EUIPO
31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° R2034/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2034/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 31 juillet 2025
Dans l’affaire R 2034/2024-1
Flex Box Limited
Unit 1101-1102, 11/F., Phoenix, 23 Luard Road
Wanchai
Hong Kong Demanderesse/requérante représentée par ECWH IP Limited, niveau 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, XBX1120 Ta engendrés Xbiex (Malte)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 838 406
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/07/2025, R 2034/2024-1, FLEX-BOX
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 février 2023, Flex Box Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FLEX-BOX
(ci-après le «signe demandé») pour la liste de produits suivante:
Classe 6: Conteneurs métalliques de stockage ou de transport.
2 Le 10 mars 2023, l’examinateur a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a conclu que-, pour le public anglophone de l’Union européenne, le signe décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de caractère distinct i f par rapport à ces produits.
3 Le 30 juin 2023 et le 3 août 2023, la demanderesse a présenté des observations en réponse et a fait valoir à titre subsidiaire, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, que le signe demandé a acquis un caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La requérante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Les éléments de preuve étaient les suivants:
− Une copie du certificat de constitution de la requérante du 22 février 2002 (annexe 1);
− Référence au site web de la demanderesse https://www.flex-box.com;
− Le tableau suivant indiquant l’emplacement des clients de la demanderesse dans l’Union européenne:
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− Une déclaration de la requérante concernant le chiffre d’ affaires et le revenu de leasing pour la période allant de 2011 à 2022 en dizaines de millions de dollars américains:
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− Une déclaration du demandeur indiquant qu’il détient environ 2 % du marché mondial des récipients, y compris dans l’UE;
− Une déclaration de la demanderesse indiquant qu’elle a investi dans la promotion de la marque dans l’UE de millions de dollars américains au cours de la période 2018-2022 et joint le tableau suivant:
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− Une déclaration de la demanderesse indiquant que ses investissements publicita ires ont été réalisés principalement par le biais de parrainages automobiles (y compris formule 1, MotoGP, etc.) — voir https://www.flex-box-racing.com;
− Une déclaration de la demanderesse indiquant qu’elle a investi en sa présence lors du salon annuel Intermodal Europe – voir https://www.intermoda l- events.com/en/home.html. Le tableau suivant indiquant les investisseme nts réalisés est présenté:
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− Des déclarations de clients de la demanderesse au Danemark (Dancontainer A/S), en France (SARL Homegreen — Box’ Innov), en Espagne (Remsa) et en Suède
(contenant Wicab AB);
− Exemples de matériel promotionnel (annexe 2);
− Des déclarations de clients de la demanderesse au Danemark, en France, en Espagne et en Suède affirmant, entre autres, qu’ils associent les signes
et «FLEX-BOX» à la société de la demanderesse (annexe 3);
− La déclaration suivante du demandeur ainsi que les références internet:
4 Le 8 décembre 2023, l’examinateur a rendu une décision sur le caractère distinctif intrinsèque du signe demandé. L’examinateur a conclu que le signe demandé doit être refusé pour tous les produits visés par la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’il a été considéré comme descriptif et non distinctif pour le grand public et le public de professionnels en Irlande et à Malte. Cette décision de l’examinateur n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
5 Le 30 août 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la revendication de la demanderesse selon laquelle le signe demandé aurait acquis un caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. L’examinateur a, en substance, suivi le raisonnement suivant:
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’Office se concentrera uniquement sur la condition énoncée à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne le public pertinent à Malte.
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− Les éléments depreuve montrent un usage uniquement dans certains États membres (y compris l’Irlande, toutefois, à partir des seuls éléments de preuve qui ont été produits pour l’Irlande, l’étendue de l’usage du signe ne peut être déduite, et, par conséquent, si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE peut être appliqué avec succès à l’égard de l’Irlande).
− Les éléments de preuve ne contiennent aucune information sur le nombre de personnes interrogées qui ont pu y accéder et, partant, connaître le signe demandé. L’absence de preuve à Malte signifie que la requérante n’a pas pu prouver qu’une partie significative du public pertinent de Malte est en mesure, grâce au signe demandé, d’identifier les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
6 Le 18 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’un ensemble de documents (annexes I-V), a été reçu le 20 décembre 2024.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il est fait référence aux observations et éléments de preuve précédents (annexe I).
