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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2026, n° 003241976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 976
Icelab-Nicecream Creations BV, Oudevaartplaats 38, 2000 Anvers, Pays-Bas (opposante), représentée par Bird & Bird (Netherlands) LLP, Zuid-Hollandplein 22, 2596 AW La Haye, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kawaundsöhne GmbH, Theresien Str. 14, 90403 Nuremberg, Allemagne (demanderesse) Le 28/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 976 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 154 643 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 154 643 pour la marque verbale İceLAB, à savoirꞌ ꞌ contre tous les produits et services des classes 30 et 43. L’opposition est fondée sur les deux enregistrements de marques Benelux suivants: 1) n° 1 446 404 pour la marque verbale ICELAB NiceCream Creations; et ꞌ ꞌ
2) n° 1 446 403 pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 241 976 Page 2 sur 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure 1) de l’opposant, à savoir l’enregistrement de marque Benelux n° 1 446 404.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits et services suivants :
Classe 30 : Café, thé et cacao et leurs succédanés ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; confiseries congelées contenant de la crème glacée ; produits de boulangerie ; friandises [bonbons] ; bonbons, barres chocolatées et chewing-gums ; produits de pâtisserie sous forme congelée ; confiseries glacées ; glaces comestibles ; poudres pour la fabrication de crèmes glacées ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; crèmes glacées sans produits laitiers ; crèmes glacées végétaliennes ; poudres pour la fabrication de crèmes glacées ; café glacé ; gâteaux glacés ; confiseries de sucre congelées ; cornets pour crèmes glacées ; desserts glacés ; confiseries glacées ; sucettes glacées ; sandwichs glacés ; sorbets [glaces] ; yaourt glacé [confiseries glacées] ; chocolat ; desserts au chocolat ; produits à base de chocolat ; boissons glacées à base de chocolat ; sorbets [glaces] ; gaufres ; sirops et mélasse ; glaçages et garnitures sucrés ; glaces aux fruits comestibles ; boissons glacées à base de café ; parfaits ; succédanés de crème glacée ; glaces molles ; barres de glace aux fruits ; riz ; plats à base de riz ; pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes ; sauces salées, chutneys et pâtes ; nouilles ; plats préparés à base de nouilles ; plats préparés à base de pâtes ; plats préparés à base de riz ; confiserie. Classe 43 : Services de salons de crème glacée ; services de restauration ; services d’information, de conseil et de réservation pour la fourniture de nourriture et de boissons ; services de traiteur. Les produits et services contestés sont les suivants : Classe 30 : Glaces comestibles ; glaçons ; glaces aux fruits ; crème glacée. Classe 43 : Services de restauration ; fourniture de nourriture et de boissons ; hébergement temporaire. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 30
Les glaces comestibles ; crèmes glacées figurent identiquement dans les deux listes de produits. Les glaçons contestés sont identiques à la glace de l’opposant, qui fait référence à la glace de refroidissement et concerne donc aussi effectivement les glaçons. Les glaces aux fruits contestées sont incluses dans la catégorie générale des glaces comestibles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Services contestés de la classe 43
Les services de restauration ; fourniture de nourriture et de boissons figurent identiquement dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
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L'hébergement temporaire contesté est similaire aux services de restauration et de boissons de l’opposant étant donné qu’ils peuvent viser le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
point 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
ICELAB NiceCream Creations İceLAB
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23). Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique sur les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent dès lors être invoquées pour s’opposer à toute demande ultérieure de marque qui porterait atteinte à leur protection, même si cela ne concerne que la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai / SHARK (fig.), EU:T:2005:89, point 39 ; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH / SIR (fig), EU:T:2004:62, point 36). Tous les éléments des signes respectifs sont constitués de mots anglais. À cet égard, il est de notoriété publique que le grand public aux Pays-Bas a une connaissance de base de l’anglais (09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, point 26-27 ; 22/05/2012, T-60/11, SUISSE PREMIUM / PREMIUM, EU:T:2012:252, point 50). Tous les éléments des signes respectifs seront ainsi compris au moins par la partie du public aux Pays-Bas, et sur laquelle l’examen ultérieur de la présente procédure se concentrera donc.
Décision sur opposition n° B 3 241 976 Page 4 sur 7
Bien que l’élément verbal coïncidant ICELAB/İceLABꞌ ꞌ soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). Étant donné que les mots ICE et LAB serontꞌ ꞌ ꞌ ꞌ perçus comme ayant un sens clair pour la partie du public en cause, comme il sera expliqué ci-après, cet élément verbal sera décomposé en ces deux composants en conséquence.
À cet égard, le mot ICE signifie, entre autres, une portion de crème glacée ou d’eau à l’état solide, formée par la congélation d’eau liquideꞌ1 et sera perçu comme ayant l’une de ces significations en fonction des produits et services en cause.
Le mot LAB est, entre autres, l’abréviation de laboratoire et sera perçu comme ayant cetteꞌ ꞌ ꞌ ꞌ signification dans le contexte des signes respectifs et en relation avec les produits et services concernés.
