Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2022, n° R1018/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1018/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 7 septembre 2022
Dans l’affaire R 1018/2022-2
Mayence Biomed N.V. GutenbergPark Robert-Koch-Str. 50
55129 Mayence
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Loschelder Rechtsanwälte, Konrad-Adenauer-Ufer 11, 50668 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18622842
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
07/09/2022, R 1018/2022-2, ColoAlert
2
Décisions
En fait
1 Par demande du 15 Le 15 décembre 2021, la Mayence Biomed N.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ColoAlert
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Papiers traités chimiquement pour la détection de sang occulté dans les selles; Préparations chimiques destinées à être utilisées dans l’analyse de l’ADN [médical]; Les préparations diagnostiques à usage médical ou vétérinaire; Produits de diagnostic à usage médical;
Produits de diagnostic à usage pharmaceutique; Produits de diagnostic à usage vétérinaire; Réactifs biomarqueurs de diagnostic à usage médical; Les produits de diagnostic in vitro à usage médical; Les bandes de test médico-diagnostiques; Réactifs et tests médicaux de diagnostic pour vérifier les liquides corporels et les excréments; Les préparations destinées à détecter l’administration génétique à des fins médicales; Réactifs à des fins d’analyse [à usage médical]; Réactifs pour les examens de laboratoire in vitro à des fins médicales; Réactifs et médias de diagnostic médical et vétérinaire; Réactifs destinés à être utilisés à des fins d’analyse à des fins médicales; Réactifs destinés à être utilisés dans les tests de diagnostic à des fins médicales;
Réactifs pour tests génétiques médicaux; Réactifs à usage médical; Réactifs pour les tests génétiques vétérinaires; Produits et matériaux de diagnostic.
Classe 9 — Bases de données électroniques; Ensembles de données enregistrés ou téléchargeables; Programmes de traitement des données; Logiciels médicaux; Logiciels d’exploration de données; Logiciels utilisés pour les systèmes d’aide aux décisions médicales.
Classe 10 — Appareils d’analyse à usage médical; Appareils pour la réalisation de tests diagnostiques à usage médical; Les outils de diagnostic à usage médical; Des tests de diagnostic pour la détection des maladies; Instruments de diagnostic à usage médical; Dispositifs de diagnostic médical; Appareils pour l’analyse de substances [à usage médical]; Appareils d’analyse médicale; Appareils médicaux pour tests génétiques; Appareils médicaux de diagnostic à usage médical; Les instruments de mesure à usage médical; Matériel de prélèvement d’échantillons à usage médical; Appareils pour le prélèvement d’échantillons médicaux.
Classe 42 — Recherche biologique; Conception de logiciels informatiques; Les services de recherche et de développement relatifs à de nouveaux produits destinés à des tiers; L’installation de programmes informatiques; Logiciel as a Service [SaaS]; Conseils en matière de technologie; Location de logiciels; recherche scientifique; services de laboratoire scientifique.
Classe 44 — Services médicaux de laboratoire pour l’analyse d’échantillons de patients; Les tests ADN à usage médical; Réalisation d’analyses de l’ARN et de l’ADN pour le diagnostic et la prévision des maladies; Conseils génétiques; Les services médicaux et les soins de santé liés à l’ADN, à la génétique et aux tests génétiques; Réalisation de tests génétiques à des fins médicales; Réalisation de tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement.
2 La demande a été contestée le 25 janvier 2022. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du
3
RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour:
Classe 5 – Papiers traités chimiquement pour la détection de sang occulté dans les selles; Préparations chimiques destinées à être utilisées dans l’analyse de l’ADN [médical]; Les préparations diagnostiques à usage médical ou vétérinaire; Produits de diagnostic à usage médical; Produits de diagnostic à usage pharmaceutique; Produits de diagnostic à usage vétérinaire;
Réactifs biomarqueurs de diagnostic à usage médical; Les produits de diagnostic in vitro à usage médical; Les bandes de test médico-diagnostiques; Réactifs et tests médicaux de diagnostic pour vérifier les liquides corporels et les excréments; Les préparations destinées à détecter l’administration génétique à des fins médicales; Réactifs à des fins d’analyse [à usage médical]; Réactifs pour les examens de laboratoire in vitro à des fins médicales; Réactifs et médias de diagnostic médical et vétérinaire; Réactifs destinés à être utilisés à des fins d’analyse à des fins médicales; Réactifs destinés à être utilisés dans les tests de diagnostic à des fins médicales; Réactifs pour tests génétiques médicaux; Réactifs à usage médical; Réactifs pour les tests génétiques vétérinaires; Produits et matériaux de diagnostic.