− Étant donné que l’anglais est largement compris dans l’ensemble de l’UE, il convient de prendre dûment en considération les éléments de preuve démontrant l’usage du signe demandé non seulement en Irlande et à Malte, mais également dans d’autres États membres tels que la Suède, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas.
− Les éléments de preuve produits démontrent un usage intensif et de longue date du signe demandé dans l’ensemble de l’UE, y compris les États membres susmentionnés. Cela inclut, entre autres:
• Des captures d’écran du site internet de la demanderesse (https://www.fle x- box.com/), accessible aux clients et clients potentiels dans l’ensemble de l’Union, y compris en Irlande et à Malte;
• Un tableau indiquant des pays et des villes de l’UE dans lesquels les produits de la demanderesse ont été vendus sous le signe demandé, y compris l’Irlande, le Danemark, la Finlande et la Suède;
• Chiffres d’affaires, nombre d’unités vendues et revenus de leasing pour des produits portant le signe demandé de 2011 à 2022 dans l’Union européenne, y compris en Irlande et à Malte, étayés par des factures de vente;
• Dépenses promotionnelles dans l’UE de 2018 à 2022, dont l’Irlande et Malte;
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• Activités de parrainage, telles que montrées sur le site Internet de la demanderesse (https://www.flex-box-racing.com/), où le signe demandé a été apposé sur des voitures de course et des motocyclettes, y compris lors d’événements de formule 1 et de MotoGP auprès de publics importants à l’échelle de l’Union;
• Participation aux dépenses promotionnelles et dépenses promotionnelles pour les expositions Intermodal Europe en 2018-2022, auxquelles ont participé le public pertinent de toute l’Union européenne, y compris l’Irlande et Malte. Des photographies et du matériel promotionnel produits montrent les produits de la demanderesse sous le signe demandé, avec des preuves des ventes qui en résultent (par exemple, déclaration de SARL Homegreen — Box’ Innov,
France);
• Des déclarations de tiers dans les secteurs de la logistique des transports et du transport maritime dans l’UE, y compris le Danbilier A/S (Danemark), Wicab Container AB (Suède), ainsi qu’une déclaration complémentaire d’un tiers en Irlande.
• Les éléments de preuve démontrent clairement l’usage du signe demandé en Irlande et à Malte. Les chiffres de l’UE englobent les ventes et les activités promotionnelles dans ces États membres, et le signe a été exposé à une partie significative du public pertinent dans ces États membres.
• Les chiffres d’affaires suivants concernant les produits vendus sous le signe demandé entre 2014 et 2024 en Irlande et à Malte sont présentés:
Irlande
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Malte
− Les chiffres de vente montrent un chiffre d’affaires important en Irlande et à Malte au cours des dix dernières années.
− Pour corroborer les chiffres de vente en Irlande, une sélection de 23 factures datées entre 2014 et 2024 a été présentée. Ces factures montrent la vente des produits de la demanderesse à des clients, dont Rushfleet Ltd, Midlands Container Depot,
Portlaoise Storage Depot Ltd, O desseror Cabins, et Stateline Transport Ltd. Une liste et des copies de ces factures sont jointes en annexe II.
− Pour corroborer les chiffres de ventes à Malte, une sélection de 74 factures datées entre 2015 et 2023 a été présentée. Ils montrent des ventes à des clients, dont BHC
Trading Malta (qui revend et distribue les produits de la demanderesse aux utilisateurs finaux), à MMJ International Limited et à Active Resources Ltd. Une liste et des copies de ces factures sont jointes en tant qu’annexe III.
− Le signe demandé apparaît dans l’en-tête des factures. La forme verbale ordinaire du signe (sans le «X» légèrement stylisé) apparaît également comme le seul élément distinctif dans les noms de domaine et les adresses électroniques dans l’en- tête, ainsi que dans la dénomination sociale de la demanderesse en bas des factures.
