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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2020, n° 002814898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002814898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 2 814 898
HASS International Limited, Ingles Manor Castle Hill Avenue, CT20 2RD Folkestone (Royaume-Uni)
i-n s t
Haas Automation, Inc., 2800 Sturgis Road, 93030 Oxnard, États-Unis d’Amérique (demandeur), représenté par Patentanwälte OLBRICHT, BUCHHOLD, KEULERTZ Partnerschaft mbB, Bettinastraße 53-55, 60325 Frankfurt/Main (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 2 814 898 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services compris dans les classes 25 et 41 de la demande de marque de l’Union européenne no 15 780 448 (
marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugais no 569 192 «HASS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire, devenu l’article 95, paragraphe 1, du RMUE), au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à la règle 19 (2) du REMUE (dans le version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), dans le délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque
Décision sur l’opposition no B 2 814 898 Page de 23
antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — la règle 19 (2) (a) (ii) du REMUE (dans le texte en vigueur au moment du début de la phase contradictoire).
Conformément à la règle 19 (3) du REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), les informations et preuves visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction doit être produite dans le délai fixé pour la production du document original.
En l’espèce, la notice d’opposition était accompagnée de l’extrait de la base de données de l’INPI en portugais. Les éléments de preuve produits par l’opposante ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure.
Le 24/01/2017, les parties ont été informées du fait que la phase contradictoire de la procédure débutera le 06/04/2017. En outre, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves et traductions respectives nécessaires. Après suspension de la procédure d’opposition, ce délai expirait le 25/06/2020.
L’opposante n’a pas fourni la traduction nécessaire.
En vertu de la règle 19 (4) du REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de la procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Il s’ensuit que les preuves déposées par l’opposante ne peuvent pas être prises en considération;
Conformément à la règle 20 (1) du REMUE (dans le version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19 (1) du REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 2 814 898 Page de 33
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Denitza STOYANOVA — Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA VALCHANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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