation est erronée. En effet, la parfumerie est définie comme «un magasin où le parfum est vendu ou une usine où il est fabriqué» (Cambridge Dictionary) ou comme «parfums en général» (Collins). Les parfums sont vendus
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dans des produits de parfumerie ou dans des rayons spécialisés des supermarchés.
– De nombreux produits refusés compris dans la classe 3 sont des produits nettoyants destinés à la maison et d’autres environnements (véhicules, par exemple), tels que: Lessives; Abrasifs flexibles; Produits pour polir les sprays; Cire préparée pour polir; Cires pour meubles; Décapants pour la finition des sols; Détartrants à usage domestique; Produits liquides pour polir les sols; Pierres à adoucir; Poudres pour polir; Poudres à récurer; Poudre à récurer à usage général; Préparations abrasives pour polir; Produits pour polir les sols; Produits pour polir les sols naturels; Produits pour polir le bois; Préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; Pâte abrasive; Toile de verre [toile abrasive]; Toile abrasive; Détergents textiles à usage domestique», «détachants; Liquides vaisselle; Détergents à usage domestique; Produits nettoyants pour fours; Pierres en céramique parfumées; Parfums pour la céramique; Produits nettoyants pour canalisations; Substances à récurer; Préparations pour polir; Abrasifs; Produits de nettoyage; Préparations pour nettoyer les sols; Produits nettoyants pour vitres; Produits pour nettoyer les moquettes; Produits nettoyants pour carreaux; Produits nettoyants pour la toilette; Nettoyants pour capitonnages; Crèmes pour le cuir; Bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques», «bois odorants; Bâtonnets pour joss; Coussins d’aromathérapie contenant des sachets de pots- pourris en tissus; Coussins imprégnés de substances odorantes; Coussins imprégnés de substances parfumées; Coussins remplis de substances odorantes; Coussins remplis de substances parfumées; Encens côes», «produits pour rafraîchir les moquettes; Encens; Sprays pour encens; Extraits de fleurs; Mèches éponge pour parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de spray; Cônes parfumés pour pin; Pots-pourris odorants; Aromates à usage ménager; Produits pour parfumer le linge; Parfums d’ambiance; Recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; Recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; Sachets de pots-pourris destinés à être incorporés dans des coussins d’aromathérapie; Sachets parfumés; Sachets parfumés pour oreillers pour yeux; Sprays parfumés pour le linge; Sprays parfumés pour intérieurs; Boules de lavage contenant du détergent pour blanchisserie; Cire pour la blanchisserie; Détergents biologiques pour lessive; Détergents commerciaux pour lessive; Huiles essentielles comme parfum pour la lessive;
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Lessives; Produits lavants à usage ménager; Préparations nettoyantes pour tissus; Savons détergents; Savons en poudre; Sprays antistatiques pour vêtements; Articles pour pansements; Sprays pour chaussures; Crèmes pour chaussures; Crèmes pour l’entretien du cuir; Produits pour polir le cuir; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Produits nettoyants pour le cuir; Cire de carnauba à usage automobile; Cire pour automobiles; Détergents pour automobiles; Liquides pour lave-glaces; Produits pour polir les voitures; Nettoyants pour automobiles; Shampooings pour voitures; Shampooings pour véhicules; Vernis pour pneus de véhicules; Mousse nettoyante; Produits pour faire briller; Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Détergents pour lave-vaisselle; Pierres d’alun [astringents]; Destateurs; Sprays pour rafraîchir l’haleine», «parfums domestiques; Cuir et produits pour nettoyer et polir; Préparations nettoyantes pour véhicules; Agents antitaches à des fins de nettoyage; Agents détachants; Agents nettoyants ménagers; Agents pour l’élimination de la cire; Ammoniaque pour le nettoyage; Ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; Bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; Chiffons imprégnés de produits polissants pour le nettoyage; Chiffons imprégnés pour polir; Polonais pour instruments de musique; Cire pour parquets; Cire à polir; Cires de sol naturelles; Cires pour sols; Compositions nettoyantes pour toilettes; Compositions détergentes pour nettoyer les clubs de golf; Produits nettoyants pour l’élimination des taches; Produits nettoyants pour vitres; Compositions pour faire briller les sols; Compositions pour le traitement des sols; Composé pour polir les sols; Composés pour polir; Crèmes à polir; Décapants; Décapants pour cire à plancher; Détachage du benzine; Détergent solide pour tuyaux d’évacuation; Détergents; Détergents à base de pétrole; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Détergents lavants; Détergents pour cuvettes de toilettes; Détergents à usage domestique; Eaux parfumées pour le linge; Polonais pour meubles et planchers; Essence de térébenthine pour le dégraissage; Fluides de nettoyage; Huiles de nettoyage; Huiles de pin pour le nettoyage des sols; Huiles naturelles de nettoyage; Savons sucrés; Lingettes contenant des produits de nettoyage; Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; Tampons à savon; Lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle; Liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; Liquides dégraissants; Liquides lavants; Matières à astiquer; Mousses détergents;
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Nettoyage de fluides pour le type de machines à écrire; Nettoyants pour bacs à litière; Nettoyants pour chrome; Nettoyants pour Whitewall; Nettoyants pour vitres [produits pour polir]; Savonnettes pour le nettoyage domestique; Parfums pour carton; Parfums pour automobiles; Poudre pour nettoyer; Poudre pour lave-vaisselle; Nettoyant pour bouilloire; Produit nettoyant pour meubles; Préparations pour décaper la cire des sols; Produits dégraissants à base de solvants; Préparations lavantes; Préparations nettoyantes destinées à la maçonnerie; Produits nettoyants sous forme de mousses; Préparations pour déboucher les canalisations et les éviers; Préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; Préparations pour déboucher les éviers; Produits pour enlever les graisses; Préparations pour faire briller les fruits; Préparations pour lave-glaces; Préparations pour décaper la cire; Préparations pour le décapage des sols; Produits nettoyants et brillants pour feuilles de plantes; Produits nettoyants pour feuilles de plantes; Lavage de fruits et légumes; Produits anti-moisissures; Produits chimiques de nettoyage à usage domestique; Produits contre l’électricité statique à usage ménager; Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Produits de dégraissage pour moteurs; Produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; Produits de nettoyage pour congélateurs; Agents nettoyants pour la pierre; Produits nettoyants pour nettoyer les canalisations; Agents de nettoyage pour métaux; Produits de rinçage; Détachants pour animaux domestiques; Produits de nettoyage; Produits dégraissants à usage ménager; Produits détachants pour articles ménagers; Produits nettoyants en spray à usage ménager; Produits nettoyants en spray pour textiles; Produits nettoyants pour le ménage; Produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; Produits pour enlever la peinture; Produits pour faire briller les feuilles des plantes; Produits pour le nettoyage des papiers peints; Produits pour polir le chrome; Rouge à polir; Savons de sellerie; Savons à usage domestique; Shampooings pour tapis et moquettes; Solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Solvants nettoyants émulsifiants; Solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Térébenthine pour le dégraissage; Vaporisateurs de nettoyage; Sprays dégraissants; Purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents destinés à l’athlétisme.
