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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2024, n° R0494/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0494/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 août 2024
Dans l’affaire R 494/2024-1
GROUP PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Polna 58
83-330 Żukowo
Pologne demanderesse/requérante représentée par KANCELARIA PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWA AUTORSKIEGO CZUB & CZUB ADWOKACI I RZECZNICY PATENTOWI SPÓŁKA PARTNERSKA, ul. Reduta Żbik 5, 80-761 Gdańsk (Pologne)
Emil Lux GmbH & Co. KG
Emil-Lux-Str. 1
42929 Wermelskirchen
Allemagne opposante/défenderesse représentée par DOMPATENT VON KREISLER SELTING WERNER – PARTNERSCHAFT VON PATENTANWÄLTEN UND RECHTSANWÄLTEN MBB, Deichmannhaus am Dom,
Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 158 535 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 535 170)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), A. González Fernández
(membre) et E. Fink (membre)
greffier: H. Dijkema rend la présente
Langue de procédure: anglais
30/08/2024, R 494/2024-1, LUX 1991 (fig.)/LUX TOOLS (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 août 2021, GROUP PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 6: Feuilles d’aluminium.
Classe 16: Sacs en matières plastiques destinés à conserver des aliments à usage ménager; sacs poubelle; papier-parchemin; sachets en plastique pour la cuisson au four.
Classe 21: Articles de nettoyage; ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; chiffons de nettoyage; tampons à nettoyer; éponges de cuisine; éponges cosmétiques; balais à franges; tampons à récurer métalliques; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage; ustensiles pour cuisson au four; moules pour le four.
2 La demande a été publiée le 2 septembre 2021.
3 Le 18 novembre 2021, Emil Lux GmbH & Co. KG (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
(i) la MUE verbale n° 11 147 361 «LUX», déposée le 29 août 2012 et enregistrée le
27 février 2016 pour les produits suivants:
Classe 1: Préparations pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie.
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir et abraser; papiers abrasifs.
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Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour les voies ferrées; minerais; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques (compris dans la classe 06); portes de garage métalliques; coffres à outils en métal (vides); coffres- forts; serrures métalliques (autres qu’électriques); cadenas; trémis métalliques (non mécaniques); échelles métalliques, escabeaux métalliques; chevilles métalliques; tampons [chevilles] en métal; ferrures pour la construction; garnitures de meubles métalliques; sangles de serrage et d’arrimage métalliques; baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; fils à souder en métal; poteaux métalliques; filins d’acier; aménagement d’ateliers, compris dans la classe 06, y compris porte-outils (les articles précités métalliques); boîtes à outils en métal (vides); manches et poignées métalliques pour outils et instruments de jardinage; bandes de transport métalliques; burettes, conteneurs spéciaux, compris dans la classe 06 (les produits précités étant métalliques); poteaux métalliques pour la fixation d’aides au marquage, en particulier bandes de délimitation et d’avertissement; portails métalliques; installations de serrage; chevilles métalliques; tampons [chevilles] en métal; treillages et espaliers; agrafes; agrafes et clous pour agrafeuses manuelles; roulettes métalliques pour portes de garage; roues pour les portes coulissantes (- en métal); aucun des produits précités n’étant des stores, volets, fenêtres, lumidômes, lucarnes ou accessoires connexes.
