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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° 003181194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 194
Doppstadt Beteiligungs GmbH, Steinbrink 4, 42555 Velbert, Allemagne (opposante), représentée par Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chongqing Diange Technology (Group) Co., Ltd., no 1, 4th Floor, Building 3, no 21 Yunzhu Road, Yubei District, Chongqing, Chine (partie requérante), représentée par Ákos Süle, Rungestr. 25, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 18/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 194 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Appareilsélectriques pour le soin des jardins; appareils électriques de nettoyage à usage domestique; moulins à café électriques; balais sans fil; tondeuses à gazon électriques; presse-fruits et presse-légumes électriques; outils à moteur; agriculture, terrassement, équipement de construction; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; équipements de déplacement et de manutention; souffleries; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 753 166 est rejetée pour tous les produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits, à savoir:
Classe 7: Générateurs de courant alternatif; stations générateurs d’électricité; générateurs électriques utilisant des cellules solaires; pompes électriques; générateurs électriques; groupes électrogènes de secours; générateurs électriques à gaz; robots industriels; générateurs électriques mobiles; générateurs d’alimentation électrique portatifs; générateurs d’énergie solaire; installations de lavage pour véhicules; générateurs d’électricité éolienne; équipements d’extraction et d’exploitation de pétrole et de gaz; distributeurs; machines et machines-outils d’urgence et de secours; pompes, compresseurs; mâchoires de sauvetage [cisailles de secours motorisées].
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 753 166 pour la marque verbale «Ticovis Inventor», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée
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sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 321 688 pour la marque verbale «INVENTHOR». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines de lin, en particulier broyeurs, pour le recyclage, le combustible et les déchets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Générateurs de courant alternatif; Appareils électriques pour le soin des jardins; Appareils électriques de nettoyage à usage domestique; Moulins à café électriques; Balais sans fil; Tondeuses à gazon électriques; Stations générateurs d’électricité; Générateurs électriques utilisant des cellules solaires; Pompes électriques; Presse-fruits et presse- légumes électriques; Générateurs électriques; Groupes électrogènes de secours; Générateurs électriques à gaz; Robots industriels; Générateurs électriques mobiles ; Outils à moteur; Générateurs d’alimentation électrique portatifs; Générateurs d’énergie solaire; Installations de lavage pour véhicules; Générateurs d’électricité éolienne; Équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; Distributeurs; Machines et machines-outils d’urgence et de secours; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Équipements de déplacement et de manutention; Pompes, compresseurs et souffleurs; Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Mâchoires de sauvetage [cisailles de secours motorisées].
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, des machines à laver, notamment des broyeurs, pour le recyclage, le combustible et les déchets, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Par conséquent, les broyeurs de produits spécifiques, destinés au recyclage, aux combustibles et aux déchets, qui sont simplement énumérés comme exemples de produits inclus dans la catégorie générale précédente des machines à laver, ne seront pas mentionnés dans les comparaisons qui suivent, qui devront tenir compte de tous les produits spécifiques relevant du sens littéral de cette catégorie générale. À cet égard, la vaste catégorie des machines à planter (Zerkleinereren allemand, première langue de la marque antérieure, signifiant en
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réalité «broyeurs») doit être comprise comme désignant tout type de machines pour le broyage ou le nettoyage d’objets ou de matériaux différents, y compris le bois, les succursales, le papier ou l’alimentation, etc.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication contestés se chevauchent avec les machines à filer de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les équipements agricoles contestés coïncident également avec les machines de flottage de l' opposante. Dès lors, ces produits sont également identiques.
La vaste catégorie des outils à moteur contestés ainsi que la vaste catégorie des machines à flotter de l’opposante doivent toutes deux être considérées comme incluant des produits tels que des broyeurs d’aliments électriques, qui sont en effet des outils de cuisine motorisés pour éliminer les aliments. Ils doivent dès lors être considérés comme identiques.
