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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2025, n° R1796/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1796/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 février 2025
Dans l’affaire R 1796/2024-2
GEDA GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Markus Kandlbinder, Werner-Eckert-Str. 4, 81829 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18998051
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
25/02/2025, R 1796/2024-2, FORM E D’ÉLÉM ENTS (3D)
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Décision
Résumé des faits
1 Par la demande déposée le 13 mars 2024, GEDA GmbH (la «demanderesse») a sollic ité l’enregistrement du signe 3D
pour la liste de produits suivante:
Classe 6: Constructions et constructions métalliques transportables, pylônes métalliques, charpentes métalliques, échafaudages métalliques [charpentes pour constructions], pavés métalliques pour tuyaux porteurs, constructions métalliques modulaires, constructions métalliques modulaires, constructions métalliques transportables modulaires, constructions métalliques mobiles, constructions métalliques en acier, poteaux en acier, constructions métalliques transportables.
Classe 7: Les ascenseurs, ascenseurs et plateformes de transport pour personnes et matériaux, y compris les monte-tiges, les ascenseurs de construction, les monte-meub les, lesélévateurs de façade, les treuils à câbles (pièces de machines); Appareils de propulsion pour ascenseurs; Câbles d’ascenseurs (pièces de machines); tous les produits compris dans la classe 7; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et dispositifs de transmission (à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres); matériel agricole non manuel.
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2 Le 5 avril 2024, l’examinateur a rendu d’office un rejet provisoire complet de la demande au motif que la demande n’était pas susceptible d’être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 7 août 2024, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») par laquelle il a rejeté la marque demandée dans son intégralité.
5 La décision était essentiellement fondée sur les constatations suivantes:
− Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme constituée par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage de la même manière que la perception qu’il perçoit d’une marque verbale, d’une marque figurative ou d’une marque de forme n’ayant pas une telle apparence. Alors que ces marques seront habituellement perçues directement par le public ciblé comme un signe désignant un produit, il n’en va pas nécessairement de même dans l’hypothèse où le signe coïncide avec l’aspect extérieur du produit lui-même ou de son emballage.
− La marque demandée représente un fumier triangulaire en métal. Les trois coins sont reliés par plusieurs brides métalliques en forme de x, disposées verticaleme nt.
En outre, sur l’un des coins, un clapet de dentifrice de couleur jaune et vertical est fixé.
− Le signe en cause est l’apparence des produits eux-mêmes, à savoir les constructions et constructions métalliques transportables, les pylônes métalliques, les constructions métalliques, les échafaudages métalliques [charpentes pour constructions], les montures métalliques pour tuyaux porteurs, les constructions métalliques modulaires, les constructions métalliques modulaires, les constructions métalliques modulaires transportables en métal, les constructions mobiles métalliques, constructions métalliques, poteaux en acier, constructions métalliques transportables compris dans la classe 6, ainsi que, par exemple, les ascenseurs, les ascenseurs et les plateformes de transport pour personnes et matériaux, y compris les ascenseurs à crémaillère, les ascenseurs de construction, les ascenseurs de meubles, les installations de circulation de façade, les treuils à câbles (pièces de machines) compris dans la classe 7. Les autres produits compris dans la classe 7 constituent des parties du produit, telles que des câbles d’ascenseurs (pièces de machines); Moteurs (à l’exclusion des moteurs pour véhicules terrestres).
− Le signe consiste uniquement en une combinaison d’éléments de présentation que le consommateur pertinent considérerait comme typiques des formes des produits faisant l’objet d’une objection. Cette forme n’est pas substantiellement différe nte des autres formes de base usuelles dans le commerce pour les marchandises; elle n’est qu’une de ses variantes. La coloration jaunâtre de la barre verticale n’est utilisée qu’à des fins ornementales. Il s’agit d’un élément de conception simple, de couleur, que le consommateur n’a guère remarqué et qu’il ne gardera pas non plus en mémoire en tant qu’indication de l’origine.