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– De tels produits ne sont ni vendus par les mêmes entreprises, ni dans les mêmes magasins ou rayons des supermarchés que les produits de parfumerie. Ils se trouvent dans la section des produits de la maison, des produits pour voitures ou des chaussures dans les supermarchés, tandis que les parfums se trouvent dans la section cosmétique. La nature, la destination, les canaux de distribution, les producteurs et l’utilisation de ces produits sont également totalement différents. Par conséquent, ces produits seront considérés comme différents.
– Ce raisonnement a été suivi à plusieurs reprises par l’EUIPO, par exemple dans la décision d’annulation 12/03/2021, C 46 288 et dans la décision d’opposition no 07/05/2014, B 2 144 932.
– La même conclusion doit être tirée en ce qui concerne les produits contestés, qui sont des produits pour animaux de compagnie. Les produits de l’opposante sont des cosmétiques destinés aux êtres humains. Par conséquent, la nature, la destination, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs et les méthodes d’utilisation de ces produits sont différents. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Les produits susmentionnés ne sont pas similaires à ceux couverts par la marque antérieure compris dans la classe 3.
– En ce qui concerne la classe 5, la demanderesse conteste l’analyse de la division d’opposition étant donné que ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. Leur nature est différente: produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou vétérinaire de la marque contestée/cosmétiques (autres qu’à usage médical) de la marque antérieure.
– Ils ont également des destinations différentes: traiter ou prévenir des maladies ou des maladies chez des personnes ou des animaux et des substances diététiques préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux de la marque contestée/amélioration de la beauté et hygiénique du corps humain pour la marque antérieure.
– En outre, leurs producteurs sont différents: industries pharmaceutiques pour la marque contestée/industries cosmétiques pour les marques antérieures.
– En outre, leur public pertinent est également différent: personnes qui cherchent à améliorer la santé de la marque
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contestée/des personnes concernées par leur apparence physique pour la marque antérieure.
– En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
– Les produits refusés compris dans la classe 5 sont donc différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 3.
– Aucune explication n’est donnée quant au type d’entreprises vendant tous ces produits, qui est l’utilisateur final ou à quel endroit il est possible de trouver les produits en cause.
– En outre, il est plutôt surprenant de lire dans la décision attaquée que les préparations et articles de lutte contre les nuisibles « sont similaires dans la mesure où ils concernent la prévention de la culture ou de l’élimination des champignons, qui peuvent infecter les êtres humains et/ou les animaux (infections fongiques de pieds ou de clous)». En effet, de tels produits n’ont rien en commun. Les préparations et articles de lutte contre les nuisibles sont destinés à prévenir les champignons ou les personnes/animaux susceptibles d’être infectés par des champignons, tandis que les cosmétiques visent à embellir le visage, les cheveux, la peau, les ongles, etc. Ces produits ne sont ni fabriqués par les mêmes entreprises, ni vendus dans les mêmes rayons des supermarchés. Ils devraient donc également être considérés comme différents. À l’appui de cet argument, la demanderesse a fait référence à la décision d’opposition 26/02/2010, B 944 605.
– Il apparaît que l’analyse de la division d’opposition concernant la comparaison des produits n’est pas fondée et incohérente, y compris parce que, dans de nombreux cas, elle a conclu que certains produits étaient similaires et autres différents appartenant à la même catégorie générale.
Comparaison des signes
– L’analyse de la division d’opposition est incorrecte. Les marques doivent être comparées au regard de leur impression d’ensemble et non en se concentrant sur la présence commune du seul élément «SO».
– Les marques comparées ont une structure sémantique différente.
– Alors que la marque antérieure SO…? Glamant est la combinaison d’une question (SO…?) et d’une réponse
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(«GLAMOROUS»), la demande de marque contestée est construite comme une affirmation («SO BIO ETIC»).
– Les marques ont donc une construction sémantique différente.
– La signification de l’élément «SO» est différente dans les deux marques: dans la marque antérieure, «SO» correspond à une question. D’autre part, dans la demande de marque de l’Union européenne, l’élément «SO» est inconditionnellement lié à l’élément «BIO ETIC» et signifie «dans cette mesure». «So» est utilisé ici comme un intensificateur.
– Par conséquent, bien que les marques comparées partagent effectivement l’élément «SO», il apparaît clairement que cet élément n’a pas la même signification ni le même rôle dans les deux marques.
– Cette conclusion a été confirmée par la décision de l’EUIPO du 2 décembre 2021 associant les mêmes parties à la demande de marque de l’Union européenne LEA NATURE SO’BIO ETIC no 17 592 486.
– En outre, le fait que les deux marques ont l’élément «SO» en tant que partie initiale des signes n’implique pas qu’il existe une similitude entre eux. Une telle affirmation permettrait de refuser l’enregistrement de toutes les marques partageant le même début, ce qui serait totalement déraisonnable et illogique.
– Les signes de ponctuation présents dans les signes comparés jouent un rôle majeur et ne peuvent être considérés comme secondaires. Par exemple, dans la marque antérieure, la marque d’interrogation et les points de suspension permettent de percevoir la marque comme la combinaison d’une question et d’une réponse. De même, la présence de l’apostrophe joue également un rôle important dans le signe contesté étant donné qu’elle renforce le rôle d’intensité de l’élément «SO» avec le mot «BIO».
– La division d’opposition affirme que «GLAMOROUS» sera perçu par le public pertinent comme attirant ou attrayant de manière exotique ou évocatrice. Par conséquent, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 de la marque antérieure, elle est laudative et, tout au plus, faible.
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– Bien que cet élément puisse être considéré comme faiblement distinctif, il fait néanmoins partie de la marque antérieure et n’est pas moins distinctif que «SO».
– En effet, «SO» apparaît comme un intensificateur dans la marque antérieure et possède également un caractère distinctif faible.
