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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2022, n° 003110936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110936 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 936
Turatti S.r.l., San Marco, 1901, 30124 Venezia, Italie (opposante), représentée par Barzanò dan ZANARDO Roma S.p.a., Via del Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
SC Despec International SA, Soseaua Bucuresti Nord Nr 10, Global City Business Park, Corp O11, Sala meeting Et 10, Voluntari, Roumanie (partie requérante), représentée par Bogdan Alecu, Brasov, Strada Paducelului 18, 600012 Brasov, Roumanie (représentant professionnel).
Le 22/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 110 936 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Mixeurs électriques à usage ménager; appareils de cuisine électriques pour
trancher, hacher, mélanger, presser et mixer des aliments; broyeurs/broyeurs électriques de cuisine; pétrins; couteaux [parties de machines]; couteaux électriques; tondeuses à gazon; hache-viande (machines); accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; tuyaux d’aspirateurs de poussière; buses d’aspiration; appareils de lavage; mandrins pour forets; forets/conducteurs; tournevis électriques; brosses pour aspirateurs; mandrins (parties de machines); machines et appareils de nettoyage électriques; appareils de nettoyage à vapeur; fraiseuses; marteaux électriques; foreuses; sacs pour aspirateurs; outils à main autres que ceux actionnés manuellement; poinçonneuses électriques.
Classe 8: Tarières [outils]; perçoirs; couteaux en céramique; Tranchoirs à fromage non électriques; hachoirs [couteaux]; coutellerie; couteaux; Coupe-fruits; Vide-fruits; marteaux [outils]; tournevis; fourchettes de table; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; coupe-légumes/coupe-légumes/coupe-légumes; hache-légumes; Découpe-légumes en spirale à fonctionnement manuel; épluche-légumes [outils à main].
Classe 11: Fours de boulangerie; barbecues; grille-pain/grille-pain; machines à pain; machines pour la préparation du pain; ustensiles de cuisson électriques; cuisinières à gazdomestiques; appareils et installations de cuisson; plaques chauffantes électriques; glacières électriques, électriques/réfrigérateurs; hottes aspirantes pour cuisines; cuiseurs à vapeur; filtres pour cuiseurs à vapeur électriques, congélateurs; sèche- cheveux; appareils à sécher les mains pour lavabos; chauffe-biberons électriques; réchauds; glaces automatiques pour réfrigérateurs; machines pour la fabrication de crèmes glacées; bouilloires électriques; potagers [fourneaux]; armoires congélateurs; machines et appareils de réfrigération; vitrines frigorifiques; réfrigérateurs; grille-pain électriques; stérilisateurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 034 667 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque
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partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 034 667 (marque figurative). Après le rejet partiel de la marque contestée, conformément à la décision finale d’opposition no B 3 110 500 du 08/12/2020, l’opposition est maintenue à l’encontre de tous les produits et services restants, à savoir les produits et services compris dans les classes 7, 8, 9 11 et 35.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 616 578 «VORTEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 616 578 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines pour l’industrie alimentaire; machines et machines-outils pour le traitement des aliments; machines et machines-outils pour la coupe, le lavage, le séchage, le parbutage, la cuisson et le traitement des aliments; courroies pour transporteurs, convoyeurs (machines), gradins, labices, machines de découpe et de découpe, tous ces appareils étant destinés à l’industrie alimentaire; composants pour machines et machines- outils, rectifieuses, machines pour la manutention de matériaux, machines alimentaires; machines-outils, machines pour la broyage et le traitement des aliments; machines de production, de transformation et de conservation de divers types d’aliments sous forme fraîche et séchée; mixeurs alimentaires à usage industriel; machines à mélanger la cuisine; machines de production, de transformation et de conservation de divers types d’aliments sous forme fraîche et séchée; machines à travailler la pâte; parties de machines à découper; transporteurs à courroie; bandes transporteuses en fil métallique; bandes transporteuses métalliques; transporteurs automatiques sous forme de machines de chargement; transporteurs à courroie; bandes transporteuses à axe partiellement courbe; bandes transporteuses à axe totalement courbe; transporteurs à bande concave; transporteurs fixes à courroie; transporteurs à courroie; bandes transporteuses pour transporter des aliments,
