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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° T-284/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-284/25 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
3 juin 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative
BLACK – Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-284/25,
Amber Latvijas balzams AS, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me B. Wojtkowska, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
MM. T. Klee et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Foodcare sp. z o.o., établie à Zabierzów (Pologne), représentée par Me M. Bac-Matuszewska, avocate,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. K. Kecsmár, président, L. Madise et L. Truchot (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 18 mars 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Amber Latvijas balzams AS, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union
européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 mars 2025 (affaire R 824/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 9 février 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de
l’Union européenne ayant été enregistrée, à la suite d’une demande déposée le 29 juillet 2019 par l’intervenante, Foodcare sp. z o.o., pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée, pour lesquels la nullité était demandée, relevaient, notamment, de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, à la description suivante : « Spiritueux ; boissons à faible teneur en alcool ; prémix [alcopops] ; boissons alcooliques (à l’exclusion des bières) ; cocktails ; apéritifs ; boissons alcooliques à base de fruits ; vodka ; liqueurs ; liqueurs de fruits ; vin, alcool et liqueurs pour faciliter la digestion ; hydromel » (ci-après, pris ensemble, les « boissons alcooliques »).
4 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du
14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à savoir la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement, en tant que marque de l’Union européenne, de la marque contestée, pour notamment les boissons alcooliques mentionnées au point 3 ci-dessus.
5 Le 19 février 2024, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, au motif que la mauvaise foi de l’intervenante, lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée comme marque de l’Union européenne, n’avait pas été démontrée.
6 Le 18 avril 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante. À la lumière de la chronologie des évènements et de tous les éléments de preuve produits par les parties, elle a considéré que la division d’annulation avait, à juste titre, conclu que la requérante n’avait pas démontré la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens exposés en cas de convocation à une audience.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen unique comporte sept branches.
12 Premièrement, la chambre de recours aurait procédé à une interprétation erronée de la notion de « mauvaise foi ».
13 Deuxièmement, la chambre de recours aurait apprécié, de manière erronée, des faits avancés par la requérante pour démontrer une absence d’intention de l’intervenante d’utiliser la marque contestée pour des boissons alcooliques notamment.
14 Troisièmement, la chambre de recours n’aurait pas apprécié correctement la démarche de
l’intervenante qui a consisté, peu de temps avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à supprimer du registre polonais des sociétés les activités liées à la production et à la vente de boissons alcooliques.
15 Quatrièmement, la chambre de recours aurait exclu, à tort, que les restrictions prévues par la législation polonaise et de l’Union européenne en matière de publicité et de promotion des boissons alcooliques pouvaient faire obstacle à la possibilité pour l’intervenante, qui exerce son activité commerciale dans le secteur des boissons non-alcooliques, d’étendre cette activité au secteur des boissons alcooliques et, ainsi, que ces restrictions pouvaient prouver une absence d’intention de sa part d’utiliser la marque contestée pour des boissons alcooliques.
16 Cinquièmement, la chambre de recours aurait, à tort, omis de constater qu’il y avait lieu
d’appliquer, en l’espèce, le principe du caractère unitaire d’une marque de l’Union européenne en vertu duquel l’existence de la mauvaise foi, due à l’absence d’intention d’utiliser la marque en cause sur une partie de l’Union, voire dans un seul État membre, constituait un motif suffisant pour déclarer sa nullité.
17 Sixièmement, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte des pratiques du marché. En effet, des entreprises exerçant leur activité commerciale dans le domaine des boissons alcooliques auraient pu étendre leur activité au domaine des boissons non-alcooliques. En revanche, la pratique consistant, pour des entreprises exerçant leur activité commerciale dans le domaine des boissons
non-alcooliques, à étendre leur activité au domaine des boissons alcooliques n’existerait pas sur le marché.
18 Septièmement, la chambre de recours aurait à tort fondé la décision attaquée sur le constat
d’une similitude entre les boissons non-alcooliques et les boissons alcooliques susceptible de justifier l’intérêt de l’intervenante à enregistrer la marque contestée pour des boissons alcooliques notamment.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent le moyen unique, ainsi que les arguments, avancés par la requérante.
20 Selon l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la nullité de la marque de
l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.
21 Les principes dont il convient de faire application pour déterminer si l’auteur d’une demande
d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi à la date du dépôt de cette demande sont les suivants.
22 En premier lieu, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de
« mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête (arrêts du
12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P,
EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 74).
23 La notion de « mauvaise foi » doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve
Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18,
EU:C:2020:45, point 74).
24 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 46, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 75).
25 En deuxième lieu, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et juridictionnelles compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en
tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que ladite allégation peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre
2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).