– Ce faible degré de caractère distinctif est dûment établi par la dilution massive du nom «SO» par rapport aux produits compris dans la classe 3.
– En effet, une recherche rapide sur la base de données de l’Office français des marques montre déjà plus de 400 marques composées de l’élément «SO» en classe 3 en vigueur uniquement en France.
– Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, tous les documents produits par la demanderesse démontrent que les consommateurs ont été exposés de manière significative à un usage généralisé de marques comprenant «SO» pour des produits cosmétiques. Il existe, sans aucun doute, une dilution de la dénomination «SO» pour de tels produits.
– Par conséquent, en tant que mot laudatif, «SO» est incapable de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise et le public percevra sans aucun doute le signe «SO…?» comme ayant uniquement une fonction descriptive ou promotionnelle, comme «GLAMOROUS».
– La division d’opposition considère que les mots «BIO ETIC» possèdent un caractère distinctif minimal. Cela signifie que ces éléments ne sont pas dépourvus de caractère distinctif et doivent être dûment pris en considération dans l’analyse des signes.
– D’autant plus qu’ils donnent à la demande de marque de l’Union européenne contestée sa signification, l’élément «SO» n’étant qu’un intensificateur des mots qui le suivent, «BIO ETIC» est incontestablement lié à l’élément «SO», et plus encore à l’apostrophe qui précède le mot «BIO».
– En outre, la division d’opposition affirme que «le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments». Compte tenu de cette affirmation, les éléments «BIO ETIC» ne sont donc pas moins importants que le signe
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«SO» et doivent être dûment pris en compte dans l’analyse des signes, ce qui n’a pas été fait dans la décision attaquée.
– Il apparaît que les deux marques comparées constituent des signes indivisible dans lesquels «SO» a une fonction et une signification différentes — – — une question dans la marque antérieure et un intensificateur dans la marque contestée.
– La demande contestée et la marque antérieure diffèrent visuellement par les éléments suivants:
o Nombre de mots: deux mots dans la marque antérieure contre trois dans la marque de l’Union européenne contestée;
o Nombre de lettres: 12 lettres pour la marque antérieure v 9 pour la marque de l’Union européenne contestée. Deux seulement sur 9 sont courantes;
o Présentation: deux lignes au sein de la marque contestée V une ligne au sein de la marque antérieure;
o Leur structure sémantique: une question + réponse à la marque antérieure contre une affirmation concernant la marque de l’Union européenne contestée;
o Signes de ponctuation: une marque d’interrogation et trois points dans la marque antérieure contre une apostrophe dans la MUE contestée.
– Les marques sont donc différentes sur le plan visuel.
– Il ne saurait être raisonnablement retenu qu’un mot de deux lettres placé au centre d’une marque avec 3 mots et 9 lettres sera le seul à être retenu par les consommateurs moyens en voyant la marque.
– Sur le plan phonétique, la division d’opposition considère également que les marques sont similaires étant donné que la prononciation coïncide par le son des lettres «SO», qui sont placées au début de la marque.
– Toutefois, il n’est pas possible d’exclure de la comparaison les autres éléments («GLAMOROUS», «BIO ETIC») étant donné qu’il est évident que les consommateurs les prononceront comme faisant pleinement partie des signes, qui doivent être considérés dans leur ensemble.
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– La demande contestée et la marque antérieure diffèrent phonétiquement par les éléments suivants:
o Ils ne partagent qu’une seule caractéristique phonétique identique, à savoir la prononciation du mot de deux lettres «SO» sur 4 syllabiques;
o Les sons des éléments «GLAMOROUS» et «BIO ETIC» sont totalement différents. L’élément «GLAMOROUS» n’a pas d’équivalent dans la marque contestée;
o La manière de prononcer les signes est très différente en raison de la construction de la marque antérieure qui combine une question et une réponse. Dans la marque antérieure, la voix différera lors de la prononciation des éléments «SO…?» puis «GLAMOROUS», tandis que dans la marque de l’Union européenne contestée, le son restera linéaire. La présence des points de suspension accompagnés d’une marque d’interrogation conduit le consommateur à prononcer «SO» avec une intonation différente de celle du signe contesté.
– L’élément commun «SO» ne suffit pas à créer une similitude phonétique entre les marques en conflit. Les signes doivent être considérés comme différents sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, l’analyse de la division d’opposition est également incorrecte. En effet, même en admettant que les éléments «GLAMOROUS» et «BIO ETIC» véhiculent des significations différentes, cela exclut leur signification dans l’analyse conceptuelle compte tenu du prétendu caractère distinctif minimal de ces éléments.
– Comment est-il possible de considérer que les marques sont similaires sur le plan conceptuel après avoir expressément indiqué qu’elles véhiculent des significations différentes?
– Les autres éléments de chaque signe ne sauraient être ignorés étant donné qu’ils sont totalement liés à l’élément «SO».
– Les deux marques associent l’élément «SO» à des mots dont la signification est totalement différente.
– La marque antérieure SO…? L’élément glamant peut être perçu comme une question «so?», à laquelle la réponse est «GLAMOROUS». Il évoque quelque chose de sexy.
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– D’autre part, la demande de marque de l’Union européenne contestée fait référence à quelque chose qui est réellement biologique et éthique.
– Dès lors, il apparaît clairement que les deux marques ont une signification différente et devraient être considérées comme différentes sur le plan conceptuel.
– En tout état de cause, «SO» a une signification différente dans les deux marques, étant donné qu’il apparaît comme une question dans la marque antérieure, tandis qu’il joue un rôle d’intensité dans la demande contestée.
– Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les marques comparées sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Il ne fait aucun doute qu’ils produisent une impression d’ensemble différente.
– La seule présence de l’élément «SO» ne saurait être considérée comme suffisante pour créer un risque de confusion. L’exclusion de tous les autres éléments des marques en cause n’est ni juste ni réaliste.
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a conclu que les produits exposés dans la décision compris dans les classes 3 et 5 sont similaires aux produits de l’enregistrement antérieur sélectionnés par la division d’opposition.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a procédé à une appréciation correcte des signes.
– C’est à juste titre que la décision attaquée a examiné le caractère distinctif intrinsèque relatif de chacun des éléments des signes en cause et parvient, à juste titre, à la conclusion qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur.
– La grande majorité des produits pertinents sont des articles quotidiens relativement bon marché à acheter à un supermarché, qui font preuve d’un niveau d’attention moyen.
