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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2023, n° R1084/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1084/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 février 2023
Dans l’affaire R 1084/2022-2
SANLUCAR FRUIT, S.L.U. Serra Lbiga 24
46530 Puzol (Valencia)
España Demanderesse/requérante représentée par Fé González Palmero, Sagata, 4, 28004 Madrid (Espagne) contre
Naturapura Ibérica — Produção e Comércio De Produtos naturais S.A. Parque Industrial da Pousa, Lote 24
Fracção B, Lugar da Devesa ou Curros
4755-411 Barcelos
Portugal Opposante/défenderesse représentée par Marco Alexandre Gomes da Silva Pires de Sousa, Rua António de Barros, n.° 275 — R/c 4805-087 Caldas Taipas ( Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 815 (demande de marque de l’Union européenne no 18 333 030)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 6 novembre 2020, SANLUCAR FRUIT, S.L.U. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante: Classe 29: Huile d’olive; huile d’olive vierge; olives préparées et conservées.
2 La demande a été publiée le 2 décembre 2020.
3 Le 1 mars 2021, NATURAPURA IBÉRICA — Produção E COMÉRCIO DE PRODUTOS naturais S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 748 851
déposée le 19 décembre 2018 et enregistrée le 14 août 2019 pour les produits et services suivants: Classe 29: Fromages; pâte à tartiner; beurre; beurre; lait; produits laitiers à tartiner; boissons lactées où le lait prédomine; charcuteria; yaourt; produits laitiers et substituts de lait; viande fraîche; viande préparée; conserves de viande; saucisses; gélatines à viande; salades de légumes, de légumes et de légumes; salade de fruits; gelées de fruits; extraits d’algues à usage alimentaire; amuseurs alimentaires à base de soja; baies en boîte; fruits en boîte; tomates en boîte; fruits en tranches; fruits congelés; fruits cuits à l’étuvée; fruits de confit; fruits secs confits; fruits secs préparés; pois chiches transformés; légumes, légumes et légumes en boîte; graines de soja en boîte à usage alimentaire; produits végétaux préparés; graines préparées; pommes de terre préparées; barres alimentaires à base de fruits secs; barres amusantes à base de fruits et de fruits secs; barres amusantes à base de semences et de fruits séchés; amuseurs à base de fruits secs; produits amuseurs à base de légumes; amuseurs à base de fromage; desserts aux fruits; desserts lactés; jus végétaux à usage culinaire; tofu; truffes en boîte;
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légumes en boîte; viandes; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits et légumes séchés).
Classe 30: Sel; arômes alimentaires et assaisonnements; sauces
[assaisonnements]; graines préparées pour la consommation humaine; glace à rafraîchir; crèmes glacées; sucre; café; thé; cacao; barres de céréales; préparations à base de céréales; pizzas; biscuits; barres alimentaires à base de chocolat prêtes à manger; lasagna; pop-corn; pâtes alimentaires; riz; plats cuisinés séchés dont l’ingrédient principal est le riz; plats cuisinés déshydratés dont l’ingrédient principal est les pâtes alimentaires; bonbon; gommes à mâcher; gâteaux; gâteaux; pain; riz au lait; confiseries; chocolats; boissons à base de chocolat; sels, pansements, sauces et condiments; produits de boulangerie, pâtisserie, chocolats et desserts; aliments précuits et amuseurs salés.
Classe 31: Olives fraîches; ail frais; algues non préparées pour l’alimentation humaine; fruits frais; gruau d’avoine; baies fraîches; champignons frais; champignons frais; truffes fraîches; fleurs; fruits frais; noix; graines (semences); légumes, légumes et légumes frais; herbes aromatiques fraîches; pommes de terre fraîches; céréales en grains non préparés; fruits, fruits, légumes, légumes et herbes frais.
Classe 35: Services de vente au détail de produits alimentaires; gestion commerciale de points de vente au détail; services de vente au détail de produits de boulangerie; services de vente au détail en ligne liés aux produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail liés aux boissons non alcoolisées; fourniture d’informations sur les produits de consommation; gestion commerciale de magasins; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires; fourniture d’informations sur les produits de consommation en rapport avec des aliments ou des boissons; services de vente au détail et en gros dans le commerce ou par l’intermédiaire de réseaux mondiaux d’informations sur les aliments, les boissons et les aliments; informations, conseils et assistance en rapport avec les services mentionnés.