Classe 9 — Logiciels informatiques pour le domaine médical; Logiciels utilisés pour les systèmes d’aide aux décisions médicales.
Classe 10 — Appareils d’analyse à usage médical; Appareils pour la réalisation de tests diagnostiques à usage médical; Les outils de diagnostic à usage médical; Des tests de diagnostic pour la détection des maladies; Instruments de diagnostic à usage médical; Dispositifs de diagnostic médical; Appareils pour l’analyse de substances [à usage médical]; Appareils d’analyse médicale; Appareils médicaux pour tests génétiques; Appareils médicaux de diagnostic à usage médical; Les instruments de mesure à usage médical; Matériel de prélèvement d’échantillons à usage médical; Appareils pour le prélèvement d’échantillons médicaux.
Classe 42 — Recherche biologique; Recherche scientifique; Services de laboratoire scientifique.
Classe 44 – Services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de patients; Les tests ADN à usage médical; La réalisation d’analyses de l’ARN et de l’ADN pour le diagnostic et la prévision de maladies; Conseils génétiques; Les services médicaux et les soins de santé liés à l’ADN, à la génétique et aux tests génétiques; Réalisation de tests génétiques à des fins médicales; Réalisation de tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement.
4 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Le consommateur anglophone pertinent, qui peut appartenir au public général et être un expert dans le domaine médical, comprendra le signe de la manière suivante: Alarme pour le colon.
– La signification du mot ou de la combinaison «ColoAlert» qui constitue la marque est attestée par les entrées de dictionnaires suivantes:
Colo: «Indicating the
Colon»,https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/colo. Traduction libre de l’Office: «Référence au colon».
Alert: «An alert is a situation in which people prepare themselves for something dangerous that might happen soon.» Traduction libre de l’Office: «Une alarme est une situation dans laquelle les gens se préparent à faire face à un danger qui pourrait se produire rapidement.»
– Les consommateurs pertinents perçoivent le signe comme informatif quant au fait que les produits et services contestés doivent fonctionner comme une
4
alarme pour le colon, c’est-à-dire pour mettre en garde contre d’éventuelles maladies du colon.
– Une combinaison de mots de différentes langues peut être contestée si les consommateurs visés comprendront sans effort le caractère descriptif de l’ensemble des éléments. Toutefois, même si les deux éléments verbaux n’ont pas la même origine en l’espèce, ils sont clairement reproduits dans le dictionnaire anglais dans les significations indiquées par l’Office. Le consommateur pertinent ne considérera pas la marque à des fins d’analyse ni n’examinera l’origine des mots.
– En ce sens, les produits relevant de la classe 5, tels que le papier traité chimiquement pour la détection du sang occulté dans les selles ou les différents produits, réactifs et matériaux de diagnostic, fonctionnent comme une alarme d’une éventuelle maladie coloniale, car ils permettent d’établir certains indices d’une éventuelle maladie coloniale. Les logiciels de la classe 9 et les appareils de la classe 10 utilisés dans le domaine médical contribuent également à ce diagnostic. Tous les services médicaux compris dans les classes 42 et 44, tels que la recherche biologique et scientifique ou les services de laboratoire, les analyses et les tests ainsi que les conseils génétiques, peuvent servir à la détection précoce des maladies coloniales et donc également être considérés comme des services d’alarme.
5 Le 9 juin 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits et services mentionnés au point 3.
6 Le 10 août 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe «ColoAlert» n’a pas de signification que l’observateur pertinent percevra comme une information sur les produits et services revendiqués. En particulier, le message «Alarm für den Kolon» n’est pas directement déduit du signe.
– Une simple évocation ou impression de certains produits et services ne suffit pas pour conclure au motif de refus (31/01/2001, T-135/99, Cine Action,
EU:T:2001:30, § 29).
– Le signe «ColoAlert» doit être considéré dans son ensemble et, dans le cadre d’une telle analyse, il n’y a pas d’association directe et sans autre réflexion avec les produits et services pertinents, que ce soit auprès du consommateur moyen ou des personnes des milieux professionnels de la santé.
5
– La formation du signe dans son ensemble consiste en la combinaison de ses éléments, qui entraîne une variation inhabituelle, notamment de nature syntaxique et sémantique.
