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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2022, n° 003139990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 990
CASA Prem, S.L., Calle Gamonal, 45, Pol. IND. Vallecas — Nave A/B, 28031 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Wolke, Patentes y Marcas, Calle Alejandro Ferrant, 9, 28045 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hermedia Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Allemagne (titulaire), représentée par Gabriele Freifrau von Thuengen-Reichenbach, Hinterer Glockenberg 12, 96450 Coburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 990 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, supports d’images, de sons, d’images et autres supports de données de tous types [compris dans cette classe], en particulier cassettes vidéo, disques vinyle, cassettes musicales, CD, disques vidéo, disques optiques, DVD, CD-ROM, CDI, disquettes, en particulier en tant que produits d’édition électroniques et à des fins d’instruction et d’enseignement; logiciels, en particulier à des fins d’instruction et d’enseignement, en particulier applications [logiciels d’applications]; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs et autres matériel informatique et leurs pièces et accessoires, non compris dans d’autres classes; fichiers d’instruction et d’apprentissage fournis sous forme électronique sur l’internet
[téléchargeables]; programmes d’ordinateurs/logiciels fournis sur des réseaux de données téléchargeables; programmes informatiques; logiciels; pointeurs de lumière, en particulier pointeurs laser; signaux lumineux, clignotants [signaux lumineux]; dispositifs de mesure, en particulier stations météorologiques; microscopes; lunettes; prises multiples; émetteurs de signaux électroniques.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres précieuses et semi- précieuses.
Classe 35: Lesservices de vente en groset en gros, également sur l’internet, en particulier également le commerce en ligne, pour les produits suivants: d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d’images, supports magnétiques de données, images, sons, images et autres supports de données en tous genres, en particulier cassettes vidéo, disques vinyle, cassettes musicales, CD, disques vidéo, disques optiques, DVD, cédéroms, CD-ROM, disquettes informatiques, en particulier sous forme de produits d’édition électronique et à des fins d’instruction et d’enseignement, logiciels, en particulier à des fins d’enseignement et d’instruction, de logiciels d’instruction et d’instruction, de matériel informatique et d’ordinateurs, d’ordinateurs et d’ordinateurs, d’ordinateurs et d’ordinateurs
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international
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no 1 560 696, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/02/2021, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 560 696 «TimeTEX» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 14 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne No 9 636 507 «TIMEMARK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 636 507 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 35: Aide à l’exploitation ou à la gestion d’entreprises commerciales ou industrielles; services d’import-export et agences commerciales; vente au détail d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, produits et accessoires en métaux précieux, en métaux précieux et en alliages et leurs alliages et appareils photographiques; publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, supports d’images, de sons, d’images et autres supports de données de tous types [compris dans cette classe], en particulier cassettes vidéo, disques vinyle, cassettes musicales, CD, disques vidéo, disques optiques, DVD, CD-ROM, CDI, disquettes, en particulier en tant que produits d’édition électroniques et à des fins d’instruction et d’enseignement; logiciels, en particulier à des fins d’instruction et d’enseignement, en particulier applications [logiciels d’applications]; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs et autres matériel informatique et leurs pièces et accessoires, non compris dans d’autres classes; fichiers d’instruction et d’apprentissage fournis sous forme électronique sur l’internet [téléchargeables]; programmes d’ordinateurs/logiciels fournis sur des réseaux de données téléchargeables; programmes informatiques; logiciels; aimants, en particulier aimants et feuilles magnétiques; sabliers; pointeurs de lumière, en particulier pointeurs laser; signaux lumineux, clignotants [signaux lumineux]; dispositifs de mesure, en particulier stations météorologiques; microscopes; lunettes; prises multiples; émetteurs de signaux électroniques.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres précieuses et semi- précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, en particulier instruments de mesure du temps, horloges [mécaniques, électroniques], horloges avec représentation visuelle du temps restant, horloges numériques, horloges analogiques, instruments chronographiques; horloges numériques.