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des pâtes, des produits granulaires en vrac; transporteurs, en particulier transporteurs à bande et transporteurs à rouleaux; convoyeurs verticaux à godets équipés de ponts à bande; rails à galets destinés aux courroies transporteuses; couveuses pour les œufs; convoyeurs modulaires d’œufs; machines vibrantes destinées à l’industrie et aux aliments; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines pour la transformation du poisson, de la volaille et de la viande et leurs pièces, fruits et légumes et produits qui en sont composés, compris dans la classe 7; machines pour le traitement et la transformation du poisson, de la viande et de la volaille, des fruits et légumes et des produits qui en sont dérivés; courroies de transporteurs; transporteurs à courroie; bandes transporteuses mécaniques pour nourrir des machines à transformer des produits ou avec des objets en vue d’un traitement ultérieur; machines à trier pour l’industrie; séparateurs; dispositifs d’entraînement pour machines; machines à soutirer; machines de chargement; machines pour l’empaquetage; hache-viande [machines]; treuils; éplucheuses; Remplisseuses; lames et couteaux (parties de machines); coussinets (parties de machines); machines pour la séparation de la presse; séparateurs; machines à trier pour l’industrie; courroies de transporteurs; tambours [parties de machines]; transporteurs pour nourrir les machines avec des produits à transformer et avec des articles nécessitant un traitement supplémentaire; machines pour la production ou le traitement de récipients d’emballage et d’emballage, y compris ceux fabriqués avec du film; machines pour la fermeture de récipients, y compris ceux fabriqués avec des films, et sacs d’emballage; machines et équipements pour l’étiquetage de produits; séparateurs de céréales; couveuses pour les œufs; brosses (parties de machines); moteurs à air comprimé; régulateurs de pression [parties de machines]; soupapes de pression [parties de machines]; machines pour l’empaquetage; éjecteurs; labellisseurs [machines]; ressorts [parties de machines]; machines à filtrer; carters pour machines et moteurs; chaises [parties de machines]; robinets (parties de machines, de moteurs ou de moteurs); protections (partie de machines); appareils élévatoires; appareils élévatoires; joints de cardan; roulements à billes; machines de manutention industrielles; boîtiers [pièces de machines]; couteaux électriques; porte-lames (parties de machines); affiloirs; distributeurs d’aliments [parties de machines]; mélangeurs [machines]; convoyeurs à tubes, pneumatiques; pressoirs à vin; machines de presse à usage industriel; courroies de machines; robots (machines); paliers; disques abrasifs (pièces de machines); boîtes de graissage; pompes de graissage; graisseurs
[parties de machines]; paliers autograisseurs; tamis [machines ou parties de machines]; mécanismes de contrôle pour machines, moteurs et moteurs; boîtes de remorquage; pistons pour amortisseurs (pièces de machines); Diviseuses; transmissions de machines; pompes à vide (machines); échangeurs thermiques (pièces de machines); accouplements d’arbres
[machines]; outils [parties de machines]; dispositifs de rangement pour machines-outils; saucisses; centrifugeuses; machines d’abattage; machines et équipements pour le transport automatisé d’objets; machines et équipements pour le transport automatisé d’animaux; machines pour le nettoyage du poisson, de la viande, de la volaille, des fruits et légumes; machines pour l’addition de gaz animaux; machines de chargement et de déchargement d’animaux et de cages pour animaux; distributeurs d’aliments solides et transformables; produits alimentaires homogènes; machines pour décomposer les aliments; tous les produits précités étant autres que les machines de théâtre et de scène et les manœuvres; machines industrielles pour le lavage des aliments, autres que machines à laver industrielles pour vêtements; tous les produits précités exclusivement à usage industriel, autres que les appareils électroménagers.
Classe 11: Appareils de cuisson, de cuisson, de séchage, de réfrigération, de congélation, de dégivrage, de fumage, de conservation et de stérilisation des aliments; tous ces produits étant exclusivement à usage industriel et autres que les appareils électroménagers.
