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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2022, n° 003138660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 660
Van Engelen majoritaire Evers B.V., Industrieweg 64, 5591 JL Heeze, Pays-Bas (opposante), représentée par Merkenbureau Knijff RQ Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lara Chamandi, 12st Edmunds Square Harrods Village Barnes, SW13 8SB London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Bugnion S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano (Italie).
Le 28/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 660 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 319 335 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne no 15 407 596 «EE label» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les signes
ÉTIQUETTES EE
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 138 660 Page sur 2 4
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale;
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément abstrait formé d’ une ligne courbe dans les directions de l’opposante, avec des segments formés à chaque extrémité par des lignes droites. À cetégard, la division d’opposition ne partage pas l’argument de l’opposante selon lequel deux «e’ s» sont aisément visibles dans le signe contesté, étant donné que c’est un élément tellement stylisé que le public ne le percevrait pas comme ces lettres. Le signe contesté sera perçu dans son ensemble, en raison de la ligne courbe continue et fortement stylisée. Dès lors, en dépit de l’argument de l’opposante, le public pertinent ne percevra pas l’ «entrelacement E».
Étant donné que la comparaison doit être effectuée entre le signe contesté tel qu’il est demandé et qu’il n’y a aucune indication des lettres qu’il représente, ces arguments doivent être rejetés.
Le caractère distinctif des éléments des marques sera apprécié par rapport aux produits suivants:
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Étiquettes d’identificationcodées, magnétiques et exploitables par machine; étiquettes autocollantes codées et magnétiques; étiquettes de code barre codées; étiquettes contenant des informations enregistrées ou encodées de manière électronique, magnétiquement et optique; lecteurs d’étiquettes magnétiques
[décodeurs].
Classe 16: Étiquettes (non en tissu); étiquettes en plastique et en papier, y compris étiquettes imprimées; étiquettes adhésives en papier et en matières plastiques, y compris étiquettes imprimées; étiquettes d’expédition; étiquettes d’adresses; étiquettes pour adresses et étiquettes de bagages; étiqueteuses de bureau; appareils pour l’étiquetage des mains; machines d’impression d’étiquettes à usage domestique et papetier; imprimantes et rubans d’étiquettes portables pour imprimantes d’étiquettes portatives (articles de bureau).
Classe 24: Étiquettes en matières textiles, y compris étiquettes tissées, imprimées et adhésives; étiquettes autocollantes et sur mesure en matières textiles; étiquettes pour identifier et marquer les textiles, les vêtements et le linge; étiquettes en matières textiles pour codes-barres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 17: Latex [caoutchouc]; caoutchouc mi-ouvré; compositions de caoutchouc; feuilles de caoutchouc; dérivés du caoutchouc; caoutchouc brut ou mi-ouvré; sacs
[enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l’emballage; gomme brute ou mi-ouvrée; matières de rembourrage en caoutchouc; caoutchouc sous forme de feuilles destiné à la fabrication; caoutchouc mi-ouvré sous forme de bandes; caoutchouc mi-ouvré sous forme de découpes; latex destiné à la fabrication; latex à usage industriel; caoutchouc
Décision sur l’opposition no B 3 138 660 Page sur 3 4
latex destiné à la fabrication; tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées utilisés pour l’isolation.
Classe 24: Tissus recouverts de fils decaoutchouc à usage textile; toiles gommées autres que pour la papeterie; tissus recouverts de caoutchouc; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; tissus gommés; bougran; tissus imperméables; textiles et substituts de textiles; tissus textiles imprégnés de résine
Les lettres «EE» de la marque antérieure ne font référence à rien en particulier en ce qui concerne les produits pertinents et sont, dès lors, distinctives. Toutefois, le second élément verbal «label» sera perçu, au moins par une partie du public (par exemple, le public anglophone), comme une petite pièce de carte, un tissu ou un autre matériel attaché à un objet ou à une personne, qui porte des informations sur cet objet, ou une personne. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont différents types d’étiquettes compris dans les classes 9, 16 et 24, cet élément est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il y fait directement référence. Pour la partie restante du public, il est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté est un élément figuratif abstrait. Étant donné qu’il ne sera associé à aucune signification, il est distinctif pour les produits pertinents.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, le signe contesté est une marque purement figurative tandis que la marque antérieure est une marque verbale. La marque antérieure est «EE label», tandis que le signe contesté est un élément abstrait.
La comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans son ensemble. Contrairement à l’opposante, on ne peut présumer que le signe contesté sera perçu comme les lettres «EE». La ligne courbe continue du signe contesté ne ressemble clairement pas à la lettre «E».
Étant donné que les signes ne coïncident au niveau d’aucun élément sur le plan visuel, la division d’opposition conclut qu’ils ne sont pas similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique,les signes figuratifs en cause ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Le signe contesté étant purement figuratif, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bienqu’une partie du public du territoire pertinent perçoive la signification de «étiquettes» dans la marque antérieure, cela ne peut donner lieu à aucune différence conceptuelle pertinente étant donné qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné
Décision sur l’opposition no B 3 138 660 Page sur 4 4
que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Sofía Carlos MATEO PÉREZ IBÁÑEZ FIORILLO SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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