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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2022, n° 003154933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 154 933
Stboi Brewery, S.L., Valencia, 12B, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
BOX IT, 37, Georgi S. Rakovski Str. Floor 1, 5600 Troyan, Bulgarie (demanderesse).
Le 28/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 933 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 32: Bières et produits de brasserie; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons; bières; bières; moût de bière; bières à base de froment; bière de gingembre; bière aromatisée; bières noires; imitation de la bière; bières artisanales; bière de malt; racines de bière; bière SAISON; bière de bock; bières aromatisées; bières aromatisées; bières artisanales; bières racines; bière noire [bière de malt grillé]; cocktails à base de bière; boissons à base de bière; bières aromatisées au café; bière à faible teneur en alcool; bière sans alcool; bière sans alcool; bière sans alcool; vin d’orge [bière]; vin d’orge [bière]; bières sans alcool; bières sans alcool; bières enrichies en minéraux; boissons sans alcool aromatisées à la bière; extraits de houblon pour la fabrication de bière; racines de bières, boissons sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière.
Classe 35: Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); bars; bars à taillons; barres de salade; snack-bars; services de bars et de restaurants; services de restaurants et de bars; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 484 876 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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Le 17/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 484 876 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 072 927 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières et produits de brasserie; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons; bières; bières; moût de bière; bières à base de froment; bière de gingembre; bière aromatisée; bières noires; imitation de la bière; bières artisanales; bière de malt; racines de bière; bière SAISON; bière de bock ; bières aromatisées; bières aromatisées; bières artisanales; bières racines; bière noire [bière de malt grillé]; cocktails à base de bière; boissons à base de bière; bières aromatisées au café; bière à faible teneur en alcool; bière sans alcool; bière sans alcool; bière sans alcool; vin d’orge [bière]; vin d’orge [bière]; bières sans alcool; bières sans alcool; bières enrichies en minéraux; boissons sans alcool aromatisées à la bière; extraits de houblon pour la fabrication de bière; racines de bières, boissons sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats; services de marchandisage; services de marchandisage pour le compte de tiers; distribution de produits à des fins publicitaires; services de publicité en matière de commercialisation de nouveaux produits; démonstration de produits à des fins publicitaires; services publicitaires en matière de vente de produits; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; publicité,
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y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services des fournisseurs en ligne; publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet; services promotionnels; services de marketing promotionnel; services de promotion commerciale; services de publicité promotionnelle; distribution de matériel promotionnel; distribution de matériel publicitaire; développement de campagnes promotionnelles; services de promotion et de publicité; services de publicité et de promotion; services de publicité et de promotion; gestion promotionnelle de célébrités; distribution de feuillets promotionnels; publicité promotionnelle pour des projets d’exploration; services de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité, de marketing et de promotion; services promotionnels fournis par téléphone; mise au point de campagnes promotionnelles pour les entreprises; mise au point de campagnes promotionnelles pour les entreprises; démonstration à des fins promotionnelles ou publicitaires; organisation et conduite d’événements promotionnels; services de publicité, de promotion et de relations publiques; rédaction publicitaire et promotionnelle; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels; fourniture de modèles à des fins promotionnelles; publicité promotionnelle concernant l’éducation philosophique; publicité promotionnelle concernant la formation philosophique; démonstration de produits à des fins promotionnelles; services de conseils concernant les activités promotionnelles; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; courtage de contrats publicitaires et promotionnels pour le compte de tiers; gestion de programmes d’incitation à la vente et à la promotion; préparation de matériel de promotion et de marchandisage pour le compte de tiers; publicité promotionnelle par téléphone; distribution de matériel publicitaire imprimé par la poste; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; production de bandes vidéo, de disques vidéo et d’enregistrements audiovisuels promotionnels; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; conception de logos publicitaires; publicité en ligne; marketing en ligne; services de commande en ligne; services de gestion collective en ligne; services de traitement de données en ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; mise à disposition d’informations en ligne concernant des annuaires commerciaux; fourniture de services de comparaison de prix en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; promotion des dessins ou modèles de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web; promotion de la musique de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; bars; bars à taillons; barres de salade; snack-bars;
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services de bars et de restaurants; services de restaurants et de bars; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de la requérante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou servic es incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 32
La bière contestée; bières; bières; bières à base de froment; bières noires; bières artisanales; bière de malt; bière SAISON; bière de bock; bières artisanales; bière noire
[bière de malt grillé]; bière à faible teneur en alcool; vin d’orge [bière]; vin d’orge [bière]; bières enrichies en minéraux; bière aromatisée; bières aromatisées; bières aromatisées; les bières aromatisées au café sont identiques aux bières de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les produits contestés boissons sans alcool; bière sans alcool; bière sans alcool; bière sans alcool; bières sans alcool; bières sans alcool; cocktails à base de bière; boissons à base de bière; boissons sans alcool aromatisées à la bière; racines de bière; bières racines; les bières racines, les boissons sans alcool sont très similaires aux bières de l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Bière de gingembre contestée; imitation de la bière et de la bière de l’opposante ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Les préparations sans alcool pour faire des boissons contestées; extraits de houblon pour la fabrication de bière; extraits de houblon pour la fabrication de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; les produits de brasserie et les bières de l’opposante ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Les préparations pour faire des boissons incluraient les ingrédients pour la fabrication de bière artisanale, et les extraits de houblon pour fabriquer de la bière sont couverts par des préparations pour faire des boissons. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
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Le mot de bière contesté et la bière de l’opposante coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Le moût de bière fait référence à une perfusion de malt qui, lorsqu’il est fermenté, devient la bière; c’est le liquide extrait du procédé de mashing. Il peut être défini comme des «extraits utilisés dans la production de bières» et, par conséquent, un faible degré de similitude peut être établi lorsqu’il est comparé à la bière. Bien que la bière soit principalement destinée aux producteurs de bière plutôt qu’au grand public, elle peut être mise à disposition sous la forme de kits de bière homéade, dont elle constitue l’ingrédient principal. Par conséquent, les producteurs, les canaux de distribution et le public pertinent des produits en cause peuvent se chevaucher. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés de boîtes par abonnement contenant des bières sont similaires aux bières de l’opposante comprises dans la classe 32.