6 Par décision du 25 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Par conséquent, l’ huile d’olive contestée; huile d’olive vierge; les olives préparées et conservées comprises dans la classe 29 sont similaires aux services de vente au détail de produits alimentaires compris dans la classe 35 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
– Ces produits et services s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est donc moyen.
– Le territoire pertinent est l’Espagne.
– Les expressions verbales «THE purement écologique BRAND» de la marque antérieure et «TASTE THE SUN» dans le signe contesté sont à peine perceptibles. Étant donné que ces éléments sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération dans la présente appréciation.
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– Bien que la juxtaposition «NATURAPURA» soit plutôt inhabituelle, le public pertinent attribuera à cette expression une signification de «uniquement naturelle/de nature». En tant que tel, il est faible pour les produits et services pertinents, étant donné qu’il fait allusion à leur origine naturelle ou à une manière de leur fabrication ou de leur fabrication harmonique.
– La représentation d’une branche d’olive dans le signe contesté est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits contestés qui sont soit des olives soit des produits fabriqués à partir d’olives.
– L’élément «SanLucar» du signe demandé sera reconnu par le public pertinent comme une ville d’Espagne et sera donc perçu comme indiquant l’origine des produits et, en tant que tel, il est dépourvu de caractère distinctif.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments visuellement accrocheurs «NATURAPURA»/«NaturaPura». Les signes diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs et les aspects décrits ci-dessus, qui ont toutefois moins d’impact sur les consommateurs parce qu’ils sont non distinctifs, secondaires ou décoratifs. Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
– Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des éléments «NATURAPURA»/«NaturaPura». Il est peu probable que l’élément verbal du signe contesté «San LUCAR» soit prononcé en raison de sa taille, de sa position et de son degré de caractère distinctif. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les signes présentent au moins un faible degré de similitude.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services en cause, à savoir les «services de vente au détail de produits alimentaires» compris dans la classe 35.
– Les similitudes les plus importantes entre les signes sont dues aux éléments communs «NATURAPURA» et «NaturaPura», qui constituent respectivement le seul élément verbal de la marque antérieure et qui ont le plus d’incidence sur les clients du signe contesté. L’impact des éléments verbaux et figuratifs différents et des aspects des signes est limité car ils sont dépourvus de caractère distinctif et/ou secondaires et, en tant que tels, n’ont que peu d’impact sur la perception du consommateur.
– Par conséquent il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 21 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 août 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 octobre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– Le fait que les signes partagent l’élément verbal «NATURAPURA» est insignifiant, étant donné qu’ils diffèrent par tous les autres éléments, tant du point de vue visuel que phonétique.
– Dans l’ensemble, les signes présentent des différences significatives.
– Les termes «NATURA» et «PURA» («nature pure») ne sont pas distinctifs car ils font simplement référence à la nature des produits concernés. Ces termes sont communément utilisés dans le commerce et sont inclus dans d’autres marques de l’UE.
– Par conséquent, compte tenu des différences existant entre les signes, du caractère non distinctif du terme «NATURAPURA», les signes ont en commun, ainsi que les différences entre les produits et services concernés. Il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les similitudes entre les signes sont élevées. Les éléments communs «NATURAPURA» et «NaturaPura», respectivement, constituent les éléments pertinents et proéminents de la marque antérieure et ont le plus d’impact sur les consommateurs dans le signe contesté.
– La représentation d’une branche d’olive et l’élément verbal «SanLucar» dans le signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les produits contestés qui sont des olives ou des produits fabriqués à partir d’olives.
– Par conséquent, compte tenu des similitudes entre les signes et des similitudes entre les produits et services concernés, le public pertinent les considérera comme ayant la même origine commerciale ou, à tout le moins, comme provenant d’entreprises liées économiquement.
– En ce qui concerne l’argument de la demanderesse tiré du caractère non distinctif de l’élément verbal «NATURAPURA», faisant référence à d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne contenant les éléments «NATURA» et «PURA», la requérante soutient que ces marques contiennent d’autres éléments distinctifs.
– En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les termes «NATURA» et «PURA» sont utilisés dans le commerce pour décrire l’origine naturelle des produits concernés, la requérante soutient que les documents présentés à l’appui de cette allégation ne sont pas conformes à l’article 55 du RDMUE. En outre, ils ne sont pas traduits dans la langue de procédure.