Classe 7: Machines et machines-outils, accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines et machines-outils, à savoir mélangeuses de couleurs, machines de construction, compris dans la classe 7; outils entraînés mécaniquement pour la construction, le jardin et le bricolage, instruments agricoles et horticoles entraînés mécaniquement; compresseurs [machines]; pistolets pour la peinture, pistolets à air comprimé pour l’extrusion de mastics, pistolets à colle, électriques, agrafeuses électriques; pistolets et pompes pour l’application de peintures, mastics et autres produits liquides épais; fers à souder au gaz; porte-forets (parties de machines), foreuses, perceuses à main électriques, taraudeuses, porte- perceuses à main électriques; raboteuses; rectifieuses, disques à polir (éléments de machine), disques de coupe [parties de machines], meules à dégrossir [pièces de machines]; scies (machines), scies à chaîne; générateurs de courant; appareils à souder à gaz; machines électriques à souder; tondeuses à gazon (machines), aérateurs de gazon (autres que ceux entraînés manuellement); binettes (autres que ceux entraînés manuellement); aérateurs de sol (autres que ceux entraînés manuellement); chasse-neige à fraise (non entraînés manuellement); pelles à neige
(non entraînés manuellement) pelles à neige (non entraînées manuellement); pièces de moteurs pour véhicules automobiles, à savoir bougies pour moteurs à combustion interne, silencieux pour moteurs (échappement), filtres à essence et à huile, filtres à air pour moteurs, cylindres de moteurs, têtes de cylindres pour moteurs, pistons de moteurs, segments de pistons; moteurs électriques pour portes de garage; ascenseurs, en particulier monte-charges; appareils de soudure électrique à l’arc; tours
(machines-outils; tours (électriques); hacheuses (électriques), hacheuses
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(motorisées); pierres à broyer (pièces de machines); machines pour travaux de carrelage, construction en béton expansé et à sec, travaux de pierres, de chapes en béton et de bétonnage, installations électriques et sanitaires, maçonnerie, pose de parquet, de stratifié et de tapis, travaux de plâtrage, travaux de peinture, de tapisserie et de soudure; outils électriques pour professionnels de la construction et le bricolage
y compris pièces à insérer dans ces outils; visseuses à batterie, tronçonneuses, ponceuses, appareils pour polir; marteaux perforateurs, raboteuses électriques, machines à couper les carreaux, petit outillage électrique, agrafeuses électriques, fraises électriques; outils de jardin entraînés mécaniquement y compris tondeuses à gazon; taille-haies et scies à chaînes ainsi qu’accessoires pour outils de jardin entraînés mécaniquement, à savoir dispositifs de collecte et couvercles d’appareils; pièces de rechange pour outils de jardin entraînés mécaniquement, compris dans la classe 07; machines motrices pour outils; génératrices mobiles; appareils de soudage et postes à souder (à gaz); outils à air comprimé; tours (à entraînement mécanique); tours à bois (à entraînement mécanique); vaporisateurs à pression (à entraînement mécanique); accouplements autres que pour véhicules terrestres; inserts de meulage, pierres à aiguiser et pièces de rechange de ces articles; rouleaux et roues de machines; fers à souder électriques; appareils de soudure; aucun des produits précités n’étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou accessoires connexes..
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement; outils et appareils à main entraînés manuellement pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ainsi que pour les techniques de construction; vaporisateurs entraînés manuellement; pistolets entraînés manuellement pour l’application de peintures, mastics et autres produits liquides épais, pistolets actionnés manuellement pour l’extrusion de mastics; spatules
[outils à main]; volets à neige (outils à main); pileurs à glace; pierres à affûter; agrafeuses (entraînées manuellement); riveteuses manuelles; truelles; scies (outils); limes (outils à main); serre-joints; pinces (outils à main); tournevis; clefs (outils à main); marteaux (outils); haches; tondeuses à gazon (instruments à main); fauchettes; rabots; ciseaux à papier; pinces à river; ripes; outils à main pour travaux de carrelage, construction en béton expansé et à sec, travaux de pierres, de chapes en béton et de bétonnage, installations électriques et sanitaires, maçonnerie, pose de parquet, de stratifié et de tapis, plâtrages; travaux de peinture et de soudure; outils à main y compris outils de découpage, de séparation, d’estampage et de frappe, en particulier haches, hachettes, burins, perceuses, râpes, fileteuses, rabots, truelles, maillets, tournevis, clés à douilles et sets de clés à douilles, étaux, tenailles, supports d’outils, appareils de saisie et de transport entraînés manuellement y compris appareils de transport de pierres, blocs abrasifs, colliers de fixation, pinces à rivets, pinces à oeillets; appareils entraînés manuellement pour découper les carreaux, couteaux, en particulier canifs, couteaux à tailler, coupe-verre, couteaux à tapis, lames, ciseaux; ciseaux, y compris ciseaux pour le ménage, sécateurs, ciseaux à élaguer et à tailler les arbres et taille-haies, outils de jardin entraînés manuellement
y compris fourches, houes, bêches, pelles, râteaux, faucilles, faux, tondeuses et tondeuses à gazon entraînées manuellement; vaporisateurs entraînés manuellement; compresseurs entraînés manuellement; pièces de rechange pour les articles précités; fers à repasser électriques..