– Une décision récente des tribunaux français (déposée en tant qu’annexe 8) constate que l’usage de la marque SO’ BIO ETIC porte atteinte aux droits de l’opposante sur la marque SO…? ainsi, selon les juridictions françaises, il
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existe un risque de confusion pour le consommateur français en ce qui concerne les marques en cause en l’espèce.
– Il est demandé que les éléments de preuve-basés au Royaume-Uni soient pris en considération aux fins de l’examen du caractère distinctif accru et de la renommée à la date pertinente.
– Si l’on tient dûment compte des éléments de preuve produits, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne à la date pertinente, de sorte que la décision de rejeter le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme étant dénué de fondement dans la décision attaquée en ce qui concerne les produits dissemblables ne peut être correctement transposée à toute considération ultérieure de la chambre de recours concernant le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits jugés similaires par la division d’opposition.
– Sur la base des conclusions de la jurisprudence antérieure concernant les marques de l’opposante, dont 23/09/2014, T- 341/13, So’ bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:T:2014:802, l’Office reconnaît depuis quelques années que l’opposante utilise une famille de marques avec l’élément commun SO sur le marché de l’UE. La présence continue de cette famille de marques sur le marché de l’Union européenne est amplement démontrée par les éléments de preuve produits par l’opposante au cours de la procédure de première instance.
– Le caractère distinctif accru associé à la grande famille de marques antérieures est suffisant pour qu’il existe un risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée pour les produits désignés comme similaires par la division d’opposition.
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il y aura une présentation trompeuse quant à l’origine des produits résultant de l’usage de la marque demandée sur les marchés britanniques et/ou irlandais pour les produits jugés similaires par la division d’opposition aux produits couverts par les droits antérieurs, en raison de la coïncidence des marques en cause avec l’élément dominant et distinctif SO, qui est l’élément commun de la famille de marques de l’opposante, pour les mêmes raisons que celles exposées pour le risque de confusion au titre de l’article 8 (1) (b) du RMUE. Une telle présentation trompeuse peut causer un préjudice à l’opposant. L’opposante aurait donc le droit
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d’empêcher l’usage de la marque demandée pour les produits contestés au Royaume-Uni et/ou en Irlande sur la base de droits de marque non enregistrés dans sa communication des griefs…? Marques.
14 Les arguments soulevés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 4, et article 8 (5) du RMUE
– L’opposante affirme que l’article 8 (5) et l’article 8 (4) du RMUE n’ont été examinés que pour des produits différents et que la conclusion de la division d’opposition n’aurait pas été la même pour les produits similaires. Toutefois, cet argument est totalement dénué de pertinence dans la mesure où la division d’opposition a affirmé à juste titre que la notoriété n’a pas été prouvée par l’opposante. Dès lors, la question de savoir si les produits en cause sont ou non similaires est dénuée de pertinence, étant donné qu’une des conditions de l’article 8, paragraphe 5, n’est pas remplie. Il en va de même pour le motif visé à l’article 8, paragraphe 4.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Comparaison des produits
– Il est impossible de soutenir que l’application de parfums sur des produits orienterait entre eux le choix des consommateurs. Ce qui guide le choix du consommateur n’est pas l’odeur mais la finalité et l’efficacité des produits, que ce soit le nettoyage ou le lavage, ce qui est manifestement différent.
– Un emballage de glace ou une odeur spécifique peut influencer le choix des consommateurs lors du choix d’un produit de la classe 3 à usage domestique. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il existe une similitude avec ces produits et les produits de parfumerie. Dans le cas contraire, on pourrait également soutenir que, puisque l’emballage des produits est important pour le choix du consommateur, il existe une similitude entre un emballage (une bouteille en plastique par exemple) et un produit de lessive. Une telle analyse serait totalement erronée.
– Le fait que certains cosmétiques et produits à usage domestique partagent une odeur commune ne les rend pas similaires; il ne s’agit pas d’un critère d’appréciation pertinent, contrairement à leur finalité, leur nature, leurs
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canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation, qui sont totalement différents en l’espèce.
– En outre, de nombreux produits de nettoyage (détergent puissant, blanchissants, etc.) présentent une odeur désagréable en raison de leur composition chimique destinée au nettoyage et au lavage ou sont des produits sans odeur (pour des raisons sanitaires et environnementales en général). On ne peut donc pas confondre ces types de produits.
– Les produits refusés des catégories a), b), c), e), f) et g) compris dans la classe 3 de la demande de MUE seront considérés comme différents de ceux de la marque antérieure.
– Même s’il n’est pas indiqué dans cette spécification de produits que les produits sont à usage humain, nous pouvons logiquement déduire des preuves d’usage fournies par l’opposante et de son activité effective qu’ils sont destinés à cette fin.
– Les produits de l’opposante sont clairement des cosmétiques destinés aux êtres humains et sont donc totalement différents des produits pour animaux domestiques de la demanderesse.
– L’opposante revendique une définition trop large des cosmétiques, qui inclut des produits sans lien apparent avec l’objectif d’améliorer l’apparence. Par exemple, il n’existe pas de lien ou de similitude entre les cosmétiques et les fongicides. En effet, ces produits ont une nature différente: produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou vétérinaire de la marque contestée/cosmétiques (autres qu’à usage médical) de la marque antérieure.
– Ils ont également une destination différente: traiter ou prévenir des maladies ou des maladies chez des personnes ou des animaux et des substances diététiques préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux de la marque contestée/amélioration de la beauté et hygiénique du corps humain pour la marque antérieure.
– En outre, leurs producteurs sont différents: industries pharmaceutiques pour la marque contestée/industries cosmétiques pour les marques antérieures.
– En outre, leur public pertinent est également différent: personnes qui cherchent à améliorer la santé de la marque
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contestée/des personnes concernées par leur apparence physique pour la marque antérieure.
– Par conséquent, il ne saurait être soutenu qu’il existe un chevauchement significatif entre ces produits pour justifier une similitude.
– L’opposante a considéré que la classification des produits effectuée par la division d’opposition n’était pas cohérente étant donné que, dans la même catégorie générale, certains produits ont été considérés comme similaires et certains différents. Toutefois, ils sont tous différents.
– Les produits qui font partie de la même catégorie générale des préparations pour lessiver etdes produits doivent être considérés comme différents (04/10/2021, B 3 133 163).
– Les produits qui font partie de la même catégorie générale de produits pour lave-vaisselle doivent être considérés comme différents (23/02/2021, B 3 100 093).
– Les produits qui font partie de la même catégorie générale des fongicides et des pesticides doivent être considérés comme différents (05/03/2020, B 3 019 422).