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, également par l’internet, en particulier également en ligne, en rapport avec les produits suivants: of apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and images, magnetic data carriers, image, sound, image-sound and other data carriers of all kinds, in particular video cassettes, vinyl records, music cassettes, CDs, image discs, optical discs, DVDs, CD-ROMs, CDIs, floppy disks, in particular as electronic publishing products and for instructional and teaching purposes, software, in particular for teaching and instructional purposes, in particular apps [application software], data processing equipment, computers and other computer hardware and parts and accessories therefor, not included in other classes, teaching provided electronically on the Internet and learning files
[downloadable], computer programs software [downloadable] provided on data networks, computer programs and computer software, magnets, in particular holding magnets and magnetic foils, hourglasses, light pointers, in particular laser pointers, light signals, flashing lights [light signals], measuring
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devices, in particular weatherstations, microscopes, eyeglasses, multiple socket outlets, transmitters for electronic signals, apparatus and installations for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, in particular light projectors, vehicles, precious metals and their alloys, jewellery, precious and semi-precious stones, horological and chronometric instruments, in particular time measuring instruments, clocks [mechanical, electronic], clocks with visual representation of remaining time, digital clocks, analog clocks, chronographic instruments, paper, cardboard, paper goods, bags, pouches and goods for packaging, packing and filing purposes made of paper and cardboard
[cardboard], printed matter and publishing products of all kinds, not included in other classes, books, ring binders, booklets, folders, magazines, newspapers, calendars, posters, banners, printed foils and sheets as instructional and teaching material, picture, card, maps and wall maps, in particular for instructional and teaching purposes, instructional and teaching material [except apparatus], in particular in the form of printed matter, games, globes, blackboards and blackboard drawing devices, photographs, in particular prints and originals, posters, stationery, in particular writing books and award cards made of paper or cardboard for pupils, writing implements, in particular liquid chalk pens and chalk holders, office articles [other than furniture], for stationery or for household purposes, adhesive tape dispensers
[stationery], bookbinding articles, cardboard storage boxes and mobile cardboard privacy screens [clausura], stickers, award cards made of plastic for pupils, entertainment games, activity games, dice for game and teaching, video and computer game equipment as additional equipment for television sets, in particular for learning and teaching purposes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et services de la titulaire et de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T- 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; les supports d’enregistrement magnétiques, les équipements pour le traitement de l’information, les ordinateurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les autres matériel informatique et leurs pièces et accessoires, non compris dans d’autres classes,sont inclus dans les vastes catégories des équipements pour le traitement de
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l’information et les ordinateurs de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les microscopes contestés; lunettes; lespointeurs de lumière, en particulier les pointeurs laser, sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les signaux lumineux, lumières de poche [signaux lumineux] contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de signalisation de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs de mesure contestés, en particulier les stations météorologiques; les sabliers (utilisés pourmesurer le temps) sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les points de vente multiples contestés; les émetteurs de signaux électroniques sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés supports d’images, sons, images et autres supports de données en tous genres [compris dans cette classe], en particulier cassettes vidéo, disques vinyle, cassettes musicales, CD, disques images, disques optiques, DVD, CD-ROM, CDI, disquettes, en particulier en tant que produits d’édition électronique et à des fins d’instruction et d’enseignement; logiciels, en particulier à des fins d’instruction et d’enseignement, en particulier applications [logiciels d’applications]; fichiers d’instruction et d’apprentissage fournis sous forme électronique sur l’internet [téléchargeables]; programmes d’ordinateurs/logiciels fournis sur des réseaux de données téléchargeables; programmes informatiques; les logiciels sont à tout le moins similaires aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les aimants contestés, en