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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 003220547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220547 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 220 547
The French Lab, SAS 135 Avenue Victor-Hugo, 75116 Paris, France (opposante), représentée par Neomark Sàrl – Laidebeur & Partners, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Healthrock Capital SA, Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse (demanderesse), représentée par Mark & Law, Les Terrasses des Bruyères, Bâtiment C 314 C Allée des Noisetiers, 69760 Limonest, France (représentant professionnel). Le 05/11/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 220 547 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2 La demande de marque de l’Union européenne n° 19 031 689 est rejetée
. dans son intégralité. 3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
. MOTIFS
Le 18/07/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 031 689 (marque figurative). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n°1794150 « Mimétique » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 547 Page 2 sur 10
La division d’opposition tient à préciser que, contrairement à ce qu’avance la partie demanderesse, l’opposante n’a, à aucun moment de la procédure, choisi de limiter la base de son opposition à son enregistrement de marque français. Le fait que l’opposant ne mentionne pas l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n°1 794 150 dans ses observations n’entraîne nullement que l’opposition en ce qu’elle est basée sur cet enregistrement ait été retirée. En effet, dès lors que le retrait d’une opposition doit être explicite et inconditionnel, il en va de même pour ce qui est du retrait partiel d’une opposition, à savoir en ce qu’elle se fonde sur une marque antérieure parmi d’autres. Ni l’Office, ni la partie adverse dans une affaire ne sauraient se substituer à la volonté de l’opposante ni ne peuvent interpréter l’absence d’arguments au soutien d’une opposition basée sur une marque antérieure comme un retrait implicite de l’opposition en ce qu’elle se fonde sur celle-ci, conformément à l’acte d’opposition. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les parties à la procédure n’ont, en tout état de cause, aucune obligation de présenter des faits, preuves et observations au soutien de l’opposition. La demande de l’Office faite à l’opposante est une invitation générale à compléter son dossier au sens de l’article 7 du RDMUE et ne constitue pas une obligation ainsi qu’il ressort du libellé du paragraphe premier dudit article qui dispose notamment ce qui suit : « L’Office donne à l’opposant la possibilité de présenter les faits, éléments de preuve et arguments à l’appui de l’opposition ou de compléter ceux qui ont déjà été présentés en vertu de l’article 2, paragraphe 4. »
Eu égard à ce qui précède et compte tenu du fait que l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure, la division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n°1794150 « Mimétique » (marque verbale).
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Produits cosmétiques; préparations de toilette non médicamenteuses; préparations d’hygiène en tant que produits de toilette; sérums de beauté; crème de beauté; eau microbiologique [cosmétiques]; huiles [cosmétiques]; produits hydratants [cosmétiques]; gels [cosmétiques]; écrans solaires; produits de parfumerie; huiles essentielles; savon; produits de maquillage et de démaquillage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques composés d’actifs biomimétiques; produits cosmétiques, à savoir huiles cosmétiques, huiles essentielles et vernis pour le soin des ongles, produits cosmétiques contre la transpiration des pieds; produits cosmétiques utilisant la technologie biomimétique, à savoir huiles cosmétiques, huiles essentielles et vernis pour le soin des ongles, produits cosmétiques contre la transpiration des pieds; soins cosmétiques; soins cosmétiques biomimétiques; préparations de soin pour les pieds et les ongles à usage cosmétique; produits de soin pour cuticules; produits de pédicure; produits pour repousser les cuticules.
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Classe 5: Huiles pour le traitement des champignons des ongles; huiles pour le traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des champignons des ongles et des mycoses composées d’actifs biomimétiques; préparations assainissantes pour les ongles; préparations de soin pour les pieds et les ongles à usage médical; préparations de soin biomimétique pour les pieds et les ongles à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles; compléments alimentaires pour le traitement des mycoses; sprays antibactériens; sprays anti-transpiration; sprays antifongiques; sprays anti-odeurs; préparations antifongiques; remèdes contre la transpiration des pieds; remèdes contre la transpiration des pieds composés d’actifs biomimétiques.
