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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 000069424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 69 424 (DÉCHÉANCE)
PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101 Cecil Street, #17-07 Tong Eng Building, Singapour 069533, Singapour (requérante), représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
DAE WON PHARMACEUTICAL CO., LTD, (Yongdap-dong) 386, Cheonho- daero, Seongdong-gu, Séoul, République de Corée (titulaire de l’IR), représentée par Abril Abogados, C/ Zurbano 76, 7° Dcha., 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 26/08/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de marque internationale n° 1 292 243 est déclaré déchu dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 11/12/2024.
3. Le titulaire de l’IR supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 292 243 «ORAMIN» (marque verbale) (l’IR). La demande vise l’ensemble des produits couverts par l’IR, à savoir:
Classe 5: Vitamines et préparations vitaminées; compléments alimentaires à base de vitamines; gouttes vitaminées; compléments alimentaires à base de minéraux; compléments alimentaires à base de minéraux; compléments nutritionnels minéraux; compléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; produits alimentaires diététiques et enrichis en nutriments adaptés à un usage médical; préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Décision en annulation n° C 69 424 page : 2 sur 3
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, le RMUE et le règlement d’exécution du RMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international, car on ne peut pas attendre du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 24/10/2018. La demande en déchéance a été présentée le 11/12/2024. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 09/01/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’enregistrement international la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de l’enregistrement international pour tous les produits pour lesquels il est enregistré.
Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’enregistrement international, il n’existe ni preuve que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels il est enregistré, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
En conséquence, les droits du titulaire de l’enregistrement international doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir jamais produit d’effets à compter du 11/12/2024.
DÉPENS
Décision en annulation n° C 69 424 page: 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUEI, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Galina MINKOVA- Miriam SÁNCHEZ Ana MUÑIZ LOZEVA FUNES RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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