Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 019072695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019072695 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/09/2025
OFFICE FREYLINGER S.A. 234, route d’Arlon B.P. 48 L-8001 Strassen LUXEMBURGO
Demande no: 019072695 Votre référence: T-ACCOTE-001/EM Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: TAXX S.A R.L. 153-155 Rue du Kiem L-8030 Strassen LUXEMBURGO
SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF INTRINSÈQUE DE LA DEMANDE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une seconde notification des motifs de refus en date du 12/05/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Logiciels; logiciels de gestion commerciale; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour entreprises; publications électroniques téléchargeables; logiciels pour la préparation de déclarations fiscales; logiciels d’applications web; logiciels de comptabilité; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateurs; bots internet
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 18
[programmes informatiques]; programmes informatiques de traitement de données; Logiciels interactifs; Logiciel d’assistance.
Classe 35 Services de gestion commerciale; administration commerciale; services de tâches bureautiques (travaux de bureau); recueil et systématisation de données dans un fichier central; aide à la gestion d’affaires; services de gestion informatisée de fichiers; services de traitement de données; transcription de données; établissement de déclarations fiscales; vérification fiscale; planification fiscale [comptabilité]; services de dépôt de déclaration fiscale; gestion et compilation de bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; conseil en fiscalité [comptabilité]; conseils en matière de comptabilité; maintenance de comptabilité informatisée; préparation de l’évaluation de la déclaration d’impôts [comptabilité]; services de conseil en déclarations d’impôts sur le revenu [comptabilité]; services liés à la procédure de déclaration fiscale; services d’établissement de déclarations fiscales; préparation et rédaction de déclarations d’impôts sur le revenu.
Classe 42 Conception et développement de logiciels; conception de systèmes informatiques; stockage électronique de données; mise à jour de logiciels; élaboration [conception] de logiciels; maintenance de logiciels; programmation pour ordinateurs; installation de logiciels; logiciels en tant que service [saas]; recherche et développement de logiciels; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la création de rapports.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue allemande, anglais et française attribuera au signe la signification suivante: une adresse de site Internet dans le domaine de premier niveau du Luxembourg, consacré aux Impôts.
L’Office note que la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’allemand est une langue officielle, à savoir la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche.
La signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte mais également elle sera comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. En effet, l’anglais est couramment étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises n’inclut pas que les termes de base (20/01/2021, T-253/20,
Page 3 sur 18
It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Enfin, la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où le français est une langue officielle, à savoir la Belgique, la France et le Luxembourg.
• La signification susmentionnée du mot 'TAX’ composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaires Duden, Collins et Le Robert du 12/05/2025 à partir des liens suivants :
https://www.duden.de/rechtschreibung/Taxe https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tax https://dictionnaire.lerobert.com/definition/taxe
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le signe « taxx.lu » est composé de l’élément « taxx », terme immédiatement compris par le public pertinent comme désignant l’impôt ou la fiscalité, et de l’extension « .lu », qui renvoie sans ambiguïté au Luxembourg, conformément au code pays utilisé pour les domaines internet nationaux. Dans son ensemble, le signe sera perçu par le consommateur pertinent comme indiquant une activité liée à l’impôt ou à la fiscalité au Luxembourg, accessible via une plateforme en ligne.
Les produits de la classe 9 comprennent des logiciels de gestion commerciale, des logiciels d’assistance, des logiciels de comptabilité, ainsi que des logiciels pour la préparation de déclarations fiscales. Il s’agit d’outils technologiques couramment utilisés pour automatiser, simplifier et optimiser la gestion des obligations fiscales et commerciales. Ces logiciels sont essentiels à la tenue des comptes, à la gestion des données fiscales et au dépôt électronique de déclarations. Le signe « taxx.lu » sera dès lors immédiatement perçu par le public comme désignant la destination/fonction de ces logiciels, à savoir la gestion de la fiscalité au Luxembourg via une plateforme numérique.
Il en va de même pour les logiciels d’assistance, qui facilitent l’exécution de ces tâches en ligne, et pour les programmes d’applications web ou bots internet, qui permettent l’automatisation de certaines étapes du processus fiscal.
