EUIPO
11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2022, n° R2048/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2048/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 mars 2022
Dans l’affaire R 2048/2021-5
Lincoln Electric Italia s.r.l. Via Fratelli Canepa 8
16010 Serra Ricco Genova
Italie Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Grosse Schumacher Knauer von Hirschhausen, Frühlingstr. 43a, 45133 Essen (Allemagne)
Recours concernant la demande d’inscription no T 19 857 013
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/03/2022, R 2048/2021-5, FRO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 juin 2008, FRO S.p.A., le prédécesseur en droit de Lincoln Electric Italia s.r.l. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 1 — Produits chimiques pour le soudage;
Classe 6 — Métaux de fer pour le soudage; fils, bandes et baguettes métalliques pour le soudage, la métallurgie, le brasage et le brasage;
Classe 7 — Machines et appareils à souder fonctionnant au gaz; chalumeaux à souder et découper
à gaz; régulateurs de pression pour soudeurs et machines de coupe;
Classe 8 — Outils et outils à main, en particulier outils de soudage et découpe métalliques, chalumeaux actionnés manuellement, torches électriques;
Classe 9 — Instruments et appareils de soudure électrique à l’arc; stations de soudure électrique; électrodes de soudage; casques de soudeurs; lunettes de protection ou lunettes de sécurité, vêtements de protection, gants de protection; supports électrodes pour le soudage, la découpe et le traitement des métaux.
2 Le 7 mai 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a revendiqué l’ancienneté des enregistrements de marques antérieures no 225 192 en Suède et no 1 519 576 en Italie, concernant les signes suivants:
3
Enregistrementsuédois de la Enregistrement de la marqueitalienne marque No 1 519 576
No 225 192
3 Le 12 mai 2021, l’examinateur a objecté que a) les marques couvertes par les enregistrements antérieurs étaient différentes de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne; et b) que la date de dépôt et la date d’enregistrement de l’enregistrement de la marque italienne n’étaient pas correctes
4 Le 13 juillet 2021, la titulaire de la MUE a retiré la revendication d’ancienneté concernant l’enregistrement de la marque italienne no 1 519 576.
5 En ce qui concerne l’enregistrement de la marque suédoise no 225 192 (ci-après la «marque suédoise»), la titulaire de la MUE a fait valoir, dans ses observations déposées les 13 juillet et 17 septembre 2021, que la marque de l’Union européenne et la marque suédoise étaient identiques aux fins de la revendication d’ancienneté.
6 Le 4 octobre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant d’enregistrer la demande d’ancienneté de la marque suédoise. La décision était fondée sur les conclusions selon lesquelles la condition de l’identité (visuelle) n’était pas remplie, étant donné que la marque suédoise apparaît comme un rectangle, tandis que la marque de l’Union européenne est un carré.
7 Le 6 décembre 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 février 2022.
Moyens du recours
8 La titulaire de la marque de l’Union européenne demande à la chambre de recours d’annuler la décision de l’examinateur permettant d’enregistrer la demande d’ancienneté de la marque suédoise. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
4
– Afin d’accueillir la revendication de l’ancienneté de la marque suédoise antérieure sur la MUE, trois conditions cumulatives doivent être remplies: la marque nationale antérieure et la MUE sont identiques; les produits couverts par l’enregistrement antérieur sont identiques ou inclus dans les produits de la MUE; le titulaire des marques en cause est le même.
– En l’espèce, il ne fait aucun doute que les produits sont les mêmes et la titulaire est la même. Par conséquent, il convient de déterminer si les deux signes sont identiques au sens de l’article 39, paragraphe 1, du RMUE.
– Les produits pertinents compris dans les classes 1, 6 et 7 appartiennent aux domaines spécifiques du soudage, du brasage et de la soudure ets’adressent à la fois au grand public et à des professionnels dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
– Les deux marques sont des marques verbales et figuratives combinées, composées des mêmes éléments verbaux et figuratifs.
– Les éléments verbaux des deux marques sont identiques.
– Les deux signes coïncident également sur le plan visuel: ils se composent du même mot «FRO», qui présente les mêmes lettres dans la même police de caractères, la même typographie, l’épaisseur, la couleur (blanc) et la même taille. Ces lettres identiques sont intégrées dans le même fond, à savoir un carré plat noir, un bord carré blanc et un bord extérieur noir. Sous ce fond figure une fine barre horizontale noire.
– La seule différence réside dans une légère dénaturation visuelle, dans laquelle la marque suédoise semble être agrandie verticalement et la couleur noire semble légèrement dégradée par rapport à la marque de l’Union européenne. Une telle variation est absolument insignifiante dans la mesure où elle restera inaperçue pour le consommateur moyen (tant le grand que le public spécialisé).
– La distorsion visuellesusmentionnée, qui peut résulter d’une compression de la totalité du chiffre lors de la numérisation du fichier image à la date de dépôt suédois (août 1987), ne sera pas perceptible pour le consommateur moyen. En effet, le consommateur doit se fier à l’image imparfaite des figures qu’il a gardée en mémoire, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes. Étant donné que les signes en cause produisent la même impression d’ensemble, le consommateur les percevra facilement comme la même marque sur le marché.
– Leséléments qui diffèrent ci-dessus n’ont aucune incidence sur le plan conceptuel. Par conséquent, les deux signes sont identiques sur les plans phonétique, visuel et conceptuel. Des différences insignifiantes entre les marques peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ou spécialisé (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169).
5
– Il est fait référence à la décision «WATER JEL» de la deuxième chambre de recours (09/10/2012, R 797/2012-2, WATER JEL).
