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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2022, n° W01664667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01664667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/10/2022
DAMAE MEDICAL 14 rue Sthrau F-75013 Paris France
Votre référence: FRMI-2022-01908
Numéro de demande Internationale: 1664667
Marque: deepMap
Titulaire: DAMAE MEDICAL 14 rue Sthrau F-75013 Paris France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 06/07/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7(2), du RMUE. La notification de refus provisoire forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Caractère descriptif
Le consommateur pertinent de langue anglaise, le spécialiste en informatique, percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les logiciels en classe 9 sont dotées de capacités de donner les informations et images complets/important sur une localité/zone.
Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination et l’objet des produits en cause.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le fait que les deux mots «deep» et «map» soient écrits ensemble ne change pas le sens du signe qui reste le même que lorsque les deux mots sont écrits séparément.
Absence de caractère distinctif
Etant donne que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refuse au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande d’enregistrement international n° 1664667 désignant l’Union européenne est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels pour le traitement de données d’images provenant de dispositifs d’imagerie; Applications logicielles informatiques téléchargeables.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels d’intelligence artificielle pour l’aide au diagnostic médical et chirurgical; Logiciels pour la collecte, le traitement et la gestion de données médicales; Logiciels d’intelligence artificielle pour le diagnostic de cancers et pour la planification de traitement chirurgical; Interfaces [informatique] reproduisant des images médicales; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction d’images médicales; Équipements pour la réception et le traitement de données médicales.
Classe 44 Services d’assistance au diagnostic et au traitement chirurgical rendus par des logiciels et intelligences artificielles; Services de diagnostic médical rendus par des logiciels; Service de diagnostic chirurgical; Services de télémédecine; Services d’imagerie médicale; Services d’analyses médicales.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Provisional refusal to be sent – AG – 06/07/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/336kDe
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