Les produits contestés de terrassement, équipements de construction et machines de lin de l' opposante sont similaires dans la mesure où ils incluent différents types de machines utilisées dans la préparation de sites de construction et nécessaires à la préparation de ceux-ci. Par conséquent, les produits comparés peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
La vaste catégorie des équipements de mouvement et de manutention contestés comprend des produits tels que des transporteurs et des courroies de transport qui peuvent être utilisés avec des machines ou des broyeurs de bois et vendus séparément de ceux-ci, tels que couverts par les flacons de l’opposante. Dès lors, ces produits peuvent également cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les appareils électriques pour le soin des jardins contestés; tondeuses à gazon électriques; les souffleries (qui comprennent des produits tels que les souffleries de feuilles et les soufflets de gazon) sont similaires aux machines à filer de l’opposante, qui comprennent des produits tels que les broyeurs de jardins électriques. Par conséquent, ces produits peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Appareils de nettoyage électriques à usage domestique contestés; moulins à café électriques; balais sans fil; presse-fruits et presse-légumes électriques; lesmachines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie sont composées de différents appareils ménagers ou de cuisine électriques généralement utilisés dans le domaine domestique, tandis que la vaste catégorie des machines de lin de l' opposante comprend des produits tels que des déchiqueteurs d’aliments électriques tels que mentionnés ci- dessus et qui consistent en des appareils de cuisine électriques. Les produits comparés peuvent donc concerner différents types d’appareils ménagers au sens large. Par conséquent, ils peuvent avoir les mêmes producteurs et être normalement vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public pertinent, par exemple le
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consommateur qui souhaite installer une cuisine complète, ou pour fournir un plat avec des appareils ménagers utilisés pour des tâches de ménage courante. Ils sont dès lors similaires.
Les générateurs CA contestés [alternateurs]; stations générateurs d’électricité; générateurs électriques utilisant des cellules solaires; générateurs électriques; groupes électrogènes de secours; générateurs électriques à gaz; générateurs électriques mobiles; générateurs d’alimentation électrique portatifs; générateurs d’énergie solaire; les générateurs d’électricité éoliens sont composés de différents types de générateurs d’électricité. Compte tenu de la destination très différente et de la nature spécialisée de ces produits contestés, il est peu probable qu’ils soient généralement produits par les mêmes entreprises que ceux des produits de l’opposante et l’opposante n’a présenté aucune argumentation convaincante ni preuve du contraire. Ces produits n’ont pas les mêmes utilisations et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, même si certains des produits comparés peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution, ils sont peu susceptibles d’être trouvés dans les mêmes rayons et même si au moins certains de ces produits contestés peuvent être utilisés sur des sites de construction pour accéder temporairement à l’électricité et peuvent donc cibler le même public pertinent que les machines à laver de l’opposante, cela est insuffisant en soi pour conclure à l’existence d’une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ces produits contestés doivent être considérés comme différents des produits de l’opposante.
Les « pompes, compresseurs» contestés; les pompes électriques doivent également être considérées comme différentes pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
En ce qui concerne les robots industriels contestés, ils se composent effectivement de différents types d’ armes robotisées qui peuvent se déplacer dans plusieurs directions et peuvent être programmées pour réaliser de nombreux types de tâches dans différents environnements industriels, en particulier pour des raisons de précision, de précision, de rapidité, de résistance et de répétitivité qui ne peuvent être mises en relation avec des êtres humains. S’il est également possible que ces produits et les produits de l’opposante ciblent le même public pertinent, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux et l’opposante n’a pas fait valoir ni produit de preuve cohérente pour démontrer qu’ils coïncideraient généralement par d’autres facteurs. Par conséquent, toujours pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, ces produits doivent également être considérés comme différents des produits de l’opposante.
Il en va de même pour les équipements d’extraction et d’exploitation minière de pétrole et de gaz contestés qui, à la connaissance de la division d’opposition, ne comprennent aucun type de machines à planter, et ne sont pas non plus susceptibles d’être communément utilisés lors du processus d’extraction de pétrole, de gaz ou de minéraux naturels eux-mêmes. Par conséquent, si les produits de l’opposante, tels que les machines de décolage de graines oléagineuses, peuvent être utilisés au cours du processus de production d’huiles comestibles, en l’absence de toute preuve du contraire, cela ne saurait être considéré comme étant le cas en ce qui concerne le processus d’extraction de pétrole brut ou de gaz lui-même. Il n’est pas non plus possible de considérer que les produits comparés partagent généralement un quelconque autre facteur pertinent et doivent, dès lors, également être considérés comme différents.