particulier les aimants et les feuilles magnétiques, sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 14 et 35 étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, points de vente, producteurs/fournisseurs et utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, en particulier instruments de mesure du temps, horloges [mécaniques, électroniques], horloges avec représentation visuelle du temps restant, horloges numériques, horloges analogiques, instruments chronographiques sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les horloges numériques contestées sont incluses dans la catégorie générale des instruments d’horlogerie et chronomatiques de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pierres semi-précieuses contestées sont similaires à un degré élevé aux pierres précieuses de l’opposante. Ils ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Les services de vente en gros désignent l’activité consistant à vendre des produits à des détaillants en quantités plus importantes que celles vendues aux consommateurs finaux, mais en quantités inférieures à celles qu’ils achètent aux fabricants.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des services en ligne, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également sur l’internet, en particulier également le commerce en ligne, pour les produits suivants: les appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images sont au moins similaires à la vente au détail de l’opposante dans des magasins d’ appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, y compris via des réseaux informatiques mondiaux. Ils ont à tout le moins la même destination et la même nature. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également sur l’internet, en particulier également le commerce en ligne, pour les produits suivants: les supports d'enregistrement magnétiques sont au moins similaires aux services de vente au détail de supports d’enregistrement magnétiques de l’opposante. Ils ont à tout le moins la même destination et la même nature. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également sur l’internet, en particulier également le commerce en ligne, pour les produits suivants: les supports d’images, de sons, d’images et autres supports de données en tous genres, en particulier cassettes vidéo, disques vinyle, cassettes musicales, CD, disques vidéo, disques optiques, DVD, cédéroms, CDI, disquettes, notamment en tant que produits d’édition électronique et à des fins d’instruction et d’enseignement, les logiciels, en particulier à des fins d’enseignement et d’instruction, en particulier les applications [logiciels d’application], les équipements pour le traitement de l’information, les ordinateurs et les pièces et accessoires de ces derniers, sont des logiciels et programmes d’enseignement téléchargeables, à des fins d’enseignement et d’instruction, en particulier des applications [logiciels d’application], équipements pour le traitement de données, ordinateurs et pièces et accessoires informatiques [à tout le moins] fournis sur des logiciels et programmes d’enseignement téléchargeables, à des fins d’enseignement et d’enseignement, en particulier logiciels [logiciels d’application], équipements pour le traitement de données, ordinateurs et pièces et accessoires, à des fins d’enseignement et de programmes informatiques [à tout le moins] fournis sur des logiciels et des programmes d’enseignement téléchargeables, à des fins d’enseignement et d’enseignement, en particulier dans les applications [logiciels d’application], équipements pour le traitement de données, ordinateurs et pièces et pièces et accessoires téléchargeables, à des fins d’enseignement et d’enseignement, en particulier pour l’utilisation de programmes d’ordinateurs et d’instruction, en particulier logiciels
[applications], équipements de traitement de données, ordinateurs et pièces et accessoires, matériel informatique et d’enseignement, fournis sur des logiciels et à des fins d’enseignement, à des fins d’enseignement et d’enseignement, de programmes informatiques et d’enseignement, en particulier logiciels et d’ordinateurs [logiciels d’application], matériel informatique et matériel informatique et leurs pièces et accessoires, à partir de matériel informatique et de logiciels téléchargeables, à des fins d’enseignement, de
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programmes informatiques et d’enseignement, àdes fins d’enseignement, de programmes informatiques et de logiciels téléchargeables, à des fins d’enseignement, de programmes informatiques et de programmes d’ordinateurs, de programmes d’ordinateurs et d’enseignement, de programmes informatiques et d’ordinateurs, ainsi que, d’ordinateurs, d’ordinateurs et d’ordinateurs. Ils ont à tout le moins la même destination et la même nature. En outre, leur fournisseur peut coïncider.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également sur l’internet, en particulier également le commerce en ligne, pour les produits suivants: les signauxlumineux, les lampes de poche [signaux lumineux] sont à tout le moins similaires aux services de vente au détail d’appareils et instruments de signalisation de l’opposante dans les commerces. Ils ont à tout le moins la même destination et la même nature. