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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° R0192/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0192/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 31 janvier 2023
Dans l’affaire R 192/2022-5
Fair-Med Healthcare GmbH Route de Dorotheen 48
22301 Hambourg
Allemagne Titulaire/requérante représentée par M. R. Weinzierl, Wankelstraße 5, 70563 Stuttgart, Allemagne
contre;
Medice Arzneimittel GmbH Römerstr. 14
5400 Hallein
Autriche Opposante/défenderesse représentée par isarpatent — Patent- und Rechtsanwälte Barth· Charles· Hassa· Peckmann & Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3131887 (enregistrement international étendu à l’Union européenne no 1546246)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
31/01/2023, R 192/2022-5, FAIRMED/FerMed et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une date effective du 25 mai 2020, Fair-Med Healthcare GmbH (ci-après la «titulaire de l’IR») a sollicité la protection de la marque verbale
en tant qu’extension de l’Union à un enregistrement international pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 16, dont les produits suivants («les produits contestés»):
Classe 5 – Médicaments; la médizine de gré à gré; les médicaments soumis à prescription médicale; Stupéfiants, Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Les masques faciaux utilisés à des fins sanitaires; produits chimiques pour la santé;
Désinfectants; Drogues à usage médical; Vaccins; Les capsules à usage médical; Capsules à usage pharmaceutique; Huiles à usage médical; Pastilles à usage médical; Produits pharmaceutiques; Teintures à usage médical; Produits vétérinaires.
2 L’enregistrement international a de nouveau été publié le 21 août 2020.
3 Le 30 septembre 2020, Medice Arzneimittel GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition et demandé que la protection dans l’Union européenne soit refusée à l’enregistrement international pour tous les produits contestés mentionnés au point 1. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué les marques antérieures suivantes:
a) Marque de l’Union européenne antérieure no 4757291 FerMed, demandée le 24 novembre 2005 et enregistrée le 29 septembre 2006 pour les produits suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits sanitaires à usage médical; produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Pavés, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
b) Enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne no 8913841 FerMed, demandé le 26 février 2010 et enregistré le 22 juin 2010 pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical; produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
Pavés, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour
31/01/2023, R 192/2022-5, FAIRMED/FerMed et al.
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empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 44 – Services médicaux; services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services agricoles, horticoles ou sylvicoles.
5 Par décision du 13. Le 12 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé à l’enregistrement international la protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés en raison d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure no 4757291. La demande de preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits des marques invoquées à l’appui de l’opposition de la titulaire de l’enregistrement international a été rejetée au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté cette demande sous la forme d’un document distinct, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
6 Le 29 janvier 2022, la titulaire de l’IR a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 11 février 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 11 juillet 2022, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8 Par lettre du 14 septembre 2022, la chambre de recours a informé la titulaire de l’IR que sa lettre du 10 juillet 2021 n’était pas disponible dans le système et lui a donné la possibilité de prouver la notification de cette lettre.
9 Par lettre du 28 septembre 2022, la titulaire de l’IR a produit les documents suivants à l’appui de la notification de la lettre du 10 juillet 2022:
Un extrait d’une communication envoyée le 10 juillet 2021 sur la plateforme interne eComm de l’Office, intitulée «Communication — Réponse à la communication officielle», dont il ressort que la titulaire de l’IR a, par l’intermédiaire du système électronique, le message «Mesdames et Messieurs, ci-joint les observations en réponse à votre lettre du 25 juin 2021. A envoyé, avec mes salutations distinguées, M. Rupert W.» Cette communication était accompagnée, en annexe, d’un document distinct intitulé «Non-usage.pdf».
Une communication de l’Office indiquant que le document joint à la communication électronique est «indisponible en raison de problèmes techniques».
Un courriel du service d’assistance technique de l’Office du 9 septembre 2021 concernant un dysfonctionnement technique initié par la titulaire de l’IR sous la référence INC000001095207 et faisant actuellement l’objet d’une enquête, selon le courriel.
10 Le 23 novembre 2022, la chambre de recours a donné à l’opposante la possibilité de présenter des observations sur le mémoire de la titulaire de l’IR jusqu’au 3 janvier 2023.
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11 Le 27 Le 3 décembre 2022, l’opposante a demandé une prolongation du délai pour présenter des observations jusqu’au 3 mars 2023.