− Les factures sélectionnées démontrent des ventes de longue date et continue des produits de la demanderesse sous le signe demandé et en référence au signe demandé en Irlande et à Malte avant la date de dépôt de la demande de marque.
Les quantités vendues et les recettes générées ont été importantes, compte tenu notamment de la nature et du marché des produits.
− Si une partie des chiffres de vente et des factures sont postérieurs à la date de dépôt, ils restent pertinents et devraient être dûment pris en considération aux fins de l’appréciation du caractère distinctif acquis, étant donné qu’ils fournissent des informations indicatives sur la situation antérieure à la date de dépôt.
− L’annexe IV comprend des déclarations signées de:
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• Rushfleet Ltd, l’un des plus grands dépôts de conteneurs indépendants en Irlande, confirmant la connaissance de la demanderesse et du signe demandé depuis 2019 et décrivant la demanderesse comme un fournisseur fiable de produits de qualité;
• Active Resources Ltd, une société maltaise active dans le commerce de conteneurs d’expédition et de soutien logistique, confirmant la connaissance de la demanderesse et du signe demandé depuis plus de dix ans.
− Ces déclarations étayent l’affirmation selon laquelle le signe demandé a acquis un caractère distinctif tant en Irlande qu’à Malte.
− L’annexe V contient une déclaration signée du directeur des ventes de la requérante, responsable des ventes aux clients à Malte depuis 2011. La déclaration confirme que BHC Trading Malta — client de la demanderesse depuis 2015
(comme le prouvent les factures à l’annexe III) — distribue et/ou vend les produits de la demanderesse dans l’ensemble de Malte. Cela démontre la grande portée territoriale des produits portant le signe demandé à Malte.
− Pour toutes ces raisons et preuves, le signe demandé est devenu perçu par le public pertinent à Malte comme identifiant les produits désignés comme provenant de la demanderesse, et non d’autres entreprises commerciales.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
11 Il ressort de la jurisprudence que, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne (ci-après l’ «UE») où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu antérieure me nt au dépôt de la demande d’enregistrement (21/04/2010, 7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 40; 22/03/2013, T 409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 76).
12 Pour déterminer si le signe en cause a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, il convient d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Aux fins de cette évaluation, les éléments suivants peuvent être pris en considération: la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investisseme nts faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie grâce à la marque les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée;
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12
et les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 43;
13/05/2020, T-532/19, pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 53 et jurisprudence citée).
13 Si, sur la base des facteurs mentionnés au point précédent, au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée, il y a lieu de considérer que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est remplie-(04/05/1999, 108/97 et C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52). Il ne saurait être démontré que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE existe uniquement sur la base de données générales et abstraites
&bra;-21/04/2015, 360/12, Représentation d’un motif à damier (gris), EU:T:2015:214, § 88 et jurisprudence citée &ket;.
14 Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé &bra; 13/05/2020, T-532/19, Pantys (fig.),
EU:T:2020:193, § 54 et jurisprudence citée &ket;.
15 En l’espèce, comme indiqué dans la décision de l’examinateur du 8 décembre 2023 concernant le caractère distinctif intrinsèque du signe demandé — décision qui n’a pas été contestée par la demanderesse –, le public pertinent se compose à la fois du grand public et de clients professionnels. En effet, les conteneurs métalliques de stockage ou de transport peuvent être acquis non seulement par des professionnels, mais également par des membres du grand public. Ces produits sont disponibles à l’achat par divers canaux, y compris des enchères en ligne et directement auprès des fournisseurs de conteneurs. Ces conteneurs sont polyvalents et peuvent être utilisés à des fins allant au- delà de l’expédition ou du transport de fret ou d’autres marchandises, telles que le stockage, les ateliers, ou même comme composants de construction pour le domicile.
16 En outre, la demanderesse doit démontrer un caractère distinctif acquis pour toutes les parties de l’Union dans lesquelles il existe un motif absolu de refus (07/09/2006, C- 108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 28; 30/03/2000, T-91/99, options, EU:T:2000 :95,
§ 27; 25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P indirects, C-95/17 P, forme D’une barre chocolatée 4-FINGER (3D), EU:C:2018:596, § 75).