Classe 9: Appareils et instruments de signalisation, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
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l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; extincteurs; matériel pour installation électrique (compris dans la classe 09), à savoir câbles électriques et canalisations électriques; matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles); barrettes de connexion; prises de courant; cache-prise; barres collectrices; voltmètres appareils de soudure électriques; électrode pour la brasure; masques de soudeurs; minuteries [à l’exception de celles pour l’horlogerie]; systèmes de sécurité électroniques, à savoir détecteurs de mouvement, de gaz, fumée et détecteurs de monoxyde de carbone, installations électriques pour préserver du vol, sonneries (appareils avertisseurs), supports de données optiques, cassettes vidéo; collecteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; batteries électriques, chargeurs de batteries; thermostats; thermomètres (non à usage médical); balances; vêtements de protection pour le travail (compris dans la classe 09); casques de protection, casques de protection pour sport, protections pour les bras, genoux et poignets (sécurité au travail); gants pour la protection contre les accidents; serrures électriques; gants de protection; lunettes et masques de protection; ceintures de protection et de maintien excepté pour sièges de véhicules, comprises dans la classe 09; détecteurs de tension; systèmes d’intercommunication; aides au marquage, en particulier bandes de délimitation et d’avertissement; aucun des produits précités n’étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou accessoires connexes..
Classe 10: Protections acoustiques
Classe 12: Roulettes de charge et de transport; rouleaux et roues de véhicules; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles; rouleaux et roues pour brouettes et diables.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux de peintre; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 17: Tuyaux flexibles non métalliques; gants isolants; aucun des produits précités n’étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou accessoires connexes.
Classe 18: Sacoches à outils (vides); coffres à outils en cuir [vides]; coffres à outils
(vides) non métalliques, non en cuir.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; aucun des produits précités n’étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toits ou accessoires connexes.
Classe 20: Chevilles non métalliques; tampons [chevilles] non métalliques; articles de serrurerie, non métalliques (excepté électriques); tables de tapissier; étagères; supports pour outils, non métalliques; butoirs de loquets non métalliques; équipements d’atelier, compris dans la classe 20, y compris armoires à outils, rangements pour petites pièces, coffrets de présentation, coffrets de triage, supports d’outils, tables pour machines, socles pour outils, établis (tous les produits précités non métalliques); équipements d’atelier (meubles) y compris armoires à outils, rangements pour petites pièces, coffrets de présentation, coffrets de triage, tables pour machines, socles pour outils, établis (les articles précités métalliques); tables de tapissier, tables de travail; boîtes et coffres à outils (vides), non métalliques, non en
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cuir; manches et poignées pour outils et outils de jardin, non métalliques; chaînes en matières plastiques, colliers de serrage pour câbles et chaînes, boulons, chevilles, vis, écrous, rondelles, crochets, agrafes, (tous les produits précités non métalliques); palanches de transport; contenants spéciaux non en maçonnerie, non métalliques compris dans la classe 20; échelles à barreaux en bois ou matières plastiques, escabeaux non métalliques; patins pour meubles en feutre et plastique; cintres pour vêtements; roulettes métalliques pour lits; roulettes de lits non métalliques; aucun des produits précités n’étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou accessoires connexes..
Classe 21: Éponges; matériel de nettoyage; paille de fer; balais; entonnoirs..
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles [gréement], sachets et sacs
(compris dans la classe 22); matières textiles fibreuses brutes; sangles de serrage et d’arrimage, non métalliques; aucun des produits précités n’étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou accessoires connexes..
Classe 26: Crochets et œillets, épingles et aiguilles; rubans auto-accrochantscoffre.
(ii) la MUE figurative n° 18 092 094 , déposée le 5 juillet 2019 et enregistrée le
19 août 2020 pour les produits suivants:
Classe 1: Adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; mastics et pâtes à usage industriel; préparations pour la trempe et la soudure des métaux.