Classe 37: Laconstruction, la réparation et l’entretien de machines et d’appareils pour la transformation d’aliments ou de boissons, la réparation et l’installation de machines et de
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bandes transporteuses pour l’industrie alimentaire, des machines et des machines-outils pour la transformation des aliments, machines et machines-outils pour la découpe, le séchage, la cuisson, la cuisson et la transformation d’aliments, les courroies de transport, les convoyeurs et les machines à convoyer les métaux, les machines, les machines de découpe et le portage de machines, tous les machines précités étant destinés à l’industrie alimentaire, les composants de machines et de machines de fabrication de machines, les
machines de fabrication de matériaux, les machines, les machines de fabrication de matériaux, les machines et les machines de fabrication de machines, les machines et les
machines de fabrication de machines, les machines de fabrication de machines, les
machines de fabrication de machines, les machines à repasser, les machines et les
machines à frire, les machines et les machines à mélanger, les machines et les machines à frire, les machines à repasser et les machines à repasser, les machines et les machines à curer, les machines et les machines à cuve, les machines à repasser, les machines à repasser et les machines à repasser, les machines à repasser, les machines et les
machines à cuve, les machines et les machines à cuve, les machines et les machines à cuve, les machines et les machines de fabrication d’aliments, les machines et les machines de transformation de machines, les machines et les machines, les machines et les machines à mélanger, les machines et les machines à mélanger, les machines et autres machines, les
machines et les machines à conduction, les machines et les mottes séchées, les machines et les machines à conduction, les machines et les machines (machines) à repasser séchées, les machines, les machines et les machines, les machines et les machines à repasser, les
machines et les machines à conter, les machines et les machines à repasser séchées, les machines, les machines et les machines de transformation, les machines et les machines à reproducteurs, les machines et les machines, les machines et les machines, les machines à repasser, les machines et les machines à repasser, les machines et les machines à still still, les machines et instruments de transport, les machines à repasser, les machines et les
machines de transformation d’aliments, les machines et les machines à malaxir en acier, les
machines de transformation et de transformation d’aliments, les machines de transformation de machines et de transformation de machines, tous les machines de transformation et de transformation d’aliments, les machines, les machines et les machines de transformation, les machines et autres machines, les machines à frire, les machines et leurs machines, les
machines et leurs machines, les machines, les machines à frire, les machines et les machines, les machines à frire, les machines et les machines, les machines et les machines, les machines à frire, les machines et les machines, les machines et les machines à cuve, les
machines et les machines suivantes, les machines et les machines à convoyer, les convoyants et les machines à convoyler, les convoyeurs, les machines, les machines et les
machines à couper, machines à couper, machines à couper, machines et à cuire, tous les courroirs, machines et machines de transformation d’aliments, machines et machines- courroirs, ainsi que leurs courroirs, machines et courroirs, machines, machines et machines de découpe, machines et machines de transformation d’aliments destinés destinés à l’industrie, machines de Convoyeurs mobiles à bande, bandes transporteuses pour la manutention des aliments, pâtes, produits granulaires en vrac, convoyeurs, en particulier transporteurs à bande et convoyeurs à rouleaux, convoyeurs verticaux à godets équipés de ponts à bande, pistes à rouleaux destinées aux convoyeurs à bande, incubateurs pour œufs, bandes transporteuses modulaires à œufs, machines vibrantes à usage industriel et pour l’alimentation, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes (à main), accouplements et transmission de machines (à savoir) tous les services précités exclusivement à usage industriel, autres que ceux concernant les appareils électroménagers.
Après le rejet partiel de la marque contestée en vertu de la décision finale d’opposition no B 3 110 500, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Mixeurs électriques à usage ménager; appareils de cuisine électriques pour trancher, hacher, mélanger, presser et mixer des aliments; broyeurs/broyeurs électriques de
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cuisine; pétrins; couteaux [parties de machines]; couteaux électriques; tondeuses à gazon; hache-viande (machines); accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; tuyaux d’aspirateurs de poussière; aspirateurs de poussière; buses d’aspiration; appareils de lavage; machines pour la blanchisserie; lave-vaisselle; mandrins pour forets; forets/conducteurs; tournevis électriques; machines à tondeler les poils d’animaux/machines à toner les poils d’animaux; cisailles électriques; brosses pour aspirateurs; mandrins (parties de machines); machines et appareils de nettoyage électriques; appareils de nettoyage à vapeur; fraiseuses; marteaux électriques; foreuses; sacs pour aspirateurs; outils à main autres que ceux actionnés manuellement; poinçonneuses électriques.
Classe 8: Tarières [outils]; tondeuses à barbe; perçoirs; couteaux en céramique; Tranchoirs
à fromage non électriques; hachoirs [couteaux]; coutellerie; couteaux; fers électriques pour lisser les cheveux; Coupe-fruits; Vide-fruits; tondeuses à cheveux électriques ou non électriques; tondeuses pour animaux; marteaux [outils]; tournevis; fourchettes de table; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; coupe-légumes/coupe-légumes/coupe-légumes; hache- légumes; Découpe-légumes en spirale à fonctionnement manuel; épluche-légumes [outils à main].
Classe 9: Lunettes3D; avertisseurs acoustiques et alarmes sonores; câbles audio; accouplements acoustiques; adaptateurs électriques; dispositifs électroniques de surveillance de bébés; Pèse-bébés; lecteurs de codes à barres; baromètres; balances de salle de bains; batteries électriques pour véhicules électriques, batteries pour véhicules électriques, batteries électriques pour véhicules; batteries d’allumage; batteries électriques; piles à cigarettes électroniques; sonnettes [dispositifs avertisseurs]; câbles électriques; machines à calculer; dispositifs électroniques d’enregistrement vidéo; appareils photographiques; lecteurs pour cassette audio; bornes de recharge pour batteries électriques; câbles coaxiaux; claviers pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels de jeux d’ordinateurs; applications logicielles pour ordinateurs; matériel informatique; calculatrices; conducteurs électriques; bracelets intelligents [instruments de mesure]; connecteurs de lignes électriques; connecteurs [électricité]; contacts électriques; connecteurs d’alimentation; fils de cuivre isolés; téléphones sans fil; sonnettes de porte électroniques; Lecteurs DVD; calculatrices électroniques de poche; liseuses électroniques; colliers électroniques pour dressage d’animaux; appareils de mesure; appareils électriques de mesure de la hauteur et du poids; microphones; téléphones portables/téléphones portables/téléphones portables; moniteurs [matériel informatique]; souris [périphérique d’ordinateur]; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; instruments pour la navigation; ordinateurs blocs-notes; écrans de projection; appareils de projection; housses pour ordinateurs portables. smartphones; montres intelligentes; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; appareils pour la transmission de voix; enregistreurs audio; lecture audio; appareils téléphoniques sans fil et combinés téléphoniques avec écrans et claviers; appareils de télévision; thermomètres, non à usage médical; montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques, horloges de temps informatisées; Clés USB; sacs conçus pour ordinateurs portables; prises de courant électrique et prises de alimentation électrique.
