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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2022, n° R1860/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1860/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 28 février 2022
Dans l’affaire R 1860/2021-5
CCS Content Conversion Specialists GmbH Rue pastorale 134
22083 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Nadine Feldhaus, Rothenbaumchaussee 31, 20148 Hambourg, Allemagne
contre;
Markus Weber Chemin de soleil 6
57250 Netphène
Allemagne Contrefendeur/défendeur représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwalt mbB, Speditionsstraße 21, 40221 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3122021 (demande de marque de l’Union européenne no 18198045)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/02/2022, R 1860/2021-5, Docworks/dokuworks+ (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 18 février 2020, CCS Content Conversion Specialists GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
docWorks
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
2 La demande a été publiée le 24 février 2020.
3 Le 22 mai 2020, M. Markus Weber (ci-après l'«opposant») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services.
4 L’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fondé sur la marque de l’Union européenne antérieure no 16487209
demandée le 20 mars 2017 et enregistrée le 26 septembre 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 40 et 42. Seules des parties des produits et services enregistrés sont invoquées à l’appui de l’opposition.
5 Par courrier du 11 Le 12 décembre 2020, la demanderesse a restreint sa liste de produits et de services.
6 Par décision du 10 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés et a rejeté la marque de l’Union européenne dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens d’un montant de 620 EUR.
7 Le 4 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le même jour, le greffe a envoyé le recours à l’opposant uniquement pour information.
9 Le 18 novembre 2021, la demanderesse s’est désistée du recours et a indiqué que les parties avaient conclu un accord non officiel.
10 Le même jour, le greffe a informé l’opposant du retrait du recours.
11 Le 2 Le 12 décembre 2021, la partie notifiante a informé la partie notifiante que, conformément au point 6 de l’accord, chaque partie supporterait ses propres dépens afférents à l’accord.
3
12 Le 17 janvier 2022, le greffe a envoyé à l’opposante la communication susmentionnée de la demanderesse aux fins d’un accord sur les dépens.
Considérants
13 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif.
14 La chambre de recours prend acte du retrait du recours dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
15 Par conséquent, la base de la procédure de recours, qui est devenue sans objet et doit être classée, n’est plus pertinente. La décision de la division d’opposition devient définitive.
Coûts
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant le recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
17 Or, en l’espèce, le retrait de la demande repose sur un accord amiable entre les parties. Selon les indications de la demanderesse (voir point 11 ci-dessus), celle-ci comprend également les frais. Par conséquent, la chambre de recours prend acte de la réglementation différente des parties en matière de dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de recours est close à la suite du retrait de la plainte.
2. La chambre de recours prend acte du fait que les parties se sont mises d’accord sur les dépens.
Signés
A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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