26 Dans le cadre d’une analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il peut également être tenu compte de l’origine du signe en cause et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêt du 7 juillet 2016,
Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, point 32 et jurisprudence citée].
27 En troisième lieu, le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque demandée et il dispose d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque (voir arrêt du 29 janvier 2020,
Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 76 et jurisprudence citée).
28 Toutefois, l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait l’intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés notamment par le règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a.,
C-371/18, EU:C:2020:45, point 77 et jurisprudence citée).
29 En quatrième lieu, la mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait être présumée sur la base du simple constat selon lequel, lors du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande (voir arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 78).
30 Il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [voir arrêt du 6 novembre 2024, ChiCom Marketing/EUIPO – China Faw Group (Hongqi), T-533/23, non publié, EU:T:2024:786, point 26 et jurisprudence citée].
31 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner successivement les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du moyen unique, ensuite, la deuxième branche de ce moyen et, enfin, la première branche dudit moyen.
Sur la troisième branche, tirée d’une appréciation erronée des mesures prises par l’intervenante peu avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée
32 La requérante souligne que, peu avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, pour, notamment, des boissons alcooliques, l’intervenante avait supprimé du registre polonais des sociétés les activités commerciales de production et de vente des boissons alcooliques.
Elle considère qu’une telle décision et la date à laquelle elle a été prise, examinées ensemble avec d’autres circonstances, prouvent que l’intervenante n’avait aucune intention d’utiliser ladite marque
pour commercialiser des boissons alcooliques et ainsi qu’elle était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée pour ces boissons notamment.
33 La chambre de recours aurait considéré, à tort, que la démarche de l’intervenante était justifiée par l’exigence, avancée par cette dernière, de respecter les conditions prévues par la législation polonaise et donc de limiter à dix le nombre des activités inscrites dans le registre polonais des sociétés en mentionnant les seules activités en cours. À ce propos, la suppression dudit registre des seules activités liées aux boissons alcooliques représenterait plutôt un choix délibéré de
l’intervenante. En effet, cette dernière n’aurait pas supprimé de ce registre l’ensemble des activités qu’elle n’exerçait pas, telles que, par exemple, la production de substances pharmaceutiques de base.
34 Par ailleurs, ni au cours de la procédure devant l’EUIPO, ni après celle-ci, l’intervenante
n’aurait modifié les activités inscrites dans le registre polonais des sociétés pour y inclure des activités liées à la commercialisation de boissons alcooliques.
35 En outre, l’intervenante disposerait de trois autres marques enregistrées pour des boissons alcooliques (avec des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires), mais elle ne les utiliserait pas pour commercialiser lesdites boissons.
36 Enfin, dans ses observations du 20 avril 2023 devant l’EUIPO, l’intervenante aurait même admis ne pas vouloir utiliser la marque contestée pour des boissons alcooliques.
37 En l’espèce, il est constant que, le 16 juillet 2019, l’intervenante a demandé la suppression, dans le registre polonais des sociétés, de ses activités de production et de vente de boissons alcooliques qui y étaient inscrites. En outre, le 29 juillet 2019, elle a déposé une demande
d’enregistrement de la marque contestée pour, notamment, des boissons alcooliques.
38 Il n’est pas davantage contesté que la législation nationale concernant le registre polonais des sociétés a été modifiée le 26 juin 2014 et que cette modification a prévu une obligation pour chaque entreprise d’inscrire, dans ledit registre, au maximum, dix activités. Le délai fixé pour se conformer
à cette obligation expirait le 1er décembre 2019.
39 Premièrement, l’intervenante a fait valoir, devant l’EUIPO, que sa demande de suppression du registre polonais des sociétés de ses activités de production et de vente de boissons alcooliques était justifiée par l’obligation qui lui était imposée de se conformer aux conditions prévues par le dernier état de la législation polonaise. Elle a également expliqué que la date de sa demande était liée au fait que le délai pour se conformer à ladite législation était sur le point d’expirer. En outre, elle a précisé qu’une recommandation du gouvernement invitait les sociétés concernées à maintenir, dans le registre polonais des sociétés, les activités en cours, afin de refléter la situation actuelle des entreprises sur le marché. Enfin, elle a ajouté que le fait que les activités de production et de vente de boissons alcooliques avaient été initialement inscrites dans ledit registre démontrait qu’elle avait toujours eu l’intention d’étendre ses activités au domaine des boissons alcooliques.