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également sur l’internet, en particulier également le commerce en ligne, pour les produits suivants: lesdispositifs de mesure, en particulier les stations thermales, sont à tout le moins similaires à la vente au détail d’appareils et instruments de mesure de l’opposante dans les magasins. Ils ont àtout le moins la même destination et la même nature. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également sur l’internet, en particulier également le commerce en ligne, pour les produits suivants: lesmicroscopes, lunettes, pointeurs lumineux, en particulier les pointeurs laser sont au moins similaires aux services de vente au détail d’appareils et instruments optiques de l’opposante. Ils ont à tout le moins la même destination et la même nature. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également sur l’internet, en particulier également le commerce en ligne, pour les produits suivants: prisesmultiples, émetteurs de signaux électroniques sont au moins similaires à la vente au détail d’appareils et instruments de l’opposante dans les magasins de vente au détail d’appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle du courant électrique. Ils ont à tout le moins la même destination et la même nature. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également sur l’internet, en particulier également le commerce en ligne, pour les produits suivants: les métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses et semi-précieuses sont au moins similaires à la vente au détail dans les magasins de métaux précieux et leurs alliages de l’opposante et aux produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. Ils ont à tout le moins la même destination et la même nature. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également sur l’internet, en particulier également le commerce en ligne, pour les produits suivants: les sabliers, l’horlogerie et les instruments chronométriques, en particulier instruments de mesure du temps, horloges
[mécaniques, électroniques], horloges avec représentation visuelle du temps restant, horloges numériques, horloges analogiques, instruments chronographiques sont au moins similaires à la vente au détail de l’opposante dans des magasins d’horlogerie et d’instruments chronométriques. Ils ont à tout le moins la même destination et la même nature. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur.
Les autres services contestés de vente au détail et en gros, également sur l’internet, en particulier également le commerce en ligne, pour les produits suivants: lesappareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de distribution d’eau et d’appareils sanitaires, en particulier les projecteurs de lumière, les aimants, en particulier les aimants et les feuilles magnétiques, le papier, le carton, les
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articles de papeterie, les sachets, les sachets et les produits d’emballage, d’emballage et de classement en papier et en carton, les produits de l’imprimerie et de l’édition de tous types, non compris dans d’autres classes, les livres, les classeurs à anneaux, les boîtes à anneaux, les briquettes, les pochettes, les livres, les calendriers, les murs, les murs, les ouvrages, les ouvrages et les produits d’édition, les livres, les poêles, les livres, les poires, les livres, les poêles et les poires, les ven et les orteils, les boîtes à découper, les courroirs, les poêles, les poires, les poêles et les poires, les machines à repasser, les poires et les machines à couture, les machines et les machines à couture, les machines et les machines à découper, en carton et en plaqué, en carton et en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en carton et en carton, en carton, en carton, en carton et en carton, en plaqué, en carton et en carton, en carton, en carton et en carton, en carton, en carton et en carton, en carton et en carton, en carton et en carton, en carton et en plaqué, en carton, en plaqué, en carton et en carton, en carton, en carton et en carton, en carton, en plaqué et en matières grasses, en carton et en matières grasses, en carton et en plaqué, en cartonnet en plaqué, en plaqué et en carton, en carton, en plaquettes et en carton, en carton, en carton et en carton, ainsi que leurs, ainsi que leurs accessoires, en matières grasses, en plaquettes, en carton et en carton, en plaquettes, en carton et en carton, en plaquettes, en carton et en carton, en plaquettes, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes, en carton et en plaquettes, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaqué et en carton, en plaqué et en carton, en plaquettes, en carton et en plaqué, en carton et en plaqué, en plainage et en carton, en plaine et en carton, en plaquettes, en carton et en carton, en plaquettes, en carton et en carton, en plaquettes, en carton et en carton, en plaquettes, en carton et en carton, en plaine et en carton, en plaquettes, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en carton et en matières grasses, en