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− Ces faits sont attestés par les recherches suivantes sur l’internet: https://boecker.de/de/produkte/zahnstangenaufzuege/details/super- lift- mx-2024 :
https://fahrzeuge.dorotheum.com/de/l/8585710/# :
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https://alimak.com/de/product/alimak-tpl-transport-platforms/
https://pdf.directindustry.com/pdf/electroelsa-srl/electroelsacompany- présentation/70290-234734.html;
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https://boecker.de/de/produkte/zahnstangenaufzuege/details/super-lift-lx :
https://www.easteelpros.com/Construction-Hoist-Rack-p43.html ;
6 Le 12 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annula tio n intégrale de la décision attaquée. À titre subsidiaire, une audience a été demandée.
7 Le 11 novembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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Motifs du recours
8 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée ne permet pas de comprendre comment l’examinateur a conclu que les différences incontestées ne différeraient pas significativement de la forme attendue des produits en cause par le consommateur. La décision attaquée se fonde sur des allégations et des suppositions.
− Contrairement à ce qu’affirme l’Office, il n’est pas exact qu’il existe, dans le secteur des ascenseurs de construction, un grand nombre de pylônes triangula ires de fabricants différents. La particularité de la forme du signe demandé réside dans le fait que les tubes d’engraissement verticaux sont reliés par des éléments de tôle optiquement fines et que les éléments en tôle présentent une forme en X.
− Ces éléments de tôle pour la cavité transversale, fabriqués par la demanderesse depuis 1995, sont encore uniques aujourd’hui (au lieu des constructions de tubes massives par ailleurs usuelles) et s’écartent nettement de la norme et des usages du secteur concerné, précisément parce qu’ils semblent contredire les exigences de stabilité attendues pour les ascenseurs de construction. Les éléments de preuve fournis à l’examinateur concernant les coûts de production élevés des tôles minces en tant qu’axes transversaux n’ont pas été suffisamment appréciés comme un argument tiré du caractère inhabituel d’une telle production.
− L’Office n’a pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles le signe demandé ne constituerait qu’une variante des produits litigie ux et que les différences ne seraient que des détails. Les preuves visuelles disponibles dans le cadre de la présente procédure (respectivement par l’Office et par la demanderesse) illustrent le fait que la demanderesse est la seule à utiliser dans ce secteur des éléments en tôle pour la cavité croisée et qu’elle se fonde sur cette optique inhabituelle.
− La marque demandée se distingue nettement de la norme et des usages du secteur concerné.
− La jurisprudence invoquée par l’Office ne serait pas applicable au signe demandé.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable dans la mesure où la demanderesse demande l’annulation de la décision attaquée et conclut, en substance, à ce qu’il soit constaté qu’il n’existe pas de motif de refus.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes demandés qui sont dépourvus de caractère distinctif sont refusés à l’enregistrement. Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque signifie qu’il permet
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d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
11 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
12 Le signe demandé est une marque de forme. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point c), du REMUE, une marque de forme consiste en une forme tridimensionnelle ou s’étend à celle-ci, y compris au produit lui-même ou à sa conception. La marque de forme ou la marque tridimensionnelle est ici représentée par la représentation graphique de la forme. La représentation graphique ou photographique peut, comme en l’espèce, contenir des vues différentes.
Public pertinent — Degré d’attention
13 La compréhension d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnable me nt attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:1998:369, § 31).
14 Les produits litigieux compris dans la classe 6 sont des constructions métalliques et des
constructions transportables en métal, des pylônes métalliques, des constructions métalliques, des échafaudages métalliques (charpentes pour constructions), des bâtis métalliques pour tuyaux porteurs, des constructions métalliques modulaires, des
constructions métalliques modulaires, des constructions modulables en métal, des
constructions mobiles métalliques, des constructions métalliques mobiles, des
constructions métalliques modulaires, des constructions métalliques modulaires, poteaux en acier, constructions métalliques transportables et, dans la classe 7, les ascenseurs, les plates-formes de transport pour personnes et matériaux, y compris les monte-tiges, les ascenseurs de construction, les monte-meubles, les ascenseurs de façade, les treuils à câbles (pièces de machines); Appareils de propulsion pour ascenseurs; Câbles d’ascenseurs (pièces de machines); tous les produits compris dans la classe 7; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et dispositifs de transmission (à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres); matériel agricole non manuel. Ces produits s’adressent à des consommate urs spécialisés, tels que des entrepreneurs, des artisans, des ingénieurs ou des groupes professionnels similaires, qui sont tenus de déplacer des charges lourdes avec précision verticalement.