Classe 11: Appareils et installations deventilation [climatisation]; appareils et machines de purification de l’air; appareils de climatisation à usage domestique, industriel et commercial; fours de boulangerie; barbecues; grille-pain/grille-pain; machines à pain; machines pour la préparation du pain; ustensiles de cuisson électriques; cuisinières à gaz domestiques; appareils et installations de cuisson; plaques chauffantes électriques; glacières électriques, électriques/réfrigérateurs; hottes aspirantes pour cuisines; cuiseurs à vapeur; ventilateurs de
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climatisation; souffleries [parties d’installations de climatisation]; ventilateurs électriques à usage personnel; filtres pour le conditionnement de l’air, appareils électriques à vapeur d’aliments, congélateurs; sèche-cheveux; appareils à sécher les mains pour lavabos; chauffe-biberons électriques; radiateurs à l’unité; installations de chauffage; appareils de chauffage électriques; réchauds; appareils pour bains d’hydromassage; glaces automatiques pour réfrigérateurs; machines pour la fabrication de crèmes glacées; bouilloires électriques; potagers [fourneaux]; radiateurs électriques; armoires congélateurs; machines et appareils de réfrigération; vitrines frigorifiques; réfrigérateurs; grille-pain électriques; stérilisateurs.
Classe 35: Publicité; services d’intermédiation commerciale; démonstration de produits à des fins promotionnelles; services de marketing; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de services.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «en particulier» et le terme «y compris», utilisés dans la liste des produits de l’opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne formulent pas d’observations à ce sujet. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles». En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
À titre de remarque préliminaire concernant l’interprétation de la liste des produits et services de l’opposante compris dans la classe 7, il convient de noter que la limitation, précédée d’un point-virgule, à la fin de la spécification, «; tous les produits/services précités uniquement à usage industriel, autres que les appareils électroménagers» doit être interprétée comme se référant uniquement aux produits/services cités devant elle,auxquels une telle exclusion peut raisonnablement s’appliquer.
Les produits de l’opposante se composent principalement de machines et appareils pour le traitement et la préparation d’aliments et de boissons; équipements de déplacement et de manutention; machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la
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fabrication; transporteurs et transporteurs à bande; moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs; équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; pompes, compresseurs et souffleurs compris dans la classe 7; appareils de cuisson, de chauffage, de refroidissement, de conservation et de stérilisation des aliments compris dans la classe 11 ainsi que les services de construction, de réparation et d’entretien de machines pour le traitement des aliments et les produits visés par cette marque compris dans les classes 7 et 11, en ce qui concerne les services relevant de la classe 37
Produits contestés compris dans la classe 7
Les couteaux électriques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le couteau électrique de l’opposante; tous les produits précités exclusivement à usage industriel, autres que les appareils électroménagers. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de cuisine électriques pour trancher, hacher, mélanger, presser et mixer des aliments; broyeurs/broyeurs électriques de cuisine; pétrins; hache-viande (machines); les machines de fraisage couvrant les machines à usage domestique mais également à usage industriel ou de grandes collectivités se chevauchent avec les machines et machines-outils de l’opposante pour le traitement des aliments; tous les produits précités exclusivement à usage industriel, autres que les appareils électroménagers. Dès lors, ils sont identiques.
Les tondeuses à gazon contestées couvrent celles utilisées à des fins domestiques et industrielles. Ces produits coïncident avec lesinstruments agricoles de l’opposante autres que ceux actionnés manuellement, exclusivement à usage industriel, autres que les appareils électroménagers. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
Les machines et appareils de nettoyage électriques contestés; appareils de nettoyage à vapeur; lesappareils de lavage, en tant que catégories plus larges, se chevauchent avec les machines de nettoyage du poisson, de la viande, de la volaille, des fruits et légumes de l’opposante; tous les produits précités exclusivement à usage industriel, autres que les appareils électroménagers. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les « mixeurs électriques à usage domestique» contestés ne relèvent d’aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 7 étant donné que ces derniers sont spécifiquement limités à ceux qui sont exclusivement destinés à un usage industriel. Toutefois, la nature et la destination des produits contestés susmentionnés sont identiques à celle des machines et machines-outils pour le traitement des aliments de l’opposante (uniquement à usage industriel). Dès lors, même si ces produits ne s’adressent généralement pas aux mêmes consommateurs et sont vendus par l’intermédiaire de canaux de vente différents, ils ont certains points communs pertinents et leurs capacités techniques et leur savoir-faire sont également communs, ou tout au moins assez similaires. Par conséquent, ces produits sont considérés comme étant au moins similaires.