– Les produits appartenant à la même catégorie générale de produits antiparasitaires doivent être considérés comme différents (05/03/2020, B 3 019 422).
– Les produits qui appartiennent à la même catégorie générale de produits diététiques doivent être considérés comme différents (12/07/2017, B 2 540 220).
– Les produits visés par la demande de MUE ne sont pas similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Comparaison des signes
– Contrairement aux commentaires de l’opposante, la ponctuation n’accentue pas les similitudes mais accroît les différences entre les deux signes. Les marques ont donc une construction sémantique différente.
– L’opposante soutient à tort que l’élément «SO» est le même dans les signes. En fait, dans la marque antérieure, «SO» correspond à une question. D’autre part, dans la demande de marque de l’Union européenne, l’élément «SO» est inconditionnellement lié à l’élément «BIO ETIC» et signifie «dans cette mesure». «So» est utilisé ici comme un
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intensificateur. Par conséquent, bien que les marques comparées aient en commun l’élément «SO», cet élément n’a pas la même signification ni le même rôle dans les deux marques.
– En outre, le fait que les deux marques ont l’élément «SO» en tant que partie initiale des signes n’implique pas qu’il existe une similitude entre eux. Une telle affirmation permettrait de refuser l’enregistrement de toutes les marques partageant le même début, ce qui serait totalement déraisonnable et illogique.
– La présence de la ponctuation modifie la perception et la signification des signes, ce qui a une incidence sur l’appréciation du risque de confusion. Les signes de ponctuation jouent un rôle essentiel dans la manière dont le consommateur verra et prononcera les éléments verbaux, avant de les mémoriser. Par conséquent, les éléments de ponctuation des deux marques ne sauraient être ignorés ni pris en considération dans l’appréciation des similitudes entre les signes étant donné qu’ils ont une incidence forte sur la perception visuelle, phonétique et conceptuelle des marques.
– L’élément GLAMOROUS fait partie de la marque antérieure et n’est pas moins distinctif que «SO». En tant que mot laudatif, «SO» est incapable de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise et le public percevra sans aucun doute le signe «SO…?» comme ayant uniquement une fonction descriptive ou promotionnelle, comme «GLAMOROUS».
– Il est erroné de concentrer la comparaison entre les signes uniquement sur la présence commune de l’élément «SO» étant donné que, comme démontré précédemment, les autres éléments (élément verbal ou signes de ponctuation) jouent un rôle important dans les marques. La présence des mots glamourous et BIO ETIC change complètement l’impression d’ensemble de la marque et la perception qu’aura le consommateur.
– Les marques sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La demanderesse réitère ses arguments précédents à cet égard.
– La demanderesse fait valoir que l’arrêt français cité par l’opposante fait actuellement l’objet d’un recours.
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Autres arguments
– L’opposante a critiqué la décision de la division d’opposition concernant le caractère distinctif accru des marques antérieures, la famille de marques antérieures, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence dans la mesure où elle n’a formé aucun recours contre la décision et ne devrait pas être prise en considération par la chambre de recours.
15 Les arguments soulevés dans la duplique par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– Lorsqu’il choisit entre différents produits, un consommateur ne peut juger de l’efficacité de nettoyage, mais peut en juger l’odeur, soit à partir d’une description fournie sur le produit, soit parce que l’odeur échappe au récipient dans lequel le produit est proposé, de sorte que le consommateur peut l’odeur. Ce que le consommateur souhaite d’un produit de nettoyage ou de lessive est un produit qui donne une odeur propre et agréable aux articles à nettoyer/à blanchir. Il s’agit là d’un aspect important des produits. Elle ne saurait raisonnablement être assimilée à l’apparence de l’emballage des produits.
– L’application de parfums à de tels produits leur donne une valeur importante et oriente le choix des consommateurs entre eux, d’où leur utilisation quasi universelle par les fabricants du secteur. Par conséquent, c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à un faible degré de similitude entre les produits désignés par la marque antérieure et la liste des produits visés par la demande.
– La demanderesse fait valoir qu’il est permis de déduire que les produits visés par les enregistrements et demandes de l’opposante sont destinés à un usage humain sur la base de la preuve de l’usage. Cela dénature le critère pertinent pour la comparaison dans la décision attaquée, étant donné que l’enregistrement sélectionné par la division d’opposition n’est pas soumis à l’obligation de prouver l’usage et que, dès lors, la spécification doit être considérée telle qu’elle a été enregistrée.
– La requérante fait valoir que les «cosmétiques» doivent être interprétés comme des produits qui améliorent uniquement l’apparence. Ce n’est pas de cette manière que l’EUIPO a interprété de manière constante le terme «cosmétiques»; au
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contraire, une définition plus large est utilisée sur la base de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques.
– Les arguments avancés par la demanderesse sur la question de l’incohérence dans la catégorisation ont bien sûr été présentés tardivement.
– L’opposante réitère ses arguments concernant l’argument de la demanderesse concernant la comparaison des signes.
– Il ne saurait être correct d’affirmer que l’opposante n’a pas le droit de présenter des observations dans le cadre du recours en réponse à des aspects qui n’ont pas encore été examinés mais qui peuvent être examinés dans le cadre d’une décision sur ce recours.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
18 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir pour autant que la décision n’a pas fait droit à ses prétentions. Il n’est pas fait droit aux prétentions de la demanderesse dans la mesure où la décision attaquée a rejeté l’opposition.
19 À cet égard, la Chambre observe que la demanderesse n’a formé qu’un recours partiel contre la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci «accueille partiellement l’opposition pour les produits tels qu’exposés au point 1 du dictum et rejette par conséquent l’enregistrement de la marque pour ces produits».
20 À la lumière de ce qui précède, le présent recours porte sur la question de savoir si la division d’opposition a ou non rejeté à juste titre la marque contestée pour les produits mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus.
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21 La chambre de recours observe que, dans les conclusions de son mémoire en réponse au recours, l’opposante non seulement demande que le recours soit rejeté et que la décision de la division d’opposition soit confirmée, mais ajoute «à titre subsidiaire» certaines demandes qui devraient en tout état de cause faire l’objet d’un recours incident, étant donné qu’elles élargissent la portée du recours telle que définie par la demanderesse, par exemple que «la demande doit être rejetée en vertu de l’article 8 (5)» et «la demande doit être rejetée en vertu de l’article 8 (4)».