Par conséquent, l’élément verbal coïncidant ICELAB/İceLABꞌ ꞌ sera perçu par la partie du public en cause comme signifiant laboratoire pour la fabrication de crème glacée/d’eau à l’état solide, formée par la congélation d’eau. Toutefois, étant donné que la crème glacée ou l’eau congelée ne sont pas produitesꞌ ou fournies dans des laboratoires, l’élément verbal coïncidant ICELAB/İceLAB est normalementꞌ ꞌ distinctif lorsqu’il est considéré dans son ensemble par rapport à l’ensemble des produits et services concernés.
En ce qui concerne les éléments verbaux supplémentaires NiceCream Creations dans la marque antérieure,ꞌ ꞌ bien que la partie initiale soit composée d’un seul élément verbal, elle est également susceptible d’être décomposée en les mots Nice et Cream avec les significations de bon ou satisfaisantꞌ ꞌ ꞌ ꞌ ꞌ ꞌ2 et de partie grasse du lait, qui monte à la surface si le lait est laissé au reposꞌ3 respectivement, ou comme un jeu de mots signifiant bonne/satisfaisante crème glacée, tandis que le mot Creations fait référence àꞌ ꞌ ꞌ ꞌ des choses qui ont été créées ou portées à l’existenceꞌ ꞌ4. Dans tous les cas, étant donné que les éléments verbaux supplémentaires seront perçus comme une expression laudative se référant à la bonne/satisfaisante création des produits concernés, à leurs ingrédients ou à leur utilisation prévue (y compris en tant qu’objet des services en question), l’expression supplémentaire NiceCream Creations dansꞌ ꞌ la marque antérieure n’est que faiblement distinctive par rapport à ceux-ci.
Enfin, il convient également de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal ICELAB/İceLAB, qui est normalementꞌ ꞌ distinctif lorsqu’il est considéré dans son ensemble, et qui est le seul élément du signe contesté et l’élément le plus distinctif et initial de la marque antérieure, sur lequel les consommateurs pertinents concentreront ainsi principalement leur attention.
Bien que les signes diffèrent par l’expression supplémentaire NiceCream Creations dans la marque antérieure,ꞌ ꞌ celle-ci est laudative et n’est que faiblement distinctive, comme expliqué ci-dessus, et aura donc moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par ce signe sur les consommateurs.
1www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ice consulté le 21/04/2026
2www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nice consulté le 21/04/2026
3www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cream consulté le 21/04/2026
4www.collinsdictionary.com/dictionary/english/creation consulté le 21/04/2026
Décision sur opposition n° B 3 241 976 Page 5 sur 7
Dès lors, les signes présentent une similitude visuelle d’un degré supérieur à la moyenne dans l’ensemble.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément verbal ICELAB/İceLAB, présent à l’identique dans les deux signes.ꞌ ꞌ En outre, s’agissant de l’expression laudative supplémentaire NiceCream Creations dans laꞌ ꞌ marque antérieure, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et a., EU:T:2016:571, § 56) et, de surcroît, ils n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs ou faibles (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et a., EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En conséquence, l’expression laudative supplémentaire NiceCream Creations dans la marque antérieure estꞌ ꞌ peu susceptible d’être prononcée par le public pertinent en cause lorsqu’il se réfère à ce signe, du moins pas par une partie significative de ce public.
Dès lors, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, pour la partie du public en cause, l’élément verbal coïncidant ICELAB/İceLAB sera perçu comme se référant au même concept, lequel estꞌ ꞌ normalement distinctif lorsqu’il est considéré dans son ensemble, tandis que la marque antérieure sera, en outre, associée au concept véhiculé par l’expression laudative NiceCreamꞌ Creations mais qui n’est que faible et aura donc moins d’impact sur l’impression d’ensembleꞌ produite par ce signe sur les consommateurs. Dès lors, les signes présentent une similitude conceptuelle élevée.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’un degré de caractère distinctif plus élevé pour les consommateurs pertinents. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous « Appréciation globale »). En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification particulière pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cause sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un
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degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, les produits et services concernés sont identiques ou similaires et le degré d’attention du public pertinent sera moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal et, pour la partie du public analysée, les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement identiques, du moins pour une partie significative du public, et conceptuellement très similaires. En effet, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif ICELAB/İceLAB et ne diffèrentꞌ ꞌ que par l’expression laudative supplémentaire NiceCream Creations dans la marque antérieure. ꞌ ꞌ Par conséquent, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque antérieure comme une sous-marque du signe contesté (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). En conséquence, le public pertinent analysé est susceptible de croire que les produits et services identiques ou similaires concernés offerts sous les signes en litige proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public aux Pays-Bas sur le territoire pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent du Benelux est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’évaluer si il existe également un risque de confusion pour le reste du public sur le territoire pertinent.
Il s’ensuit que l’opposition est bien fondée sur la base de la marque antérieure 1) de l’opposant, à savoir l’enregistrement de marque Benelux n° 1 446 404. En conséquence, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. L’examen de ce droit antérieur conduisant au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
De même, puisque l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer s’il existe un degré de caractère distinctif accru des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif, comme le prétend l’opposant. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré de caractère distinctif plus élevé, comme il est soutenu.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 241 976 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia Sam Michaela TORDESILLAS MARTÍNEZ GYLLING POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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