15 Il n’existe pas d’indice que le signe demandé soit perçu différemment au sein de l’Unio n européenne. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (25/09/2014, T-
171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54).
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Compréhension des signes
16 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionne lles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422,
§ 26; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45; 26/10/2017, T-857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 21.
17 Cependant, il convient de prendre en considération, conformément à une jurisprude nce constante, que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, qui se confond avec l’apparence du produit lui même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En l’absence de tout élément graphique ou textuel, les consommateurs moyens ne déduisent habituellement pas de la forme des produits ou de leur emballage l’origine de ces produits (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38 avec d’autres références; 20/10/2011,
C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 26/10/2017, T- 857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 22; 17/11/2021, T-658/20,
FORMUNG TASSE (3D), EU:T:2921:795, § 19 et jurisprudence citée).
18 La perception du public pertinent est influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Les signes qui se confondent avec l’aspect des produits eux-mêmes ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils divergent de manière significa tive de la norme ou des habitudes du secteur [04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D),
EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen sur le bord infér ie ur d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 20; 17/11/2021, T-658/20, FORMUNG TASSE (3D), EU:T:2021:795, § 20 et jurisprudence citée).
19 Plus la forme demandée se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit concerné, plus il est probable que cette forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/05/2015, C-445/13, Voss of Norway, EU:C:2015:303, § 91).
20 Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Dès lors, une marque doit permettre au consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de les distinguer des produits d’autres entreprises, même sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/12/2019, C-783/18 P, Forme d’une bouteille (3D), EU:C:2019:1073, § 25).
21 L’examen du caractère distinctif au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit se fonder sur la représentation graphique telle qu’elle ressort de la demande d’enregistrement (04/07/2016, R 2146/2015-4, DARSTELLUNG EINES Maschinenteiles, § 16).
22 Bien que les couleurs puissent transmettre des liens et des émotions, elles ne sont pas, de par leur nature même, aptes à fournir des informations claires. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement largement utilisées dans la publicité et dans la
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commercialisation de produits et de services en raison de leur pouvoir d’attraction, sans contenu clair (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40).
23 Les consommateurs ne sont, en principe, pas habitués, dans les pratiques commercia les actuelles, à déduire de la couleur de produits dépourvus d’éléments graphiques ou textuels l’origine de ces produits et, de ce fait, une couleur en tant que telle n’a normalement pas la qualité de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (06/05/2003, C-104/01, Libertel, § 65).
24 En résumé, selon une jurisprudence constante, les couleurs, sauf circonstances exceptionnelles, n’ont pas de caractère distinctif a priori (21/01/2016, C-170/15 P, GRÜN, EU:C:2016:53, § 31 et jurisprudence citée).
25 Le signe demandé est un mât de métal triangulaire. Les trois tubes d’engraisse me nt extérieurs sont reliés les uns aux autres par de fines éléments en tôle. Ces petits éléments de tôle sont orientés en X et disposés verticalement le long des tubes de pylônes. Le long de l’un des tubes d’engraissement se trouve en outre une barre de dentifrice jaune.
26 Ainsi que l’examinateur l’a déjà souligné, l’apparence du signe correspond en partie aux produits pour lesquels il a été demandé. En l’espèce, le signe est la représentation d’une découpe d’un poteau métallique à partir de différents angles d’observation. Cette illustration correspond, en substance, aux produits pour lesquels ce signe a été demandé.
Les produits revendiqués sont, entre autres, les constructions et constructions métalliques transportables, les pylônes métalliques, les constructions métalliques, les échafaudages métalliques (charpentes pour constructions), les montures métalliques pour tuyaux porteurs, les constructions métalliques modulaires, les constructions métalliques modulaires, les constructions métalliques modulaires transportables en métal, les constructions mobiles métalliques, les constructions métalliques porteuses, les constructions métalliques modulaires, les constructions métalliques transportables modulaires, les constructions métalliques mobiles, les constructions métalliques, poteaux en acier, constructions métalliques transportables compris dans la classe 6, ainsi que ascenseurs, ascenseurs et plateformes de transport pour personnes et matériaux, y compris les ascenseurs à crémaillère, les ascenseurs de construction, les ascenseurs de meubles, les installations de circulation de façade, les treuils à câbles (pièces de machines) compris dans la classe 7.