particulier, d’imprimerie, de fabrication et d’édition, de l’industrie et d’édition, de l’art, de l’art et de l’art, de l’art et de l’art en art, en provenance de l’Union européenne, de l’Union européenne et de l’autre partie de l’Union européenne, de l’industrie et de l’Union européenne pour la fabrication, en rapport avec l’Union européenne, d’une part, et en rapport avec la fabrication d’autres classes, en rapport avec l’industrie, en particulier, en rapport avec l’extérieur, sur l’emballage, et à l’industrie, sur l’emballage et à la confection, sur le conditionnement, à l’emballage, à l’industrie, à l’industrie, à l’enregistrement, à l’enregistrement, à l’enregistrement, à l’enregistrement, à l’enregistrement, sur la marque de l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne pour la propriété, de l’aquaculture, de l’habillement et de l’industrie de l’Union européenne pour la pêche, à l’industrie de l’information, sur l’emballage, l’emballage et les verrachides tiers, les machines et les jeux d’éco, les machines et les jeux d’ingénieurs, les jeux d’éco, les autres que les machines et les jeux d’éco, les jeux, les jeux d’imprimerie, les machines et les jeux d’imprimerie, les machines et les machines d’enseignement, les machines et le matériel d’instruction et à l’industrie de la marque de l’Union européenne, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, l’emballage et l’emballage, l’industrie et le confection, à l’industrie Le fait qu’ils puissent être vendus dans les mêmes magasins est assez inhabituel et concerne d’énormes magasins et/ou centres commerciaux. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution, points de vente, leurs producteurs et leur utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Le même raisonnement s’applique aux autres services de l’opposante compris dans la classe 35 et aux produits compris dans les classes 9 et 14.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, la plupart des produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires, voire similaires à un degré élevé, s’adressent au grand public (par exemple, lessabliers, l’horlogerie et les instruments chronométriques) et, à tout le moins, certains des produits et services s’adressent au public professionnel (par exemple, lesmétaux précieux et leurs alliages et les services de vente en gros également via l’internet, en particulier le commerce en ligne, en rapport avec des appareils de mesure, en particulier des stations thermales).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
TIMEMARK TimeTEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en conflit sont des marques verbales, à savoir «TIMEMARK» de la marque antérieure et «TimeTEX» du signe contesté.
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Bien que, de manière générale, ils soient écrits en lettres majuscules ou minuscules, peu importe aux fins de la comparaison, si leur mode d’écriture s’écarte de la manière habituelle d’écrire (alternance de cas ou «capitalisation irrégulière»), il convient d’en tenir compte (en ce qui concerne le signe contesté). Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation de la capitalisation irrégulière, ne saurait non plus être ignorée. Dans le signe contesté, la capitalisation irrégulière rend plus probable la disséquance de l’élément verbal «Time» du signe contesté, ainsi qu’il sera expliqué ci-après.
Le mot «time», bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, sera compris dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne (15/07/2015-, T 352/14, HAPPY TIME/HAPPY HOURS, EU:T:2015:491, § 39). Une partie substantielle des consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne doit être réputée connaître des mots anglais de base (11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52; 10/12/2013, T-467/11, 360° SONIC Energy, EU:T:2013:633, § 47; 21/01/2010, T-309/08, g Stor, EU:T:2010:22, § 32; 28/09/2011, T- 356/10, victory Red, EU:T:2011:543, § 45)».
Les consommateurs ont tendance à décomposer les éléments verbaux en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, la dissection du signe contesté sera renforcée par le fait qu’il est représenté de manière irrégulière «TimeTEX». De même, l’élément «TIME»
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sera décomposé dans la marque antérieure étant donné que les deux éléments, «TIME» et «MARK», ont une signification. Le mot «mark» (signifiant «marque») existe en tant que tel ou présente des équivalents proches dans les langues de l’Union, par exemple «Marke» (allemand), «markA» (polonais), «marca» (espagnol et portugais), «marcă» (roumain), «marchio» (italien), «марка» (bulgare), «marque» (français), «merkki» (finnois), «märke» (suédois), «merk» (merk).
Compte tenu de ce qui précède, il est très probable que le public du territoire pertinent décomposera la marque antérieure «TIMEMARK» en «TIME» et «MARK» et verra leurs deux significations [23/09/2020, R 1530/2019-5, TIMEMATRIX (fig.)/Timemark § 64], même si le signe n’a pas de capitalisation irrégulière. Le signe contesté «TimeTex» serait naturellement divisé en «Time» et «TEX» (en raison également de sa capitalisation irrégulière).
