Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2020, n° 003089804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 804
Industrias LACTEAS Asturiers, S.A., Calle Velázquez, 140, 28006, Madrid, Espagne (opposante), représentée par Juan Carlos Riera Blanco, Avda. CONCHA Espina, 8-6° D, 28036, Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
INOVA Semiconductors GmbH, Grafinger Str.26, 81671 München (Allemagne), représentée par Jochen Reich, Herrnstr.15, 80539 München (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 089 804 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans les classes 9 et 11 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 046 123 «ILaS» (marque verbale). l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 286 977 «ILAS» (mot) utilisé dans la vie des affaires en Espagne pour des produits et services compris dans les classes 29, 35, 39 et 40. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Décision sur l’opposition no B 3 089 804 page:2De7
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non- enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition posée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE concernant l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale est de limiter les conflits entre les signes en excluant un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, en empêchant l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne.Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes ayant une présence réelle et effective sur le marché concerné.Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents.À cet égard, l’utilisation du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une importance particulière.De plus, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé.Enfin, l’utilisation du signe dans la vie des affaires doit être établie avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, 96/09 P-, Bud, EU: C: 2011: 189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/04/2019. En conséquence, il a été demandé à l’opposante de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de nom espagnol no 286 977 «ILAS», a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Espagne avant cette date.Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe de
Décision sur l’opposition no B 3 089 804 page:3De7
l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour des produits et services compris dans les classes 29, 35, 39 et 40.
Le 15/01/2020, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de prouver l’usage de son nom commercial dans la vie des affaires (pièces 1 à 6).Cependant, à ce stade et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne juge pas approprié d’évaluer les preuves de l’usage produites.Il y a lieu d’examiner l’opposition comme si, dans la vie des affaires, la portée de la dénomination commerciale espagnole antérieure avait été démontrée pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
En conséquence, la division d’opposition procédera à l’examen en partant du principe que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Espagne pour l’ensemble des produits et services avant la date de dépôt de la marque contestée.
Le droit en vertu du droit applicable et de la marque contestée
Les noms commerciaux sont les noms utilisés pour identifier les entreprises. les noms commerciaux sont généralement protégés contre les marques plus récentes selon les critères applicables aux conflits entre les marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services et la présence d’un risque de confusion.Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent s’ appliquer mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur la dénomination commerciale espagnole «ILAS» déposée le 29/06/2009, enregistrée sous l’enregistrement no 286 977 le 20/10/2009 et renouvelée jusqu’au 29/06/2029. L’opposante a dûment présenté les documents nécessaires pour l’enregistrement et le renouvellement et leur traduction. En outre, dans l’acte d’opposition, il a précisé qu’il souhaite se prévaloir de la présentation en ligne de faits, éléments de preuve et observations (conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE) en vue de l’identification du contenu de la législation nationale pertinente et de l’identification de la Précisions concernant le dépôt ou l’enregistrement du droit antérieur et indication des adresses des sources en ligne respectives.
En outre, dans ses observations, l’opposante cite la loi applicable et/ou fait référence à celui-ci, c’est-à-dire la loi 17/2001 du 07/12/2001 sur les marques espagnoles et les articles 2, 7 et 87.Elle a joint, en tant que pièce 6, le texte original des articles 2, 7 et 87 de la loi espagnole sur les marques et les traductions respectives dans la langue de procédure.
La pièce jointe au droit espagnol des marques régissant le signe en cause,
Article 2. L’acquisition du droit.
1Le droit de propriété sur la marque et le nom commercial s’acquiert par un enregistrement valable conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 7. Noms antérieurs
1Les signes ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques:
Décision sur l’opposition no B 3 089 804 page:4De7
A) qui sont identiques à une dénomination commerciale antérieure désignant des activités identiques aux les produits ou les services pour lesquels la marque est demandée
B) qui, du fait de l’identité ou de la similitude d’une dénomination commerciale antérieure et du fait que les activités désignant les produits ou les services pour lesquels la marque est demandée sont identiques ou similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association avec le nom commercial antérieur.
2Aux fins du présent article, on entend par noms commerciaux antérieurs le commerce antérieur. noms: (a) les noms commerciaux se trouvant en Espagne et dont la demande d’enregistrement a date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande examinée
(b) les demandes de noms commerciaux visés au paragraphe précédent, pour autant qu’elles soient finalement enregistrées.
Titre X, dénominations commerciales, Article 87, Concept et règles applicables.
(1) La dénomination sociale est tout signe susceptible d’une représentation graphique qui identifie une entreprise dans la vie des affaires et sert à la distinguer d’autres entreprises exerçant des activités identiques ou similaires. (2) En particulier, peuvent constituer des noms commerciaux:
— les noms, les dénominations sociales et les noms des entités juridiques;
— des noms de fantaisie;
— dénominations faisant référence à l’objet de l’activité commerciale;
— Appareils et logos;
— des images, figures et dessins;
— toute combinaison de tels signes.