Les services de la classe 35 comprennent la gestion commerciale, l’administration commerciale, ainsi que les services liés à la préparation et au dépôt de déclarations fiscales et à la fourniture de conseils comptables ou fiscaux. Dans le contexte du signe « taxx.lu », ces services seront perçus comme portant sur la gestion d’activités fiscales au Luxembourg, via une plateforme spécialisée. Le terme « taxx » désigne directement l’objet des services, tandis que « .lu » indique le territoire concerné. Le public pertinent verra ainsi dans le signe une description directe de la nature et de la destination des services, sans y percevoir une indication d’origine commerciale.
Quant aux services de la classe 42, ils incluent notamment la conception, le développement et la mise à disposition de logiciels en tant que service (SaaS), ainsi que de plateformes informatiques (PaaS), utilisés pour l’analyse de données financières et la gestion d’activités comptables ou fiscales. Ces prestations sont directement liées à la création, l’exploitation et la maintenance des logiciels mentionnés en classe 9, et constituent l’infrastructure technique essentielle au fonctionnement d’une plateforme en ligne dédiée à la gestion des impôts au Luxembourg. Dans ce
Page 4 sur 18
contexte, le public pertinent percevra le signe « tax.lu » comme une indication directe de la finalité de ces services, à savoir le développement et la mise à disposition de solutions logicielles pour les déclarations fiscales en ligne au Luxembourg.
L’orthographe du mot 'tax’ contenant le doublement de la lettre 'x', bien que ce ne soit pas l’orthographe correcte du mot allemand, anglais ou français ne change pas le sens du signe parque ce mot n’est ni inconnu, ni incompréhensible pour le consommateur.
En outre, des orthographes différentes – ou même des fautes d’orthographe – ne permettent généralement pas de surmonter une objection au titre de l’Article 7, paragraphe 1, points b) du RMUE (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37 ; 16/09/2008, T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30 ; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008 : 528, § 19) et elles ne constituent généralement pas la preuve d’un aspect créatif susceptible de distinguer les produits ou les services de ceux d’autres entreprises (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001 : 33, § 25). De même, lorsque la différence d’orthographe – ou la faute d’orthographe – d’un mot n’est pas perceptible phonétiquement, elle n’a pas d’effet sur l’éventuel contenu conceptuel que le public concerné attribuera à ce mot (30/04/2013, T-640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225, § 20).
Quant à l’élément '.lu', il sera immédiatement reconnu par le public concerné comme faisant référence à un site Internet. Il s’agit d’un élément technique et générique dont l’utilisation est requise dans la structure normale de l’adresse d’un site Internet commercial.
Dès lors, malgré certains éléments figuratifs et stylisés consistant du symbole de validation situé devant les éléments verbaux 'taxx.lu’ de caractères gras et bleus, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Page 5 sur 18
En date du 02/12/2024 suite à la première notification des motifs de refus, la demanderesse a présenté ses observations, puis le 08/072025 suite à la seconde notification des motifs de refus. Ces observation peuvent se résumer comme suit:
1. Peu importe que le consommateur soit de langue française, anglaise ou allemande concernant l’appréciation du caractère descriptif de la marque, il doit exister une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits et services en question pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits/services en question ou de l’une de leurs caractéristiques.
2. L’élément verbale « taxx.lu » est un néologisme et n’a donc aucune signification que ce soit pour le public pertinent de langue française, anglaise ou allemande. Le doublement de la lettre « x » dans le terme « taxx » et l’adjonction du « .lu » constituent une altération originale et créative du mot « tax » en anglais.
L’EUIPO a de façon arbitraire considéré que l’élément verbal est le mot « TAX » ou « TAXE » pour ensuite en tirer des définitions et un lien avec les produits et services.
Concernant le consommateur allemand, il pensera tout de suite à « taxi » quand il entendra le mot « taxx », ce qui n’a aucun rapport avec l’impôt ou la fiscalité. Le mot « taxe » au sens fiscal en allemand se dit « Steuer ». Or, ce mot ne présente aucune similitude visuelle ou phonétique avec le terme « taxx ».
3. Les produits et services suivants ne présentent aucun relation directe et spécifique, ni même suggestive ou allusive, avec l’impôt ou la fiscalité dans la mesure où ils sont généraux et non spécifiques à un domaine en particulier.
