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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° 003223200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 200
Zhichan Yang, C/ Lago De Bañolas, 14, 28980 Parla (Madrid), Espagne (opposant), représenté par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Signatures Of Moravia S.R.O., Kabátníkova 105/2, 60200 Brno, République tchèque (demanderesse), représentée par Kateřina Vaňková, Nerudova 1095, 664 34 Kuřim, République tchèque (mandataire professionnel). Le 07/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 200 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir
Classe 35: Services d’intermédiation commerciale; services de fourniture d’informations sur le commerce extérieur; fourniture d’informations commerciales et d’affaires; gestion commerciale de magasins; publicité et marketing; services d’agences de publicité.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 036 234 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/09/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 036 234 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 35. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 271 999 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail en ligne de vêtements; vente au détail en magasin, vente en gros et vente par internet de vêtements, chaussures, chapellerie, joaillerie et bijouterie fantaisie, sacs, valises, montres.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’intermédiation commerciale; services de fourniture d’informations sur le commerce extérieur; fourniture d’informations commerciales et d’affaires; gestion commerciale de magasins; publicité et marketing; services d’agences de publicité.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les services contestés de fourniture d’informations sur le commerce extérieur; de gestion commerciale de magasins; de fourniture d’informations commerciales et d’affaires sont inclus dans la catégorie générale des services de gestion commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La publicité et le marketing figurent de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés d’agences de publicité sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des services de publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’intermédiation commerciale sont similaires dans une faible mesure aux services de gestion commerciale de l’opposant car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent. En particulier, les services d’intermédiation commerciale désignent des activités qui facilitent les transactions entre acheteurs et vendeurs. Ces services impliquent souvent d’agir en tant qu’intermédiaire ou agent pour aider les parties à négocier les conditions et à conclure des accords, que ce soit dans la vente de produits, de services ou d’autres accords commerciaux. Ce sont des services rendus par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes liés aux affaires, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. Ils comprennent également les services lorsqu’une tierce partie met en contact des vendeurs et des acheteurs de quelque chose, négocie entre eux et perçoit une commission pour de tels
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services. Les services contestés et la gestion d’affaires sont étroitement liés. Les entreprises fournissant des services de gestion d’affaires, qui comprennent tous les aspects de la supervision et du contrôle des opérations commerciales, peuvent également fournir des services de médiation visant à résoudre ou à prévenir les problèmes liés aux affaires. Les deux services peuvent partager le même objectif et s’adressent au même public. b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Dans le cas présent, les services jugés identiques ou similaires dans une faible mesure sont destinés au public professionnel – gestionnaires d’entreprise et spécialistes. Le degré d’attention est considéré comme plutôt élevé car les services peuvent avoir un impact significatif sur le succès commercial.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément verbal « HANA » commun aux deux signes est dépourvu de signification dans la plupart des langues officielles de l’Union européenne. Dans certaines langues, il peut être reconnu comme un prénom féminin, comme en hongrois ou en suédois par exemple. Dans les deux cas, il est distinctif à un degré normal. Le cadre rectangulaire de la marque antérieure est constitué d’une forme géométrique de base qui est dépourvue de caractère distinctif. La stylisation, la couleur des lettres et l’élément en forme de feuille dans le signe contesté sont des éléments décoratifs à la distinctivité limitée. La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est plutôt standard et est donc non distinctive. En outre, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le
Décision sur l’opposition n° B 3 223 200 Page 4 sur 6
consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur élément verbal « HANA » qui présente un caractère distinctif normal. Ils diffèrent par leurs éléments figuratifs et leur aspect qui présentent un degré de caractère distinctif limité ou sont dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation du terme « HANA », qui serait prononcé de manière identique.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui percevra le concept du nom « HANA », les signes sont très similaires car ils diffèrent par le concept de la feuille dans le signe contesté. Pour la partie restante du public, les signes ne sont pas similaires puisqu’ils diffèrent par le concept véhiculé par l’élément figuratif, à savoir la feuille, du signe contesté. Toutefois, cette différence est limitée car elle découle d’un élément qui présente un caractère distinctif limité.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques ou similaires dans une faible mesure et ils s’adressent à un public professionnel – des chefs d’entreprise et des spécialistes, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif.
Les signes sont visuellement similaires dans une large mesure et phonétiquement identiques car ils sont composés d’un seul élément verbal « HANA » et ne diffèrent que par leurs éléments figuratifs et leurs aspects présentant un degré de caractère distinctif limité ou étant dépourvus de caractère distinctif. Les signes sont conceptuellement très similaires ou conceptuellement non similaires, même si cette différence a un impact limité car elle découle d’un élément figuratif ayant un caractère distinctif limité.
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Dans l’ensemble, les signes produisent une impression similaire. En particulier, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes impliquent que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer, d’autant plus que les signes ne comportent pas d’éléments et d’aspects verbaux et/ou figuratifs supplémentaires qui pourraient aider à les différencier, ces éléments supplémentaires étant dépourvus de caractère distinctif ou ayant un degré de caractère distinctif limité. Il est tenu compte du fait que les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En conséquence, le faible degré de similitude entre certains des services contestés et les services de l’opposant est compensé par la forte similitude visuelle et l’identité phonétique entre les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 271 999 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Florica RUS Chiara BORACE Fernando AZCONA DELGADO
Décision sur opposition nº B 3 223 200 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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