Accessoires d’ aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; tuyaux d’aspirateurs de poussière; buses d’aspiration; mandrins pourforets; forets/conducteurs; tournevis électriques; brosses pour aspirateurs; mandrins (parties de
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machines); marteauxélectriques; foreuses; sacs pour aspirateurs; outils à main autres que ceux actionnés manuellement; poinçonneuses électriques; couteaux [parties de machines], constitués de machines-outils et de parties de machines, et la vaste catégorie d'outils de l’opposante[pièces de machines]; tous les produits précités exclusivement à usage industriel, autres que les appareils électroménagers, peuvent coïncider, à tout le moins, par leurs fabricants et consommateurs. En outre, il peut exister une complémentarité entre ces produits et/ou ils peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme étant au moins similaires.
Les aspirateurs de poussière contestés; machines pour la blanchisserie; machines à tondeler les poils d’animaux/machines à toner les poils d’animaux; cisailles électriques; les lave-vaisselle n' ont aucun point commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 7, 8, 11 et les services compris dans la classe 37 en raison, notamment, de leur destination et utilisation différentes. Les produits de l’opposante compris dans la classe 7 sont soit destinés à l’industrie alimentaire et à la transformation «industrielle» d’aliments, alors qu’aucun des produits contestés n’est essentiel ou important pour ce secteur particulier. Ces produits s’appliquent également à un savoir-faire différent et sont généralement proposés par les différentes entreprises. Sur la base des arguments présentés par l’opposante, il ne peut être établi que ces produits puissent partager leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 8
Les Tarières [outils]; perçoirs; couteaux; marteaux [outils]; tournevis sont au moins similaires aux outils de l’opposante [pièces de machines]; tous les produits précités exclusivement à usage industriel, autres que les appareils électroménagers compris dans la classe 7, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, ils peuvent également avoir la même destination, peuvent également être concurrents et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution.
Les couteaux en céramique contestés; Tranchoirs à fromage non électriques; hachoirs
[couteaux]; coutellerie; Coupe-fruits; Vide-fruits; fourchettes de table; cuillères, fourchettes et couteauxde table enmatières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; coupe-légumes/coupe-légumes/coupe-légumes; hache-légumes; Découpe-légumes en spirale; actionnées manuellement; lesépluche-légumes [outils à main] sont au moins similaires à un faible degré aux machines et machines-outils pour le traitement des aliments de l’opposante; tous les produits précités exclusivement à usage industriel, autres que les appareils électroménagers comprisdans la classe 7. Ces produits ont la même destination, peuvent coïncider quant à leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les produits contestés restants, à savoir les tondeuses à barbe; fers électriques pour lisser les cheveux; tondeuses à cheveux électriques ou non électriques; les tondeuses à cheveux pour animaux [instruments à main] sont des outils actionnés manuellement pour les instruments de coupe et d’épilation, ainsi que des appareils électriques pour les cheveux. Les produits de l’opposante compris dans la classe 7 tels que décrits ci-dessus diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils sont également généralement fabriqués par des producteurs différents et empruntent des canaux de distribution différents. Il n’existe pas non plus de facteur de complémentarité en commun, puisqu’il n’existe pas de lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ces produits contestés n’ont pas non plus de points communs pertinents en ce
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qui concerne les produits et services de l’opposante compris dans les classes 11 et 37, comme indiqué ci-dessus. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans cette classe tels que reproduits ci-dessus sont principalement les suivants: appareils et instruments de contrôle, d’accumulation ou de stockage du courant électrique; composants électriques et électroniques; dispositifs de sécurité, de mesurage et de signalisation; dispositifs audiovisuels et de technologie de l’information; dispositifs de navigation; équipements et accessoires de traitement de données ainsi que périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et d’autres dispositifs intelligents; logiciels. Ces produits n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 7 (équipements de déplacement et de manutention; machines et appareils pour la préparation d’aliments et de boissons utilisés dans le domaine industriel), relevant de la classe 11 (machines pour la cuisson, la cuisson, le séchage, la réfrigération, la congélation, la dégivrage, le tabagisme, la conservation et la stérilisation des aliments à usage industriel) et les services de la classe 37 (construction, réparation et maintenance d’appareils pour le traitement des aliments à usage industriel).