Enfin, les machines et machines-outils d’urgence et de secours contestées; mâchoires de sauvetage [cisailles de secours motorisées]; installations de lavage pour véhicules; distributeurs de distributeurs (qui concernent effectivement des distributeurs automatiques, des machines pour liquides spécifiques dispendante, comme le carburant, le détergent, la colle ou la graisse, ou encore des machines pour la distribution de produits à couper tels que bandes ou étiquettes à usage industriel) et les produits de l’opposante n’ont pas la
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même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Par souci de clarté, même s’il est possible que certains de ces produits comparés soient utilisés dans les mêmes environnements industriels et, dans cette mesure, puissent cibler le même public pertinent, cela n’est en tout état de cause pas suffisant en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, tous ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, certains des produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, tandis que certains d’entre eux s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
INVENTHOR Ticovis Inventor
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
À cet égard, étant donné que la lettre «H» est muette en espagnol, les éléments verbaux «INVENTHOR» composant la marque antérieure et le mot «Inventor» du signe contesté seront prononcés de la même manière par la partie hispanophone du public et sont donc
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également susceptibles d’être perçus comme véhiculant la même signification, comme expliqué ci-après. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer l’appréciation sur cette partie du public du territoire pertinent;
En ce qui concerne le mot initial «Ticovis» du signe contesté, il sera perçu comme un mot fantaisiste dépourvu de signification par la partie du public analysé et possède donc un caractère distinctif normal. Le mot additionnel «Inventor» figurant dans ce signe sera toutefois compris comme faisant référence à «une personne qui a inventé quelque chose ou dont l’activité est d’inventer des choses»1. Néanmoins, étant donné que ce concept n’a pas de signification particulière par rapport aux produits concernés, il est également distinctif à un degré normal.
Commedéjà mentionné ci-dessus, compte tenu de la proximité du mot «INVENTHOR» avec le mot espagnol «inventor» et compte tenu du fait que le «H» supplémentaire ne produira aucun son supplémentaire lorsqu’il sera prononcé par le public pertinent analysé, il sera perçu comme une graphie erronée ou une variation étrangère du mot espagnol «inventor». Par conséquent, les considérations qui précèdent concernant la perception et le caractère distinctif du mot «Inventor» du signe contesté s’appliquent également au mot «INVENTHOR» composant la marque antérieure.
Enfin, il convient de tenir compte du fait que, dans le cas de marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Par conséquent, aux fins de la comparaison des signes, il est indifférent que le mot «INVENTHOR» de la marque antérieure soit représenté en lettres majuscules tandis que le mot «Inventor» dans le signe contesté est représenté en phrase dans la mesure où la majuscule de ce mot ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire (voir, à cet effet, 31/01/2013,-66/11, Babilu, EU:T:2013:48,
§ 57).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «invent * ou» et ne diffèrent sur le plan visuel que par la lettre supplémentaire «H» présente vers la fin de ce mot dans la marque antérieure, étant donné que cette lettre ne produira aucune différence phonétique entre eux pour les raisons exposées ci-dessus. Toutefois, les signes diffèrent par le mot/son supplémentaire «Ticovis» présent au début du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour le public pertinent analysé. À cet égard, les deux signes seront associés au même concept d’ «inventeur», qui est distinctif pour les produits concernés, comme indiqué ci-dessus, tandis que le mot supplémentaire du signe contesté, bien que également distinctif, n’évoquera aucune signification.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
1www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/inventor consulté le 16/10/2023
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification particulière pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les produits ont été jugés partiellement identiques ou similaires et partiellement différents et le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé en fonction des produits spécifiques en cause.
Pour la partie du public analysé, les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Étant donné que la partie du public analysé percevra les deux signes comme faisant référence au même mot, «inventeur», qui est distinctif pour les produits concernés, et que les consommateurs pourraient même ne pas se souvenir de la légère différence entre les mots pertinents des signes respectifs à cet égard lorsqu’ils se fient à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en ce qui concerne les produits identiques ou similaires concernés.
Eneffet, même si le public pertinent n’est pas susceptible de confondre directement les signes au vu du mot supplémentaire et également distinctif «Ticovis» du signe contesté, qu’ils fassent preuve d’un degré d’attention moyen ou élevé, les consommateurs pertinents sont néanmoins susceptibles de croire que les produits identiques ou similaires proposés sous les signes en conflit proviennent de la même origine commerciale ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, compte tenu de la coïncidence presque identique entre les signes dans le mot «INVENTHOR» et «their» et «Invently».
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone du territoire pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque
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de l’Union européenne no 17 321 688 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents des produits de l’opposante. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Solveiga SAM Fernando BIEZA GYLLING AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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