17 En l’espèce, l’examinateur a considéré que le signe demandé était descriptif et intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone pertinent en
Irlande et à Malte.
18 Dans la décision attaquée, l’examinateur a conclu que les preuves soumises par la demanderesse — à savoir les documents énumérés au paragraphe 3 — étaient insuffisantes pour démontrer que le signe demandé avait acquis un caractère distinct i f par l’usage à Malte. Devant la Chambre, la demanderesse a produit des éléments de preuve supplémentaires, à savoir les annexes I-V. La Chambre tiendra donc compte de tous ces documents aux fins de l’examen du présent recours.
19 À titre liminaire, il convient de rappeler que, s’il convient d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, dans le cadre de cette
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appréciation globale, il peut être attribué plus d’importance à certains éléments de preuve. Certains éléments sont considérés comme ayant une valeur probante supérieure à celle d’autres. Les preuves secondaires, qui peuvent consister en des chiffres de vente et du matériel publicitaire, peuvent corroborer, le cas échéant, des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que celles fournies par des enquêtes ou des études de marché et par des déclarations d’associations professionnelles ou du public spécialisé (07/12/2017-, 332/16, 360°, EU:T:2017:876, § 46; 24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro,
EU:T:2019:667, § 54).
20 La preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait être rapportée par la seule production des volumes de vente et du matériel publicitaire. De même, le seul fait que le signe soit utilisé dans l’Union depuis un certain temps n’est pas non plus suffisant pour démontrer que le public visé par les produits en cause le perçoit comme une indicat io n d’origine commerciale (06/03/2024,-652/22, ORANGE, EU:T:2024:152, § 101). Les preuves directes telles que les études de marché et les déclarations d’associations professionnelles sont généralement les moyens les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage. Les factures, les dépenses publicitaires, les magazines et les catalogues peuvent aider à corroborer de tels éléments de preuve directs
(29/01/2013-, T 25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
21 La chambre de recours souligne qu’il incombe au demandeur qui se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée d’apporter la preuve concrète et matérielle que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage &bra; 30/11/2017,-798/16, REAL (fig.), EU:T:2017:854, § 45 et jurisprudence citée &ket;. Il ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions (par analogie, 29/06/2017,-427/16, AN IDEAL
WIFE, EU:T:2017:455, § 21).
22 Une marque doit, en outre, avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant le dépôt de la demande-&bra; 29/09/2010, T 378/07, DEVICE OF A TRACTOR (fig.),
EU:T:2010:413, § 24, en référence à 11/06/2009, 542/07-P, Pure Digita l,
EU:C:2009:362, § 60; 11/02/2010,-289/08, Deutsche BKK, EU:T:2010:36, § 60 &ket;.
23 À la lumière de ces considérations, il convient d’apprécier si la demanderesse a démontré que le signe demandé «FLEX-BOX» avait acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, avant la date de dépôt de la demande de marque (20 février 2023) à Malte. En particulier, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, doivent établir qu’une partie significative du public pertinent à Malte était en mesure, grâce au signe demandé, d’identifier les produits revendiqués dans la classe 6 comme provenant de la requérante.
24 Premièrement, la chambre de recours observe que la demanderesse soutient que les éléments de preuve relatifs à d’autres États membres dans lesquels le public connaît l’anglais — à savoir la Suède, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas — auraient dû être pris en considération lors de l’examen de la revendication de caractère distinct i f acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne Malte et l’Irlande. En d’autres termes, la requérante soutient que l’examinateur aurait dû extrapoler les éléments de preuve de ces États membres à l’appui de la revendication à Malte et en Irlande. Toutefois, l’approche de la requérante ne saurait être suivie en l’espèce.
