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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° 000073577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 577 (INVALIDITY)
European Legal Teacher Organisation (Euleta) e.V., Am Stein 59, 22337 Hambourg, Allemagne (partie requérante), représentée par Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Kennedyplatz 2, 50679 Köln, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
PETI Ualesi, 1 Melville St, 2193 Ashbury NSW, Australie (titulaire de l’enregistrement international). Le 17/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.
2. L’enregistrement international de la marque no 1 798 998 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 05/09/2025, la requérante a introduit une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 798
998 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les services couverts par l’enregistrement international. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 023 247 503 «Euleta» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, la demanderesse a également invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion en raison de la similitude de l’enregistrement international avec la marque verbale allemande antérieure «EULETA» au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et un risque de confusion en raison de la similitude avec la dénomination sociale
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antérieure «EULETA» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Tous les services de la marque contestée concernent des services d’éducation et/ou de formation et sont, par conséquent, en partie identiques ou, à tout le moins, très similaires aux services compris dans la classe 41 de la marque antérieure. En outre, la marque antérieure possèderait un caractère distinctif intrinsèque, qui serait accru en raison de l’ancienneté de son usage dans l’Union européenne. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le signe «EULETA» est utilisé par la demanderesse en tant que dénomination commerciale depuis 2006, comme en attestent les éléments de preuve joints (annexes 1 à 14). Tant la marque que la dénomination sociale jouissent donc d’un caractère distinctif accru. La requérante a le droit d’interdire l’usage de la marque contestée sur la base de ses droits antérieurs sur la dénomination commerciale «EULETA» conformément aux articles 15 (1), (2) et 5 (1) de la loi allemande sur les marques. Selon la requérante, il y a lieu de faire droit à la demande et d’annuler la marque contestée.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
Remarque préliminaire — nom du requérant et marque antérieure
Comme indiqué ci-dessus, la demande est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 023 247 503 «Euleta».
Dans le formulaire officiel de demande en nullité, la requérante a indiqué que son nom était European Legal Teacher Organization (EULETA) e.V., dont le numéro d’enregistrement national est 19362 et dont l’adresse est Am Stein 59, 22337 Hambourg, Allemagne.
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 023 247 503 «Euleta», la demanderesse a indiqué que sa titulaire est European Legal English Teachers ́ Association e.V. (EULETA), qui est corroborée par la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, à savoir par les informations disponibles sur le site web de l’Office allemand des brevets et des marques, DMPA, où le titulaire de la marque est désigné comme European Legal English Teachers ́ Association e.V. (EULETA), 22337 Hambourg, DE.
Malgré cette légère divergence dans le nom de la demanderesse, cette dernière a toutefois produit, en annexe 2, un extrait d’immatriculation de la société
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28/05/2025 du registre du commerce allemand (Hambourg). L’extrait présente les informations relatives à l’enregistrement de la société de la requérante European Legal English Teachers’ Association e.V. (EULETA), Hambourg, où il apparaît clairement que le numéro d’enregistrement de la société est VR 19362, et qu’il correspond au numéro d’enregistrement national de la société de la demanderesse en nullité indiqué dans le formulaire officiel de déclaration d’invalidité. Par conséquent, la requérante a suffisamment prouvé qu’elle est titulaire de l’enregistrement de la marque allemande antérieure et qu’elle était habilitée à présenter la demande en nullité sur la base de cette marque.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Supports enregistrés.
Classe 16: Livres, magazines, journaux et autres supports imprimés sous forme papier.
Classe 41: Éducation, formation et enseignement; organisation et mise en œuvre de conférences, expositions et compétitions; productions audio, vidéo et multimédias et photographie; traduction et interprétation; services de publication et de compte rendu et rédaction d’œuvres d’ auteur.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Acamies (éducation); éducation des adultes; services d’éducation de l’Académie; services de conseil en carrière (conseils en matière d’éducation ou de formation); conseils en matière de carrière (conseils en matière d’éducation ou de formation); conseils en matière de carrière (conseils en matière de formation et d’éducation); services d’information et de conseil en matière de carrière (conseils éducatifs et de formation); services d’éducation et de formation à des fins caritatives; services de coaching à vie sous la forme de services de formation ou d’éducation; mentorat (éducation et formation); fourniture d’examens pédagogiques et de formation à des fins de certification; formation et éducation dispensées par une association à ses membres; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation).
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés compris dans cette classe sont tous des services d’éducation et de formation, y compris l’éducation des adultes, les universitaires, les orientations en matière de carrière, les conseils, le mentorat, le coaching de la vie, la formation à la certification et les orientations professionnelles. Ces services sont inclus dans au moins l’une des catégories générales de l’éducation, de la formation et de l’enseignement de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou
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services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’ attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Euleta
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale contenant l’élément verbal «Euleta». La protection d’une marque verbale se rapporte au mot en tant que tel. Par conséquent, il est généralement indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules, majuscules ou minuscules, à moins qu’elles ne s’écartent de la manière habituelle d’écrire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, les marques verbales ne présentent pas d’éléments dominants car, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard. La marque contestée est figurative et se compose d’un rectangle rouge foncé contenant les mots «EUROPEAN LEGAL ENGLISH trainers’ ACADEMY», d’une image stylisée d’un livre et du mot «EULETA». La police de caractères des lettres ainsi que le fond rectangulaire rouge foncé de la marque contestée sont des caractéristiques ordinaires et basiques et n’ajoutent aucun caractère distinctif. Le livre ouvert stylisé est faible en ce qui concerne les services, étant donné qu’il sera perçu par le public pertinent comme un symbole de connaissance, d’apprentissage et d’éducation. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à
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analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Compte tenu du contexte des services, les mots anglais assez courants «EUROPEAN LEGAL ENGLISH trainers’ ACADEMY» sont susceptibles d’être largement compris par l’ensemble du public pertinent comme signifiant «une institution éducative européenne pour les formateurs spécialisés en anglais juridique». Par conséquent, cette combinaison verbale est faible et/ou possède un caractère distinctif limité pour les services pertinents, étant donné qu’elle décrit leur nature, leur finalité, leur étendue géographique/leur marché prévu et/ou leur fournisseur.
