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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° 003086172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086172 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 172
RTL Disney Fernsehen GmbH & Co. KG, Picassoplatz 1, 50679 Köln, Allemagne ( opposante), représentée par GÖRG, Kennedyplatz 2, 50679 Cologne, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
LA-IR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Deák F. u. 13., 4400 Nyíregyháza, Hongrie (demandeur), représentée par Péter József Bede, Ér utca 11.1/7., 4400 Nyíregyháza, Hongrie (mandataire agréé).
Le 28/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 172 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 032 680 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 032 680 «dogGo» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 962 099 «Toggo» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE au regard de cette marque antérieure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 962 099 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 086 172 page:2De9
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie; costumes; layettes; culottes pour bébés; maillots de bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; bain (bonnets de -); bain (sandales de -); souliers de bain; bandanas (foulards); bérets; vêtements en imitations du cuir; vêtements, y compris vêtements en papier; thé; costumes de carnaval; galoches; ceintures; vêtements de gymnastique; chaussures de gymnastique; bottines; foulards; des gants; chaussons; tee- shirts; chemises; combinaisons de chemises et shorts; sabots [chaussures]; pantalons; bretelles; gaines [sous-vêtements]; chapeaux; vestes; calottes; confectionnés (vêtements -); chapellerie; cravates; lavallières; bavoirs non en papier; vêtements en cuir; sous-vêtements; manteaux; peignoirs; casquettes (bonnets); dessus (vêtements de -); couvre-oreilles; tenues de jogging; parkas; pull-overs; manteaux de pluie; jupes; sandales; châles; sacoches; pyjamas; slips; brodequins; souliers; chaussures; tabliers; chaussettes; souliers de sport; chaussures de football; bottes; chaussures de randonnée et de randonnée; chaussures de montagne; bandeaux pour la tête; espadrilles; vêtements de plage; chaussures de plage; bas; collants; chandails; tricots [vêtements]; maillots de sport; t-shirts; sous-vêtements; gilets.
Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de vidéoconférence; publication électronique (non téléchargeable); services de clubs dans le domaine du divertissement ou de l’éducation; services de studios d’enregistrement sonore; le coaching; formation pratique démonstration; services de loisirs; services de studios d’enregistrement et de télévision; services d’édition (à l’exception de l’impression); représentation de spectacles; organisation de jeux sur l’internet; reportages photographiques; sous-titrage; services de formation; divertissement télévisé; production de films; location de films cinématographiques; services de jeux d’argent; publication de textes autres que publicitaires; publication de produits imprimés au format électronique, également sur l’internet; édition de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; informations en matière de divertissement; montage de bandes vidéo; services en ligne en ce qui concerne les jeux; organisation et conduite de manifestations culturelles et/ou sportives; planification de réceptions; production de spectacles; divertissements radiophoniques; postsynchronisation; représentations théâtrales; divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours de beauté; organisation de spectacles de divertissement; organisation de compétitions; location d’enregistrements sonores; publication de livres; services de production de films sur bandes vidéo; montage de programmes de télévision et radiophoniques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: bas de vêtements]; débardeurs de sport; bandanas [foulards]; chemisier; justaucorps [vêtements]; chaussettes pour la cheville; blousons d’aviateurs; culottes; vestes; shorts de jogging; vêtements pour bébés; Combinaison- short; combinaisons une pièce; manteaux de pluie; capes et pèlerines imperméables; mackintoshes; blue-jeans; lingerie; dessus (vêtements de -); sous-vêtements pour hommes; vêtements d’extérieur pour hommes; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; nattes pour hommes
Décision sur l’opposition no B 3 086 172 page:3De9
et petits femmes; vêtements pour femmes, hommes et enfants; vêtements pour garçons; maillots; vêtements pour enfants; vêtements décontractés; chemises; costumes de mascarade; barboteuses [vêtements]; sweats à capuche; pull-overs à capuche; gants [habillement]; tricots [vêtements]; leggins [pantalons]; vêtements pour filles; sweat-shirts; vestes d’entrainement; pantalons de surf; pantalons d’entrainement; caleçons; vêtements d’extérieur pour femmes; robes pour femmes; foulards pour le cou; loungewear; vêtements de nuit; pyjamas; chandails; chemises polos; tricots; tee-shirts; pantalons et shorts; féminine (vêtements pour femmes); foulards; hauts de tenues d’échauffement; pantalons de sport; habillement de sport; vêtements décontractés; jupes; maillots de sport; débardeurs; trancheuses; chaussettes; chaussettes et bas;