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25 En particulier, la chambre de recours rappelle qu’il ne suffit pas de prouver unique me nt que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage dans une partie significative de l’Union européenne. Les éléments de preuve produits doivent être en mesure d’établir le caractère distinctif acquis dans l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il est nécessaire qu’un titulaire apporte la preuve que la marque a acquis un caractère distinctif pour chaque État membre. Une extrapolation peut être possible dans des circonstances très limitées. La CJUE a déclaré qu’un titulaire peut être en mesure de démontrer qu’il a regroupé plusieurs États membres dans le même réseau de distribution et traité ces États membres comme s’ils constituaient un seul et même marché national ou que, en raison d’une proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisa nte des produits et services présents sur le marché national du second. Dans ces circonstances, il est probable que les éléments de preuve de l’usage d’une marque sur ce marché transnationaux soient pertinents pour tous les États membres concernés
(25/07/2018-, 84/17 P,-85/17 P — C-95/17 P, SHAPE OF A-4 FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 81-82; 19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE
PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 156; 28/06/2019, T-340/18, FORME D’UNE GUITARE VOLANTE (3D), EU:T:2019:455, § 76).
26 La chambre de recours estime qu’aucune des circonstances mentionnées dans l’arrêt susmentionné de la Cour de justice n’a été démontrée en l’espèce. En effet, aucun élément ne démontre que les marchés en cause sont dans le même réseau de distribution et traités comme s’ils étaient un seul et même marché national ou s’ils étaient autrement comparables. Les États membres cités par la demanderesse, à savoir la Suède, le
Danemark, la Finlande et les Pays-Bas, d’une part, et Malte et l’Irlande, d’autre part, sont géographiquement distincts. Il n’existe pas de proximité géographique, culturelle ou linguistique entre eux.
27 Au contraire, la demanderesse a explicitement identifié des distributeurs spécifiques au
Danemark et en Suède, indiquant également une approche de marché différente (voir, par exemple, les déclarations des clients de la demanderesse au Danemark et en Suède jointes en annexe 3).
28 Enfin, par souci d’exhaustivité, la chambre note que l’approche proposée par la demanderesse ne tient pas compte, en tout état de cause, de l’absence de preuves matérielles concernant un autre État membre où l’anglais est largement compris, à savoir Chypre. (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010,
T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR
ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
29 En ce qui concerne les éléments de preuve concernant Malte, la chambre de recours observe que la demanderesse affirme que son siteinternet(https://www.flex-box.com/) est accessible aux clients et clients potentiels dans l’ensemble de l’UE, y compris à Malte. La requérante affirme également que ses dépenses promotionnelles dans l’UE de 2018 à 2022 incluaient Malte. En outre, la requérante soutient que sa participation aux expositions Intermodal Europe en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 aurait dû être dûment prise en considération, étant donné que des membres du public professionnel maltais étaient présents. En outre, la demanderesse fait valoir que le public maltais a été exposé au signe demandé par ses activités de parrainage, y compris l’affichage du signe sur des
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voitures de course et des motocyclettes lors d’événements tels que la formule 1 et MotoGP (voir https://www.flex-box-racing.com/). De toute évidence, il ne s’agit pas d’un événement destiné au grand public.
30 La chambre de recours estime que, bien que les éléments de preuve cités par la demanderesse puissent indiquer un certain usage du signe demandé au sein de l’UE — comme le confirme le chiffre d’affaires global de la demanderesse, les investisseme nts publicitaires déclarés et les échantillons de factures –, il existe un manque total d’informations concernant le degré d’exposition du public maltais au signe demandé.
31 En ce qui concerne le site web de la demanderesse, la chambre de recours observe qu’elle aurait pu fournir des données sur le trafic internet, telles que le nombre de visites des adresses IP maltaises. De même, la requérante aurait pu soumettre des informations sur les sociétés maltaises participant aux expositions Intermodal Europe, par exemple par le biais de déclarations émanant des organisateurs de l’événement ou des sociétés elles – mêmes. Quant au parrainage d’une équipe de courses motocyclettes, la chambre de recours ne peut déterminer, sur la base du seul site web cité, si et dans quelle mesure le public maltais a été exposé au signe demandé. La requérante n’a pas fourni de données spécifiques sur le nombre de followers MotoGP à Malte et elle n’a pas non plus démontré que les courses de motocyclettes jouissaient d’une popularité importante dans cet État membre. En outre, Malte ne semble pas accueillir de courses de motocyclettes. Il y a également lieu de considérer que les équipes de course comportent généralement de nombreux sponsors, dont beaucoup ne sont pas bien visibles, de sorte qu’il est impossib le de déduire le degré d’exposition du public pertinent à Malte, comme le suggère à tort la requérante.