Classe 3: Produits pour aiguiser; cire pour tailleurs et pour cordonniers; produits pour nettoyer, polir et abraser; papiers abrasifs.
Classe 4: Combustibles et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage; bois utilisé comme combustible; additifs non chimiques pour carburants; biocarburants; lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels; huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir; huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, arroser et lier la poussière.
Classe 6: Matériaux et éléments de construction métalliques; tuyaux, tubes et flexibles, et leurs pièces, y compris vannes, en métal; matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; quincaillerie métallique; écrous, verrous et attaches, en métal; serrures et clés métalliques; matériaux de soudage; moules
métalliques; câbles, fils et chaînes métalliques; portails, portillons et portes
métalliques; structures métalliques et constructions transportables en métal; enseignes, panneaux d’information et panneaux publicitaires, en métal; échelles et échafaudages métalliques; chambres fortes et coffres-forts, en métal; statues et œuvres d’art en métaux communs; récipients et articles de transport et d’emballage
métalliques; matériaux d’emballage, d’empaquetage et d’enliassage, en métal; distributeurs métalliques; métaux communs et leurs alliages; minerais; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques; portes de garage métalliques; coffres à outils vides en métal; statues en métaux communs; coffres-forts; clôtures métalliques; nids métalliques; cadenas;
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chaînes métalliques; trémies métalliques non mécaniques; échelles métalliques, escabeaux métalliques; goujons métalliques; tampons [chevilles] en métal; ferrures pour la construction; garnitures de meubles métalliques; ferrures de porte métalliques; cale-portes métalliques; sangles de serrage et d’arrimage métalliques; baguettes métalliques de soudure et de brasage fort; fils à souder en métal; poteaux métalliques; câbles métalliques; équipements d’ateliers, compris dans la classe 06, y compris supports à outils (les produits précités étant métalliques); boîtes à outils vides en métal; manches et poignées métalliques pour outils et instruments de jardinage; bandes de transport métalliques; burettes à huile, récipients spéciaux compris dans la classe 06 (les articles précités métalliques); poteaux métalliques pour la fixation d’aides au marquage, en particulier bandes de délimitation et d’avertissement; portails métalliques; blocs de serrure; goujons métalliques; grilles fines et espaliers; colliers de fixation; agrafes et clous pour agrafeuses manuelles; pieds de meubles en métal et aluminium; galets métalliques pour portes de garage; roues pour les portes coulissantes (- en métal); roulettes de meubles métalliques; aucun des produits précités n’étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou leurs accessoires..
Classe 7: Machines agricoles, de terrassement, construction, d’extraction du pétrole et du gaz et des mines; machines et appareils agricoles, horticoles et sylvicoles, à l’exclusion des pompes; machines de construction; compresseurs et ventilateurs; générateurs de courant; appareils de déplacement et de manutention, mécanismes d’ouverture et de fermeture; équipements de levage et d’élévation; transporteurs et transporteurs à bande; machines pour l’empaquetage, machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement de surfaces; équipements de perforation; scies électriques; moulins et broyeurs; machines, machines-outils, outils et appareils électriques, pour fixer et joindre; machines et appareils à souder et à braser; électrodes pour la soudure; machines à filtrer, séparateurs et centrifugeuses; machines à enduire; machines de gestion et de recyclage des déchets; machines à imprimer et à relier; machines à coudre pour textiles et cuir; moteurs, transmissions, pièces de machines et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs; roues et chenilles pour machines; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; repasseuses et presses de blanchisserie; machines de déblayage et de nettoyage; machines et machines-outils, accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines et pièces de machines, à savoir mélangeuses de couleurs, machines de construction, comprises dans la classe 7; outils à entraînement mécanique pour la construction, le jardinage et les travaux manuels, à l’exclusion des pompes, cependant pas à l’exclusion des pompes adaptables pour perceuses; équipements horticoles et agricoles à entraînement mécanique, à l’exclusion des pompes; compresseurs [machines]; pistolets pour la peinture, pistolets à air comprimé pour l’extrusion de mastics, pistolets électriques à colle, agrafeuses électriques; pistolets pour l’application de peintures, mastics et autres produits liquides épais; fers à souder à gaz; mandrins porte-forets [parties de machines], foreuses; perceuses à main électriques, taraudeuses, porte-perceuses à main électriques; raboteuses; rectifieuses, meules pour l’aiguisage [parties de machines], disques de coupe [parties de machines], meules à dégrossir [pièces de machines]; scies, scies électriques; générateurs de courant; appareils à souder à gaz; machines