L’élément «TIME» sera perçu comme étant associé à «une durée de mesure de la quantité; un point spécifique sur ce continuum exprimé en heures et minutes» (informations extraites du Collins English Dictionary le 15/03/2022 à l’adresse www.collinsdictionary.com/english/time). Cet élément est donc descriptif pour les produits suivants: sabliers (classe 9) et horlogerie et instruments chronométriques, en particulier instruments de mesure du temps, horloges [mécaniques, électroniques], horloges avec représentation visuelle du temps restant, horloges numériques, horloges analogiques, instruments chronographiques; horloges numériques (classe 14) et, partant, son caractère distinctif est presque négligeable [23/09/2020, R 1530/2019-5, TIMEMATRIX (fig.)/Timemark
§ 62 et 06/10/2009, R 102/2009-4 VogueTIME/VOGUEjoyas, § 32].
Le caractère distinctif de la partie commune «TIME» pour les services contestés, à savoir les services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, en particulier le commerce en ligne, pour les produits suivants: les sabliers, l’horlogerie et les instruments chronométriques, en particulier instruments de mesure du temps, horloges [mécaniques, électroniques], horloges présentant une représentation visuelle du temps restant, horloges numériques, horloges analogiques, instruments chronographiques, sont tout au plus très faibles, étant donné que les produits faisant l’objet de ces services sont liés à des produits qui mesurent par exemple le temps. Toutefois, pour la partie restante des produits et services pertinents, elle n’a pas de lien particulier et est, dès lors, distinctive.
Compte tenu des arguments susmentionnés concernant l’élément «MARK» de la marque antérieure, il sera très probablement perçu comme une référence à une marque (ou à une marque) par le public de l’UE et son caractère distinctif est moyen, étant donné qu’il ne décrit ni n’évoque les produits en cause ou l’une de leurs caractéristiques habituelles
[23/09/2020,R 1530/2019-5, TIMEMATRIX (fig.)/Timemark § 63].
L’élément «TEX» peut être compris dans certaines langues de l’Union européenne comme une abréviation de «textiles» (28/11/2013 dans l’affaire R 167/2013-5, T-TEX/TEX (MARQUE FIG.MARK). Toutefois, pour une autre partie du public, cette partie du public serait dépourvue de signification, comme, par exemple, pour les consommateurs italiens moyens (le mot italien pour «textile» est«Tessile», où le préfixe «tex-» est absent).
La division d’opposition se concentrera sur le public qui identifiera «TIME» dans la signification susmentionnée et pour qui les éléments «MARK» et «TEX» sont distinctifs, étant donné que ces termes ne sont pas liés aux produits et/ou services, tels que le public italien.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de
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gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, il convient de noter que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35) et que, pour l’appréciation de la similitude des signes, il convient de prendre en considération l’ensemble des signes plutôt que de simples parties de ceux-ci.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur début, à savoir par les lettres/sons des lettres «time-»/«Time». Les signes diffèrent par les (dernières) lettres/sons supplémentaires des lettres. «-Marque» de la marque antérieure et «-TEX» du signe contesté. Ces derniers éléments étant placés à la fin, comme expliqué ci-dessus, ils auront, d’une certaine manière, un impact plus faible. L’élément «time»/«Time» est un élément tout au plus faible pour certains des produits et services et il possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services, comme expliqué ci-dessus.
En outre, les deux marques sont des termes uniques, ont une longueur similaire (neuf lettres contre sept lettres) et ont des parties initiales communes.
Compte tenu du degré de caractère distinctif de l’élément commun «TIME», en fonction des produits/services spécifiques, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique pour les produits/services pour lesquels cet élément possède un caractère distinctif limité et présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique pour les autres produits/services (ceux pour lesquels l’élément «TIME» possède un caractère distinctif normal).