32 De même, la chambre de recours ne peut déterminer quelle part du chiffre d’affaires déclaré à l’échelle de l’UE, du nombre d’unités vendues et des revenus de crédit-bail tirés de produits portant le signe demandé entre 2011 et 2022 concerne spécifiquement Malte.
Il en va de même pour les dépenses publicitaires déclarées par la requérante en ce qui concerne l’UE.
33 En outre, la documentation supplémentaire produite pour la première fois devant la chambre de recours ne suffit pas à combler les lacunes susmentionnées en matière de preuve.
34 À cet égard, si la chambre de recours prend note des chiffres d’affaires déclarés pour Malte pour la période 2015-2023 — qui, notamment, ont été marqués comme ayant fait l’objet d’un audit sans toutefois fournir aucune autre information sur le cabinet d’audit, la méthode utilisée, etc. — et les échantillons de factures joints (annexe III) suggèrent une certaine continuité et, dans une certaine mesure, un usage intensif du signe demandé, notamment entre 2014 et 2019, la demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve direct permettant d’apprécier le degré et la perception du signe demandé (voir points 19 à 21).
35 Premièrement, la demanderesse n’a fourni aucune information concernant le marché des récipients à Malte — telle que sa taille ou les principaux exploitants — et, plus important encore, elle n’a produit aucun document démontrant la part de marché qu’elle détenait dans cet État membre avant la date de dépôt de la demande de marque.
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36 La requérante n’a pas non plus produit d’articles de presse ou d’extraits de magazines, qu’ils soient spécialisés ou généraux, qui indiqueraient sa position sur le marché pertinent. Par exemple, aucun classement publié ne mentionne le signe demandé, ni aucune référence à des prix décernés à des produits portant le signe. L’affirmation de la requérante selon laquelle elle détient 2 % du marché mondial des conteneurs de fret n’est pas seulement étayée par des éléments de preuve objectifs, mais elle est également peu pertinente, compte tenu du grand nombre d’entités commerciales opérant dans ce secteur, secteur qui est de taille substantielle et qui est motivé par l’augmentation du commerce international et l’expansion du commerce électronique.
37 En outre, la déclaration d’un client de la demanderesse à Malte (annexe IV), ainsi que l’échantillon de factures indiquant que la demanderesse a vendu des produits «FLEX- BOX» à au moins trois clients dans cet État membre (annexe III), ne sont pas suffis a nts pour établir l’existence d’un caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Cela vaut même lorsqu’il est considéré conjointement avec le tableau montrant le chiffre d’affaires de la demanderesse sous le signe demandé.
38 En règle générale, la simple existence de certains volumes de ventes et transactions ne démontre pas en soi que le public pertinent perçoit la marque comme une indication de l’origine commerciale &bra; 09/09/2020, 187/19-, Colour Purple 2-587 C (col.), EU:T:2020:405, § 94; 05/10/2023, R 1057/2023-5, TÉLÉMATIQ UE AUCTIONS, §
45).
39 À cet égard, la Chambre souligne que le simple fait que la demanderesse exerce des activités commerciales sur le territoire pertinent ne suffit pas à établir que le signe demandé a acquis un caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige non seulement que le signe ait été utilisé, mais aussi que le public pertinent le perçoive comme distinctif en raison de son usage intensif et répandu. À cet égard, il convient de rappeler que la preuve de l’usage sérieux ne constitue pas nécessairement une preuve du caractère distinctif acquis &bra; 12/09/2007, T-141/06, Surfaces couvertes par des lignes (fig.),
EU:T:2007:273, § 41-42 &ket;, étant donné qu’il s’agit de concepts juridiques distincts ayant des finalités différentes en vertu du droit des marques de l’UE.