Classe 9 Logiciels; logiciels de gestion commerciale; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour entreprises; publications électroniques téléchargeables; logiciels pour la préparation de déclarations fiscales; logiciels d’applications web; logiciels de comptabilité; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateurs; bots internet [programmes informatiques]; programmes informatiques de traitement de données; Logiciels interactifs; Logiciel d’assistance.
Classe 35 Services de gestion commerciale; administration commerciale; services de tâches bureautiques (travaux de bureau); recueil et systématisation de données dans un fichier central; aide à la gestion d’affaires; services de gestion informatisée de fichiers; services de traitement de données; transcription de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; conseils en matière de comptabilité; maintenance de comptabilité informatisée.
Page 6 sur 18
Classe 42 Conception et développement de logiciels; conception de systèmes informatiques; stockage électronique de données; mise à jour de logiciels; élaboration [conception] de logiciels; maintenance de logiciels; programmation pour ordinateurs; installation de logiciels; logiciels en tant que service [saas]; recherche et développement de logiciels; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la création de rapports.
La marque est une marque figurative et sa stylisation est suffisamment fantaisiste, surprenante et inattendue pour lui conférer un caractère distinctif. L’élément verbal « taxx.lu » est écrit en lettres capitales bleues dans une typographie spécifique en en gras. Le pictogramme est placé devant l’élément verbal.
4. L’EUIPO a reconnu le caractère distinctif de marques figuratives et les décisions sont transposables au cas d’espèce.
5. Par lettre du 06/12/2024, la demanderesse confirme revendiquer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage à titre principal.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est
Page 7 sur 18
applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits et services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits et services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Page 8 sur 18
Public pertinent
Le consommateur pertinent est constitué de professionnels (comptables, fiscalistes, entreprises, administrations) et du grand public qui utilisent ou achètent des logiciels, services fiscaux ou comptables. Son attention est moyenne à élevée.
A cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’il s’agisse d’un public de professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou dépourvu de caractère distinctif d’un signe (12/07/2012, C-311/11 P, Smart Technologies/OHMI, EU:C:2012:460, § 48 ; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35).
En outre, le fait que le public pertinent se compose de professionnels, ne peut pas avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour évaluer le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel concerné est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public concerné est professionnel (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU : C:2012:460, § 48 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39 ; 10/02/2021, T- 341/20, Radioshuttle, EU:T:2021:72, § 35).
Le signe
Le signe demandé est une marque figurative composée des éléments verbaux « taxx.lu ».
Tout d’abord, à la lumière des définitions des dictionnaires, ces mots seront clairement compris par le public anglophone, francophone et germanophone concerné dans le contexte des produits et services en question comme une plateforme luxembourgeoise liée à la fiscalité.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, point 2, les éléments verbaux ne constituent pas un néologisme dénué de signification.
Le doublement de la consonne « x » ne modifie en rien la perception immédiate du mot « tax », compris par le public francophone, anglophone et germanophone comme « impôt ». Ceci a été clairement expliqué dans la notification des motifs de refus.
Par ailleurs, l’élément « .lu » sera immédiatement perçu par le consommateur pertinent comme l’extension nationale de domaine de premier niveau attribuée au Luxembourg. Cet élément ne présente aucun caractère distinctif, puisqu’il constitue une simple référence géographique et technique, nécessaire pour former une adresse Internet.
Page 9 sur 18
Ainsi combinés, et pour répondre à l’argument de la demanderesse, point 1, les éléments « taxx » et « .lu » transmettent au consommateur pertinent une signification claire et directe, celle d’une plateforme en ligne dédiée à l’impôt ou à la fiscalité au Luxembourg. Le signe sera perçu comme une indication descriptive de la nature, de la fonction et de l’origine géographique des produits et services offerts, et non comme une indication de leur origine commerciale.
De plus l’argument selon lequel « taxx » évoquerait « taxi » en allemand est infondé. Le terme « Taxi » s’écrit avec un « i » final et désigne le transport, ce qui est hors contexte ici. En revanche, le mot « Tax » figure bien dans le dictionnaire Duden (voir la notification des motifs de refus) et ce terme renvoie à une taxe ou un prix fixé, ce qui confirme que « taxx » sera spontanément associé à la fiscalité, surtout dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits et services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
La demanderesse ne conteste pas l’objection pour les produits et services liés à la fiscalité mais estime, point 3, qu’un certain nombre de produits et services « sont généraux et non spécifiques à un domaine en particulier ».