– L’Office considère que la marque demandée présente un caractère descriptif, étant donné que les deux éléments «Colo» et «Alert» ont une signification déterminée en anglais, qui serait attestée par des entrées de dictionnaires correspondantes. L’observateur ne se pencherait pas davantage sur l’origine des différents composants. Ce point de vue est toutefois contredit par le fait qu’une lecture du signe dans le contexte particulier des différents éléments de la combinaison conduit à ce qu’elle représente effectivement plus que la somme des différents éléments. Le spectateur le reconnaît même sans examiner (en profondeur) l’origine des composants. Pour lui, il ne s’agit pas purement et simplement d’éléments relevant de la langue anglaise.
– À cet égard, l’Office ne tient pas compte du fait que l’utilisation démontrée lexicalement est limitée à un champ d’application extrêmement réduit et qu’elle n’existe précisément pas de cette manière dans la marque demandée. Le préfixe «colo-» dans la signification invoquée par l’Office n’est qu’un élément en anglais d’un nombre extrêmement réduit de mots composés chacun de deux termes originaires de la langue grecque, comme dans l’exemple cité dans l’entrée du dictionnaire citée par l’Office: «colostomy» de grec «Kolon» + «stoma» (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/colostomy, consulté le 10/08/2022, annexe 1). C’est tout au plus en présence d’un tel lien que le consommateur pertinent pourrait comprendre l’élément comme une référence au colon ou au boyau épais.
– En effet, dans la langue anglaise, l’élément «Colo» a d’autres significations qui sont bien plus courantes et qui n’ont aucun contenu descriptif par rapport aux produits et services pour lesquels la marque demandée revendique la protection, par exemple en tant qu’abréviation de l’État du Colorado des
États-Unis ( voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/colo annexe 3). L’Office ne tient toutefois absolument pas compte de ces autres possibilités d’interprétation de l’élément «Colo».
– L’observateur — indépendamment de la question de savoir s’ilappartient au public général ou au public spécialisé en médecine — doit en outre faire l’objet d’une réflexion intermédiaire supplémentaire afin d’établir un lien avec les produits et services pertinents, y compris lors de l’analyse de la traduction directe du signe en «Alarm für den Kolon». En effet, les produits et services en cause en l’espèce ne constituent pas une alarme ou un danger pour l’intestin déclenchant une alarme. Au contraire, une étape intellectuelle intermédiaire est nécessaire pour parvenir à la compréhension sur laquelle se fonde l’Office — à savoir que les produits et services peuvent être utilisés pour détecter d’éventuelles maladies coloniales. Ce n’est cependant pas le cas. Cette étape de réflexion intermédiaire s’oppose à ce que l’on puisse conclure à l’existence d’un caractère descriptif.
– L’Office a enregistré plusieurs marques comportant l’élément verbal «Colo» (Cologuard, ColoAid, Colocalm, Colonorm Colokit, Colofeed, Colosan,
6
Colon Guard). Par conséquent, la présente demande est également susceptible d’être enregistrée en vertu des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
Considérants
8 Le recours est recevable. Elle reste toutefois infructueuse.
Étendue du recours
9 Après le rejet partiel dans la décision attaquée, les produits et services litigieux correspondent à ceux mentionnés au point 3 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Les motifs de refus de l’indication descriptive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits et services litigieux.
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Le public ciblé
13 Le signe demandé se compose de la combinaison de mots anglophone «ColoAlert». À l’instar de l’examinatrice, la chambre se fonde également, pour apprécier l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne.
14 Un motif de refus dans ces États membres suffit en soi pour refuser la marque demandée. Toutefois, l’examen peut également porter sur la compréhension du
7
public d’autres États membres. Ainsi, l’anglais est largement compris au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède et à Chypre (20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, T-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629, § 42).
15 Les produits et services litigieux s’adressent à des professionnels de la santé, notamment dans le domaine du traitement des maladies intestinales. Le degré d’attention de ce public spécialisé est élevé (26/01/2017, T-119/16, RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 21).
Signification du signe demandé
16 La décision attaquée a correctement déterminé la signification du terme d’ensemble demandé et de ses éléments constitutifs.
Colo: «Indicating the Colon», https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/colo). Traduction libre de l’Office: «Référence au colon.»
Alert: «An alert is a situation in which people prepare themselves for something dangerous that might happen soon» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alert. Traduction libre de l’Office: «Une alarme est une situation dans laquelle les gens se préparent à faire face à un danger qui pourrait se produire rapidement.»