Les services de vente au détail contestés de boîtes par abonnement contenant des aliments; les services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats et de la bière de l’opposante compris dans la classe 32 ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits de l’opposante. En outre, les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Certes, comme la plupart des produits, ils se trouvent désormais dans les grands magasins de vente au détail. Cependant, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des départements spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019,-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51).
Les services contestés restants compris dans cette classe, à savoir les services de publicité, de marketing et de promotion; services de marchandisage; services de marchandisage pour le compte de tiers; distribution de produits à des fins publicitaires; services de publicité en matière de commercialisation de nouveaux produits; démonstration de produits à des fins publicitaires; services publicitaires en matière de
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vente de produits; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services des fournisseurs en ligne; publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet; services promotionnels; services de marketing promotionnel; services de promotion commerciale; services de publicité promotionnelle; distribution de matériel promotionnel; distribution de matériel publicitaire; développement de campagnes promotionnelles; services de promotion et de publicité; services de publicité et de promotion; services de publicité et de promotion; gestion promotionnelle de célébrités; distribution de feuillets promotionnels; publicité promotionnelle pour des projets d’exploration; services de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité, de marketing et de promotion; services promotionnels fournis par téléphone; mise au point de campagnes promotionnelles pour les entreprises; mise au point de campagnes promotionnelles pour les entreprises; démonstration à des fins promotionnelles ou publicitaires; organisation et conduite d’événements promotionnels; services de publicité, de promotion et de relations publiques; rédaction publicitaire et promotionnelle; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels; fourniture de modèles à des fins promotionnelles; publicité promotionnelle concernant l’éducation philosophique; publicité promotionnelle concernant la formation philosophique; démonstration de produits à des fins promotionnelles; services de conseils concernant les activités promotionnelles; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; courtage de contrats publicitaires et promotionnels pour le compte de tiers; gestion de programmes d’incitation à la vente et à la promotion; préparation de matériel de promotion et de marchandisage pour le compte de tiers; publicité promotionnelle par téléphone; distribution de matériel publicitaire imprimé par la poste; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; production de bandes vidéo, de disques vidéo et d’enregistrements audiovisuels promotionnels; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion par le biais de timbres à échanger; conception de logos publicitaires; publicité en ligne; marketing en ligne; services de commande en ligne; services de gestion collective en ligne; services de traitement de données en ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; mise à disposition d’informations en ligne concernant des annuaires commerciaux; fourniture de services de comparaison de prix en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; promotion des dessins ou modèles de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web; la promotion de la musique de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web n’a rien en commun avec la bière de l’opposante comprise dans la classe 32. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne ciblent pas les mêmes consommateurs et proviennent de différents types d’entreprises.