Classe 42: Services technologiques dans le domaine de la cosmétique, à savoir procédés biomimétiques; essais de cosmétiques; services technologiques dans le domaine de la cosmétique, à savoir procédé basé sur la reproduction artificielle des conceptions et des procédés de la nature; recherches en laboratoire dans le domaine de la cosmétique; recherches en laboratoire dans le domaine du biomimétisme pour produits cosmétiques et produits à usage médical; recherches technologiques dans le domaine du biomimétisme.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. L’expression « à savoir », utilisée dans la liste de produits et services de la demanderesse pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux services spécifiques visés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la Classe 3
Les cosmétiques; soins cosmétiques contestés et les produits cosmétiques de la marque antérieure sont synonymes et donc identiques. Il en va de même pour les produits cosmétiques, à savoir huiles cosmétiques, huiles essentielles contestés, d’une part, et, respectivement, les huiles [cosmétiques]; huiles essentielles de l’opposante, d’autre part, qui sont donc également identiques.
Quant aux produits cosmétiques utilisant la technologie biomimétique, à savoir huiles cosmétiques, huiles essentielles, ils sont inclus dans les catégories
Décision sur l’opposition n° B 3 220 547 Page 4 sur 10
générales des huiles [cosmétiques]; huiles essentielles de l’opposante, respectivement, et donc également identiques à ces dernières.
Enfin, les cosmétiques composés d’actifs biomimétiques; produits cosmétiques, à savoir vernis pour le soin des ongles, produits cosmétiques contre la transpiration des pieds; produits cosmétiques utilisant la technologie biomimétique, à savoir vernis pour le soin des ongles, produits cosmétiques contre la transpiration des pieds; soins cosmétiques biomimétiques; préparations de soin pour les pieds et les ongles à usage cosmétique; produits de soin pour cuticules; produits de pédicure; produits pour repousser les cuticules sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Produits contestés dans la Classe 5
Les huiles pour le traitement des champignons des ongles; huiles pour le traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des champignons des ongles et des mycoses composées d’actifs biomimétiques; préparations assainissantes pour les ongles; préparations de soin pour les pieds et les ongles à usage médical; préparations de soin biomimétique pour les pieds et les ongles à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles; compléments alimentaires pour le traitement des mycoses; sprays antibactériens; sprays anti-transpiration; sprays antifongiques; sprays anti-odeurs; préparations antifongiques; remèdes contre la transpiration des pieds; remèdes contre la transpiration des pieds composés d’actifs biomimétiques contestés sont pour le moins similaires à un faible degré aux produits cosmétiques de l’opposante dans la classe 3 de la marque antérieure parce qu’ils peuvent coïncider en leurs producteurs et s’adressent au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution, et ce quand bien même les produits contestés seraient majoritairement délivrés sur recommandation médicale comme le soutient la partie demanderesse. En effet, il est notoire que les entreprises pharmaceutiques se meuvent non seulement dans le domaine des produits pharmaceutiques mais également dans le domaine de produits cosmétiques et s’il est vrai que les produits en cause répondent à des besoins différents, il demeure que ces besoins existent auprès des mêmes consommateurs qui se recoupent donc et qui, comme le reconnaît la partie demanderesse elle-même, peuvent combler ces besoins en obtenant les produits en cause dans les mêmes points de vente, à savoir des officines pharmaceutiques. Ainsi, la division d’opposition ne partage pas l’avis de la partie demanderesse selon lequel les produits comparés ne s’adressent pas à la même clientèle. Et s’ils peuvent effectivement être proposés dans des présentoirs différents, la partie demanderesse n’a pas apporté de détails au soutien de son argument selon lequel ils seraient vendus selon des modalités distinctes. En effet, il est constant que le consommateur qui se rend en pharmacie peut y trouver tant des produits de la classe 3 comme des produits de la classe 5 et que tous les produits de la classe 5 ne sont pas nécessairement vendus sur ordonnance ou sur recommandation médicale. Ainsi, quand bien même le consommateur ne pourrait se servir lui-même que des produits de la classe 3 desdits présentoirs et serait en revanche obligé de s’adresser au personnel professionnel pour les produits de la classe 5, il demeure que ledit personnel est généralement formé pour délivrer toutes sortes de conseils concernant tous les produits en vente dans la propre pharmacie, indépendamment de leur classification.