22 À cet égard, la chambre de recours rappelle toutefois qu’un recours incident, conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25 du RDMUE, doit être déposé dans un document distinct dans le délai initial ou prorogé pour déposer des observations en réponse. Le recours incident contient une identification claire et précise de l’objet et de la portée du recours, ainsi que les motifs correspondants.
23 Par conséquent, en l’absence d’un recours indépendant ou d’un recours incident formé par l’opposante dans un document distinct, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où 1) la demande de marque de l’Union européenne no 17 533 175 a été admise à l’enregistrement pour une partie des produits contestés; 2) la division d’opposition a considéré que l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE. Par conséquent, ces questions ne relèvent pas de la présente procédure, qui ne concerne que le recours de la demanderesse.
Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
24 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• Annexe 1: Cambridge Dictionary et Collins Dictionary définitions du terme «parfumerie»;
• Annexe 2: Décision 07/05/2014, B 2 144 932;
• Annexe 3: Décision 26/02/2010, B 944 605;
• Annexe 4: Décision 02/12/2021, B 3 048 462;
• Annexe 5: Observations déposées par la requérante le 16 juin 2021 devant la division d’opposition.
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25 L’opposante a également produit les éléments de preuve supplémentaires suivants dans le cadre du recours:
• Annexe 8: Un jugement du «tribunal judiciaire de Paris» daté du 3 mars 2022;
• Annexe 9: Une copie de la «communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office».
26 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE. Par ailleurs, il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c’est-à-dire après le délai imparti par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22).
27 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
28 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou qui sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
29 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre
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de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves produites pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment prises en considération dans l’examen ci- dessous.
30 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits au stade du recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. En outre, les informations contenues dans ces documents sont bien complémentaires et complémentaires aux documents présentés devant la division d’opposition. En outre, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36). Enfin, la chambre de recours observe que les documents supplémentaires produits par la demanderesse en tant qu’annexes 2, 3 et 4, bien que produits pour la première fois devant la chambre de recours, ne constituent pas des preuves à proprement parler au sens, notamment, de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE; ils concernent plutôt la pratique décisionnelle de l’EUIPO, à laquelle une partie peut se référer pour la première fois devant la chambre de recours.
31 Compte tenu de tous les faits qui entourent la production tardive des éléments de preuve, la chambre de recours estime équitable d’exercer son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et conclut que les éléments de preuve supplémentaires produits par les deux parties pour la première fois au stade du recours sont recevables.
32 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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34 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
35 L’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
36 La division d’opposition a d’abord fondé son examen de l’opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 359 973 de l’opposante «SO…? Glamour», qui n’était pas soumise à l’obligation d’usage à la date pertinente pour la présente procédure.
37 La chambre de recours adoptera la même approche. Comme l’a fait la division d’opposition, la chambre de recours n’analysera l’opposition sur la base des autres droits antérieurs que si cela est nécessaire.
Public et territoire pertinents
38 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
39 Le droit antérieur considéré est un enregistrement de MUE. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
40 Toutefois, conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours estime qu’il convient de tenir compte du point de vue du public anglophone de l’Union européenne, pour lequel les éléments verbaux qui composent les signes en cause ont une signification.
41 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’il découle de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque (y compris un enregistrement international désignant l’Union européenne) peut être refusée à l’enregistrement (ou annulée) si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne-(13/07/2005, 40/03, Julian Murua Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, T-61/09, ham King,
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EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour le public anglophone de l’Union européenne serait suffisante pour que la demande d’opposition soit accueillie.
42 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
43 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 3, la chambre de recours observe que le Tribunal a précédemment confirmé que le niveau d’attention exercé lors de l’achat de produits cosmétiques par le grand public était au moins moyen (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, ACNO Focus, EU:T:2011:182, § 49; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, T-366/07 P indirects G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, T-150/08, Clina, EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009, T-240/08, Oli, EU:T:2009:258,
§ 27).
44 Dans son arrêt Caldea, le Tribunal a toutefois déclaré que les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’acquisition de produits de soins corporels, en raison de considérations esthétiques ou de préférences personnelles, de la sensibilité, des allergies, du type de peau et des cheveux, etc., ainsi que de l’effet attendu des produits, et qu’il est probable qu’un soin considérable sera apporté lors de l’acquisition des produits en cause (18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58).
45 Dans son arrêt ultérieur «MITOCHRON», le Tribunal a établi que, même si certains des produits compris dans la classe 3, y compris les produits de parfumerie ou les cosmétiques, sont destinés à être appliqués sur le corps humain, ils ne sont pas utilisés pour le traitement de maladies et constituent donc des produits de consommation courante s’adressant au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, faisant ainsi référence à sa jurisprudence antérieure (13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON, EU:T:2016:304, § 22).
46 En outre, dans son récent arrêt «Vera Green», la Cour a déclaré en ce qui concerne les huiles essentielles et les extraits aromatiques; produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; produits pour le toilettage d’animaux compris
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dans la classe 3, selon lesquels il s’agit de produits de consommation courante qui peuvent être achetés à un prix relativement bas et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (07/03/2019, T-106/18, Vera Green, EU:T:2019:143, § 26).
47 Il semble donc approprié de suivre la majorité de la jurisprudence de la Cour et de considérer que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits cosmétiques est au moins moyen.
48 Les autres produits pertinents compris dans la classe 3 sont également des produits de consommation courante destinés au grand public, dont le niveau d’attention n’atteindrait pas le niveau d’attention plus élevé qui pourrait être fait lorsque, par exemple, les produits peuvent avoir une incidence directe sur la santé du consommateur.
49 En ce qui concerne les professionnels et les fabricants, qui peuvent également faire partie du public pertinent en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 3, il convient de noter que leur niveau d’attention sera, en règle générale, supérieur à la moyenne. Toutefois, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la partie du public pertinent ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être prise en considération sauf si cette partie du public doit être considérée comme insignifiante (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
50 Il résulte de ce qui précède que le degré d’attention du consommateur, à prendre en considération pour les produits pertinents compris dans la classe 3, est moyen.
