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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2024, n° 003184701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184701 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 701
Starwood Hotels majoritaire Resorts Worldwide, LLC, 7750 Wisconsin Avenue, 20814 Bethesda, États-Unis (opposante), représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rosi Development GmbH, Weidenbornstraße 8a, 65189 Wiesbaden (Allemagne), représentée par Anwaltskanzlei FRITZSCHE, Türkenstr. 103, 80799 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 08/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 701 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 612 960 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 533 475 (marque figurative);
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 948 372 «W HOTELS» (marque verbale);
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 929 073 (marque figurative);
4) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 957 696 ( marque figurative);
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5) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 228 979 (marque figurative);
6) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 719 067 (marque figurative);
7) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 490 494 «THE W» (marque verbale);
8) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 507 601 (marque figurative);
9) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 490 502 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Il convient de noter que l’opposante a initialement invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme motifs de son opposition. Dans ses observations du 17/07/2023, elle a expressément retiré l’opposition en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Elle a maintenu son opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et c’est ce motif qui fera l’objet de l’examen ci-dessous.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de
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marques de l’Union européenne no 10 929 073 (marque figurative) et no
6 490 502 (marque figurative ) de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 10 929 073 Classe 41: Organisation de divertissements pour célébrations de mariages.
Classe 43: Services de traiteurs.
Classe 45: Planification, planification et préparation de cérémonies de mariage; services de concierge.
La marque de l’Union européenne no 6 490 502 Classe 36: Servicesimmobiliers, à savoir courtage immobilier, acquisition de biens immobiliers et de terrains, partage de fonds propres immobiliers, à savoir gestion et courtage de propriété de biens immobiliers, de codominums, d’appartements; investissements immobiliers, gestion immobilière, partage du temps et affermage de biens immobiliers et de biens immobiliers, y compris de codominums et d’appartements. Classe 37: Construction; réparation; services d’installation. Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services financiers; affaires monétaires; souscription d’assurances; conseils financiers; achat d’entreprises et d’investissements financiers pour des tiers; organisation de placements d’entreprises et de placements financiers; affaires immobilières; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; services de financement; services de recouvrement de dettes et d’affacturage; transferts et transactions financières, et services de paiement; services financiers; exécution ou exécution de services dans les domaines suivants: paiements par carte de débit, paiements par carte de crédit; transactions et transferts financiers; prestation de services de paiement, gestion financière; souscription d’assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; compilation de rapports sur des biens immobiliers; gestion des affaires financières; gérance de biens immobiliers; services financiers et financiers; analyses financières; services de collec te de capitaux; placement de fonds; évaluation financière (assurances, banques, immobilier); investissement de fonds communs de placement; prestation de services de paiement; services de paiement monétaire électronique; gestion financière; services
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de paiements de comptes; services de comptes de monnaie électronique; émission de certificats de paiement; services de cartes de transaction de paiements; services de cartes de débit; services de comptes courants; gestion financière pour entreprises, gestion financière pour associations; services de crédit; services financiers en matière d’affaires, services financiers pour associations; gestion financière d’intérêts commerciaux étrangers, dépôt bancaire, consultation en matière de crédit, bureaux de crédit; services bancaires, notamment services bancaires en ligne, télébancaires; négociation immobilière et d’hypothèques, courtage d’accords d’épargne de la société immobilière; tous les services précités également via l’internet; fourniture de données financières, fourniture de données économiques, via une base de données; fourniture d’informations financières par le biais de portails.
Classe 38: Services de télécommunications; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; fourniture d’accès à des bases de données en ligne regroupant des offres et des demandes relatives à des services dans le domaine des technologies de l’information appliqués à la finance et à la banque (fintech); services en ligne, en particulier exploitation de lignes de discussion et de forums; services en ligne, en particulier fourniture d’accès à des portails financiers; services liés à l’internet, à savoir fourniture d’accès à des textes, des graphiques, des informations audiovisuelles et multimédias, des documents, des bases de données et des programmes informatiques; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des salons de discussion sur l’internet; fourniture d’accès à des moteurs de recherche pour les utilisateurs dans le domaine des technologies de l’information appliquées au secteur financier et bancaire (FinTech); fourniture d’espaces d’événements virtuels.
Classe 41: Organisation d’évènements récréatifs; services de divertissement; réalisation d’événements; organisation de compétitions sportives; organisation de concours; organisation de concours récréatifs; organisation de concours récréatifs; organisation et conduite de manifestations à des fins culturelles, divertissantes et sportives; organisation de spectacles; représentation de spectacles; publication de calendriers d’événements; instruction éducative; formation; activités sportives; activités culturelles; informations en matière de divertissement; organisation d’événements à des fins culturelles, divertissantes et sportives.