L’élément verbal «EULETA» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public allemand pertinent et possède donc un caractère distinctif intrinsèque pour les services pertinents.
En ce qui concerne la marque contestée, compte tenu de sa structure, l’élément «EULETA» pourrait être perçu comme un acronyme résultant de l’expression «EU ropean L egal E NGLISH T RAINERS’ A CADEMY». Toutefois, comme indiqué, l’expression «EUROPEAN LEGAL ENGLISH trainers’ ACADEMY» possède un caractère distinctif faible et/ou limité et n’est qu’explicative et, en tant que telle, est subordonnée à l’acronyme «EULETA». Compte tenu de ce qui précède, l’acronyme «EULETA» est l’élément le plus distinctif de la marque contestée (voir, par analogie, 20/03/2024, 213/23, CEFA Certified European Financial Analyst/CFA et al., EU:T:2024:189, § 34; 26/11/2025, T-632/24, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al., EU:T:2025:1067, § 57 à 63, § 71; et 10/09/2025, T-592/24, CEFA Certified European Financial Analyst/CFA et al., EU:T:2025:851, § 36).
Le signe contesté ne contient aucun (s) élément (s) qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «EULETA», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et apparaît comme l’élément verbal final et le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par les autres éléments du signe contesté. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, tous ces éléments sont soit dépourvus de caractère distinctif, faibles et/ou dotés d’un caractère distinctif limité et, bien qu’ils puissent occuper une partie substantielle du signe, leur incidence, en tant que différences, sera réduite et ce sera l’élément commun «EULETA» qui sera perçu comme le principal identifiant de l’origine commerciale dans le signe contesté. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, mais également de la structure complexe et des éléments supplémentaires, bien que faibles/non distinctifs, de la marque contestée, il est considéré que les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de l’élément «EULETA», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Cet élément est susceptible d’être prononcé de la même manière par l’ensemble du public pertinent, c’est-à-dire comme un mot normal, malgré sa perception possible comme un acronyme dans le signe contesté. Cela est dû à sa longueur (légèrement plus longue pour un acronyme) et au fait qu’il est beaucoup plus rapide et plus facile de le prononcer comme un mot plutôt que comme une lettre
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par lettre (comme un acronyme). Les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56]. De même, les consommateurs sauront très probablement et ne prononceront pas les mots différents et, certes, légèrement plus petits, ainsi que les mots faiblement distinctifs de l’expression «EUROPEAN LEGAL ENGLISH trainers’ ACADEMY». La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins dominants ne sont pas prononcés [03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44] et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T‐ 159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Par conséquent, à la lumière des conclusions qui précèdent, et compte tenu de la tendance naturelle à raccourcir les signes longs afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser, il est considéré que les signes sont identiques sur le plan phonétique pour une partie significative du public pertinent. Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra les concepts de «EUROPEAN LEGAL ENGLISH trainers’ ACADEMY» et d’un livre ouvert dans l’autre. Par conséquent, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la requérante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons de simplification de procédure, les éléments produits par la demanderesse en nullité afin de prouver cette allégation n’ont pas été examinés dans la présente affaire (voir section «Appréciation globale» plus loin).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les services contestés sont identiques aux services de la demanderesse. Ils s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Selon la jurisprudence, lorsque les produits visés par les signes en conflit sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour éviter un risque de confusion [13/11/2012, 555/11, tesa TACK (fig.)/TACK et al., EU:T:2012:594, § 53].
Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique. Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Bien que les signes diffèrent par certains aspects, le seul élément de la marque antérieure est inclus en tant qu’élément le plus distinctif du signe contesté. En ce qui concerne les différences entre les signes, comme expliqué ci-dessus, elles ont une incidence moindre, car elles sont dues à des éléments non distinctifs, faibles et/ou présentant un caractère distinctif limité.
Il convient de rappeler que, de façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261,
§ 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris le principe d’interdépendance susmentionné, la division d’annulation conclut que le degré global de similitude entre les signes est suffisant pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les services pertinents, jugés identiques.
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Si une partie significative du public pertinent pour les services en cause peut être induite en erreur quant à l’origine des services, cela suffira à établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que le risque de confusion existe pour tous les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou services en cause. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, le recours est fondé sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 023 247 503 de la requérante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés. Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif, comme le prétend la demanderesse. La conclusion serait identique même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.
La demande étant pleinement accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation Vít MAHELKA Liliya YORDANOVA Kieran Heneghan Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de
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procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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