– La marque figurative «FRO» a toujours été utilisée sous la forme sous laquelle elle a été déposée auprès de l’EUIPO.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Considération générales
11 Conformément à l’article 40, paragraphe 1, du RMUE, le titulaire d’une marque antérieure enregistrée dans un État membre qui est titulaire d’une marque de l’Union européenne identique pour des produits ou des services identiques ou contenus dans ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée peut revendiquer l’ancienneté de la marque antérieure dans l’État membre dans lequel elle est enregistrée ou pour laquelle elle est enregistrée. L’ancienneté peut être revendiquée à tout moment après l’enregistrement de la MUE.
12 Pour faire droit à la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure, trois conditions cumulatives doivent être remplies: la marque antérieure et la MUE doivent être identiques; les produits ou services couverts par la MUE doivent être identiques ou contenus dans ceux couverts par la marque antérieure; et le titulaire des marques en cause doit être le même (20/02/2013, T-378/11, Medinet,
EU:T:2013:83, § 26; 19/01/2012, T-103/11, justing, EU:T:2012:19, § 14).
13 En l’espèce, la seule objection soulevée dans la décision attaquée, en ce qui concerne la revendication d’ancienneté de l’enregistrement de la marque suédoise antérieure no 225 192, concerne la condition de l’identité des signes.
14 La condition selon laquelle la marque de l’Union européenne et la marque antérieure doivent être identiques doit être interprétée de manière restrictive en raison des conséquences attachées à cette identité. En effet, en vertu de l’article 39, paragraphe 3, du RMUE, le titulaire de la MUE pour laquelle l’ancienneté des marques nationales antérieures a été reconnue pourra, s’il renonce à la marque antérieure ou la laisse s’éteindre, peut continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’elle aurait eus si les marques antérieures avaient continué à être enregistrées (20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, §
28; 19/01/2012, T-103/11, justing, EU:T:2012:19, § 17).
15 D’autre part, en ce qui concerne la question de savoir si les marques sont identiques, il convient de rappeler qu’un signe est identique à une marque
6
lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 27; 19/01/2012, T-
103/11, justing, EU:T:2012:19, § 16; 20/03/2003, C-291/00, ARTHUR et Félicie,
EU:C:2003:169, § 54).
16 Une notion employée dans différentes dispositions d’un acte juridique doit, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, et notamment lorsqu’elle fait l’objet d’une interprétation stricte, être présumée avoir le même sens, indépendamment de la disposition dans laquelle elle figure (20/02/2013, T- 378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 41). Par conséquent, la notion d’identité des marques, telle qu’elle ressort de la jurisprudence relative à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, est directement pertinente pour l’identité dans le cadre de l’examen de la revendication d’ancienneté (20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 43).
L’affaire qui fait l’objet de la présente procédure
Marque suédoise antérieure MUE
17 À la lumière de ce qui précède, il convient à présent d’apprécier si les signes suivants doivent être considérés comme identiques:
18 Il n’est pas contesté que les marques en cause sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel. En fait, dans la décision attaquée, la division d’opposition souligne simplement une différence visuelle, à savoir que la marque suédoise apparaît «comme un rectangle, tandis que la MUE est un carré»
19 Il s’ensuit que l’examen de la chambre de recours devrait se concentrer sur la question de savoir si les différences visuelles entre les signes peuvent être
7
considérées, en l’espèce, comme des «différences insignifiantes», c’est-à-dire des différences qu’un consommateur raisonnablement attentif percevra uniquement lors de l’examen des marques côte à côte.
20 La chambre de recours observe que l’élément verbal est reproduit dans la même police de caractères et dans la même couleur blanche, avec les mêmes proportions dans les deux marques.
21 Les différences visuelles entre les signes concernent le fond sur lequel l’élément verbal est encadré, qui, dans la marque suédoise, présente une légère évolution verticale qui lui confère une apparence plus rectangulaire que la marque de l’Union européenne, qui est clairement de forme carrée. En outre, la couleur noire de fond plein de la MUE est moins uniforme et plus claire dans la marque suédoise. En outre, le cadre noir plus fin dans la marque de l’Union européenne est plus épais que dans la marque suédoise. Enfin, la ligne horizontale noire placée au bas des deux signes est placée à la même position et à la distance du cadre principal, a la même épaisseur et les mêmes proportions, la seule différence mineure étant la couleur, qui est également plus solide et plus foncée dans la marque de l’Union européenne que dans la marque suédoise.
22 Il est vrai que, comme indiqué ci-dessus au paragraphe 15, il existe une identité entre les marques lorsque la MUE reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure.
23 Toutefois, la perception d’une identité entre les deux signes n’étant pas toujours le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre les marques peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.
24 En l’espèce, la chambre de recours estime que, même en procédant à une approche plutôt restrictive de la condition d’identité entre les signes, les marques en cause doivent être considérées comme identiques étant donné que les différences susmentionnées ne seraient perçues par le public pertinent que lors de l’examen des marques côte à côte.
25 Compte tenu du fait que les consommateurs ne se livrent normalement pas à un examen analytique d’une marque, mais la perçoivent dans son intégralité, la chambre de recours considère que les différences entre les marques en cause restent négligeables du point de vue du consommateur pertinent, que ce soit appartenant au grand public ou au public spécialisé.
26 Il s’ensuit que le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée dans la mesure où elle a rejeté la revendication d’ancienneté de la marque suédoise au motif que la marque antérieure et la MUE n’ont pas été considérées comme identiques.
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision attaquée.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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