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par l’élément «time -» et diffèrent par les terminaisons «-mark» et «-TEX» par rapport aux concepts décrits ci-dessus. Pour les produits/services liés, par exemple, aux articles chronométriques, les signes coïncident au niveau d’un élément non distinctif et les éléments de différenciation véhiculent des concepts distinctifs différents. Par conséquent, le chevauchement n’a aucune incidence et les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour les autres produits/services (ceux qui ne sont pas liés à des articles chronométriques et similaires), étant donné que l’élément commun «time» est distinctif, les signes sont similaires sur le plan conceptuel à tout le moins à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a joint, dans sa lettre du 20/07/2021, une «documentation renommée» et a fait référence à «plusieurs preuves de l’usage de produits TIMEMARK».
Si cette indication devait être considérée comme une revendication d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison d’un usage intensif et de longue date dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits sont insuffisants pour étayer cette allégation pour les raisons indiquées ci-après.
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L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
— plusieurs factures pour les années 2012-2021 montrant l’usage de la marque en cause; ils sont en espagnol, contiennent la marque «TIMEMARK» et font référence à divers produits,
— quelques résultats de recherches sur Internet en espagnol concernant la marque «TIMEMARK» par rapport à certains produits, par exemple
.
Il appartient à l’opposant de choisir la forme de preuve qu’il estime appropriée aux fins d’établir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé au cours de la période pertinente (par analogie, 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37). Celle produite en l’espèce aurait pu servir à démontrer l’usage sur le marché, mais en l’absence de tout autre type de preuve démontrant l’intensité de l’usage ou d’autres documents contenant des informations sur la marque antérieure «TIMEMARK» jouissant d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, les observations de l’opposante à cet égard doivent être rejetées.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification directe pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible ou faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas
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d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services contestés ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à un degré moyen ou élevé et en partie différents. Le public pertinent est principalement le grand public et, dans une certaine mesure, le public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Compte tenu des différents degrés de caractère distinctif de l’élément commun «TIME», en fonction des produits/services spécifiques, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique pour les produits/services composés d’articles chronométriques et similaires ou liés à ceux-ci, ou similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique pour les autres produits/services. Compte tenu du caractère distinctif susmentionné, les signes soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, soit ils sont similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits et services contestés qui ne sont pas liés aux instruments chronométriques et autres instruments similaires. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 636 507 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services susmentionnés.
En ce qui concerne les autres produits et services contestés, qui sont soit liés aux instruments chronométriques et similaires, soit différents, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition dirigée contre ces produits/services ne saurait être accueillie.
Si une entreprise est certainement libre de choisir une marque composée d’éléments très faibles par rapport aux produits et services pertinents, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser les mêmes composants très faibles ou faibles pour de tels produits et services (23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL/REFUEL,
§ 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION § 59; 15/09/2014, R 2519/2013-4, Neofon/FON et al., § 32).
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque espagnole no M 2 903 125 «TIMEMARK»,
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— Enregistrement de la marque espagnole no M 3 646 069.
L’enregistrement de la marque espagnole no 2 903 125 est identique à celui qui a été comparé et pour lequel l’opposition a déjà été rejetée. Toutefois, il couvre une étendue de protection plus restreinte (à savoir certains produits compris dans la classe 14) et le résultat en l’espèce ne saurait être différent en ce qui concerne cette marque antérieure. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne cette marque verbale espagnole antérieure.
L’autre enregistrement de marque espagnol no 3 646 069 invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée. Il s’agit d’un signe figuratif dans lequel la partie verbale apparaît représentée dans certaines lettres stylisées et couvre une étendue de protection plus restreinte (à savoir certains produits compris dans la classe 14). Là encore, le résultat ne saurait être différent pour cette marque antérieure supplémentaire de celle de la marque antérieure déjà comparée, pour laquelle l’opposition a déjà été rejetée pour une partie des produits et services contestés. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne cette marque antérieure supplémentaire pour les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée en ce qui concerne l’Union européenne antérieure comparée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Michal Kruk Julia GARCIA Murillo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
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Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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