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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2022, n° R1198/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1198/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 8 février 2022
Dans l’affaire R 1198/2021-5
VCP sp. z o.o. ul. Rynkowa 73B/32
62081 Przemierowo
Pologne Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Eupatent.PL, ul. Killińskiego 185, 90-348 Lodz (Pologne)
contre
Vape Club Limited Unité 27, Greenhill Crescent
Watford Hertfordshire WD18 8YB
Royaume-Uni Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Dolleymores, 9 Rickmansworth Road, WD18 0JU Watford (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 47 029 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 009 654)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/02/2022, R 1198/2021-5, VCP VAPE CLUB POLAND (fig.)/Vape club
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 janvier 2019, VCP sp. z o.o. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 34 — cigarettes électroniques; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Les produits du tabac.
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes:
Blanc et rouge.
2 La demande a été publiée le 22 février 2019 et la marque a été enregistrée le 1 juin 2019.
3 Le 30 octobre 2020, Vape Club Limited (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la MUE no 14 943 831 «VAPE CLUB» déposée le 18 décembre 2015 et enregistrée le 21 janvier 2017 pour des produits et services compris dans les classes 34 et 35.
6 Par décision du 11 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits contestés.
7 Le 8 juillet 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 septembre 2021.
8 Le 10 septembre 2021, la titulaire de la MUE a demandé une suspension de la procédure de recours étant donné qu’il y a eu une procédure parallèle sur la
3
validité de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 943 831 (no 51 213 C). La demanderesse en nullité n’a pas répondu à la demande de suspension présentée par la titulaire de la MUE.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 novembre 2021, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce. La chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure.
12 En l’espèce, la titulaire de la MUE a déposé une demande en nullité (no 51 213 C) contre la MUE antérieure no 14 943 831 «VAPE CLUB».
13 La chambre de recours observe que la décision rendue dans la procédure d’annulation no 51 213 C concernant la validité de la marque antérieure peut avoir une incidence sur la présente procédure de recours.
14 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours juge dès lors approprié de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu sa décision sur la procédure d’annulation no 51 213 C et que cette procédure soit close.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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