Leurnature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des consommateurs différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 11
Fours de boulangerie contestés; barbecues; grille-pain/grille-pain; machines à pain; machines pour la préparation du pain; ustensiles de cuisson électriques; cuisinières à gaz domestiques; appareils et installations de cuisson; plaques chauffantes électriques; glacières électriques, électriques/réfrigérateurs; cuiseurs à vapeur; congélateurs électriques à vapeur d’aliments; sèche-cheveux; appareils à sécher les mains pour lavabos; chauffe- biberons électriques; réchauds; glaces automatiques pour réfrigérateurs; machines pour la fabrication de crèmes glacées; bouilloires électriques; potagers [fourneaux]; armoires congélateurs; machines et appareils de réfrigération; vitrines frigorifiques; réfrigérateurs; grille-pain électriques; les stérilisateurs peuvent être destinés à un usage industriel. Par conséquent, ces produits se chevauchent avec les machines de l’opposante pour la cuisson, la cuisson, le séchage, la réfrigération, la congélation, la dégivrage, le fumage, la conservation et la stérilisation des aliments; tous ces produits étant exclusivement à usage industriel et autres que les appareils électroménagers compris dans la même classe 11. Dès lors, ils sont identiques.
Les filtres pour cuiseurs électriques à vapeur, congélateurs sont similaires aux machines de l’opposante pour la vapeur et la congélation; tous ces produits étant exclusivement à usage industriel et autres que les appareils électroménagers. En effet, leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public peuvent coïncider. En outre, ils sont complémentaires.
Les hottes aspirantes pour cuisines et les machines de cuisson de l’opposante sont contestées; tous les produits précités étant exclusivement destinés à un usage industriel et autres que les appareils électroménagers, ils sont de nature différente mais sont généralement produits par le même type d’entreprises, disponibles dans les mêmes canaux de distribution et destinés au même public. Par conséquent, ces produits présentent au moins un faible degré de similitude.
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Appareils et installations de ventilation [climatisation] contestés; appareils et machines de purification de l’air; appareils de climatisation à usage domestique, industriel et commercial; ventilateurs de climatisation; souffleries [parties d’installations de climatisation]; ventilateurs électriques à usage personnel; filtres à air pour la climatisation; radiateurs à l’unité; les radiateurs électriques, électriques et les produits de l’opposante compris dans la classe 11, comme indiqué ci-dessus (destinés à cuisiner, réfrigérer, geler, défrost, fumée, conserver ou stériliser, et n’étant destinés qu’à un usage industriel), ontnormalement des producteurs différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Bien qu’ils puissent (dans certains cas) coïncider par leurs canaux de distribution généraux, ils se retrouvent dans des rayons différents de points de vente commerciaux. Ces produits contestés sont également différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 7, 11 et 37 tels que décrits ci-dessus. Par conséquent, ces produits et les produits et services de l’opposante sont différents.
Les appareils de bain d’hydromassage contestés sont des dispositifs destinés à une finalité thérapeutique, qui consiste à utiliser de l’eau et des jets sous pression pour aider les muscles de massage et d’autres tissus mous. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation totalement différentes de celles des produits de l’opposante compris dans la même classe 11, comme indiqué ci-dessus. Ils sont également normalement fabriqués par des producteurs différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Les produits et services de l’opposante tels que décrits ci-dessus ont également une destination différente et ne coïncident ni par leurs canaux de distribution, ni par leurs producteurs, ni par leur public pertinent. Par conséquent, il est conclu que ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 7, 11 et 37 tels que décrits ci-dessus.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. La démonstration contestée de produits à des fins promotionnelles; services de marketing; la publicité en ligne sur des réseaux informatiques est synonyme ou chevauche avec les services publicitaires de l’opposante.
Afin de remplir l’objectif de chacun de ces produits contestés, il existe différents moyens et produits différents. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Les produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 11 tels que décrits ci-dessus diffèrent fondamentalement de la nature et de la destination de la fourniture de ces services contestés. Le fait que certains des produits de l’opposante compris dans ces classes ou les services de réparation ou d’entretien de l’opposante compris dans la classe 37 puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, ces services contestés sont différents de tous les produits ou services de l’opposante.
Enoutre, les services d’intermédiation commerciale contestéssont des services plutôt spécifiques visant, entre autres, à soutenir d’autres entreprises dans leurs activités liées à leurs activités. Ils peuvent être définis comme des services par lesquels un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs de quelque chose et négocie entre eux. Les autres services contestés, à savoir la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour
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acheteurs et vendeurs de services, impliquent la fourniture d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut afficher et proposer des services aux personnes intéressées par la sous-traitance des services, sans que l’exploitant de la plateforme soit nécessairement concerné par ce qui est proposé, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’afficher les services qu’il choisit et de payer un juste paiement pour l’utilisation de l’espace. Ces services ne partagent aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 7, 11 et 37. En particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leurs publics pertinents et leurs producteurs/fournisseurs sont clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc tous différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concurée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public pertinent en l’espèce peut varier de moyen à élevé en fonction de la fréquence d’achat, du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée et des conditions générales des produits achetés.