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Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les services de publicité sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Le fait que, par exemple, la bière puisse apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, les autres services contestés susmentionnés compris dans cette classe sont différents des bières de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 43
Services contestés fourniture de nourriture et de boissons; services de restauration (alimentation); bars; bars à taillons; barres de salade; snack-bars; services de bars et de restaurants; services de restaurants et de bars; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; les services de restauration dans des restaurants et bars et les bières de l’opposante comprises dans la classe 32 sont similaires à un faible degré étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant et de leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les services contestés d’informations, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons et les bières de l’opposante comprises dans la classe 32 n’ ont rien de pertinent en commun. La fourniture d’informations concernant des bars et des restaurants et la fourniture de services de conseil et de réservation liés à la fourniture de services de restauration sont différents des produits de l’opposante. Il n’est pas habituel sur le marché que les producteurs de bière relevant de la classe 32 fournissent de tels services. En outre, ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne ciblent pas le même public pertinent. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les autres services contestés, à savoir la location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; la mise à disposition d’ hébergement temporaire n’a rien en commun avec la bière de l’opposante comprise dans la classe 32. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et proviennent de différents types d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent principalement au grand public, bien que certains des produits et services contestés, tels que les préparations non alcooliques pour faire des boissons, s’adressent
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également à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public est considéré comme moyen;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément verbal «BIERBOI» dans lequel la lettre «O» est stylisée d’une manière telle qu’elle apparaît comme une fleur de cerise avec un homme qui entoure. L’élément verbal est placé sur un fond en forme de turquoise et de couleur blanche avec quelques montagnes représentées sur celui-ci.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «BIERBOX» représenté en lettres majuscules bleues standard et d’un élément figuratif représentant une fleur de cerise.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que les consommateurs perçoivent normalement les signes comme un tout et ne se livrent pas à un examen de leurs différents détails, ils pourraient, dans certaines circonstances, décomposer les signes en des parties plus petites. Une partie du public pertinent, telle que la partie néerlandophone, anglophone ou germanophone du public pertinent, peut associer les deux signes à de la bière, étant donné que «BIER» signifie «bière» en néerlandais et en allemand et qu’il est similaire au mot anglais «beer». En outre, une partie du public pertinent peut également percevoir le signe contesté comme contenant le mot anglais «box». Toutefois, une partie du public pertinent, telle qu’une partie substantielle des parties du public parlant le polonais et l’espagnol, percevra les deux éléments verbaux «BIERBOI» et «BIERBOX» dans leur ensemble comme des termes fantaisistes et dépourvus de signification. En effet, le mot équivalent pour de la bière est très différent – piwo en polonais et cerveza en espagnol — et l’élément verbal
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«box», qui n’est pas un mot anglais de base, est placé à la fin du signe contesté et est juxtaposé à un élément dépourvu de signification «BIER» pour cette partie du public. Par conséquent, il est peu probable qu’il soit décomposé dans le signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les points communs résident dans leurs éléments distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à une partie substantielle des parties du public parlant le polonais et l’espagnol, qui percevront les éléments verbaux «BIERBOI» et «BIERBOX» dans leur ensemble comme des termes dépourvus de signification et distinctifs.
La fleur de cercueil dans les deux signes, bien qu’elle fasse partie de la stylisation de la lettre «O» dans la marque antérieure, fait allusion aux ingrédients des produits pertinents et est faible. L’arrière-planen forme de carabre avec quelques représentations de montagne et un homme enturant sur celui-ci n’est pas lié aux produits pertinents et possède un caractère distinctif moyen. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «BIERB *». Ils diffèrent par leurs dernières lettres, «I» et «X», et par la stylisation de la lettre «O», qui apparaît comme une fleur de cerise dans la marque antérieure. Toutefois, les signes sont également similaires car ils intègrent tous deux la représentation d’une fleur de cercueil, bien que faible. Les signes diffèrent par leur stylisation, leurs couleurs et le fond en forme de carabine avec les représentations susmentionnées. Toutefois, les éléments figuratifs ont normalement moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu du fait que, sur le plan visuel, les signes coïncident par au moins cinq de leurs sept lettres, que les deux signes contiennent la représentation d’une fleur de houblon ainsi que l’incidence des éléments figuratifs sur les éléments verbaux, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, bien que la lettre «O» de la marque antérieure soit stylisée de sorte qu’elle apparaît comme une fleur de cerise, elle sera lue et prononcée comme la lettre «O». Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par le son de six lettres sur sept, «BIERBO *». La prononciation diffère par le son de leurs dernières lettres, à savoir «I» dans la marque antérieure et «X» dans le signe contesté.
Bien que la prononciation des signes coïncide par toutes les lettres sauf une, cette lettre différente dans la marque antérieure est une voyelle («I») tandis que dans le signe contesté, c’est une consonne («X») qui contribue à certaines différences de rythme et
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d’intonation entre les signes. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun, à savoir la fleur de cerf, présente dans les deux signes, est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Les signes diffèrent par les représentations de montagnes, de l’homme suspendre et du carabiner dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16). L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les produits et services qui sont identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public est moyen. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et un faible degré de similitude conceptuelle. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les éléments verbaux «BIERBOI» et «BIERBOX» auront plus d’impact sur les consommateurs que les autres éléments figuratifs. En outre, bien que la représentation d’une fleur de houblon soit faible, étant donné qu’elle est contenue dans les deux signes,
Décision sur l’opposition no B 3 154 933 Page sur 11 12
elle présente une certaine similitude entre les signes. En outre, compte tenu du fait que les éléments verbaux «BIERBOI» et «BIERBOX» sont des éléments distinctifs et qu’ils ne diffèrent fondamentalement que par leurs terminaisons, il n’est pas possible d’exclure avec certitude tout risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Ilest courant, sur le marché pertinent, que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe de deux marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire, pourrait ignorer la différence au niveau des deux dernières lettres d’éléments verbaux dépourvus de signification et, compte tenu de la stylisation, des couleurs et de l’élément figuratif différents, peut penser que le titulaire de la marque antérieure a, en l’espèce, étendu sa ligne de produits à une autre version de sa marque. Eneffet, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003,-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public parlant le polonais et l’espagnol et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure; Le risque de confusion existe également en ce qui concerne les produits et services qui sont similaires à un faible degré, car, en application du principe d’interdépendance susmentionné, la similitude globale entre les signes (en particulier sur le plan phonétique) est suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 154 933 Page sur 12 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE Vito pati
GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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