– Même si ces documents sont acceptés, il faut tenir compte du fait que la demanderesse reconnaît elle-même que les termes «NATURA» et «PURA» sont utilisés individuellement. Au contraire, la marque antérieure consiste en une juxtaposition originale de ces termes.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et entre les produits ou services en cause, ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par
l’usage [04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA
(fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57].
Le public pertinent et le territoire pertinent
14 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
15 Comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, et n’a pas été contestée par les parties, l’huile d’olive; huile d’olive vierge; les olives préparées et conservées dans la classe 29 sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen (04/06/2015-, 562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 18; 18/02/2016, T-711/13 indirects T-716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al.,
EU:T:2016:82, § 46; 08/12/2021, 593/19-, Grilloumi Burger/Halloumi et al.,
EU:T:2021:865, § 36-37).
16 En ce qui concerne les services de vente au détail de produits alimentaires compris dans la classe 35, pour lesquels la marque antérieure est notamment enregistrée et sur lesquels la division d’opposition a fondé sa comparaison avec les produits contestés, ils ciblent à la fois (ou principalement) le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et (également) des professionnels (30/11/2015-, 718/14, W E/WE, EU:T:2015:916, § 29; 26/06/2014, 372/11-, Basic,
EU:T:2014:585, § 29). Il convient de noter que, lorsque le public pertinent comprend des consommateurs faisant partie du grand public et des professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011,-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21; 27/03/2014,-554/12,
AAVA MOBILE/JAVA, EU:T:2014:158, § 26 et jurisprudence citée; 16/12/2020,
883/19-, HELIX ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 32). Par conséquent, la chambre de recours tiendra compte d’un niveau d’attention moyen.
17 La marque antérieure étant enregistrée en Espagne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Espagne.
Comparaison des produits et services
18 La chambre de recours suivra la même approche que celle adoptée par la division d’opposition, et non contestée par les parties, pour apprécier la similitude entre
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l’huile d’olive contestée; huile d’olive vierge; olives préparées et conservées et services de vente au détail de produits alimentaires pour lesquels la marque antérieure est notamment enregistrée.
19 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53;
11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
20 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune
(04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
21 Le Tribunal a jugé que les services de vente au détail ou en gros compris dans la classe 35 qui concernent les mêmes produits que ceux revendiqués dans les produits de l’autre marque sont similaires à un degré moyen-[20/03/2018, 390/16, Dontoro dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 32-33; 07/10/2015,
T-365/14, Trecolore /FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34-35), principalement en raison de leur caractère complémentaire [19/12/2019,-729/18, Lloyd (fig.)/LLOYD’S (fig.) et al., EU:T:2019:889, § 35-36; 24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 42-58). Le rapport entre les services de vente au détail ou en gros relatifs à des produits spécifiques et les mêmes produits est étroit en ce sens que les produits sont indispensables pour la fourniture des services de vente au détail et en gros, qui sont précisément fournis lors de la vente de ces produits. Ces services, qui sont fournis dans le but de vendre certains produits spécifiques, seraient dépourvus de sens sans ces produits.
22 Comme souligné à juste titre dans la décision attaquée, les services de vente au détail de produits alimentaires concernent des aliments en général et incluent donc différents types de denrées alimentaires, l’huile d’olive contestée; huile d’olive vierge; olives préparées et conservées. Par conséquent, étant donné que les services de la marque antérieure constituent l’un des canaux de distribution possibles pour ces produits, ils sont similaires à un degré moyen [12/07/2019,-54/18, 1st
AMERICAN (fig.)/DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, § 71].
23 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits et services concernés sont similaires à un degré moyen.
Comparaison des marques
24 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25, 27; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
25 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer
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avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43). La Cour de justice a précisé que le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 48; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (marque fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 45).
26 Lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants donnés d’une marque complexe, les caractéristiques intrinsèques de chacun de ces composants doivent être prises en considération de manière concrète, en les comparant avec celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35]. Si cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit [04/03/2020, 328/18-, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 71].
27 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
Sur les éléments dominants et distinctifs des signes en conflit 28 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu
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d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée
(12/07/2012-, 346/09, Bañoftal, EU:T:2012:368, § 78; 18/01/2023, T-443/21, yoga
ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 68).
29 En outre, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire [10/03/2021,-693/19, KERRYMAID/KERRYGOLD,
EU:T:2021:124, § 55; 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 69].