27 En outre, du point de vue d’un consommateur moyen pertinent des produits concernés, le signe demandé d’un pylône métallique correspond à la forme la plus probable sous laquelle les produits revendiqués apparaissent. Les poteaux métalliques demandés ainsi que les autres produits énumérés au paragraphe 26 compris dans les classes 6 et 7 sont, d’après la norme et la pratique du secteur pertinent, des constructions métalliques qui correspondent, pour l’essentiel, au signe demandé. Ces structures métalliques sont typiquement des constructions composées de différents composants métalliques, tels que des tubes et des tôles.
28 Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, le diamètre ou l’épaisseur des différe nts composants ne saurait conduire à ce qu’un consommateur moyen, sans procéder à une analyse, aboutisse à l’impression d’ensemble que l’engraissement métallique en l’espèce se distinguerait considérablement d’autres poteaux métalliques usuels dans le secteur. De l’avis de la demanderesse, l’utilisation des petits éléments en tôle en tant que boutures transversales, au lieu des structures de tubes massives par ailleurs habituelles, crée chez
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l’observateur l’impression ou l’effet visuel d’une apparence extrêmement grise par rapport à l’usage prévu. Selon la demanderesse, celle-ci semble contredire les exigences de stabilité attendues pour les ascenseurs de construction. Une telle appréciation ne tient toutefois pas compte du fait qu’un consommateur moyen n’a pas tendance à adopter une approche analytique. Celui-ci doit pouvoir distinguer les produits concernés de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière. En l’absence d’une telle approche analytiq ue, l’engraissement métallique demandé constitue, du point de vue du consommateur moyen, une construction composée de différents composants métalliques. Il semble déjà douteux que le consommateur perçoive l’épaisseur des éléments en tôle, étant donné que ceux-ci ne deviennent visibles que du point de vue d’une section horizontale du signe demandé. Les tôles sont apposées dans le signe demandé le long des tubes verticaux, eux-mêmes disposés dans un triangle. Par conséquent, si l’on examine le mât, son épaisseur n’est pas facilement perceptible à partir des autres perspectives disponibles. En résumé, l’agencement triangulaire limite donc la vue sur les tôles et réduit la possibilité qu’un consommateur pertinent reçoive l’épaisseur des tôles. Le fait que l’épaisseur ne ressorte que d’une seule perspective parmi d’autres s’oppose également à l’hypothèse d’un écart important par rapport aux habitudes du secteur.
29 En outre, la structure du signe demandé sera perçue par le consommateur pertinent comme étant fonctionnelle. Les poteaux métalliques comparables se composent également d’une combinaison éventuelle de composants métalliques. Le fait que les éléments en tôle soient particulièrement fins ne change rien au fait que les poteaux métalliques sont typiquement composés, en ce qui concerne leur construction, d’une disposition esthétique ou statique de composants métalliques. Dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, le signe demandé se compose, du point de vue du consommateur moyen, de composants métalliques rectilignes, en partie disposés en forme de X le long des tubes métalliques rectilignes. Pour les poteaux métalliques, il est, quant à lui, caractéristique que leurs différents composants soient composés de tiges métalliques droites. Dans le cas d’un examen d’ensemble des poteaux métalliques non analytique, il n’y a pas de différence essentielle du point de vue du consommateur moyen selon que les composants sont disposés en angles les uns des autres ou en forme de X. Les poteaux métalliques doivent généralement être capables de supporter des charges lourdes. Il s’ensuit qu’il est déjà statique que plusieurs composants métalliques droits soient disposés l’un à l’autre. Une telle disposition s’impose donc déjà pour des raisons tenant aux exigences de stabilité.