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c) Les signes
VORTEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «VORTEX» a une signification dans plusieurs langues de l’Union européenne, telles que l’anglais et le français. Le public pertinent parlant ces deux langues associerait ce mot à «un mouvement de masse ou rotatif de griffe dans un liquide, un gaz, une flamme, etc., comme le mouvement en spirale d’eau autour d’un griffon» (informations extraites du Collins on-line Dictionary le 15/11/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vortex). Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits en cause, cet élément verbal est distinctif à un degré normal pour ceux-ci.
Pour le reste du public pertinent, l’élément verbal «VORTEX» n’a aucune signification et, par conséquent, les deux signes seront perçus comme étant composés d’un mot fantaisiste possédant un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
La marque antérieure est la marque verbale «VORTEX», tandis que le signe contesté est une marque figurative composée du même mot écrit en lettres majuscules orange assez standard et précédé d’un élément figuratif circulaire orange avec deux bandes blanches à l’intérieur duquel il peut être perçu comme une lettre «V».
L’élément figuratif du signe contesté peut être considéré comme purement décoratif ou, s’il est perçu comme une lettre «V», comme renforçant l’importance du mot «VORTEX» avec la simple répétition de sa première lettre.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous deux le mot «VORTEX», bien qu’ils soient représentés dans une police de caractères orange assez standard dans le signe contesté. Ils diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté.
La police de caractères assez standard du signe contesté ne détournera pas l’attention du consommateur du mot qu’il contient. En outre, il ne saurait être exclu que les consommateurs puissent considérer que l’élément «V» précédant «VORTEX» dans le signe contesté ne fait que renforcer l’importance du mot en réitérant sa première lettre.
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Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les deux marques se prononcent de la même manière, comme/vor-tex/, étant donné qu’il est très probable que si l’élément figuratif du signe contesté devait être considéré comme une lettre «V», il ne serait pas prononcé car il serait perçu comme une simple répétition de la lettre initiale de l’élément verbal «VORTEX».
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus, à tout le moins, par la partie du public francophone et anglophone comme une masse de fluide ou d’air blanc, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public pertinent qui n’associerait «VORTEX» à aucune signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux
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professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes comparés ont été jugés similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Alors que les signes sont identiques sur le plan conceptuel pour une partie du public et qu’aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée pour la partie restante du public;
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et/ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Bien que le public pertinent puisse déceler les différences entre les signes en conflit au vu de leur police de caractères et de leur combinaison de couleurs différentes, le risque qu’il puisse associer les signes à l’autre est très réel. En effet, il est parfaitement concevable qu’ils percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La marque antérieure, «VORTEX», est entièrement reproduite, étant donné que l’élément le plus distinctif du signe contesté et la stylisation des caractères du signe contesté ne détournent pas l’attention du consommateur du mot lui-même, sur lequel le consommateur se concentre généralement.
Par conséquent, la similitude entre les signes est clairement suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits, ce qui vaut pour le grand public et pour le public de professionnels.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 616 578 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 671 031 «VORTEX» (marque verbale), enregistrée pour les produits suivants:
Classe 7: Robots de cuisine; machines et machines-outils pour le traitement des produits alimentaires; machines et machines-outils de coupe, de lavage, de séchage, de calage, de cuisson et de transformation d’aliments; bandes transporteuses, convoyeurs, Niveleuses, machines de lavage et de nettoyage, labeleuses, machines de découpe et de découpe, machines toutes destinées à l’industrie alimentaire; composants pour machines et machines-outils, meuleuses, machines de manutention de matériaux, machines alimentaires; machines-outils, machines pour la broyage et la transformation de produits alimentaires; machines pour la production, la transformation et la conservation de divers types d’aliments à l’état frais ou à l’état sec; mixeurs alimentaires à usage industriel; machines de cuisine du type mixeur; machines pour la production, la transformation et la