Classe 41: publication de photographies; logiciels de divertissement multimédias; services pour la production de divertissement sous forme de vidéos; organisation d’expositions animales; organisation de jeux; organisation et coordination de jeux; services d’expositions ludiques; organisation de courses de chiens; conduite de conventions; organisation de conventions à des fins de divertissement; organisation d’expositions à des fins de divertissement; organisation de concours à des fins de divertissement; organisation de conventions à des fins de divertissement; organisation et conduite de conventions; organisation de réunions et de conférences; organisation de concours de chiens; services de divertissement musical animé; spectacles d’animaux; l’exposition d’animaux; organisation d’événements et compétitions sportifs impliquant des animaux; zoos pour enfants; services de jeux électroniques; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; production de spectacles de divertissement en direct; conduite d’évènements de divertissement en direct; organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; services de divertissements interactifs; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; divertissement fourni via Internet; mise en scène de services de divertissement pour tous; organisation de sorties de divertissement; organisation d’événements sportifs et culturels à des fins de loisirs; organisation d’évènements culturels, sportifs et sportifs; organisation de spectacles de chiens; expositions canines; zoos itinérants d’animaux familiers; services de divertissements pour le grand public; services de divertissement fournis en ligne; services de divertissement interactif en ligne; services de paris en ligne; services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; services de divertissement en ligne; organisation de fêtes; planification de réceptions; organisation de réunions dans le domaine du divertissement; mise à disposition d’infrastructures de divertissement pour clubs; activités sportives et culturelles; fourniture d’informations en matière de loisirs; organisation d’évènements récréatifs; mise à disposition d’évènements récréatifs; services de loisirs; la mise à disposition d’activités de loisirs; informations en matière de récréation; organisation d’activités de divertissement; services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou des téléphones portables; informations en matière de divertissement; services de jeux à des fins de divertissements; organisation d’évènements de loisirs; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; services de divertissement; activités de divertissement, sportives et culturelles; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; informations en matière de divertissement et d’évènements
Décision sur l’opposition no B 3 086 172 page:4De9
récréatifs par le biais de réseaux en ligne et de l’internet; fourniture d’informations en matière de divertissement par voie électronique; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de renseignements et de conseils en matière de divertissement; organisation de spectacles et d’évènements culturels; organisation et conduite d’activités de divertissement; services de divertissement sous la forme de la mise en correspondance des utilisateurs avec des jeux informatiques; conduite d’activités de divertissement; organisation et conduite de réunions dans le domaine du divertissement; services de divertissement fournis par téléphone; divertissement par téléphone; services de conversation téléphonique à des fins de divertissement;
Produits contestés compris dans la classe 25
Le (les) fonds (s) [vêtements]; débardeurs de sport; bandanas [foulards]; chemisier; justaucorps [vêtements]; chaussettes pour la cheville; blousons d’aviateurs; culottes; vestes; shorts de jogging; vêtements pour bébés; Combinaison-short; combinaisons une pièce; manteaux de pluie; capes et pèlerines imperméables; mackintoshes; blue-jeans; lingerie; dessus (vêtements de -); sous-vêtements pour hommes; vêtements d’extérieur pour hommes; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; nattes pour hommes et petits femmes; vêtements pour femmes, hommes et enfants; vêtements pour garçons; maillots; vêtements pour enfants; vêtements décontractés; chemises; costumes de mascarade; barboteuses [vêtements]; sweats à capuche; pull-overs à capuche; gants [habillement]; tricots [vêtements]; leggins [pantalons]; vêtements pour filles; sweat-shirts; vestes d’entrainement; pantalons de surf; pantalons d’entrainement; caleçons; vêtements d’extérieur pour femmes; robes pour femmes; foulards pour le cou; loungewear; vêtements de nuit; pyjamas; chandails; chemises polos; tricots; tee-shirts; pantalons et shorts; féminine (vêtements pour femmes); foulards; hauts de tenues d’échauffement; pantalons de sport; habillement de sport; vêtements décontractés; jupes; maillots de sport; débardeurs; trancheuses; chaussettes;Les chaussettes et les bas sont comprises dans la catégorie large des vêtements de l’opposante. Ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
La publication contestée de photographies; Les services de publication de logiciels de divertissement multimédias sont inclus dans la catégorie générale des publications électroniques (non téléchargeables) ou de l’ édition (à l’exception de l’impression) de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci.Ils sont identiques.