40 Il y a lieu de constater que, au regard de la modification de la réglementation polonaise relative au nombre d’activités pouvant figurer dans le registre polonais des sociétés et des recommandations du gouvernement de maintenir inscrites les activités en cours, ni la demande de
l’intervenante de supprimer ses activités de production et de vente de boissons alcooliques ni la date à laquelle cette demande a été présentée ne peuvent être considérées, comme l’a retenu la chambre
de recours aux points 23 à 27 de la décision attaquée, comme des indices de l’absence d’intention de sa part d’utiliser la marque contestée pour commercialiser des boissons alcooliques.
41 Deuxièmement, le fait que l’intervenante ait maintenu, dans le registre polonais des sociétés,
l’activité de production de substances pharmaceutiques de base, qu’elle n’apparaît pas exercer, ne saurait remettre en cause l’appréciation effectuée au point 40 ci-dessus.
42 En effet, il convient de constater que, devant le Tribunal, l’intervenante réitère son allégation déjà formulée dans ses observations du 13 août 2024 devant l’EUIPO selon laquelle le maintien, dans le registre polonais des sociétés, de l’activité de production de substances pharmaceutiques de base s’expliquait par le fait qu’elle exerçait son activité dans le secteur des intégrateurs alimentaires, en ce qu’elle offrait sur le marché, sous ses autres marques, des boissons enrichies en magnésium, vitamines A, C, B et E, perçues comme des compléments alimentaires. Cependant, la requérante ne démontre pas que l’intervenante n’exerçait pas d’activité de production de produits pharmaceutiques
à la date de sa demande de modification des activités inscrites dans le registre polonais des sociétés et le caractère inexact de l’allégation de cette dernière présentée tant devant l’EUIPO que devant le
Tribunal.
43 Par ailleurs, les activités inscrites dans le registre polonais des sociétés sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne pour des produits ou des services ne saurait dépendre d’une inscription préalable, dans ledit registre, d’une activité commerciale liée aux produits ou aux services en question.
44 Troisièmement, la circonstance selon laquelle les activités de production et de vente de boissons alcooliques avaient été antérieurement inscrites, par l’intervenante, dans le registre polonais des sociétés est de nature à contredire l’argument de la requérante selon lequel la demande d’enregistrement de la marque contestée pour de telles boissons a été présentée par l’intervenante sans intention de couvrir ledit domaine d’activité.
45 Quatrièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle l’intervenante aurait, dans ses observations déposées le 20 avril 2023 devant l’EUIPO, reconnu ne pas vouloir utiliser la marque contestée pour des boissons alcooliques, il convient de constater qu’une telle allégation procède d’une lecture erronée desdites observations. En effet, il ressort de celles-ci que l’intervenante a expliqué que l’extension de son activité au domaine des boissons alcooliques aurait représenté une suite naturelle de son activité développée dans le domaine des boissons énergisantes non alcooliques. Selon l’intervenante, une telle extension était justifiée par la proximité des marchés desdites boissons, lesquelles, au demeurant, étaient souvent consommées ensemble dans des contextes précis, tels que des événements de la vie nocturne.
46 Ainsi, il ne ressort pas des observations de l’intervenante du 20 avril 2023 devant l’EUIPO qu’elle ait exprimé une absence d’intention de sa part d’utiliser la marque contestée pour commercialiser des boissons alcooliques.
47 Cinquièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante disposerait de trois autres marques enregistrées pour des boissons alcooliques comprenant des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires qu’elle n’utiliserait pas, il y a lieu de constater, comme l’a confirmé la requérante en réponse à une question qui lui a été posée lors de l’audience, que cet argument n’a pas été soulevé devant la chambre de recours. Le Tribunal ne saurait donc,
dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, statuer sur une appréciation factuelle qui n’a pas fait l’objet de discussions au cours de la procédure administrative [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2025, Tecom Master/EUIPO – Michael Kors (Switzerland) International
(MK MICHAEL MICHELE), T-1053/23, non publié, EU:T:2025:53, point 129 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, l’existence de plusieurs marques enregistrées pour des boissons alcooliques est un élément qui va à l’encontre de la thèse visant à démontrer une absence d’intention de l’intervenante de couvrir le domaine d’activité afférent aux boissons alcooliques.
48 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours a, à juste titre, considéré, ainsi que cela ressort des points 23 à 27 de la décision attaquée, que la demande de
l’intervenante de suppression du registre polonais des sociétés de l’inscription des activités de production et vente de boissons alcooliques, peu avant la demande d’enregistrement de la marque contestée, ne constituait pas un indice susceptible de démontrer une absence d’intention de sa part d’utiliser ladite marque pour des boissons alcooliques, ni a fortiori un indice de sa mauvaise foi lors du dépôt de cette demande d’enregistrement.
49 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la troisième branche du moyen unique comme non fondée.