51 Les produits pertinents compris dans la classe 5 s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines de la nutrition, de la médecine ou de la santé. Comme indiqué ci-dessus, le niveau d’attention du public professionnel est, en règle générale, supérieur à la moyenne. Le grand public fera également preuve d’un niveau d’attention-supérieur à la-moyenne. En effet, bien qu’une partie des produits contestés compris dans la classe 5 ne soient pas des médicaments à proprement parler, ils constituent néanmoins des produits dans le domaine de la santé, étant donné qu’ils sont généralement destinés à améliorer la santé du consommateur. Dès lors, ils peuvent être considérés comme des produits auxquels les consommateurs finaux, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, font preuve d’un niveau d’attention élevé (16/12/2020, T-883/19, HELIX
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ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 30; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 28). Par conséquent, même le niveau d’attention du grand public sera supérieur à la moyenne étant donné que les produits pertinents affectent la santé du consommateur [20/11/2019, T-695/18, fLORAMED (fig.)/MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794, § 25; 24/10/2019, T-41/19, nume (fig.)/Numederm, EU:T:2019:764, § 29, 32; 23/01/2014, T-221/12, sun fresh, EU:T:2014:25, § 64).
Comparaison des produits
52 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution, l’origine habituelle des produits et les consommateurs de ces produits (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
53 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations capillaires; parfumerie; cosmétiques; shampooings secs; shampooings pour le soin des cheveux; produits pour le soin des cheveux.
54 La division d’opposition a considéré que les produits contestés compris dans la classe 3 appartenant aux vastes catégories a) des produits de nettoyage; b) préparations pour polir, dégraisser et abraser à usage domestique; c) parfums ménagers et parfums d’ambiance; d) produits de parfumerie à usage personnel; e) huiles essentielles et extraits aromatiques; f) préparations pour panser les animaux; g) Les produits de toilette, les cosmétiques à usage personnel et les produits connexes sont identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, aux vastes catégories de produits cosmétiques et de parfumerie de l’opposante.
55 En particulier, selon la division d’opposition, en ce qui concerne les produits de parfumerie de l’opposante et les catégories contestées de préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, abrasifs et préparations parfumantes principalement aux points a), b) et c), la vaste catégorie des parfums englobe les préparations parfumantes de l’air, telles que les sprays
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parfumés, les pots-pourri et les bâtons d’encens. Étant donné que les parfums domestiques sont des liquides agréables et d’autres articles utilisés pour la confection de maisons ou d’autres espaces intérieurs comme l’odeur automobile, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que les nettoyants et les produits pour polir les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et autres surfaces, les solutions de dégraissage et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain, etc. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle. Par conséquent, les parfums, en tant que catégorie générale, et certains abrasifs, polissage, nettoyage et dégraissage sont jugés similaires.
56 En ce qui concerne les produits contestés relevant des catégories d) à g), dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que, d’une part, la vaste catégorie de cosmétiques de l’opposante comprend les préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps humain et animal, d’autre part, les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont des composés d’aromates liquides parfumés (synthétiques ou organiques) utilisés (entre autres) principalement pour parfumer des produits cosmétiques. Les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont habituellement certains des principaux ingrédients de nombreux produits cosmétiques. En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant sont généralement les mêmes. En outre, les produits pour le soin de la bouche et des dents, tels que les dentifrices, sont des produits pâtes, poudres ou liquides utilisés pour nettoyer les dents, pour l’hygiène personnelle, pour l’embellissement ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Par conséquent, ils ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits comparés peuvent avoir les mêmes producteurs.
57 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5, que les produits appartenant aux vastes catégories a) des produits et articles hygiéniques; b) les produits pharmaceutiques et les remèdes naturels; c) préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; d) produits désodorisants et purifiants d’air; e) les compléments alimentaires et les préparations diététiques sont identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré aux vastes catégories de cosmétiques et de parfumerie de l’opposante.
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58 En particulier, en ce qui concerne les cosmétiques de l’opposante et les catégories sous c), les produits comparés sont similaires dans la mesure où ils concernent la prévention de la culture ou de l’élimination des champignons, qui peuvent infecter les êtres humains et/ou les animaux (infections fongiques de pieds ou de clous). En outre, les produits pour détruire les animaux nuisibles couverts par le titre de groupe, les préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles, compris dans la classe 5, incluent les shampooings pédiculicides. Les lotions capillaires comprises dans la classe 3 incluent les produits de soins capillaires utilisés pour la prévention de la tête et pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux après l’élimination de la lice. Ces produits ont une destination similaire et sont souvent vendus ensemble en ensembles ou, à tout le moins, dans les mêmes lieux. Ils intéressent le même public, qui peut s’attendre à ce qu’ils soient produits par la même entreprise.
59 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la catégorie d), la vaste catégorie des parfums de l’opposante englobe les parfums d’ambiance, tels que les sprays parfumés d’intérieur, les bâtons de pots-pourri et les bâtons d’encens qui sont utilisés pour faire des maisons ou d’autres espaces d’intérieur tels que des niches odeurs pour voitures. Si les produits désodorisants, désodorisants et purifiants compris dans la classe 5 sont utilisés pour éliminer les odeurs, il n’est pas rare qu’ils soient également parfumés. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits désodorisants et rafraîchissants. Ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, les parfums, en tant que catégorie générale, et les produits désodorisants d’air sont jugés similaires.
60 En ce qui concerne les catégories contestées de compléments alimentaires et de préparations diététiques sous e), il convient de noter que les cosmétiques de l’opposante comprennent des produits tels que les crèmes de bronzage et d’amincissement, les compléments alimentaires et les préparations diététiques comprennent également des produits principalement destinés à avoir un effet cosmétique, tels que des pilules autobronzantes et des pilules amaigrissantes. Par conséquent, ces vastes catégories de produits incluent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même destination (bronzage/amincissement du corps des consommateurs). En outre, les crèmes et pilules autobronzantes/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de
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distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises. Un raisonnement similaire s’applique aux compléments pour animaux [20/08/2021, R 2398/2020-2, mccosmetics NY (tig.)/MAC MAKE-UP ART COSMETICS (fig.) et al., point 27].
61 La demanderesse conteste les conclusions susmentionnées.
62 Premièrement, la demanderesse fait valoir que «de nombreux produits refusés compris dans la classe 3 sont des produits nettoyants destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et autres (véhicule par exemple)» qui «ne sont pas vendus par les mêmes entreprises, ni dans les mêmes magasins ou rayons des supermarchés que les produits de parfumerie. Ils se trouvent dans la section des produits de la maison, des produits pour voitures ou des chaussures dans les supermarchés où les parfums se trouvent dans la section cosmétique. La nature, la destination, les canaux de distribution, les producteurs et l’utilisation de ces produits sont également totalement différents. Dès lors, ces produits seront considérés comme différents». La requérante soutient ses arguments en citant une décision de la division d’annulation et une autre décision de la division d’opposition de l’EUIPO.