Dès lors, conformément aux dispositions applicables et comme l’affirme l’opposante, le motif invoqué à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est protégé contre les marques plus récentes sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre les marques enregistrées, à savoir la présence d’un risque de confusion: Identité ou similitude des signes, identité ou similitude des produits ou services.
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises- liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Comparaison des produits et services
L’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 089 804 page:5De7
Classe 9:Composants électriques et électroniques, à savoir appareils d’éclairage, luminaires et d’éclairage, appareils d’éclairage, appareils d’éclairage, en particulier sous forme de luminaires d’ambiance, de lumière extérieure, de luminaires intérieurs et en particulier pour usage automobile, usage pour le consommateur et usage industriel.
Classe 11:Dispositifs d’éclairage, luminaires et d’éclairage, appareils d’éclairage et accessoires d’éclairage, en particulier sous forme de luminaires d’ambiance, de lumière extérieure ou d’intérieur, en particulier à usage automobile, à la consommation et à usage industriel, y compris les parties constitutives des produits précités.
Le nom commercial de l’opposante couvre les produits et services suivants:
Classe 29:Viande, poisson, oiseaux et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œuf, lait, beurre, fromage et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.
Classe 35:Importation et exportation de lait, de produits laitiers et de produits laitiers.
Classe 39:Transport, services d’emballage, stockage et livraison de produits laitiers et laitiers.
Classe 40:Traitement de matériaux.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 29, l’opposante indique que les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont du lait et des produits laitiers (dans l’acte d’opposition) et les certificats joints de la même date couvrent les produits suivants de la classe 29:Viande, poisson, oiseaux et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œuf, lait, beurre, fromage et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.En outre, dans le cadre des observations ultérieures du 15/01/2020, l’opposante mentionne les produits suivants en ce qui concerne la classe 29:Lait, beurre, fromage et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.La division d’opposition prendra en considération tous les produits enregistrés compris dans la classe 29, qui constitue la portée la plus large possible des produits de l’opposante. Il s’agit de la meilleure hypothèse pour l’opposante et n’a pas d’incidence négative sur les intérêts de la demanderesse en ce qui concerne le résultat final.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans les classes 9 et 11 comprennent des produits tels que des luminaires, des luminaires, des installations d’éclairage, des appareils d’éclairage, des appareils d’éclairage et leurs composants électriques et électroniques. Ces produits sont clairement différents de tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Les produits et services de l’opposante appartiennent à des secteurs d’activité tout à fait différents (industrie alimentaire; importation et exportation de produits laitiers et laitiers; Transport, entreposage, emballage et livraison de produits laitiers et laitiers; traitement des matériaux) et n’ont
Décision sur l’opposition no B 3 089 804 page:6De7
pas de points de contact pertinents avec les dispositifs d’éclairage et d’éclairage de la demanderesse ainsi que leurs composants électriques et électroniques.
Les produits contestés et les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée diffèrent par leur nature et/ou spécialisation et s’adressent à un public différent. Leur destination et leur méthode d’utilisation sont différents et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Les produits et services en cause ne sont habituellement pas fabriqués ou fournis par la même entreprise ou des entreprises économiquement liées et n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution.
Hormis affirmer que les signes sont identiques/très similaires et qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association pour le public, l’opposante n’a pas prétendu qu’il existe une similitude entre les produits et services respectifs. La division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposante selon lequel, même s’il n’existe aucune similitude entre les produits/services, un risque de confusion peut être établi.
Comme indiqué ci-dessus, la similitude des produits ou services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits et les services en cause sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
Dès lors, étant donné qu’au moins une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée au motif qu’elle est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 089 804 page:7De7
Reiner SARAPOGLU Liliya YORDANOVA Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sciences ·
- Batterie ·
- Recherche ·
- Énergie nucléaire ·
- Astrophysique ·
- Nanotechnologie ·
- Marque ·
- Arme nucléaire ·
- Sûreté nucléaire ·
- Énergie alternative
- Logiciel ·
- Service ·
- Santé ·
- Classes ·
- Apprentissage ·
- Marque ·
- Plateforme ·
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Internet
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Eau minérale ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Estonie ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleur ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Livraison ·
- Classes ·
- Ligne ·
- Marque ·
- Emballage ·
- Spiritueux
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Chocolat ·
- Éléments de preuve ·
- Supermarché
- Boisson ·
- Vin ·
- Pomme de terre ·
- Classes ·
- Fruit ·
- Alcool ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Bière ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Bébé ·
- Degré
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Bicyclette ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Location
- Compléments alimentaires ·
- Animaux ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Graine de lin ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compléments alimentaires ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Industrie alimentaire ·
- Montagne
- Nullité ·
- Animaux ·
- Recours ·
- Classes ·
- Usage ·
- Adhésif ·
- Cosmétique ·
- Papier ·
- Fruit ·
- Produit
- Marque ·
- Sel ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Épice ·
- Pertinent
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.