Cependant, une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux produits et services pour lesquels les termes composant la marque demandée sont directement descriptifs, mais également à la catégorie plus large qui contient au moins potentiellement une sous-catégorie identifiable ou des produits et services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive.
En l’absence d’une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. Par exemple, le terme « EuroHealth » doit être refusé pour l’ensemble des services de la catégorie « assurances », et non uniquement pour les services d’assurance maladie (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151, § 33).
C’est le cas des produits de la classe 9 et des services des classes 35 et 42 listés par la demanderesse. À défaut de limitation excluant les sous-catégories fiscales, les libellés « généraux » demeurent refusables car ils couvrent des produits et services pour lesquels le signe est descriptif.
La conclusion ci-dessus n’est pas invalidée par les éléments figuratifs et stylisés du signe demandé formés du symbole de validation situé devant les éléments verbaux 'taxx.lu’ en caractères gras et bleus.
À cet égard, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne détournent pas l’attention du public pertinent du message véhiculé par l’élément verbal (12/04/2016, T 361/15, CHOICE CHOCOLATE & ICE CREAM (fig.), EU:T:2016:214, § 29 ; 11/07/2012, T 559/10, natural beauty (fig.), EU:T:2012:362, § 27).
Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque, ce qui est déterminant est de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient la signification de cette marque par référence aux produits et services concernés (15/05/2014, T 366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30 ; 10/09/2015, T 610/14, BIO organic (fig.),
Page 10 sur 18
EU:T:2015:613, § 20).
En l’espèce, les éléments figuratifs et graphiques sont en effet d’une nature si minime qu’ils ne confèrent au signe demandé, dans son ensemble, aucun caractère distinctif. Ces éléments ne présentent aucune caractéristique, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse point 4, notamment en termes de fantaisie ou en ce qui concerne la manière dont ils sont combinés, permettant au signe demandé de remplir sa fonction essentielle par rapport aux produits et aux services pour lesquels la protection est demandée.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux produits et services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la demanderesse, point 5, selon lequel « L’EUIPO a reconnu le caractère distinctif de marques figuratives et les décisions sont transposables au cas d’espèce », il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire »… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
Effectivement, chaque cas doit être examiné en fonction de ses particularités, sur la base de la signification spécifique de la combinaison de mots demandée et au regard de la liste spécifique des produits et services en cause, et il ne saurait y avoir une « pratique » de l’Office consistant à accepter des marques descriptives suite à l’adjonction d’éléments figuratifs qui ne sont pas distinctifs. Une telle pratique n’existe certainement pas, et quand bien même elle existerait, elle n’en serait pas moins subordonnée au principe de légalité qui doit toujours prévaloir (voir 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67 et R R 1801/2017-G easyBank (fig) § 64).
En tout état de cause, les enregistrements invoqués par la demanderesse ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office
Page 11 sur 18
concernant le signe dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’Office, des décisions antérieures de l’EUIPO.
SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE AQUIS PAR L’USAGE
Outre les arguments précités, en réponse aux lettres d’objection de l’Office des 02/10/2024 et 12/05/2025, la demanderesse a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
À l’appui de sa revendication, la demanderesse a fourni des preuves d’usage les 02/12/2024 et 08/07/2025.