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Services contestés dans la Classe 42
La partie demanderesse renvoie à une décision antérieure de l’Office pour étayer ses arguments quant à l’absence de similitude entre les services contestés et les produits de la marque antérieure, à savoir à la décision du 24/02/2025 sur l’opposition n° B 3 175 926. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). De plus, si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique. À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
En l’espèce, la division d’opposition considère que les services technologiques dans le domaine de la cosmétique, à savoir procédés biomimétiques; essais de cosmétiques; services technologiques dans le domaine de la cosmétique, à savoir procédé basé sur la reproduction artificielle des conceptions et des procédés de la nature; recherches en laboratoire dans le domaine de la cosmétique; recherches en laboratoire dans le domaine du biomimétisme pour produits cosmétiques et produits à usage médical; recherches technologiques dans le domaine du biomimétisme contestés sont similaires à tout le moins à un faible degré aux produits cosmétiques de l’opposante dans la classe 3 de la marque antérieure en ce qu’ils coïncident à tout le moins en leur canaux et en leur public. En effet, si la division d’opposition partage l’avis de la partie demanderesse selon lequel les produits et les services en cause diffèrent en leur nature, destination et méthode d’usage, il est notoire que les entreprises de cosmétiques tentent d’améliorer leurs produits par la recherche, le développement et l’innovation et il n’est pas exclu que le public concerné puisse croire que la même entreprise est responsable à la fois de la fabrication des cosmétiques et des services technologiques ou de recherche dans ce domaine ou un domaine connexe, ou qu’une entreprise offrant les services en question est économiquement liée à l’entreprise de fabrication. En outre, les entreprises de cosmétiques promeuvent des études auprès des consommateurs et entreprennent des activités de recherche et de développement en coopération avec des tiers. Le public concerné par ces produits et services se recoupe dans la mesure où, notamment les professionnels, qui font par ailleurs également partie du grand public, peuvent être à la fois utilisateurs des services et utilisateurs des produits cosmétiques. Il existe donc une similitude entre ces produits et services en raison du lien étroit qui les unit (voir, par analogie, (18/10/2007, T 425/03, AMS Advanced Medical Services, T 425/03, EU:T:2007:311, § 65-66; 14/06/2018, T-165/17, Emcure, :EU:T:2018:346, § 51). De plus, les entreprises cosmétiques
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s’efforcent en permanence d’améliorer l’efficacité de leurs produits (par exemple contre le vieillissement cutané, la chute des cheveux, les effets néfastes de l’exposition aux UV, etc.) par le biais de la recherche, du développement et de l’innovation, et se présentent comme telles dans leurs publicités. Étant donné que de nombreux produits cosmétiques sont appliqués sur la peau, ces produits font généralement l’objet de recherches cliniques préalables, non seulement pour confirmer leur innocuité, leur efficacité et leurs effets sur la peau et le corps humain en général, mais aussi pour étayer les allégations publicitaires. Il s’ensuit qu’une certaine similitude existe entre ces services de la classe 42 et les produits cosmétiques de la marque antérieure de la classe 3 parce qu’ils s’y rapportent spécifiquement ou y sont proches (voir décision des chambres de recours du 25/11/2020 dans l’affaire R 1093/2020-4, DOCTOR SOVA DIAMOND YACCA (fig.) / GOLDEN YACCA (fig.) et al.).