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électriques à souder; tondeuses à gazon, aérateurs de gazon (autres que ceux entraînés manuellement); binettes (autres que ceux entraînés manuellement); aérateurs de sol (autres que ceux entraînés manuellement); chasse-neige à fraise (non entraînés manuellement); pelles à neige (non entraînés manuellement); pelles à neige
(non entraînés manuellement); pièces de moteurs pour véhicules automobiles, à savoir bougies pour moteurs à combustion interne, silencieux pour moteurs
(échappement), filtres à essence et à huile, filtres à air pour moteurs, cylindres de moteurs, têtes de cylindres pour moteurs, pistons de moteurs, segments de pistons; entraînements de volets roulants (électriques), entraînements de portes de garage
(électriques); ascenseurs, notamment monte-charges; appareils de soudure électrique à l’arc; tours [machines-outils]; tours (électriques); hacheuses (électriques), hacheuses (motorisées); meules pour l’aiguisage [parties de machines]; machines pour travaux de carrelage, construction en béton expansé et à sec, travaux de pierres, de chapes en béton et de bétonnage, installations électriques et sanitaires, maçonnerie, pose de parquet, de stratifié et de tapis, travaux de plâtrage, travaux de peinture, de tapisserie et de soudure; outils électriques pour professionnels de la construction et le bricolage y compris pièces à insérer dans ces outils; visseuses à batterie, tronçonneuses, ponceuses, appareils pour polir; marteaux perforateurs, rabots électriques, machines à couper les carreaux, petits outils électriques, agrafeuses électriques, fraises électriques; équipements de jardinage à entraînement mécanique, y compris tondeuses à gazon et coupe-bordures, à l’exclusion des pompes; taille-haies et scies à chaînes ainsi qu’accessoires pour outils de jardin entraînés mécaniquement, à savoir dispositifs de collecte et couvercles d’appareils; pièces de rechange pour outils de jardin entraînés mécaniquement, compris dans la classe 07; machines motrices pour outils; génératrices mobiles; appareils de soudage et postes à souder (à gaz); équipements à air comprimé, à l’exclusion des pompes; tours (à entraînement mécanique); tours à bois (à entraînement mécanique); vaporisateurs à pression (à entraînement mécanique); accouplements autres que pour véhicules terrestres; inserts de ponçage, disques abrasifs et pièces de rechange pour les articles précités; roulettes et roues pour machines; fers à souder électriques; appareils de soudure. Produits et services relevant de la classe 8 (EN) Instruments de tonte des animaux; outils et instruments à main pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien; instruments d’abattage et de dépeçage des animaux; outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager; instruments pour entretenir le feu; outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien; massettes [marteaux]; outils de fixation et d’assemblage; outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces; outils à main d’urgence et de secours; outils de levage; outils à main actionnés manuellement; outils et appareils à main entraînés manuellement pour l’agriculture, l’ horticulture et la sylviculture ainsi que pour les techniques de construction; vaporisateurs entraînés manuellement; pistolets entraînés manuellement pour l’application de peintures, mastics et autres produits liquides épais, pistolets actionnés manuellement pour l’extrusion de mastics; spatules [outils]; coutellerie, couverts en matières plastiques ou en métal; argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; volets à neige
(outils à main); raclettes à givre; pierres à aiguiser; agrafeuses (entraînées manuellement); rivetiers [outils]; truelles; scies [outils]; limes; serre-joints pour la menuiserie ou la tonnellerie; pinces (outils à main); tournevis; clefs [outils]; marteaux [outils]; haches; tondeuses à gazon [instruments à main]; fauchettes; rabots; ciseaux à papier; pinces à river; racloirs; outils à main pour travaux de carrelage, construction en béton expansé et à sec, travaux de pierres, de chapes en