Sur la quatrième branche, tirée d’une appréciation erronée des interdictions et des limitations légales, tant en Pologne que sur le territoire de l’Union, faisant obstacle à l’extension aux boissons alcooliques de l’usage d’une marque déjà enregistrée pour des boissons non-alcooliques
50 La requérante soutient que les restrictions prévues par la législation polonaise en matière de publicité ou de promotion de boissons alcooliques font obstacle à l’utilisation de la marque contestée pour ces boissons. Selon elle, l’usage de la marque contestée en Pologne pour de telles boissons serait passible de poursuites pénales et ce même usage dans un autre État membre représenterait une tentative de contournement du droit polonais. La seule possibilité, pour l’intervenante, d’utiliser la marque contestée pour des boissons alcooliques serait de cesser toute activité de vente et de promotion de boissons non-alcooliques sous sa marque existante BLACK, ce qui serait contraire à sa logique commerciale et rendrait vains ses résultats obtenus dans le domaine des boissons non-alcooliques.
51 Selon la requérante, la chambre de recours devait reconnaître que les restrictions législatives alléguées constituaient un indice de l’absence d’intention de l’intervenante d’utiliser la marque contestée pour viser les boissons alcooliques et, ainsi, de sa mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque.
52 Au demeurant, le fait d’admettre que l’intervenante puisse librement étendre l’usage de sa marque BLACK aux boissons alcooliques en dehors de la Pologne omettrait de tenir compte non seulement des restrictions prévues par la législation polonaise et de l’Union, mais également de l’origine polonaise de l’intervenante, de sa marque et des produits visés.
53 De surcroît, indépendamment de la législation polonaise, la publicité et la promotion des boissons alcooliques feraient l’objet de restrictions dans plusieurs États membres, eu égard aux effets nocifs pour la santé de la consommation d’alcool. Ainsi, la chambre de recours se serait fondée à tort sur les déclarations de l’intervenante, selon lesquelles elle était libre d’étendre la gamme des produits couverts par la marque BLACK pour y inclure les boissons alcooliques sur le territoire de son choix.
54 La chambre de recours aurait, au contraire, dû relever que l’intervenante avait conscience que
l’usage de sa marque BLACK, pour désigner à la fois des boissons alcooliques et des boissons non-alcooliques, était impossible et aurait donc dû reconnaître que la demande d’enregistrement de ladite marque pour, notamment, des boissons alcooliques, avait été déposée de mauvaise foi.
55 En premier lieu, il n’est pas contesté que, selon la législation polonaise, la publicité et la promotion des boissons alcooliques sont interdites, à l’exception de celles relatives à la bière, sur
l’ensemble du territoire polonais et que sont également interdites la publicité et la promotion de produits ou de services dont le nom, la marque, le graphisme ou l’emballage ressemblent à la désignation d’une boisson alcoolique ou à tout symbole se rapportant objectivement à une boisson alcoolique, ou qui soient identiques à cette désignation ou à ce symbole.
56 En deuxième lieu, il n’est pas davantage contesté que la réglementation de l’Union, afférente au droit des marques, ne prévoit pas d’interdiction à l’enregistrement d’une marque pour couvrir parallèlement les produits relevant de la classe 32 (boissons non-alcooliques) et les produits relevant de la classe 33 (boissons alcooliques). Au demeurant, la requérante n’invoque aucune règle du droit de l’Union dont il résulterait qu’une telle interdiction existe.
57 En troisième lieu, à l’instar de l’EUIPO, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont
l’application est indépendante de tout système national [arrêt du 11 décembre 2024, Blue
Underwriting Agency/EUIPO – Blue Assistance (blue is underwriting), T-447/23, non publié,
EU:T:2024:894, point 66].
58 En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas exclu que, en application de la législation polonaise rappelée au point 55 ci-dessus, l’intervenante puisse être confrontée à des obstacles de nature légale si elle souhaitait commercialiser, en Pologne, à la fois des boissons non-alcooliques, sous sa marque BLACK, dont la publicité ne serait soumise à aucune limitation, et des boissons alcooliques, sous la marque contestée, au motif que les secondes tireraient profit d’une publicité indirecte pourtant prohibée.
59 Ensuite, il convient de noter que, interrogée lors de l’audience, la requérante a confirmé ne pas soutenir que les interdictions ou les restrictions prévues par la législation polonaise existaient dans
l’ensemble des pays de l’Union.
60 À ce propos, comme l’a relevé la chambre de recours aux points 28, 29, et 36 de la décision attaquée, il y a lieu de constater que, même à supposer que l’intervenante se voie interdire l’usage de la marque contestée pour des boissons alcooliques en Pologne, elle demeurerait en droit de l’utiliser, en dehors de ce pays, dans un État membre dont la législation ne comporterait pas une interdiction comparable. En effet, comme l’a précisé la chambre de recours au point 36 de ladite décision, l’intervenante est susceptible de développer une stratégie commerciale lui permettant d’utiliser la marque contestée pour des boissons alcooliques dans des États membres autres que la Pologne, soit directement soit par le biais d’un preneur de licence, tout en respectant la réglementation concernant la publicité et la promotion des boissons alcooliques à laquelle toute entreprise est soumise.