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conservation de divers types d’aliments à l’état frais ou à l’état sec; mélangeurs; parties de machines du type de boîtier; convoyeurs; bandes transporteuses métalliques; bandes transporteuses métalliques; bandes transporteuses non fréquentées par des opérateurs qui sont des machines de manutention de charge; transporteurs à courroie; bandes transporteuses à axe partiellement courbe; bandes à axe totalement courbe; transporteurs à bande concave; transporteurs fixes à courroie; bandes transporteuses de meubles; bandes transporteuses pour la manutention d’aliments, pâtes alimentaires, articles granulaires en vrac; transporteurs, en particulier transporteurs à bande et transporteurs à rouleaux; convoyeurs verticaux à godets, y compris ponts d’une bande; rails à galets pour transporteurs à bande; couveuses pour les œufs; convoyeurs modulaires d’œufs; machines de type Vibrateur à usage industriel et alimentaire; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); pièces de transmission de joints (à l’exception de celles pour véhicules terrestres); outils agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines pour la transformation du poisson, de la volaille et de la viande et leurs parties, ainsi que les fruits et légumes et les produits obtenus compris dans la classe 7; machines pour le traitement et la transformation du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et légumes et des produits qui en sont dérivés; bandes transporteuses; transporteurs à courroie; bandes transporteuses mécaniques pour machines à charger des machines avec produits à transformer ou objets à soumettre à une transformation ultérieure; machines à trier pour l’industrie; séparateurs; commandes pour machines; taraudeuses; machines de chargement; machines d’emballage; balais de viande [machines]; machines de transport; machines de nettoyage; matériaux de remplissage pour liquides; lames et couteaux (parties de machines); coussinets (parties de machines); machines pour la séparation de la presse; séparateurs; machines à trier pour l’industrie; bandes transporteuses; tambours pour machines; transporteurs pour nourrir des machines avec des produits de transformation ou avec des objets en vue d’un traitement ultérieur; machines pour la production ou le traitement de récipients d’emballage et d’emballage, y compris ceux fabriqués en films; machines pour la fermeture de récipients, même ceux composés de films, et emballages en sacs; machines et équipements pour l’étiquetage de l’emballage de produits; machines d’aspiration à usage industriel, à l’exception des «machines d’aspiration pour la purification de l’air dans des environnements fermés domestiques et industriels»; gouttes; couveuses pour les œufs; pièces de machines de brosserie; moteurs à air comprimé; régulateurs de pression [parties de machines]; soupapes de pression [parties de machines]; machines d’emballage; éjecteurs; labelage; ressorts [parties de machines]; machines à filtrer; carters pour machines et moteurs; chaises pour machines; robinets (parties de machines ou de moteurs); cercueils (parties de machines); appareils de levage; appareils de levage; joints de cardan; roulements à billes; manipulateurs industriels (machines); cages de machines; couteaux électriques; porte-lames (parties de machines); machines pour le repassage des lames; conducteurs [parties de machines]; mélangeurs; installations de transport pneumatiques utilisant des tuyaux; torchi; presses (machines à usage industriel); machines et appareils électriques de nettoyage; courroies de machines; robots (machines); roulements
à rouleaux; disques abrasifs (pièces de machines); boîtes de graissage; pompes de graissage; graisseurs [parties de machines]; paliers autolubrifiants; tamis [machines ou parties de machines]; dispositifs de commande pour machines et moteurs; boîtes de remorquage; pistons amortisseurs (pièces de machines); diviseurs [machines]; transmissions de machines; pompes à vide (machines); échangeurs thermiques (pièces de machines); appareils de lavage; accouplements d’arbres [machines]; outils [parties de machines]; porte-outils (pièces de machines); saucisses; centrifugeuses; machines d’abattage; machines et équipements pour le transport automatique d’objets; équipements et machines automatiques pour le transport d’animaux; machines pour le nettoyage du poisson, de la viande, de la volaille, des fruits et légumes; machines pour ajouter du gaz animal; machines de chargement et de déchargement pour et avec des animaux et des cages d’animaux; machines pour le dosage de produits alimentaires solides ou transformables; machines d’homogénéisation des aliments; machines à enlever les aliments».
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Classe 11: Machines de cuisson, de cuisson, de séchage, de réfrigération, de congélation, de fumage, de stockage et de stérilisation des produits alimentaires.
Cetautre droit antérieur invoqué comme fondement de l’oppositioncouvre soit lamême gamme de produits que la marque antérieure qui a été analisée, une gamme de produits plus restreinte, ou des produits (c’est-à-dire des machines d’aspiration à usage industriel à l’exception des «machines d’aspiration pour la purification de l’air dans des environnements fermés domestiques et industriels» compris dans la classe 7) qui excluent expressément les produits contestés qui ont été jugés différents (à savoir les appareils et machines de purification de l’aircompris dans la classe 7). Enl’absence d’arguments de la part de l’opposante quant à la raison pour laquelle ces produits seraient jugés similaires et compte tenu du fait qu’ils diffèrent par leur destination et leur utilisation, et qu’ils ne sont pas fabriqués par la même entreprise et qu’ils ne coïncident pas non plus par leurs canaux de distribution, il est conclu que ces produits sont également différents.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Michal Julia Helena KRUK GARCÍA MURILLO GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 110 936 Page sur 17 17
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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