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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003230895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 230 895
Spirit SAS, société par actions simplifiée, 68, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
B-NK GmbH, Diepoldplatz 6/18, 1170 Wien, Autriche (demanderesse), représentée par Pressl Endl Heinrich Bamberger Rechtsanwälte GmbH, Erzabt-Klotz-Str. 21 A, 5020 Salzburg, Autriche (mandataire professionnel). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 895 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 193 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 193 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 838 414, « SPIRIT ENERGIES » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 230 895 Page 2 sur 5
Classe 39: Stockage d’énergie; transmission d’énergie; conseils et informations en matière de stockage d’énergie; conseils et informations en matière de transmission d’énergie.
Classe 42: Expertises (travaux d’ingénieurs); recherche scientifique et technologique dans le domaine de l’énergie; conseils techniques et assistance technique (ingénierie) dans le domaine de l’énergie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Distribution d’énergie.
Classe 42: Conseils scientifiques.
En ce qui concerne la comparaison des services, la requérante prétend qu’ils sont quelque peu différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties, à titre d’exemple, la requérante ne revendique pas de services de stockage d’énergie ou de conseils techniques. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la preuve d’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par la requérante. Par conséquent, la comparaison des services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée. Par souci d’exhaustivité, il est noté que la requérante avait l’intention de restreindre sa portée de protection; cependant, sa demande a été jugée irrecevable par l’Office et la portée de protection du signe contesté est restée telle qu’elle avait été demandée.
Services contestés de la classe 39
La distribution d’énergie contestée chevauche la transmission d’énergie de l’opposante. Conformément à la pratique de l’Office et selon le sens naturel et usuel des mots, il n’y a pas de différence entre la fourniture, la transmission ou la distribution d’énergie: les termes signifient fondamentalement la même chose lorsqu’ils sont utilisés dans une liste de produits et services. Par conséquent, ces services sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Les conseils scientifiques contestés chevauchent les conseils techniques et l’assistance technique (ingénierie) de l’opposante dans le domaine de l’énergie dans la mesure où scientifique peut également se référer à technique. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services jugés identiques s’adressent à une clientèle professionnelle dont le degré d’attention varierait de supérieur à la moyenne à élevé, étant donné que les services sont de nature assez spécialisée et peuvent nécessiter une certaine expertise lors de l’achat.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 230 895 Page 3 sur 5
SPIRIT ENERGIES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le mot « SPIRIT » présent dans les deux signes n’est pas un mot existant en français en soi ; cependant, étant donné la très grande similitude phonétique et orthographique entre le terme anglais et son équivalent français (l’esprit) ou d’autres mots similaires tels que « spirituel/spiritisme », il sera associé à des connotations telles que « esprit, âme, intelligence ou fantôme » (voir les références dans Larousse en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/spirituel/74251 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/spiritisme/74242, disponible en ligne le 12/02/2026). Étant donné que ces significations n’ont aucun lien avec les services (services de transmission ou de distribution d’énergie et de conseil), il possède un degré de caractère distinctif normal.
Le second mot « ENERGIES » de la marque antérieure sera immédiatement compris par le public pertinent comme la forme plurielle du mot français « énergie », désignant : la puissance provenant de sources telles que l’électricité et le charbon qui fait fonctionner les machines ou fournit de la chaleur ; ou la force (voir à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%c3%a9nergie/29421). Dans le contexte des services pertinents des classes 39 et 42, ce terme est entièrement dépourvu de caractère distinctif puisqu’il indique directement leur nature et leurs caractéristiques (ou leur objet). Le mot « energy » du signe contesté sera associé à la même signification que celle décrite ci-dessus et est, pour les mêmes raisons, non distinctif pour les services respectifs.
L’élément « WITH » du signe contesté sera compris comme « avec » (with, together with, accompanied by) par le public francophone. Il s’agit d’une préposition anglaise de base ayant un équivalent français direct. En tant que connecteur grammatical, il est non distinctif.
Le signe contesté incorpore un élément figuratif représentant deux mains tenant une plante verte et une planète Terre de couleur verte. Cette image est très allusive en ce qui concerne les services pertinents, faisant allusion à leur respect de l’environnement et à leur durabilité. Par conséquent, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne. En tout état de cause, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Décision sur opposition n° B 3 230 895 Page 4 sur 5
Par conséquent, moins d’attention sera accordée à cet élément qu’aux éléments verbaux du signe. La stylisation des lettres du signe contesté est également purement décorative et, tout au plus, fait allusion à la durabilité.
Étant donné que l’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents, malgré la présence d’un élément non distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’intégralité de l’élément verbal « SPIRIT », bien que positionné différemment, et se chevauchent partiellement dans les éléments verbaux
[energies/energy]. Ils diffèrent par les terminaisons de ces éléments, à savoir [ies] dans la marque antérieure contre [y] dans le signe contesté, ainsi que par l’élément verbal additionnel « with » dans le signe contesté et ses aspects figuratifs, tous ces points ayant été abordés ci-dessus.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Par conséquent, bien qu’occupant des positions différentes dans les signes, l’élément verbal « SPIRIT » sera toujours pris en compte visuellement et phonétiquement, d’autant plus qu’il s’agit de l’élément le plus distinctif.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, les signes sont considérés comme visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, les deux signes véhiculent les concepts d'« esprit » et d'« énergie », bien que ce dernier aura un impact moindre sur la comparaison conceptuelle en raison de son caractère descriptif. Les éléments figuratifs additionnels du signe contesté ajoutent d’autres connotations qui n’ont, là encore, qu’un impact limité. Par conséquent, même si le mot coïncidant « spirit » est utilisé d’une manière légèrement différente au sein des expressions verbales respectives, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent à une clientèle d’entreprises, dont le degré d’attention varie de supérieur à la moyenne à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes qui sont fondées sur des éléments de moindre ou d’aucune distinctivité ou/et d’impact secondaire sur la perception globale ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté
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signe comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configuré différemment selon le type de services qu’il désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, les signes coïncident dans l’élément distinctif « SPIRIT » qui peut être associé au signe d’origine, tandis que les éléments supplémentaires peuvent être considérés comme des ornements et de légères variations de nature descriptive qui ne font que moderniser la marque plutôt que d’en altérer l’essence.
Dès lors, et considérant que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques, en particulier dans le contexte de services identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Manuela RUSEVA Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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