61 Ainsi, la requérante ne saurait soutenir que l’utilisation de la marque contestée pour désigner des boissons alcooliques en dehors de la Pologne, sans être illégale, représenterait une tentative de contournement du droit polonais.
62 Il y a donc lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a exclu que les restrictions prévues par la législation polonaise en matière de publicité et de promotion de boissons alcooliques pouvaient constituer un indice de la mauvaise foi de
l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée pour, notamment, des boissons alcooliques.
63 La quatrième branche du moyen unique doit donc être rejetée comme non fondée.
Sur la cinquième branche, tirée d’une violation du principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne
64 Selon la requérante, la chambre de recours a, de manière erronée, refusé de suivre son argumentation selon laquelle la reconnaissance de la mauvaise foi de l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, en raison de l’absence d’intention d’utiliser cette marque sur une partie du territoire de l’Union, constituait un motif suffisant pour déclarer la nullité de ladite marque. À ce sujet, elle fait référence à l’arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), selon lequel la mauvaise foi peut être établie « sur la base d’une situation économique ou d’un marché spécifique, qui peut inclure des opérations dans un seul État membre ». Elle considère que telle est la situation de l’intervenante en l’espèce et que la chambre de recours a, à tort, omis d’examiner cette question.
65 Par la cinquième branche du moyen unique, la requérante fait valoir, en substance, que
l’existence d’une situation factuelle et juridique qui rend impossible l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un État membre, en raison de la mauvaise foi de l’auteur de la demande d’enregistrement de cette marque, est assimilable à l’existence d’un motif absolu de refus dans une partie de l’Union.
66 Il convient de rappeler que, s’agissant du principe du caractère unitaire d’une marque de
l’Union européenne, le considérant 4 du règlement 2017/1001 dispose :
« Pour poursuivre les objectifs précités de l’Union, il apparaît nécessaire de prévoir un régime de marques de l’Union [européenne] conférant aux entreprises le droit d’acquérir, selon une procédure unique, des marques de l’Union européenne qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de l’Union. Le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne ainsi exprimé devrait s’appliquer sauf disposition contraire du présent règlement. »
67 En outre, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prévoit :
« La marque de l’Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans
l’ensemble de l’Union : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement. »
68 Ainsi, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec le considérant 4 de ce règlement, le caractère unitaire d’une marque de l’Union européenne se traduit uniquement par le fait que celle-ci jouit d’une protection uniforme et produit les mêmes effets
sur l’ensemble du territoire de l’Union [arrêt du 7 mai 2025, RTL Group
Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL), T-1088/23, EU:T:2025:446, point 97].
69 Selon la jurisprudence, il résulte du principe du caractère unitaire d’une marque de l’Union européenne que le régime de l’Union concernant les marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques et que son application est indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente
[voir arrêt du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T-329/06, non publié, EU:T:2008:161, point 38 et jurisprudence citée].
70 Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que le caractère unitaire
d’une marque de l’Union européenne impliquait, notamment, que l’existence d’un motif absolu de refus, tel que l’absence de caractère distinctif d’une marque dans une partie de l’Union, fait obstacle à son enregistrement dans l’ensemble de l’Union. Elle a ajouté qu’une telle situation ne doit pas être confondue avec une situation dans laquelle il est juridiquement difficile, voire impossible, pour le titulaire d’une marque de l’Union européenne, de commercialiser certains produits dans un État membre de l’Union. Elle a, en outre, considéré que l’intervenante était libre de commercialiser et de vendre des boissons alcooliques dans d’autres États membres de l’Union que la Pologne et pouvait ainsi satisfaire à l’exigence de la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée conformément à l’article 18 du même règlement, indépendamment des restrictions prévues par la législation polonaise relatives à la commercialisation de boissons alcooliques sous la marque contestée.
71 À cet égard, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union ne s’appliquait pas en l’espèce.
72 En effet, les interdictions prévues par la législation polonaise en ce qui concerne la promotion et la publicité de boissons alcooliques ont été invoquées par la requérante en tant que possible indice de la mauvaise foi de l’intervenante. Or, comme il a été indiqué aux points 60 à 62 ci-dessus, la chambre de recours a, à juste titre, exclu que lesdites interdictions constituaient un indice de la mauvaise foi de l’intervenante. Ainsi, ces interdictions ne sauraient induire l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement tiré de la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ni d’autres motifs expressément prévus par la réglementation de l’Union pour refuser l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne.