A. Les éléments de preuve à prendre en compte sont les documents suivants:
Annexe 1A Présentation de l’Institut de sondage
Annexe 1B Étude de marché
Annexe 2 Prix décernés à la Marque
Annexe 3 Partenariats publicitaires et partenariats commerciaux
Annexe 4 Factures clients et communication
Annexe 5 Articles de presse
Annexe 6 Campagnes publicitaires
Annexe 7 Brochures
Annexe 8 Webinars et podcasts
Annexe 9 Extraits de sites internet et wayback machine
Annexe 10 Provenance et nombre de visiteurs du site internet https://taxx.lu/
Annexe 11 Réseaux sociaux
Annexe 12 Comptes annuels
Annexe 13 Particularités du Grand-duché de Luxembourg
Annexe 14 Photos
Annexe 15 Extrait du registre de commerce et des sociétés luxembourgeoise
Annexe 16 Avis Google
Annexe 17 Population au Luxembourg par nationalités détaillées au 1er janvier 2025
Annexe 18 Partenariat avec les banques Spuerkeess et le Crédit Agricole
Annexe 19 Webinars en français, anglais et allemand
Page 12 sur 18
Appréciation des éléments de preuve
L’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige une utilisation massive du signe, mais va bien au- delà de sa simple utilisation (voir, à cet effet, l’arrêt du 22/06/2006, C 25/05 P, « Bonbonverpackung », EU:C:2006:422). L’utilisation du signe doit avoir pour conséquence que le signe, qui à l’origine n’avait pas la capacité de remplir sa fonction essentielle d’identifier une origine commerciale, a acquis cette capacité du fait de son utilisation. Le fait que le public concerné identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée doit résulter de l’usage de la marque en tant que marque et, donc, de la nature et de l’effet de celle-ci, qui la rendent propre à distinguer le produit et/ou le service concerné de ceux d’autres entreprises (C-299/99, « Philips », ECLI:EU:C:2002:377). Cela doit être apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé suite à l’évaluation des éléments de preuves déposés par le demandeur. Peuvent être pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des Chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (C-299/99, « Philips », ECLI:EU:C:2002:377).
En outre, il est rappelé qu’aux fins de l’article 7, paragraphe 3, le signe doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (voir arrêt 12/12/2002, T-247/01, « Ecopy », ECLI:EU:T:2002:319).
La demande a été déposée le 29/08/2024.
Il découle enfin de l’article 7, paragraphe 2, en liaison avec l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, que le demandeur doit prouver que la marque a acquis un caractère distinctif pour toutes les parties de l’Union européenne dans lesquelles il existe un motif absolu de refus, une partie de l’Union européenne étant entendue comme un ou plusieurs États membres (07/09/2006, C-108/05, « Europolis », ECLI:EU:C:2006:530, § 28 ; et du 30/03/2000, T- 91/99, « Options », ECLI:EU:T:2000:95, § 27).
Comme il a été démontré plus haut, le signe « taxx.lu » sera clairement compris par le public anglophone, francophone et germanophone.
Il s’ensuit que la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’allemand est une langue officielle, à savoir la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche.
La signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte mais également elle sera comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. En effet, l’anglais est couramment étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises n’inclut pas que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Enfin, la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où le français est une langue officielle, à savoir la Belgique, la France et le Luxembourg.
Page 13 sur 18
Le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé. Les preuves doivent être claires et convaincantes. Le demandeur de la MUE doit clairement établir tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée comme une indication de l’origine, à savoir qu’elle a créé un lien dans l’esprit du public pertinent avec les produits et services fournis par une entreprise spécifique, malgré le fait que, en l’absence d’un tel usage, le signe en cause serait dépourvu du caractère distinctif nécessaire pour créer un tel lien. Seules des variations insignifiantes peuvent être acceptables.
Enfin, les éléments de preuve doivent se rapporter à chacun des produits et services revendiqués dans la demande de MUE. Après une objection initiale fondée sur des motifs absolus au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, seuls les produits et services revendiqués pour lesquels le caractère distinctif acquis par l’usage a été prouvé pourront être enregistrés.
Afin d’évaluer le caractère distinctif acquis par la marque, le point de départ logique est donc d’examiner la manière dont le signe est utilisé dans le commerce.
Parmi tous les éléments de preuve apportés, la marque telle que déposée, à savoir
, apparaît mais pas dans tous les éléments de preuve.
Sur certains il s’agit uniquement des éléments verbaux « taxx.lu ». Par exemple :
Annexe 2 – Prix décernés à la marque
Annexe 4, page 10 – Factures
Page 14 sur 18
Annexe 5, page 3 – Articles de presse
Ou encore annexe 18 – Partenariat avec les banques Spuerkeess et le Crédit Agricole et les Webinars en français, anglais et allemand (annexe 19).
Sur d’autres documents, le nom de la société TAXX S.A R.L. apparaît comme élément de preuve pour justifier un usage de la marque :
Annexe 4, page 13 – Factures).
Or, force est de constater que le fait même que le nom de la société contienne un élément verbal contenu dans la marque déposée, c’est-à-dire « taxx », ceci n’est pas pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’une marque et par conséquent justifier son enregistrement en tant que marque de l’Union Européenne.
