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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° W01859000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01859000 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/10/2025
SFI ROTTERDAM B.V. Mercuriusweg 12 b NL-3113 AR Schiedam Pays-Bas
Votre référence : EJ
Enregistrement international n° : 1859000
Marque :
Nom du titulaire : SFI ROTTERDAM B.V. Mercuriusweg 12 b NL-3113 AR Schiedam Pays-Bas
I. Résumé des faits
Le 24/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 31 Fruits et légumes frais.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE, car il correspond à une dénomination de variété végétale enregistrée au niveau international, telle qu’identifiée dans la base de données de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV).
• Le signe demandé reproduit dans ses éléments essentiels la variété végétale protégée
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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dénomination «TOPPER». Selon la base de données de l’OCVV, les espèces suivantes sont protégées sous cette dénomination:
Espèce Pays Numéro de demande
Cucumis melo L. Union européenne 19952429
Prunus domestica L. Union européenne 05/03/1998
Prunus domestica L Royaume-Uni 6/30005
Prunus domestica L Allemagne PFL 00019
Pisum sativum L. Canada 93-224
• Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMCUE, étant donné que les produits susmentionnés pour lesquels une objection a été soulevée comprendraient des fruits et légumes frais des espèces énumérées, le signe ne peut être enregistré pour ces produits.
• Cette objection peut être levée en limitant la liste de produits susmentionnée afin d’exclure les espèces spécifiques énumérées ci-dessus, y compris leurs espèces étroitement apparentées.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1859000 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Marina TOMIĆ
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