17 Le terme global «ColoAlert» est donc aisément compréhensible dans le sens d’une mise en garde contre d’éventuelles maladies coloniales.
18 L’orthographe liée du signe demandé «ColoAlert» ne conduit pas non plus à une altération conceptuelle pertinente du signe demandé. Elle permet notamment aisément de séparer les deux éléments en fonction de leur signification (voir
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 10/02/2021, T-157/20,
Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 48. Par ailleurs, il est courant en langue anglaise de former de nouveaux mots par la réunion de deux mots existants (voir 13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 52).
19 L’objection de la demanderesse, selon laquelle «ColoAlert», en tant que terme d’ensemble, ne serait pas prouvé lexicalement, ne saurait être déterminante, ne serait-ce que parce que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les signes et indications composant la marque soient déjà effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à cette fin (23/10/2003, C-191/01,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
20 La demanderesse fait valoir que, dans la langue anglaise, l’élément «Colo» a d’autres significations qui sont beaucoup plus usuelles et qui n’ont aucun contenu descriptif par rapport aux produits et services pour lesquels la marque demandée revendique la protection. Par exemple, «Colo» en tant qu’abréviation de l’État du Colorado aux États-Unis en serait un exemple.
8
21 En tout état de cause, l’enregistrement d’un signe doit être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
22 La nouveauté d’un terme ne saurait, à elle seule, fonder l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. L’utilisation de termes nouveaux par des concurrents peut s’avérer nécessaire ou, en tout état de cause, utile pour décrire d’une autre manière des produits/services ou des caractéristiques déjà connus ou pour présenter de nouveaux produits pour lesquels il n’existe pas encore, le cas échéant, de terminologie introduite. Chaque concurrent doit conserver la pleine liberté linguistique pour la présentation de ses produits. Personne ne doit faire référence
à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, points 57 et 101).
Lien directement descriptif entre la marque demandée et les produits et services
23 Conformément à la jurisprudence, il appartient à l’EUIPO d’examiner la signification d’un signe dans le cadre de l’appréciation de son caractère descriptif non pas de manière abstraite, mais au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (17/03/2021, T-226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 34).
24 Tous les produits et services refusés ont un lien avec des analyses et des recherches pour le diagnostic et le pronostic de maladies, y compris d’autres maladies de l’intestin (Colon).
25 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5
Papier traité chimiquement pour la détection du sang occulté dans les selles; Préparations chimiques destinées à être utilisées dans l’analyse de l’ADN [médicament]; Les préparations diagnostiques à usage médical ou vétérinaire; Produits de diagnostic à usage médical; Produits de diagnostic à usage pharmaceutique; Produits de diagnostic à usage vétérinaire; Réactifs biomarqueurs de diagnostic à usage médical; Les produits de diagnostic in vitro à usage médical;
Les bandes de test médico-diagnostiques; Réactifs et tests médicaux de diagnostic pour vérifier les liquides corporels et les excréments; Les préparations destinées à détecter l’administration génétique à des fins médicales; Réactifs à des fins d’analyse [à usage médical]; Réactifs pour les examens de laboratoire in vitro à des fins médicales; Réactifs et médias de diagnostic médical et vétérinaire; Réactifs destinés à être utilisés à des fins d’analyse à des fins médicales; Réactifs destinés à être utilisés dans les tests de diagnostic à des fins médicales; Réactifs pour tests génétiques médicaux; Réactifs à usage médical; Réactifs pour les tests génétiques vétérinaires; Produits et matériaux de diagnostic
dès lors, le signe «ColoAlert» exprime immédiatement et sans nécessité de réflexion supplémentaire que le signe décrit la destination des produits, à savoir qu’ils peuvent être utilisés pour diagnostiquer une maladie de l’intestin («Colon»).
26 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9
Logiciels médicaux; Logiciels utilisés pour les systèmes d’aide à la prise de décision médicale
9
les consommateurs concernés comprennent par «ColoAlert» que ce logiciel peut être utilisé pour diagnostiquer une maladie intestinale («Colon»). Cette signification est directement et logiquement perceptible en raison des éléments verbaux simples du signe demandé, en combinaison avec ce logiciel d’application, utilisé notamment dans le domaine médical pour le contrôle de la santé.