30 En l’espèce, la division d’opposition a conclu à juste titre dans la décision attaquée que les éléments verbaux «NATURAPURA» du signe antérieur et «NaturaPura» dans le signe contesté seront perçus par le public pertinent comme étant composés des mots espagnols «natura» («nature») et «pura» («pur, libre et exempt de tout mélange de tout autre»). Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante et à la conclusion de la division d’opposition, il n’y a rien d’inhabituel dans le terme «NATURAPURA» ou «NaturaPura» pour écarter la signification évidente de
«purement naturel»/«pure de la nature» véhiculée par ces éléments verbaux (voir, par analogie, 29/09/2011-, 107/10, NaturaPura, EU:T:2011:551, § 38).
31 Bien que, dans les deux signes, les éléments verbaux «NATURAPURA» et
«NaturaPura» ressortent clairement, il convient de tenir compte, comme le soutient la demanderesse, de leur caractère distinctif faible, le cas échéant, par rapport aux produits et services en cause, étant donné qu’ils font simplement référence à l’origine naturelle des produits pour lesquels les services de vente au détail sont également fournis (29/09/2011, 107/10-, Naturaviva, EU:T:2011:551, § 41-42;
05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL.,
EU:T:2020:470, § 46, 49; 16/12/2015, 491/13-, TRIDENT PURE/PURE et al., EU:T:2015:979, § 108).
32 Par conséquent, l’impact des éléments verbaux «NATURAPURA» et «NaturaPura» sur l’impression d’ensemble produite par les signes est limité.
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33 En ce qui concerne l’élément verbal «SanLucar» dans le signe contesté, la chambre de recours ne conclut pas à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle il sera reconnu par le public pertinent comme une ville d’Espagne bien motivée et, par conséquent, sera perçu comme indiquant l’origine des produits et, en tant que tel, il est dépourvu de caractère distinctif. Premièrement, s’il est fait référence à la ville Sanlúcar de Barrameda, dans la province de Cádiz, il ne peut être établi des observations de l’opposante qu’une partie significative du public pertinent reconnaîtra l’élément «SanLucar» comme faisant référence à Sanlúcar de Barrameda. D’autre part, à supposer même qu’elle soit démontrée, il n’y a pas lieu de considérer que le public pertinent associerait l’origine des produits visés par la demande à Sanlúcar de Barrameda. Il n’existe pas non plus de fondement permettant de considérer cette perception du public pertinent comme un fait notoire au sens de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, l’élément verbal «SanLucar» ne saurait être qualifié de non distinctif et, par conséquent, il ne saurait être considéré comme dénué de pertinence aux fins de la comparaison des signes.
34 Ensuite, en ce qui concerne les éléments verbaux «THE purement écologique
BRAND» dans le signe antérieur et «TASTE THE SUN» dans le signe contesté, ils sont effectivement à peine perceptibles en raison de leur petite taille. Cela ne signifie toutefois pas que ces éléments peuvent être totalement ignorés. En particulier, cela s’applique à l’élément «TASTE THE SUN» qui est intrinsèquement distinctif.
35 Enfin, les éléments figuratifs des signes ne sont pas particulièrement frappants, à l’exception de la représentation d’une branche d’olive dans le signe contesté. Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, cet élément figuratif est faiblement distinctif, puisque tous les produits contestés sont soit des olives soit des produits fabriqués à partir d’olives. Néanmoins, cela ne signifie pas que cet élément figuratif puisse être ignoré dans l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par les signes.
36 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel, étant donné que le seul élément que les signes ont en commun est l’élément verbal «NATURAPURA», qui possède un caractère distinctif faible. Malgré la présence identique de cet élément verbal, les signes en conflit présentent, aux yeux du public pertinent, des différences visuelles notables dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent.
37 Sur le plan phonétique, s’il est vrai que la similitude phonétique pourrait être élevée en raison de la prononciation identique des éléments verbaux «NATURAPURA» et «NaturaPura», il convient néanmoins de tenir compte de l’impact limité que ces éléments sont susceptibles d’avoir sur le public pertinent, compte tenu de leur faible caractère distinctif, ainsi qu’il a été constaté au point 31 ci-dessus. Cette circonstance contribue donc à réduire la similitude phonétique des signes en conflit.
