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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° R2200/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2200/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 septembre 2022
Dans l’affaire R 2200/2021-5
Ulugbekhon Maksumov International House 24 Holborn Viaduct London
Ville de LONDON, Ville d’EC1A 2bn
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante
représentée par TAYLOR WESSING, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
contre
1 141 931 Ontario Ltd. 3605 Weston Road
Toronto ON M9L 1V7
Canada Demanderesse en nullité/défenderesse,
représentée par Merck HET IP Partnerschaft mbB, Friesenstraße 5-15, 50670 Köln (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 43 494 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 256 091)
La cinquième chambre de recours
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Décision
Résumé des faits
pour les produits et services suivants, compte tenu des modifications du 14 septembre 2017, du 18 décembre 2017 et du 18 septembre 2018:
Classe 6 — Portes métalliques blindées; Matériaux métalliques blindés; Fenêtres blindées à encadrement métallique; Portes blindées métalliques;
Classe 12 — Véhicules blindés; Véhicules blindés; Voitures blindées; Véhicules terrestres blindés; Carrosseries blindées pour véhicules; Véhicules militaires de transport; Véhicules militaires de transport; aucun des produits susmentionnés n’est lié aux appareils de locomotion par eau et leurs pièces et accessoires; aucun des produits précités n’est lié aux appareils de locomotion par eau et leurs pièces et parties constitutives, les bateaux, les hache-hélices pour bateaux, les engrenages de direction pour bateaux, les arbords et les rames, le décking en bois, les dispositifs de remorquage de bicyclette, les bouchons d’évacuation de l’eau, les supports pour sièges de voirie, ossatures de gonflement d’huîtres, porte-tirures de pêche, porte-clefs de sécurité, porte-croiseaux, coussins de sièges de bateaux
Classe 13 — tourelles blindées;
Classe 39 — Transport en véhicules blindés; Transport en véhicules blindés; Transport en véhicules blindés; Transport en voiture blindée.
INKAS
et au signe figuratif
tous deux utilisés en Allemagne pour les produits et services ci-dessous et protégés conformément aux articles 4 et 5 de la loi allemande sur les marques:
Chambres et coffres-forts; véhicules à usage spécial et véhicules blindés; services de vente en gros et au détail de véhicules à usage spécial et blindés; pose d’armements sur des véhicules; services de fabrication et d’assemblage sur commande, à savoir assemblage sur commande de véhicules blindés, carrosseries et châssis et leurs parties; Travaux d’ingénieurs; Services de conception de véhicules, en particulier en rapport avec les véhicules blindés; développement de véhicules blindés; développement de produits pour la construction de véhicules et pour la construction de carrosseries; Services de transport de sécurité, à savoir services de transport en voiture blindée.
;
;
.
Relation entre la demanderesse en nullité et la titulaire de la MUE
Moyens et arguments des parties
Erreurs dans la décision attaquée
INKAS Vehicles L.L.C., Dubaï
La demanderesse en nullité ne jouit d’aucun droit antérieur de l’Union européenne
Principes de territorialité et d’abord à déposer
Exceptions au principe de territorialité
Absence de relation agent-mandant
Pour toutes les raisons qui précèdent, la division d’annulation considère que la logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée ne saurait être une «intention de bonne foi» (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini,
EU:T:2013:372, § 23). Aucun accord ne mentionne la possibilité pour la titulaire de la MUE de déposer une demande d’enregistrement de la marque contestée qui est quasi identique au signe de la demanderesse (voir, par analogie, 29/11/2012, T-537/10 indirects T-538/10, Fagumit, EU:T:2012:2952, § 25). En outre, la titulaire de la MUE non seulement n’a pas informé la demanderesse en nullité du dépôt d’une telle marque, mais l’a également utilisée comme base pour empêcher la demanderesse d’enregistrer le signe INKAS dans l’Union européenne.
Intérêt légitime de la titulaire de la MUE
Marque de l’Union européenne no 16 934 598 de la demanderesse en nullité
«[…] Depuis 1993, Inkas ® Armored Vehicle Manufacturing offre une protection aux clients.
Aujourd’hui, l’entreprise est devenue l’un desprincipaux noms au monde en matière de sécurité. …
Chaque jour à Inkas, nous réfléchissons à la manière de faire du monde un meilleur endroit.
Chaque jour, il s’agit d’une idée nouvelle pour protéger les clients des nouvelles surfacettes du terrorisme et de la criminalité.
Dans le monde entier, les gouvernements et les entreprises s’appuient sur Inkas pourtirer le meilleur parti de leurs ressources pour faire échec aux menaces potentielles.»
https://web.archive.org/web/20130506033903if_/http://www.inkas.ae/about/#.UYcl3Bb4-Rs
):
INKAS Vehicles, détenue par Maksumov, a été créée aux Émirats arabes unis en tant que collaboration avec la société canadienne INKAS Armored Vehicle Manufacturing, après le succès de son premier projet dans la région, Gulf Auto Trading
Marques notoirement connues de lademanderesse en nullité
Les droits antérieurs de la demanderesse en nullité en Allemagne
Demande tardive de MUE de la demanderesse en nullité
Absence d’intérêt légitime de la titulaire de la MUE
Marques de la demanderesse en nullité dans des pays tiers
Autres tentatives de randonnée de la titulaire de la marque de l’Union européenne
Motifs
Confidentialité
«Les observations ci-dessous et toutes les annexes qui y sont mentionnées (les «documents») sont confidentielles et sont exclues de toute inspection publique. Par la présente, la titulaire invoque expressément un intérêt particulier à préserver la confidentialité des documents au sens de l’article 114 du RMUE. Les documents ne sont pas accessibles à un tiers. L’intérêt particulier est justifié par le fait que les documents contiennent des informations détaillées sur le contexte commercial de la titulaire, de nature confidentielle (y compris des ensembles de données internes)».
Éléments de preuve supplémentaires produits par la demanderesse en nullité dans le cadre du recours
La décision attaquée confond les trois motifs invoqués par la demanderesse en nullité
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)
Chronologie des événements
La demanderesse en nullité ne détenait aucun droit de marque antérieur enregistré ou non enregistré dans l’Union européenne ou dans un État membre.
Agent/relation principale
La demanderesse en nullité ne possède pas de marque notoirement connue
«[…] Depuis 1993, Inkas ® Armored Vehicle Manufacturing offre une protection aux clients.
Aujourd’hui, l’entreprise est devenue l’un des principaux noms au monde en matière de sécurité.
…
Chaque jour à Inkas, nous réfléchissons à la manière de faire du monde un meilleur endroit.
Chaque jour, il s’agit d’une idée nouvelle pour protéger les clients des nouvelles surfacettes du terrorisme et de la criminalité.
Dans le monde entier, les gouvernements et les entreprises s’appuient sur Inkas pour tirer le meilleur parti de leurs ressources pour faire échec aux menaces potentielles.»
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas connaissance du fait que la demanderesse en nullité avait un intérêt sur le marché de l’UE
Sur la question de savoir si les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne de déposer la marque de l’Union européenne contestée étaient bona fide
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