27 En ce qui concerne les produits de la classe 10
Appareils d’analyse à usage médical; Appareils pour la réalisation de tests diagnostiques à usage médical; Les outils de diagnostic à usage médical; Des tests de diagnostic pour la détection des maladies; Instruments de diagnostic à usage médical; Dispositifs de diagnostic médical; Appareils pour l’analyse de substances [à usage médical]; Appareils d’analyse médicale; Appareils médicaux pour tests génétiques; Appareils médicaux de diagnostic à usage médical; Les instruments de mesure à usage médical; Matériel de prélèvement d’échantillons à usage médical; Appareils pour le prélèvement d’échantillons médicaux
les consommateurs concernés comprennent le terme «ColoAlert» en ce sens que ces produits constituent des appareils et appareils médicaux d’analyse pouvant être utilisés pour diagnostiquer une maladie intestinale («Colon»).
28 De même, en ce qui concerne les services compris dans la classe 42, le public pertinent:
Recherche biologique; Recherche scientifique; Services de laboratoire scientifique
directement et sans autre réflexion, sous le signe «ColonAlert», évoquent la recherche scientifique et les services de laboratoire consacrés au diagnostic de maladies intestinales.
29 Enfin, le signe demandé «ColoAlert» décrit également l’objet des services contestés compris dans la classe 44.
Services de laboratoiremédical pour l’analyse d’échantillons de patients; Les tests ADN à usage médical; Réalisation d’analyses de l’ARN et de l’ADN pour le diagnostic et la prévision des maladies; Conseils génétiques; Les services médicaux et les soins de santé liés à l’ADN, à la génétique et aux tests génétiques; Réalisation de tests génétiques à des fins médicales; Réalisation de tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement;
étant donné qu’il s’agit de services de laboratoire, d’analyses et de conseils en matière de détection précoce des maladies coloniales, il s’agit de services médicaux et de soins de santé destinés à la prévention et au traitement des maladies coloniales.
30 Les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne contenant l’élément «Colo» («Cologuard, ColoAid, Colocalm, Colonorm Colokit, Colofeed, Colosan, Colon Guard») invoqués par la requérante ne permettent pas de conclure à l’enregistrement de la demande litigieuse, ne serait-ce que parce qu’il s’agit de combinaisons de mots différentes qui ne sont pas comparables à la demande litigieuse.
31 En outre, le point de départ juridique n’est pas une pratique antérieure (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne
1
0
s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité de l’administration (Streamserve, § 67).
32 Par ailleurs, le principe d’égalité de traitement n’est applicable qu’au niveau du même organe de décision. Les chambres de recours ne peuvent être liées par les décisions des examinateurs, mais elles ont en revanche la mission légale de contrôler ces dernières. Si les conditions légales d’un motif de refus sont réunies, il convient donc par principe d’exclure de s’abstenir de prononcer la sanction légale appropriée pour la seule raison que des examinateurs, à tort ou à raison, en ont décidé autrement dans des cas antérieurs, comparables ou non, à juste titre ou non (Streamserve, § 66). Il n’existe pas non plus de droit à un examen des enregistrements antérieurs (03/02/2011, T-299/09, G jaune-Grau, EU:T:2011:28,
§ 41).
33 En conclusion, il convient de constater que c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
34 Enfin, il convient d’ajouter que, selon la chambre de recours, une marque ne peut pas automatiquement être qualifiée de non enregistrable au seul motif qu’elle contient le mot «Colo». Tant les autres éléments de la marque que le public concerné et les produits et services concrets revendiqués jouent un rôle déterminant et, dans l’ensemble, c’est toujours le cas particulier qui importe.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
1 1
LA CHAMBRE
Signés Signés
S. Martin K. Guzdek
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Produit laitier ·
- Similitude ·
- Appareil d'éclairage ·
- Nom commercial ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement
- Compléments alimentaires ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Industrie alimentaire ·
- Montagne
- Nullité ·
- Animaux ·
- Recours ·
- Classes ·
- Usage ·
- Adhésif ·
- Cosmétique ·
- Papier ·
- Fruit ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sel ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Épice ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Bébé ·
- Degré
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Bicyclette ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éléments de preuve ·
- Catalogue ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Site web ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Document ·
- Vêtement
- Marque ·
- Classes ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Stockage ·
- Annulation ·
- Transport par pipe-line ·
- Produit pétrolier ·
- Pétrole
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Imitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Capteur solaire ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Confusion ·
- Produit
- Dessin ·
- Marque ·
- Industriel ·
- Produit ·
- Approvisionnement ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Pertinent ·
- Technique ·
- Élément figuratif
- For ·
- Fruit ·
- Condiment ·
- Tapioca ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Malt ·
- Recours ·
- Produit écologique ·
- Biscuit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.