Partant de la conclusion que le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé et que seules des variations insignifiantes peuvent être acceptables, sur la base des preuves fournies, il n’est pas possible d’évaluer la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les produits et services comme provenant du demandeur.
S’agissant de la force probante des éléments de preuve produits, il ressort de la jurisprudence que certains éléments sont considérés comme jouissant d’une force probante plus importante que d’autres.
En particulier, les comptes annuels et le matériel publicitaire, par exemple, ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des
Page 15 sur 18
enquêtes ou des études de marché ainsi que des déclarations d’associations professionnelles ou des déclarations du public spécialisé (09/09/2020, T-187/19, Colour Purple – 2587C (col.), EU:T:2020:405, § 94).
Or, au vu des documents fournis, la force probante des preuves soumises est limitée en l’absence de déclarations d’associations professionnelles ou d’études de marché. Il y a bien un sondage (annexe 1B) qui a été réalisé par un institut de sondage luxembourgeois – ILRES (annexe 1A), cependant il ne peut être retenu pour conclure à l’existence d’une renommée.
En effet, il repose sur un échantillon réduit d’individus (1027 personnes), représentant une part négligeable de la population visée. Aucun renseignement n’est fourni sur le profil des personnes interrogées, ce qui empêche de vérifier leur appartenance au public pertinent.
Ensuite, les questions posées ne permettent pas d’évaluer la perception du signe en lien avec les produits et services revendiqués, et n’apportent aucune information utile quant à la perception qu’aurait le public pertinent du signe demandé.
Enfin, même si l’Office reconnaît la pluralité linguistique du Luxembourg (annexes 13 et 17), il est méthodologiquement impossible d’extrapoler les résultats d’un tel sondage à l’ensemble des consommateurs francophones, anglophones et germanophones de l’Union européenne.
Sur la base des preuves fournies, il n’est en fait pas possible d’évaluer la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les produits et services comme provenant de la demanderesse.
D’autant plus que certaines pièces présentées ne sont pas exploitables. Les partenariats publicitaires et commerciaux (annexe 3), les brochures (annexe 7), les webinars et podcasts (annexe 8 et 19), les extraits de sites internet et wayback machine (annexe 9), les photos (annexes 14), ou encore le partenariat avec les banques Spuerkeess et le Crédit Agricole (annexe 18). Rien dans ces documents ne renseigne sur la perception qu’aurait le public concerné du signe déposé.
En effet, même pris globalement les documents présentés ne suffisent pas à démontrer que la marque demandée est devenue apte à identifier les produits et services en cause notamment au regard du public pertinent comme provenant d’une entreprise déterminée puisqu’ils ne démontrent pas l’usage de la marque dans les territoires correspondants.
Or, l’Office rappelle, que dans la mesure où la décision attaquée a conclu que la marque était ab initio descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans les parties anglophone, francophone et germanophone de l’Union européenne, la demanderesse devait démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif pour une partie significative du public pertinent dans ces États membres.
Les comptes annuels de la société de 2019 à 2023 (Annexe 12) ne renseignent pas sur l’exposition du public à la marque contestée. Ils ne renseignent pas non plus sur les investissements réalisés par la demanderesse pour promouvoir la marque. Ils démontrent en revanche une activité commerciale certaine au Luxembourg qui s’ajoutent à un faisceau d’indices au nombre desquels s’inscrit par exemple, les campagnes publicitaires (annexe 6), l’extrait d’immatriculation de la société au Registre de commerce et des sociétés luxembourgeoise (annexe 15), les prix décernés à la marque (annexe 2), et les articles de presse publiés au Luxembourg (annexe 5).
Le signe contesté semble donc être utilisé au Luxembourg mais la demanderesse n’a pas
Page 16 sur 18
prouvé à suffisance qu’il fonctionnait comme une marque, démontrant que ce dernier a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en est fait. La notion d’acquisition distinctif par l’usage se distingue de l’usage. En effet, le fait que le signe en cause a été utilisé dans un État membre ne suffit pas, en tant que tel, pour démontrer que le public visé par les produits et services le perçoit comme une indication d’origine commerciale (08/07/2009, T-28/08, Chocolate bar, EU:T:2009:253, § 66).