73 Il s’ensuit que la chambre de recours a, à juste titre, considéré que la requérante invoquait, à tort, une violation du principe du caractère unitaire de la marque contestée.
74 La cinquième branche du moyen unique doit donc être rejetée comme non fondée.
Sur la sixième branche, tirée de références erronées à des pratiques de marché inexistantes
75 La requérante soutient qu’il n’est ni possible ni courant qu’une société qui exerce ses activités commerciales dans le domaine des boissons non-alcooliques élargisse son activité au domaine des boissons alcooliques sous la même marque. Elle fait valoir que ni la chambre de recours ni
l’intervenante n’ont mentionné d’exemples existants sur le marché d’une entreprise qui, étant déjà active dans le domaine des boissons non-alcooliques, aurait étendu son activité au domaine des
boissons alcooliques. Les deux domaines d’activité seraient différents en raison, notamment, de leurs technologies, de leurs lignes de production et de leurs canaux de distribution respectifs. De surcroît,
l’interdiction d’une publicité parallèle des boissons non-alcooliques et alcooliques éliminerait toute possibilité d’une commercialisation concomitante desdites boissons sous la même marque.
76 Premièrement, il convient de constater que la question de savoir s’il est courant qu’une activité commerciale développée dans le domaine des boissons non-alcooliques s’étende à celui des boissons alcooliques est dépourvue de pertinence afin de déterminer si une telle pratique est légale, dès lors que l’existence ou l’étendue d’une telle pratique ne sont pas de nature à démontrer ou à infirmer sa conformité au droit applicable.
77 Deuxièmement, les différences alléguées par la requérante entre le marché des boissons alcooliques et le marché des boissons non-alcooliques, ainsi que les restrictions législatives afférentes à la promotion des boissons alcooliques, ne privent pas une société de son droit
d’enregistrer une marque à la fois pour des boissons non-alcooliques et pour des boissons alcooliques.
78 Troisièmement, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a uniquement observé, d’une part, qu’il existait des boissons énergisantes contenant de l’alcool semblables aux boissons énergisantes sans alcool et que les boissons énergisantes pouvaient être complémentaires à la consommation d’alcool. D’autre part, elle, a considéré qu’il appartenait à l’entreprise concernée de décider d’étendre ou non ses activités commerciales au secteur des boissons alcooliques et a ajouté qu’un tel choix n’était pas illogique dans le cas où ladite entreprise exerçait déjà son activité commerciale dans le secteur des boissons non-alcooliques et, notamment, des boissons énergisantes.
79 La chambre de recours a, en substance, considéré que les pratiques existantes sur le marché ne démontraient pas une mauvaise foi de l’intervenante.
80 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requérante soutient à tort que la chambre de recours s’est fondée sur des pratiques de marché inexistantes.
81 Il y a donc lieu de rejeter la sixième branche du moyen unique comme non fondée.
Sur la septième branche, tirée de références erronées à la similitude entre les boissons non- alcooliques et les boissons alcooliques
82 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir admis la possibilité d’étendre la marque contestée au domaine des boissons alcooliques en se fondant uniquement sur une prétendue similitude entre les boissons énergisantes non-alcooliques et les boissons énergisantes alcooliques. Ce faisant, la chambre de recours aurait omis de tenir compte des circonstances spécifiques de
l’espèce tant factuelles que juridiques. De telles circonstances auraient dû conduire la chambre de recours à constater qu’une entreprise active depuis de nombreuses années dans le secteur des boissons non-alcooliques, non seulement en Pologne, mais également sur d’autres marchés l’Union, ne pourrait pas commencer à proposer des boissons alcooliques sous la même marque. Une telle pratique serait contraire à la politique de lutte contre l’alcoolisme. Enfin, les explications de
l’intervenante selon lesquelles l’enregistrement de la marque BLACK pour des boissons alcooliques serait justifié en raison de la similitude entre les boissons énergisantes, déjà commercialisées sous la
même marque, et les boissons alcooliques confirmeraient qu’elle n’avait pas l’intention d’utiliser la marque contestée pour les boissons alcooliques.
83 Tout d’abord, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la septième branche du moyen unique, la requérante réitère les arguments déjà examinés et écartés dans le cadre de la quatrième branche dudit moyen. En effet, les circonstances factuelles et juridiques auxquelles fait référence la requérante sont l’impossibilité, pour l’intervenante, eu égard aux restrictions législatives existantes en Pologne et dans l’Union pour lutter contre l’alcoolisme, de commercialiser des boissons alcooliques sous une marque déjà utilisée pour des boissons non-alcooliques.