63 Deuxièmement, la demanderesse fait valoir que les produits contestés consistant en des produits pour animaux domestiques sont différents des produits de l’opposante, qui sont des cosmétiques destinés aux êtres humains. Par conséquent, la nature, la destination, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs et les méthodes d’utilisation de ces produits sont différents. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
64 Troisièmement, la demanderesse fait valoir que les produits contestés compris dans la classe 5 qui sont en cause dans le présent recours sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné qu’ils ont une nature différente (produits pharmaceutiques et autres produits à usage médical ou vétérinaire par rapport aux cosmétiques autres qu’à usage médical), une destination différente (traitement ou prévention des maladies ou des maladies chez des personnes ou des animaux et des substances diététiques préparées pour des besoins alimentaires spéciaux par opposition à l’amélioration de la beauté et de la toilette du corps humain), différents producteurs (industries pharmaceutiques par rapport aux industries cosmétiques) et différents publics (personnes cherchant à améliorer la santé). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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65 Quatrièmement, la requérante relève certaines incohérences dans la comparaison des produits effectuée par la division d’opposition, telles que les suivantes:
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66 La Chambre partage les critiques de la demanderesse concernant les incohérences et le manque de clarté du raisonnement de la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison des produits.
67 À titre liminaire, la chambre de recours ne peut suivre l’argument de l’opposante selon lequel «ces arguments sont bien sûr déposés tardivement, étant donné que l’objection aurait dû être dûment étayée dans le mémoire exposant les motifs du recours». En fait, la chambre de recours observe que les exemples d’incohérences dans la comparaison des produits
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mentionnés au paragraphe 65 ci-dessus ont été dûment soulignés par la demanderesse dès que possible, c’est-à-dire dans le mémoire exposant les motifs du recours.
68 En revanche, bien que rien n’empêche la division d’opposition de regrouper le grand nombre de produits contestés dans certaines catégories aux fins de la comparaison avec les produits de l’opposante, il n’en demeure pas moins que la lecture des listes de produits jugés similaires et de ceux jugés dissemblables rend extrêmement difficile (voire impossible) de comprendre la logique qui a conduit la division d’opposition à inclure certains produits dans l’une ou l’autre liste.
69 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées. L’obligation de motivation est examinée d’office même si la question n’a pas été soulevée par les parties (07/12/2011, C-45/11 P, Grau/Rot, EU:C:2011:808, § 57; 28/11/2013, T-34/12, HERBA shine, EU:T:2013:618, § 41).
70 L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73). Conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à une bonne administration comprend le droit de toute personne de voir ses affaires traitées loyalement
[01/02/2018, 105/16, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51, § 62].
71 La division d’opposition a l’obligation de motiver ses décisions de manière claire et cohérente afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Ces motifs doivent non seulement permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin de défendre leurs droits, mais également, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 56).
72 En outre, le respect de cette obligation est une question d’ordre public qui doit, le cas échéant, être soulevée d’office par la chambre de recours [27/03/2014, T-47/12, EQUITER (fig.)/EQUINET, EU:T:2014:159, § 21].
73 L’obligation de motivation implique que les parties intéressées ou concernées doivent être mises à même de comprendre le contenu d’une décision dans son intégralité. Cela implique
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76
nécessairement que le fond, la motivation et le résultat de la décision soient susceptibles d’être logiques et cohérents lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble.
74 Par conséquent, la distinction même entre les produits refusés et acceptés fait indissociablement partie du raisonnement même sur lequel un refus est fondé, car cette distinction offre un cadre de compréhension et d’interprétation du raisonnement exprès utilisé.
75 En l’espèce, la comparaison des produits est entachée de plusieurs défauts, coupes et incohérences dans la motivation, ce qui a conduit à de graves lacunes dans la motivation de la décision attaquée.
76 À titre d’exemple, la chambre de recours ne comprend pas les raisons pour lesquelles les détergents pour lave-vaisselle contestés sont inclus parmi les produits considérés comme similaires aux produits de l’opposante, tandis qu’en même temps, les détergents pour lave-vaisselle contestés seraient différents des produits de l’opposante, étant donné qu’ils «n’ont pas de point de contact pertinent». Rien dans le libellé de ces produits ne pourrait constituer une base évidente permettant de conclure que les produits contestés jugés similaires aux produits de l’opposante présentent de telles caractéristiques qui sont tellement différentes des produits jugés différents des produits de l’opposante que le raisonnement avancé par la division d’opposition dans la décision attaquée n’est pas applicable à tous ces produits de la même manière.
77 Il en va de même pour plusieurs exemples d’incohérences relevées par la requérante et énumérés ci-dessus au point 65 de la présente décision.
78 Il résulte donc d’une lecture de la liste des produits jugés similaires et dissemblables que les vastes catégories de produits contestés créées par la division d’opposition dans la décision attaquée ne sont en fait pas aussi homogènes que celles qui seraient censées permettre aux parties et à la chambre de recours de comprendre le raisonnement suivi dans la décision attaquée. Or, l’approche en bloc adoptée, qui peut en principe être considérée comme fondée sur la méthodologie, aurait été appliquée de manière erronée en l’espèce.
79 Opérer les distinctions nécessaires dans la comparaison entre de grandes listes de produits peut certainement consister à contester des arrêts, dans lesquels, souvent, même des nuances mineures dans le libellé des produits peuvent être déterminantes pour déterminer la similitude avec les produits
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77
de l’opposante. Toutefois, ces faits ne font que souligner la nécessité accrue d’un raisonnement supplémentaire dans de telles situations.
80 En l’espèce, l’absence de motivation supplémentaire des distinctions opérées signifie que la comparaison dans son ensemble apparaît illogique et contradictoire. En particulier, compte tenu du fait qu’il n’existe aucune caractéristique immédiate des produits jugés différents des produits de l’opposante qui les différencient manifestement des produits jugés similaires aux produits de l’opposante, de sorte que les raisons invoquées pour ces derniers ne s’appliquent clairement pas aux premiers.
81 Par conséquent, la chambre de recours considère que la décision attaquée n’a pas respecté les normes juridiques matérielles énoncées en ce qui concerne l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a, en outre, manqué à son obligation de motivation au titre de l’article 94 du RMUE à cet égard.
82 La décision attaquée doit dès lors être annulée et la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et notamment de procéder à une appréciation complète et dûment motivée de la similitude entre les produits, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Frais
83 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère qu’il est équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours. En outre, à la lumière de la violation des formes substantielles, la taxe de recours est remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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78
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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