38 La chambre de recours ne trouve pas convaincante la conclusion de la décision attaquée selon laquelle il est peu probable que l’élément verbal «SanLucar» soit prononcé en raison de sa taille, de sa position et de son degré de caractère distinctif.
Comme indiqué au paragraphe 33 ci-dessus, l’opposante ne démontre pas non plus que cet élément verbal est descriptif et dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits concernés. En outre, même si elle était démontrée, cela ne permettrait
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pas de conclure que le public pertinent ne le prononcerait pas lorsqu’il renverrait au signe contesté.
39 Il est dès lors conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
40 En ce qui concerne la perception conceptuelle, la chambre de recours approuve la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le public pertinent associera les signes aux concepts communs de «purement naturel». Bien que les concepts communs soient faibles, ils continueront de contribuer à une certaine similitude conceptuelle entre les signes et ne seront pas totalement ignorés dans la perception des signes. Par conséquent, il existe une similitude conceptuelle dans la mesure où les deux signes font référence à quelque chose de «purement naturel», bien que l’impact de ce concept commun soit limité en raison de son faible caractère distinctif.
Caractère distinctif de la marque antérieure
41 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
42 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
43 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
44 Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus en ce qui concerne le caractère distinctif faible de l’élément verbal «NATURAPURA», le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services en cause, à savoir les services de vente au détail de produits alimentaires compris dans la classe 35.
Appréciation globale du risque de confusion
45 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46;
05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
46 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère
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important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).
47 Conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle, d’une part, et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services, d’autre part [18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.), EU:T:2023:7, § 117].
48 Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments ayant un caractère distinctif très faible, le cas échéant, par rapport aux produits et services en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte du reste des éléments spécifiques du cas d’espèce (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 118).
49 En l’espèce, les produits contestés ont été jugés similaires à un degré moyen aux services de vente au détail de produits alimentaires pour lesquels la marque antérieure est notamment enregistrée. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et, en ce qui concerne le facteur conceptuel, dans la mesure où les signes partagent le même concept de nature purement naturelle, ce concept étant faible par rapport aux produits et services concernés, son impact est très limité. Les différences visuelles entre les signes, qui résultent principalement des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires de la marque demandée, sont de nature à compenser les similitudes visuelles, phonétiques et même conceptuelles qui résultent du fait que l’élément verbal «NaturaPura» de la marque contestée reproduit l’élément verbal «NATURAPURA» de la marque antérieure.
50 Il ressort de la-jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils ont, tout au plus, un élément distinctif très faible, comme c’est le cas en l’espèce, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (12/10/2022, 222/21-, Shoppi/SHOPIFY, EU:T:2022:633, § 123; 12/05/2021, T-70/20,
MUSEUM OF ILLUSIONS (marque fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 91 et jurisprudence citée; 20/01/2021,-T 328/17, RENV,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 64 et-jurisprudence citée;
15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488,
§ 90; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 74). En effet, dans de telles circonstances, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque [-18/06/2020, 702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489,-§ 53 et
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jurisprudence citée; 18/01/2023, T-443/21, yoga ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/ yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 1); 12/10/20,
T-222/21, Shoppi / SHOPIFY, EU:T:2022:633, § 120).
51 Il convient de souligner que l’impact de la similitude résultant de la présence de l’élément «NATURAPURA» dans les deux signes est très faible et n’est donc pas déterminant aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion. L’attention du public pertinent se concentrera donc naturellement davantage sur les éléments qui différencient les signes (12/10/2022, 222/21-, Shoppi/SHOPIFY,
EU:T:2022:633, § 124; 15/10/2020,-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 75 et-jurisprudence citée). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, eu égard au faible caractère distinctif de l’élément commun «NATURAPURA», la présence d’autres éléments verbaux et figuratifs très différents sur le plan visuel permettra au consommateur moyen de distinguer clairement les signes en conflit, même en tenant compte du fait que le niveau d’attention du public pertinent est moyen, et malgré la similitude à un degré moyen des produits et des services en cause.
52 Par conséquent, à la suite d’une appréciation globale, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en Espagne.
53 L’opposition était également fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Ce moyen est manifestement non fondé, étant donné que les signes concernés ne sont pas identiques.
Conclusion
54 Pour les motifs qui précèdent, le recours est accueilli et la décision attaquée doit être annulée. L’opposition est rejetée et la demande est autorisée dans son intégralité.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
56 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de
550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille le recours;
2. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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