Services contestés pour la production de divertissement sous forme de vidéos; organisation d’expositions animales; organisation de jeux; organisation et coordination de jeux; services d’expositions ludiques; organisation de courses de chiens; organisation de conventions à des fins de divertissement; organisation d’expositions à des fins de divertissement; organisation de concours à des fins de divertissement; organisation de conventions à des fins de divertissement; organisation de concours de chiens; services de divertissement musical animé; spectacles d’animaux; l’exposition d’animaux; zoos pour enfants; services de jeux électroniques; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; production de spectacles de divertissement en direct; conduite d’évènements de divertissement en direct; organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; services de
Décision sur l’opposition no B 3 086 172 page:5De9
divertissements interactifs; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; divertissement fourni via Internet; mise en scène de services de divertissement pour tous; organisation de sorties de divertissement; organisation d’événements à des fins de divertissement; organisation de spectacles de chiens; expositions canines; zoos itinérants d’animaux familiers; services de divertissements pour le grand public; services de divertissement fournis en ligne; services de divertissement interactif en ligne; services de paris en ligne; services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; services de divertissement en ligne; organisation de fêtes; planification de réceptions; organisation de réunions dans le domaine du divertissement; mise à disposition d’infrastructures de divertissement pour clubs; fourniture d’informations en matière de loisirs; organisation d’évènements récréatifs; mise à disposition d’évènements récréatifs; services de loisirs; la mise à disposition d’activités de loisirs; informations en matière de récréation; organisation d’activités de divertissement; services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou des téléphones portables; informations en matière de divertissement; services de jeux à des fins de divertissements; organisation d’évènements de loisirs; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; services de divertissement; activités de divertissement; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs par le biais de réseaux en ligne et de l’internet; fourniture d’informations en matière de divertissement par voie électronique; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de renseignements et de conseils en matière de divertissement; organisation d’évènements ludiques; organisation et conduite d’activités de divertissement; services de divertissement sous la forme de la mise en correspondance des utilisateurs avec des jeux informatiques; conduite d’activités de divertissement; organisation et conduite de réunions dans le domaine du divertissement; services de divertissement fournis par téléphone; divertissement par téléphone; Les services de conversation téléphonique à des fins de divertissement sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Ils sont identiques.
Les services contestés de mise en œuvre des conventions; organisation et conduite de conventions; L’organisation de réunions et de conférences est incluse dans la catégorie générale de l’ éducation de l’opposante ou se chevauche avec celle-ci.Ils sont identiques.
Organisation de manifestations et de compétitions sportives impliquant des animaux; organisation d’événements sportifs et culturels à des fins de loisirs; organisation d’évènements culturels et sportifs; activités sportives et culturelles; activités sportives et culturelles; L’organisation d’événements culturels est identique à la vaste catégorie des activités sportives et culturelles de l’opposante, soit parce qu’elle est contenue à l’identique dans les deux listes ou parce que les services de l’opposante incluent, ou se chevauchent, des services contestés.
La demanderesse a fait valoir que l’usage effectif des signes en conflit n’avait démontré l’absence de conflit sur le marché entre les produits et services de la demanderesse et les produits et services de l’opposante, étant donné que les parties opèrent dans des domaines différents et se concentrent sur différents clients. Toutefois, la comparaison des produits et services doit s’effectuer sur la base du libellé repris dans les listes des produits et/ou services en cause, c’est-à-dire, pour lesquels la marque est enregistrée ou dont l’enregistrement est demandé. L’usage réel ou prévu des produits ou services non mentionnés dans la liste de produits et/ou de services n’est pas pertinent aux fins
Décision sur l’opposition no B 3 086 172 page:6De9
de cet examen (16/06/2010,- 487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes
Toggo dogGo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Malgré la capitalisation de la deuxième «G» qui, dans une certaine mesure, sépare visuellement le signe contesté en deux parties (toutes deux ayant un sens pour le public anglophone, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse), au moins une partie du public du territoire pertinent, par exemple une partie du public francophone, polonais ou hispanophone, percevra toujours le signe contesté comme étant simplement composé d’un élément verbal dépourvu de signification unique, à savoir «DOGGO».Par conséquent, la division d’opposition concentrera son examen plus approfondi sur ces parties du public du territoire pertinent. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Ni le mot «Toggo» de la marque antérieure ni le mot «dogGo» du signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent. Dès lors, ces produits présentent un degré de caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «OGGO».Les différences consistent en la première lettre «T»/«D», et par la majuscule de la deuxième lettre «G» dans le signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 086 172 page:7De9
Dans l’ensemble, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide en ce qui concerne le nombre de syllabes et le son de la lettre «s/* oggo/».La différence réside dans la sonorité des lettres initiales, à savoir/t/et/ou/ou. Les signes présentent donc un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la partie du public qui concentre la comparaison à ce stade.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public pertinent, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen; Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel, ils présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et ne sont pas comparables sur le plan conceptuel; Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes ont en commun des éléments verbaux presque identiques «Toggo» et «dogGo».La différence entre les lettres «T» et «D», même placées au début des signes, peut passer inaperçue.Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (- 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
L’ appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).Compte tenu de la similitude
Décision sur l’opposition no B 3 086 172 page:8De9
globale des signes et de l’identité des produits et services, le risque de confusion ne peut être exclu avec certitude.
Compte tenu des facteurs établis ci-dessus, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone, polonais ou hispanophone.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 962 099 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 962 099 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 086 172 page:9De9
La division d’opposition
Martin MITURA Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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