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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2022, n° 018642027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018642027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
: Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/07/2022
SOGET S.A. Docks Dombasle 4 rue des Lamaneurs F-76085 Le Havre Cedex FRANCIA
Demande N°: 018642027
Vos références:
Marque: Comptabilité Matière +
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: SOGET S.A. Docks Dombasle 4 rue des Lamaneurs F-76085 Le Havre Cedex FR
Résumé des faits
En date du 07/02/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
Motifs de la décision
La signification susmentionnée des mots «comptabilité matière», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
COMPTABILITE MATIERE : Le système de comptabilité matière peut être défini comme étant le système qui permet le suivi régulier des entrées, des sorties et des quantités des articles en stocks. La connaissance de la quantité d’un article en stocks est utile notamment pour les opérations d’approvisionnement et d’inventaire
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
physique. (informations extraites le 10/01/2022 à l’adresse suivante : https://www.etudier.com/dissertations/Le-Systeme-De-Comptabilite- Matiere/187125.html ); Souvent appelée comptabilité magasin, elle est tenue par le service magasin à partir des bons d’entrées (réception et réintégration) et de sorties (sorties ordinaires et retours aux fournisseurs et aux services de fabrication) et permet de connaître en permanence les mouvements de stock et l’existant en quantité (https://fr.wiktionary.org/wiki/comptabilit%C3%A9_mati%C3%A8re ).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir que le signe indique que les services de la classe 35 ont pour objet le suivi régulier des entrées, des sorties et des quantités d’articles en stock et les services de la classe 42 sont destinés à la programmation d´un logiciel de comptabilité matière spécifique ou ont pour objet ce logiciel. Dès lors, le signe décrit l´objet et la destination des services en cause.
Le fait d´ajouter le symbole « + » apporte au signe une indication de qualité à savoir que les services ont quelque chose de plus que les mêmes services des concurrents.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18642027 est rejetée.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Laurent BEAUSSE
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336DLX demande de marque de lUnion europenne – 07/02/2022
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