Quant au nombre de visiteurs sur le site internet de la demanderesse (annexe 10), bien qu’il y ait une ventilation par pays d’origine, il est impossible d’identifier les produits et services spécifiques qui ont été consultés lors des visites sur le site. En tout état de cause, la simple consultation d’un site Internet fournissant des informations sur des produits et services offerts sous une marque spécifique ne constitue pas un usage ni, a fortiori, un usage intensif de ladite marque.
Enfin en ce qui concerne les avis Google (annexe 16) ou encore la présence de la demanderesse sur les réseaux sociaux (annexe 11), ces preuves ne renseignent pas sur l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque telle que déposée et ne sont donc pas suffisantes pour établir un caractère distinctif par l’usage.
Finalement, il n’existe pas, et ce pour aucun État membre de l’Union européenne visé, de preuves exploitables telles que des études de marché, des sondages d’opinion ou des déclarations de sources indépendantes (Chambres de commerce et d’industrie ou associations professionnelles par exemple) qui pourraient montrer la perception que les
consommateurs ont du signe en tant qu’origine commerciale.
De l’avis de l’Office, il n’est pas nécessaire de traiter plus en détail les preuves de la demanderesse concernant le caractère distinctif acquis. En effet, l’affirmation selon laquelle
le signe constitue une marque qui a acquis un caractère distinctif par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’est pas fondée, faute de preuves à l’appui.
Le caractère distinctif acquis doit être prouvé par des preuves solides, au-delà de la simple spéculation ou de la simple probabilité, et doit être prouvé pour les produits et services revendiqués (décision de la Grande Chambre de recours du 07/06/2007, R 667/2005-G, « Cardiology Update »). Dans l’ensemble, les preuves ne sont pas suffisantes pour permettre l’acceptation de la marque.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la demanderesse n’a pas satisfait à la charge de la preuve dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a
Page 17 sur 18
acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019072695 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels; logiciels de gestion commerciale; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour entreprises; publications électroniques téléchargeables; logiciels pour la préparation de déclarations fiscales; logiciels d’applications web; logiciels de comptabilité; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateurs; bots internet
[programmes informatiques]; programmes informatiques de traitement de données; Logiciels interactifs; Logiciel d’assistance.
Classe 35 Services de gestion commerciale; administration commerciale; services de tâches bureautiques (travaux de bureau); recueil et systématisation de données dans un fichier central; aide à la gestion d’affaires; services de gestion informatisée de fichiers; services de traitement de données; transcription de données; établissement de déclarations fiscales; vérification fiscale; planification fiscale [comptabilité]; services de dépôt de déclaration fiscale; gestion et compilation de bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; conseil en fiscalité [comptabilité]; conseils en matière de comptabilité; maintenance de comptabilité informatisée; préparation de l’évaluation de la déclaration d’impôts [comptabilité]; services de conseil en déclarations d’impôts sur le revenu [comptabilité]; services liés à la procédure de déclaration fiscale; services d’établissement de déclarations fiscales; préparation et rédaction de déclarations d’impôts sur le revenu.
Classe 42 Conception et développement de logiciels; conception de systèmes informatiques; stockage électronique de données; mise à jour de logiciels; élaboration [conception] de logiciels; maintenance de logiciels; programmation pour ordinateurs; installation de logiciels; logiciels en tant que service [saas]; recherche et développement de logiciels; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la création de rapports.
Page 18 sur 18
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Supports enregistrés ou téléchargeables, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Logiciels éducatifs.
Classe 35 Publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité.
Classe 42 Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conception et développement de matériel informatique.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Public ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pharmaceutique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Jamaïque ·
- Enregistrement ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- États-unis ·
- Date
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Recours ·
- Règlement d'exécution ·
- Preuve ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Café ·
- Usage sérieux ·
- Glace ·
- Pain ·
- Plat
- Animaux ·
- Aliment ·
- Service ·
- Vétérinaire ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif
- Changement ·
- Adresses ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Lien commercial ·
- Demande ·
- Registre ·
- Représentation ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Instrument de musique ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Logo ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Représentation
- Déchéance ·
- Service ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Retraite ·
- Classes ·
- Papeterie ·
- Imprimerie ·
- Annulation
- Marque ·
- Consommateur ·
- Cigarette électronique ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Polices de caractères ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Public ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Location ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Ligne ·
- Réservation ·
- Web
- Film ·
- Divertissement ·
- Marque ·
- Service ·
- Organisation ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.