30 L’agencement des éléments de tôle dans une forme X ne garantit pas non plus que le consommateur reconnaisse dans le signe une indication d’origine. Enfin, compte tenu de l’impression d’ensemble pertinente, cette forme X ne s’écarte pas non plus de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. L’affirmation de la demanderesse, selon laquelle cela donne l’impression d’une apparence grise qui semble contredire les exigences de stabilité attendues pour les ascenseurs de construction, n’y change rien. En effet, une appréciation d’ensemble qui n’est pas analysée et non comparée est également déterminante en l’espèce. Ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre dans sa recherche sur Internet, la structure de base du signe demandé coïncide en substance avec d’autres poteaux métalliques. L’optique du pylône métallique ne s’écarte pas sensiblement des autres poteaux métalliques au point de permettre directement, en l’absence d’analyse, de tirer des conclusions sur les prescriptions de stabilité des poteaux métalliques. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cette impression globale
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déterminante ne se modifie pas non plus en raison du rapport entre les barres longitudinales et les tentures transversales. Pour que cette différence soit mise en évidence, il est précisément nécessaire de procéder à une analyse comparative. En outre, même si le consommateur voyait par exemple l’épaisseur des tôles, il convient de noter que, pour d’autres poteaux en métal, on utilise alternativement des tiges métalliques plus fines que leurs barres métalliques verticales plutôt que les tôles. De l’avis de la demanderesse, un écart important par rapport aux habitudes du secteur devrait donc déjà être déduit du fait que les petits éléments en tôle en forme de X sont perçus comme étant plus gracieux que les barres métalliques plus fines qui se situent de manière droite entre les barres métalliques verticales. Cette circonstance ne constitue pas un écart important par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur. Les seules différences de fait résident dans l’agencement en X des éléments en tôle et dans leur diamètre ou épaisseur.
31 En outre, il n’est pas nécessaire de considérer que le signe demandé comporte une barre verticale jaune sur l’un des trois tubes métalliques reliés. Il s’agit tout au plus d’un élément de conception coloré. Celui-ci n’est perçu par le public que comme un élément décoratif. Il ne reconnaîtra aucune indication d’origine dans cet usage. Il n’existe pas non plus de circonstances exceptionnelles qui conféreraient un caractère distinctif à la configuration monochrome d’un seul composant. Le signe demandé ne s’écarte pas non plus substantiellement, sur cet aspect, des habitudes du secteur. La tige jaune est un composant unique d’une construction composée de plusieurs composants métalliq ues. En outre, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il n’y a pas lieu de se fonder sur une approche analytique ou comparative lors de l’appréciation du caractère distinctif. Dans une approche non analytique, un consommateur moyen pertinent percevra la couleur d’un composant d’une construction comme une ornementation. Il ne prendra pas le temps, sans indication de l’origine des produits, de réfléchir aux différentes fonctions possibles du signe ou de les percevoir comme une marque. Il s’ensuit que le fait que le créneau individuel présente une couleur déterminée n’est pas suffisant pour distinguer le produit de ceux d’autres entreprises.
32 Contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, l’apparence ne correspond toutefois pas aux autres produits de la classe 7, qui n’ont pas été mentionnés au point 26. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter sensiblement de la norme ou des habitudes du secteur. Dans cette mesure, le signe possède un caractère distinctif pour ces produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Concrètement, il s’agit d’appareils de propulsion pour ascenseurs; Câbles d’ascenseurs (pièces de machines); Tous les produits compris dans la classe 7; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et dispositifs de transmission (à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres); matériel agricole non manuel.
33 Le recours de la demanderesse est donc partiellement accueilli.
Sur la demande de fixation d’une audience
34 Dans son recours, la titulaire de la marque de l’UE a demandé une demande subsidia ire d’audience de plaidoiries.
35 Conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, une procédure orale peut être ordonnée par l’Office, à condition qu’il le juge utile. La chambre de recours dispose donc d’un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité réelle d’une audience (03/02/2011, T-
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299/09 et T-300/09, jaune-gris, EU:T:2011:28, § 34; 20/02/2013, T-378/11, Medinet,
EU:T:2013:83, § 71-72).
36 Selon la chambre de céans, une audience n’est toutefois pas nécessaire en l’espèce, étant donné que la chambre dispose déjà de tous les éléments nécessaires pour motiver sa décision.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 7 — Appareils de propulsion pour ascenseurs; Câbles d’ascenseurs (pièces de machines); Tous les produits compris dans la classe 7; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et dispositifs de transmission (à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres); matériel agricole non manuel.
2. Pour le reste, rejette le recours.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
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