84 Or, ainsi que cela a été constaté dans le cadre de l’examen de la quatrième branche du moyen unique, la chambre de recours a, à juste titre, écarté lesdites circonstances factuelles et juridiques en tant qu’indice de la mauvaise foi de l’intervenante.
85 Ensuite, il convient de constater que la requérante soutient à tort que la chambre de recours
s’est fondée « uniquement » sur la similitude entre les boissons alcooliques et non-alcooliques pour admettre qu’une entreprise active dans le secteur des boissons non-alcooliques pouvait également être active dans le secteur des boissons alcooliques en utilisant la même marque.
86 En effet, le constat, effectué par la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée,
d’une complémentarité entre les boissons non-alcooliques et alcooliques et, ainsi, d’une similitude entre celles-ci s’ajoute à l’examen, par cette dernière, des différents éléments avancés par la requérante pour démontrer la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Par ce constat, la chambre de recours a uniquement illustré le fait que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas illogique ou déraisonnable d’admettre qu’une société active dans la production et la commercialisation de boissons énergisantes non-alcooliques décide de couvrir également le domaine des boissons énergisantes alcooliques.
87 Enfin, comme cela ressort du point 45 ci-dessus, la requérante procède à une interprétation erronée des observations de l’intervenante, lorsqu’elle soutient que lesdites observations démontrent que celle-ci ne voulait pas utiliser la marque contestée pour des boissons alcooliques.
88 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la septième branche du moyen unique comme non fondée.
Sur la deuxième branche, tirée d’une appréciation erronée des circonstances factuelles
89 La requérante soutient que la chambre de recours a apprécié de manière sélective ses arguments, sans examiner les circonstances pertinentes dans leur ensemble. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, montreraient que l’activité commerciale de l’intervenante, depuis 2010, n’était pas liée au secteur des boissons alcooliques et relevait d’une logique commerciale qui serait en contradiction avec une extension de l’usage de sa marque BLACK aux boissons alcooliques. En outre, la chronologie des événements, à savoir la demande de l’intervenante de suppression du registre polonais des sociétés des activités de production et de vente de boissons alcooliques peu avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, confirmerait son absence
d’intention d’utiliser ladite marque pour les boissons alcooliques et, ainsi, sa mauvaise foi lors du dépôt de cette demande d’enregistrement pour lesdites boissons notamment.
90 En l’espèce, il importe de relever que, comme cela ressort de l’examen des troisième à septième branches et comme l’a indiqué, en substance, la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, cette dernière a pris en compte l’ensemble des circonstances juridiques et factuelles exposées par la requérante.
91 Par ailleurs, comme cela ressort de l’examen des branches mentionnées au point 90 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou de droit lorsqu’elle a considéré qu’aucune des circonstances factuelles ou juridiques alléguées par la requérante n’était susceptible de démontrer l’existence d’une mauvaise foi de la part de l’intervenante.
92 À ce propos, ainsi que cela ressort des points 22 à 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a tenu compte du domaine d’activité initial de l’intervenante, de sa stratégie commerciale de promotion de ses marques et a considéré, à juste titre, qu’elles ne faisaient pas obstacle à une extension future de ses activités pour couvrir les boissons alcooliques dans un ou plusieurs États membres de l’Union.
93 En particulier, premièrement, ainsi que cela ressort des points 39, 40, 43 et 44 ci-dessus, la chambre de recours a, aux points 22 à 27 et 36 de la décision attaquée, pris en compte la chronologie des évènements ayant précédé le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et a, à juste titre, exclu que la demande de l’intervenante tendant à faire supprimer du registre polonais des sociétés l’inscription des activités de production et vente de boissons alcooliques, peu avant le dépôt de ladite demande d’enregistrement pour, notamment, des boissons alcooliques, pouvait constituer un indice de son absence d’intention d’utiliser ladite marque pour ces produits.
94 Deuxièmement, ainsi qu’il a été constaté aux points 60 à 62 ci-dessus, la chambre de recours
a, à juste titre, exclu, aux points 28, 29 et 36 de la décision attaquée, que les restrictions prévues par la législation polonaise et de l’Union en matière de publicité et de promotion des boissons alcooliques pouvaient empêcher l’intervenante d’utiliser la marque contestée dans un État membre autre que la Pologne afin de satisfaire à la condition de l’usage de ladite marque pour des boissons alcooliques.
95 Troisièmement, comme il a été relevé aux points 70 à 73 ci-dessus, la chambre de recours a, à juste titre, écarté, au point 30 de la décision attaquée, l’application du caractère unitaire de la marque en l’espèce, en considérant que les interdictions de la promotion ou de la publicité de boissons alcooliques, prévues par la législation polonaise, n’étaient pas assimilables à l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement d’une marque dans une partie de l’Union.