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou nature spécialisée ou des conditions générales, notamment des services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Mimétique
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe
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s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Eu égard à ce principe la division d’opposition observe que l’élément verbal « Mimétique » de la marque antérieure sera compris à tout le moins par une partie du public, notamment la partie francophone, comme relevant du mimétisme, à savoir la particularité des espèces qui, en raison de leur forme et/ou de leur couleur, peuvent se confondre avec l’environnement ou avec les individus d’une autre espèce, ou la reproduction machinale, inconsciente, de gestes et d’attitudes des gens de l’entourage (voir, par exemple, Larousse en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mimétique/51512 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mimétisme/51513. Compte tenu des observations de la partie demanderesse quant au caractère distinctif du terme « Mimétique » formant la marque antérieure, la signification perçue par le public francophone pourrait avoir une incidence sur le degré de caractère distinctif de la marque, étant donné que cette partie du public pourrait la percevoir comme descriptive d’une caractéristique objective ou souhaitable des produits pertinents. Cette circonstance pourrait ainsi avoir une incidence sur l’issue de l’opposition. Toutefois, comme le terme « Mimétique » n’a aucune signification pour une autre partie du public, notamment la partie du public parlant estonien, letton ou lituanien, ce terme est en tout état de cause distinctif à un degré normal pour cette partie du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Eu égard à tout ce qui précède et compte tenu du fait que l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée, la marque antérieure est distinctive à un degré normal pour cette partie du public
De même, cette partie du public n’attribuera aucune signification au terme « Mimetix » du signe contesté.
Quant au terme « TECHNOLOGY » du signe contesté, outre le fait qu’il occupe clairement une position secondaire au sein du signe en raison des dimensions réduites des caractères utilisés aux fins de sa représentation, il est également dépourvu de tout caractère distinctif dès lors qu’il s’agit d’un terme basique anglais générique qui sera compris par l’ensemble du public analysé comme indiquant que le produits sont le fruit de procédés technologiques et que les services sont de nature technologique (30/11/2009, T-353/07, COLORIS (fig.) / COLORIS, EU:T:2009:475, § 35).
Enfin, il y a lieu de préciser que la marque contestée est une marque figurative dont les aspects figuratifs se limitent à la stylisation des termes qui la constituent. Or, cette stylisation est banale et n’a qu’une fonction décorative qui n’ajoute rien en termes de caractère distinctif au signe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la
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gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, la marque antérieure et l’élément verbal dominant du signe contesté coïncident par leurs lettres « MIMETI- » et diffèrent par leurs lettres finales, « QUE » dans la marque antérieure et « X » dans le signe contesté, ainsi que par l’accent aigu présent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent encore par l’élément verbal additionnel du signe contesté et sa stylisation. Ainsi, et compte tenu des observations supra concernant le caractère distinctif et/ou secondaire des différents éléments des signes en cause, les signes sont similaires à un degré pour le moins moyen.
Sur le plan phonétique, en ce qui concerne l’élément « TECHNOLOGY », compte tenu de sa position secondaire dans le signe et de son caractère générique, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). De plus, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Ainsi, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes langues du public analysé, la prononciation de la marque antérieure et de l’élément verbal distinctif et dominant du signe contesté coïncide par le son des lettres « MIMETI », présentes dans les deux signes, bien qu’en letton, le son de la lettre « E » dans la marque antérieure sera un peu allongé en raison de son accent aigu. Il convient d’observer que la prononciation de la lettre « Q » de la marque antérieure et la lettre « X » du signe contesté est également similaire dans une certaine mesure dès lors que la première sera prononcée /k/ et la dernière sera prononcée /ks/. Il est vrai que les lettres « Q » et « X » n’existent pas dans les alphabets letton et lituanien mais le public parlant ces langues les connait et les prononcera comme expliqué ci-avant. Ainsi, dans les trois langues du public analysé, la prononciation de ces éléments ne diffère que par les sons des lettres finales « UE » de la marque antérieure et du son final /s/ du « X » du signe contesté. En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de « TECHNOLOGY » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément générique, autrement dit, un élément totalement dépourvu de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
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d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou pour le moins faiblement similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal pour le public analysé. Si le signe contesté véhicule un concept qui n’est pas présent dans la marque antérieure, celui-ci n’a aucune force distinctive et n’est que très peu pertinent dans la comparaison des signes et, en tout état de cause, il demeure que les signes sont visuellement similaires à un degré pour le moins moyen, et phonétiquement très similaires. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle estonien, letton ou lituanien et ce, même pour les produits juges pour le moins faiblement similaires. En effet, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, signes sont visuellement similaires à un degré moyen, pour le moins, et phonétiquement très similaires. De plus, comme indiqué à la même section supra, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n°1794150 « Mimétique » de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 547 Page 10 sur 10
La division d’opposition
Cindy BAREL Martina GALLE Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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