Classe 42: Services technologiques; programmation pour ordinateurs; fourniture de moteurs de recherche sur l’internet avec des options de recherche spécifiques; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; conception et programmation de sites Web sur Internet; fourniture de logiciels à la demande sur l’internet; conseils en matière d’ordinateurs; services de conception; maintenance et mise à jour de logiciels; location de logiciels; création de pages d’accueil pour le compte de tiers; programmation informatique pour le compte de tiers, notamment en rapport avec les services boursiers et financiers; services en rapport avec des systèmes d’information électroniques, à savoir mise à disposition d’une plateforme pour le commerce électronique et les affaires électroniques; expertises techniques en matière de conception (ingénierie); recherche scientifique; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels informatiques; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d’études de projets techniques; développement de logiciels (conception); services d’installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils concernant les secteurs s uivants: services de conception informatique, développement d’ordinateurs; numérisation de
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documents; informatique en nuage; services de conseils dans le domaine des technologies de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données; mise à disposition temporaire de demandes en ligne pour la gestion des paiements; mise à disposition temporaire de demandes en ligne pour l’administration de fonds électroniques; SaaS (logiciels en tant que service) pour des comptes et cartes de paiement; logiciels en tant que service (SaaS) concernant les transactions électroniques de monnaie; mise à disposition temporaire d’applications mobiles pour des comptes et cartes de paiement; mise à disposition temporaire d’applications mobiles pour l’administration de fonds électroniques; logiciels — services d’un service de gestion financière; mise à disposition temporaire d’applications mobiles pour la gestion financière; mise à disposition temporaire d’applications mobiles pour la gestion financière et comptable des entreprises et associations; SaaS (logiciel en tant que service) pour la gestion financière et comptable des entreprises et associations; Services des technologies de l’information; développement de matériel informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; hébergement, logiciel en tant que service (SaaS); location de logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; développement de logiciels concernant les secteurs suivants: portails financiers.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés. Par exemple, en ce qui concerne les services financiers compris dans la classe 36, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté. De même, l’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales comportant à la fois un risque et un transfert de grandes sommes d’argent. Pour ces raisons, le consommateur pertinent est réputé faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être très préjudiciables
[17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.)/FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21].
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c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures protègent la même marque figurative. Par souci de simplicité, les deux marques seront désignées comme une seule marque au singulier.
La marque figurative antérieure est une lettre majuscule «W» représentée en caractères gras et gras très simples sur un fond rectangulaire noir. Le rectangle est une forme géométrique simple et possède donc un caractère distinctif faible.
Le signe figuratif contesté présente une structure plus complexe avec une lettre majuscule dorée «W» placée au centre d’un cercle noir. La partie supérieure de la lettre «W» est traversée par deux lignes dorées horizontales. La lettre est entourée de plusieurs lignes stylisées formant un personnage élaboré original d’une largeur considérable. Le cercle est encadré par une ligne dorée épaisse. La composition globale n’est pas banale et ces éléments figuratifs forment un élément/un élément distinctif.
Les signes coïncident par la lettre «W», qui est dépourvue de signification en ce qui concerne les services en cause. Toutefois, l’expérience générale montre que les consommateurs sont exposés à une multitude de stylisations de la même lettre unique et qu’ils sont habitués au fait que les lettres sont utilisées dans le commerce en tant qu’abréviations. Pour cette raison, les consommateurs sont enclins à accorder une attention égale, voire plus grande, aux éléments supplémentaires entourant la lettre. Ces autres éléments peuvent être soit la stylisation de la lettre elle-même, soit la présence d’autres éléments verbaux ou figuratifs, même s’ils sont eux-mêmes faibles
[12/09/2017, R 2361/2016-4, Q FERMENTATION (fig.)/Q chocolate (fig.)].
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre «W», qui a une forme très similaire, étant donné que la représentation de cette lettre majuscule dans les deux signes est ordinaire. La lettre commune «W» est représentée dans une couleur différente dans les signes (blanc et or). Bien que les signes coïncident par leur fond
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noir, ils ont une forme différente dans chacun d’eux. En outre, la disposition du signe contesté est très différente. La lettre «W» est intégrée dans l’élément circulaire distinctif contenant plusieurs lignes et différents éléments figuratifs, ce qui contribue de manière significative à l’impression d’ensemble produite par le signe contesté et la distingue de la marque antérieure.
Par conséquent, les similitudes visuelles entre les signes, limitées à la seule lettre «W» représentée dans une police de caractères standard sur un fond noir, sont neutralisées par le nombre important de différences visuelles. Ces différences seront clairement perçues par les consommateurs. En particulier, les signes diffèrent par leur agencement global, leurs couleurs et les différents éléments figuratifs du signe contesté, qui forment un dessin élaboré.
Par conséquent, les différences de stylisation des signes sont clairement visibles. Cela est d’autant plus vrai que les signes sont très courts, de sorte que le public pertinent est plus à même de percevoir facilement ces différences [25/10/2023,-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 50]. Dans les signes courts, de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente.
Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposante, les signes ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, étant donné que le seul élément des signes qui peut être prononcé est la lettre «W», les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, lorsque les signes coïncident uniquement dans la mesure où ils sont tous deux reconnus comme faisant référence à la même lettre de l’alphabet, cet aspect ne saurait à lui seul entraîner automatiquement une identité ou même une similitude conceptuelle entre les signes [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79, 85].