96 Quatrièmement, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 76 à 80, 85 et 86 ci-dessus, il ressort, notamment, des points 31 et 36 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas fondé la décision attaquée sur des pratiques de marchés inexistantes ni sur le seul constat de
l’existence d’une similitude entre les boissons non-alcooliques et alcooliques. La chambre de recours
a fondé sa décision sur le constat selon lequel les circonstances factuelles et juridiques alléguées par la requérante ne constituaient pas, prises ensemble, un faisceau d’indices pertinents et concordants susceptibles de démontrer la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
97 Il ne ressort donc pas de la décision attaquée que la chambre de recours a apprécié les circonstances pertinentes alléguées par la requérante de manière sélective sans prendre en compte
lesdites circonstances dans leur ensemble, ni qu’elle a omis de tenir compte de la chronologie des événements. Au contraire, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, la chambre de recours a apprécié, de manière objective, l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce pour conclure que la mauvaise foi de l’intervenante n’avait pas été démontrée.
98 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la deuxième branche du moyen unique comme non fondée.
Sur la première branche, tirée d’une interprétation erronée de la notion de « mauvaise foi »
99 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas respecté les principes et les critères établis par la jurisprudence sur la manière d’interpréter la mauvaise foi, notamment ceux consacrés par l’arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a. (C-371/18, EU:C:2020:45, points 76 et 77). En effet, selon cet arrêt, certaines circonstances factuelles justifieraient une dérogation au principe selon lequel
l’usage d’une marque peut commencer dans le délai de grâce de cinq ans suivant la date de son enregistrement. Tel serait le cas, par exemple, lorsque le demandeur d’un enregistrement n’aurait aucune intention d’exploiter la marque enregistrée pour commercialiser les produits visés par ladite marque. Selon la requérante, la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur la considération selon laquelle l’intervenante avait cinq ans pour utiliser la marque contestée. Ainsi, elle aurait, de facto, exclu toute possibilité d’invoquer, comme preuve de la mauvaise foi de cette dernière, une absence d’intention d’utiliser la marque contestée lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.
100 En l’espèce, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que la requérante soutient, la chambre de recours n’a pas de facto exclu toute possibilité de prouver l’absence d’intention de l’intervenante d’utiliser la marque contestée pour viser des boissons alcooliques.
101 La chambre de recours a, en effet, considéré que les circonstances factuelles et juridiques exposées par la requérante, prises isolément et également ensemble, ne démontraient pas que
l’intervenante n’avait pas l’intention d’utiliser la marque contestée pour des boissons alcooliques ni, par conséquent, sa mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque.
102 En d’autres termes, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 21 à 30 ci-dessus, la chambre de recours a, en substance, considéré que, si la bonne foi de l’intervenante était présumée, sa mauvaise foi ne pouvait être pas caractérisée sur la base du constat selon lequel, lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, elle n’exerçait pas d’activités économiques liées aux boissons alcooliques. Selon la chambre de recours, il n’existait pas, en l’espèce, d’indices pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de ladite demande
d’enregistrement, l’intervenante avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
103 Les constatations effectuées par la chambre de recours ne sont donc pas liées à la reconnaissance d’un délai autorisant l’intervenante à prouver l’usage de la marque contestée dans les cinq ans suivant l’enregistrement de ladite marque.
104 Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a interprété de manière erronée la notion de « mauvaise foi ».
105 Il y a donc lieu de rejeter également la première branche du moyen unique comme non fondée.
106 L’ensemble des branches avancées par la requérante ayant été rejetées comme non fondées, il
y a lieu de rejeter le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
107 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
108 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO et par l’intervenante conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Amber Latvijas balzams AS est condamnée aux dépens.
Kecsmár Madise Truchot
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 2026.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur la troisième branche, tirée d’une appréciation erronée des mesures prises par l’intervenante peu avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée
Sur la quatrième branche, tirée d’une appréciation erronée des interdictions et des limitations légales, tant en Pologne que sur le territoire de l’Union, faisant obstacle à l’extension aux boissons alcooliques de l’usage d’une marque déjà enregistrée pour des boissons non alcooliques
Sur la cinquième branche, tirée d’une violation du principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne
Sur la sixième branche, tirée de références erronées à des pratiques de marché inexistantes
Sur la septième branche, tirée de références erronées à la similitude entre les boissons non- alcooliques et les boissons alcooliques
Sur la deuxième branche, tirée d’une appréciation erronée des circonstances factuelles
Sur la première branche, tirée d’une interprétation erronée de la notion de « mauvaise foi »
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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