40 En outre, la déclaration du directeur des ventes de la demanderesse (annexe V), selon laquelle il y a eu un engagement de la clientèle avec les produits de la demanderesse à Malte, ne suffit pas à établir l’acquisition d’un caractère distinctif. Une interaction de la part d’un client avec une entreprise par l’intermédiaire d’un signe n’équivaut pas nécessairement à la perception d’une marque intrinsèquement descriptive et non distinctive comme un indicateur de l’origine commerciale par une partie significative du public ciblé dans un territoire déterminé (04/05/1999-, 108/97 et-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52). En outre, il convient de souligner une fois de plus que les ventes de chiffres d’affaires déclarées ne semblent pas avoir fait l’objet d’un audit ou d’une autre certification.
41 Dans l’ensemble, les documents produits par la demanderesse, pris dans leur ensemble, suggèrent que le signe demandé a été utilisé dans certains territoires de l’Union, dont Malte. Toutefois, l’intensité de l’usage telle qu’elle ressort des éléments de preuve ne suffit pas à démontrer qu’une partie significative du public pertinent reconnaît le signe comme identifiant les produits en cause («récipients métalliques pour le stockage ou le transport») comme provenant d’une entreprise déterminée. En particulier, la demanderesse n’a fourni aucune étude de marché, aucune étude de marché, aucune
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déclaration de chambres de commerce ou d’industrie, ni fourni de données concernant sa part de marché (04/05/1999-, 108/97 et-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51). Le fait que des transactions de vente individuelles aient pu avoir lieu à Malte et que le chiffre d’affaires de la demanderesse ait pu atteindre, tout au plus, quelques millions d’euros ne permet pas d’apprécier la position de la demanderesse sur le marché, aucune informa tio n n’ayant été fournie quant à la taille globale du marché pertinent (04/11/2024, R 0636/2024-1, AUTOSTORE, § 39).
42 Conformément aux principes juridiques susmentionnés et, en particulier, aux conclusio ns formulées par le Tribunal dans son arrêt Orange (06/03/2024, 652/22, ORANGE,
EU:T:2024:152), dans-le contexte de l’appréciation du caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les chiffres de vente ne constituent que des preuves secondaires. Ils peuvent étayer des preuves directes, telles que des études de marché, des études de marché, des déclarations d’associations professionnelles et un nombre important de membres du public pertinent. Toutefois, comme indiqué aux paragraphes précédents, les documents présentés à l’appui de la revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, y compris ceux produits pour la première fois devant la chambre de recours, ne contiennent aucune preuve directe de ce type.
43 Enfin, la chambre de recours observe que la plupart des éléments de preuve — tels que les échantillons de factures (annexe III) et la présence de la demanderesse aux expositio ns
Intermodal Europe — démontrent l’usage du signe demandé pour des produits, à savoir des conteneurs de fret, qui s’adressent principalement à des clients professionne ls.
Toutefois, les produits visés par la demande sont énumérés en tant que conteneurs métalliques d’entreposage ou de transport compris dans la classe 6, ce qui, comme indiqué précédemment, inclut également des produits destinés au grand public. À ce dernier égard, les éléments de preuve produits par la demanderesse sont très limités, voire presque entièrement absents.
44 Pour toutes les raisons qui précèdent et étant donné que la chambre de recours ne peut se fonder sur des présomptions ou des probabilités lors de l’appréciation d’une revendication de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, il y a lieu de conclure que les documents soumis — tant en première instance qu’en appel — ne démontrent pas que le signe demandé a acquis un caractère distinctif pour les produits en cause à Malte.
Conclusion
45 En conclusion, si l’on considère tous les éléments de preuve produits dans leur ensemble, il ne peut être établi que le signe de la demanderesse a acquis un caractère distinctif à Malte par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Étant donné qu’aucun caractère distinctif acquis n’a été démontré pour Malte, il n’est pas nécessaire de prendre en considération l’Irlande.
46 Le recours est dès lors rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys Bacon
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
18
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink A. González Fernández
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