Aucun des signes en cause ne véhicule de concept spécifique au-delà de cette simple représentation d’une lettre. Par conséquent, les signes n’ont pas de signification qui pourrait être considérée comme pertinente aux fins de l’appréciation. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle en l’espèce
[25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 58].
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’aspects
Décision sur l’opposition no B 3 184 701 Page sur 8 11
figuratifs faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services contestés ont été supposés identiques aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Toutefois, le fait que les signes coïncident uniquement par la lettre «W» représentée dans une police de caractères standard ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les signes diffèrent par leurs caractéristiques graphiques, comme établi ci-dessus. Les marques en conflit sont des marques figuratives. Cela signifie que tant l’opposante que la demanderesse ont choisi de demander une représentation visuelle particulière de la lettre en question.
Une identité phonétique entre les signes, qui repose exclusivement sur une seule lettre coïncidente, a beaucoup moins d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion que la comparaison visuelle. L’aspect visuel de la comparaison joue un rôle déterminant dans l’établissement d’un risque de confusion. A cet égard, les signes étant très courts, ils seront perçus dans leur ensemble à première vue. Il existe des différences graphiques entre les marques en cause, à savoir la forme du fond (carré pour la marque antérieure et un cercle pour le signe contesté), la couleur utilisée pour représenter la lettre «W» (blanche dans la marque antérieure et dorée dans le signe contesté), ainsi que les différents éléments figuratifs dorés formant le dessin élaboré qui contient la lettre «W». Ces éléments ne sont pas mineurs et constituent des éléments que le public pertinent gardera en mémoire en tant que caractéristiques distinctives efficaces. Le public pertinent identifiera immédiatement ces différences entre ces signes et les signes produiront des impressions d’ensemble suffisamment distinctes pour exclure tout risque de confusion, même pour des services identiques.
La jurisprudence a précisé qu’une constatation de risque de confusion entre un signe consistant en une lettre unique stylisée et un autre signe composé de la même lettre, mais dans une stylisation différente, reviendrait de facto à accorder un monopole sur une lettre de l’alphabet pour une gamme spécifique de produits. Une opposition formée sur la base d’une marque composée d’une lettre unique a pour objet d’empêcher l’enregistrement d’une marque susceptible d’entraîner un risque de confusion, notamment en raison de sa similitude stylistique avec la marque antérieure. En revanche, l’opposition n’a pas pour objet d’empêcher l’enregistrement d’une marque parce qu’elle consiste en la même lettre, ni d’empêcher l’enregistrement de toutes les autres marques composées de cette lettre [20/07/2017,-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al.,
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EU:T:2017:536, § 72; 09/11/2022, T-610/21, K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 68).
Par conséquent, il est conclu que le consommateur pertinent ne confondra pas directement les signes en conflit et ne les percevra pas comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 533 475 (marque figurative);
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 948 372 «W HOTELS» (marque verbale);
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 957 696 ( marque figurative);
4) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 228 979 (marque figurative);
5) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 719 067 (marque figurative);
6) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 490 494 «THE W» (marque verbale);
7) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 507 601 (marque figurative).
Étant donné que les marques antérieures composées de , mentionnées aux points 1), 3) et 7) ci-dessus, sont très similaires au signe antérieur déjà comparé (ne différant que par la couleur de la lettre «W» et sans fond noir) et couvrent la même gamme de services ou une gamme plus restreinte de services, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
En ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs
no 948 372 «W HOTELS» (marque verbale), no 4 228 979 (marque
Décision sur l’opposition no B 3 184 701 Page sur 10 11
figurative), no 5 719 067 (marque figurative) et no 6 490 494 «THE W» (marque verbale), ils sont moins similaires à la marque contestée que les autres marques de l’opposante comparées ci-dessus. En effet, ils contiennent des mots additionnels, tels que «THE», «residences» et «HOTELS», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Bien que ces termes aient un caractère distinctif faible pour au moins certains des services, cela ne signifie pas que les signes ne doivent pas être considérés dans leur ensemble, en tenant compte de tous les éléments. Ces mots supplémentaires sont placés au début du signe (comme dans la marque antérieure «THE W») ou sont suffisamment grands pour être visibles et parfaitement lisibles
(comme dans les marques antérieures «W HOTELS», ou ). Ces éléments verbaux supplémentaires occupent une partie importante et notable des signes et doivent être pris en considération dans l’appréciation de la similitude des signes. Leur importance ne saurait être réduite au point de les rendre effectivement négligeables et d’examiner la similitude des signes sur la seule base de la lettre «W». Par conséquent, compte tenu de la structure clairement différente de ces marques antérieures, des différents éléments figuratifs du signe contesté et des mots supplémentaires présents dans les marques antérieures, il est considéré que les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel. En particulier, ces mots supplémentaires contribuent de manière significative à l’impression d’ensemble suffisamment différente produite par les signes. Le fait que les signes contiennent la même lettre unique «W» ne suffit pas à créer un risque de confusion. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, elles ne peuvent être monopolisées par une seule entreprise.
Par conséquent, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même pour les services jugés identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 184 701 Page sur 11 11
Chantal VAN Riel Marzena MACIAK María del Carmen Cobos
Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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