12 Le 5 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a refusé de prolonger le délai au motif qu’aucune justification n’avait été fournie quant à la nécessité d’une telle prolongation.
Exposé et arguments des parties
13 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a notamment fait valoir qu’elle avait présenté une nouvelle demande de preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits des marques invoquées à l’appui de l’opposition dans le délai du 10 juillet 2021 qui lui avait été imparti par l’Office. La lettre du 10 juillet 2021 était jointe au mémoire exposant les motifs du recours.
14 Dans son mémoire en défense, l’opposante a notamment souligné que la demande de preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la titulaire de l’enregistrement international était irrecevable en raison d’une violation de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Considérants
15 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 Le recours est également fondé. Il ressort des documents produits par lettre du 28 septembre 2022 que, le 10 juillet 2022, la titulaire de l’IR a introduit, par l’intermédiaire du système interne de l’Office eComm, une demande de preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits des marques invoquées à l’appui de l’opposition dans une lettre distincte. C’est ce qui ressort de la communication électronique de la titulaire de l’IR datée du même jour, à laquelle l’exception d’usage était jointe en tant que document distinct au format «pdf»:
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[…]
18 Le fait que la lettre ci-jointe du 10 juillet 2021 n’était plus disponible à un stade ultérieur en raison de problèmes techniques de l’Office et qu’elle n’a peut-être pas été versée au dossier électronique pour cette raison ne saurait être reproché à la titulaire de l’IR. Au contraire, l’enquête ouverte par la titulaire de l’IR sur l’incident sous le numéro de traitement INC000001095207 suggère que l’absence du document du 10 juillet 2021 est effectivement due à une erreur technique de l’Office (voir courriel du service d’assistance technique de l’Office du 9 septembre 2021).
19 On ne saurait non plus reprocher à la titulaire de l’IR de ne pas avoir, dans un premier temps, poursuivi l’affaire après la notification de l’incident technique. D’une part, elle ne savait pas encore, en septembre 2021, que la lettre du 10 juillet 2021 n’était pas parvenue au dossier électronique et qu’elle ne serait donc pas prise en compte par la division d’opposition. D’autre part, il ressort du courriel du service d’assistance technique du 9 septembre 2021 que l’Office contacterait de sa propre initiative la titulaire de l’IR après avoir éclairci l’erreur technique. Or, cela n’a pas été le cas.
20 La demande de preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits du 10 juillet 2021 a donc été notifiée à l’Office. Le document est conforme aux exigences formelles de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. La demande a également été déposée en temps utile, le délai pour l’introduction de cette demande n’expirant que le 26 juillet 2021, ainsi qu’il ressort de la communication de l’Office du 25 juin
2021.
31/01/2023, R 192/2022-5, FAIRMED/FerMed et al.
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21 L’opposante a été mise en mesure de présenter ses observations sur les documents produits par la titulaire de l’IR le 28 septembre 2022. Toutefois, l’opposante n’a pas fait usage de cette possibilité. Votre demande de prolongation de délai du 27 Le 12 décembre 2022, c’est à juste titre qu’il a été refusé. Conformément à l’article 68 du RDMUE, l’Office peut, sur demande motivée, accorder la prolongation d’un délai. L’opposante a motivé sa demande du 27 Toutefois, ce n’est pas le cas, raison pour laquelle la prolongation du délai n’a pas pu être accordée. Le droit d’être entendu (article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE) a été accordé.
22 Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition. L’opposante doit avoir la possibilité de présenter, dans un délai à fixer par l’Office, des preuves appropriées de l’usage propre à assurer le maintien des droits des marques invoquées à l’appui de l’opposition.
Coûts
23 Étant donné que l’Office est responsable de l’absence de prise en compte de la demande d’usage propre à assurer le maintien des droits en raison d’une défaillance technique, il convient, pour des raisons d’équité, de répartir les dépens en ce sens que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours.
24 Étant donné que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure grave, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour qu’elle statue à nouveau.
3. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la procédure de recours.
4. La taxe de recours est remboursée.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann P. von Kapff
Greffier
Signés
H. Dijkema
31/01/2023, R 192/2022-5, FAIRMED/FerMed et al.
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