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béton et de bétonnage, installations électriques et sanitaires, maçonnerie, pose de parquet, de stratifié et de tapis, plâtrages; travaux de peinture et de soudure; outils à main y compris outils de découpage, de séparation, d’estampage et de frappe, en particulier haches, hachettes, burins, perceuses, râpes, fileteuses, rabots, truelles, maillets, tournevis, clés à douilles et sets de clés à douilles, étaux, tenailles, supports d’outils, appareils de saisie et de transport entraînés manuellement y compris appareils de transport de pierres, blocs abrasifs, colliers de fixation, pinces à rivets, pinces à oeillets; appareils entraînés manuellement pour découper les carreaux, couteaux, en particulier canifs, couteaux à tailler, coupe-verre, couteaux à tapis, lames, ciseaux; ciseaux, y compris ciseaux pour le ménage, sécateurs, ciseaux à élaguer et à tailler les arbres et taille-haies, outils de jardin entraînés manuellement
y compris fourches, houes, bêches, pelles, râteaux, faucilles, faux, tondeuses et tondeuses à gazon entraînées manuellement; compresseurs entraînés manuellement; pièces de rechange pour les articles précités; Fers à repasser électriques
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; composants électriques et électroniques; câbles et fils électriques; circuits électriques et cartes de circuit imprimé; antennes en tant que composants; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; alarmes et équipement d’alerte; dispositifs de contrôle d’accès; appareils de signalisation; équipement de protection et de sécurité; casques de protection; lunettes de protection; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; instruments de surveillance; capteurs et détecteurs; dispositifs de test et de contrôle de la qualité; instruments de mesure, de comptage, d’alignement et de calibrage; instruments de mesure temporelle (sans inclure les horloges et montres); instruments de mesure du poids; instruments de mesure de la distance et des dimensions; instruments de mesure de la vitesse; instruments de mesure de la température; instruments de mesure de l’électricité; contrôleurs (régulateurs); appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; extincteurs; matériel d’installation électrique (compris dans la classe 09), à savoir câbles électriques et lignes électriques; matériel pour conduites d’électricité
[fils, câbles]; barrettes de connexion; prises de courant; cache-prises; barres collectrices; voltmètres; appareils de soudure électrique; casques de soudeurs; appareils électroniques de surveillance et de mesurage, systèmes de sécurité électroniques, à savoir détecteurs de mouvement, détecteurs de gaz, de fumée et de monoxyde de carbone, émetteurs et récepteurs de radio pour la commande de la lumière, alarmes antivol (électriques), sonneries (installations d’alarme), parlophones pour portes, appareils téléphoniques; téléphones portables; répondeurs téléphoniques; appareils de radio pour véhicules, lecteurs de disques compacts
[CDP], antennes et leurs accessoires (compris dans la classe 09); récepteurs et antennes de satellites, supports de données optiques, cassettes vidéos; ordinateurs de bicyclettes; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; batteries électriques, chargeurs de batteries; mesureurs; outils de mesurage; appareils de réglage de la température; thermomètres, non à usage médical; balances; signaux
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lumineux; vêtements de protection pour le travail (compris dans la classe 09); casques de protection, casques de protection pour sport, protections pour les bras, genoux et poignets (sécurité au travail); gants de protection contre les accidents; cadenas électroniques; gants de protection; lunettes et masques de protection; ceintures de protection et de maintien excepté pour sièges de véhicules, comprises dans la classe 09; détecteurs de tension; systèmes d’intercommunication; aides au marquage, en particulier bandes de délimitation et d’avertissement; aucun des produits précités n’étant des commandes électroniques pour stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou leurs accessoires.
Classe 10: Dispositifs de protection acoustique; dispositifs de protection auditive.
Classe 11: Conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement; installations de purification, de désalinisation et de conditionnement d’eau; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; installations sanitaires et de salles de bain et installations de plomberie; fontaines décoratives, gicleurs et systèmes d’irrigation; bains de vapeur, saunas et spas; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; éclairage et réflecteurs d’éclairage; éclairage et réflecteur d’éclairage pour véhicules; équipements pour cuire, réchauffer, refroidir et conserver des aliments et des boissons; cheminées d’appartement; filtres à usage industriel et domestique; installations industrielles de traitement; épurateurs et purificateurs de gaz; fours et fourneaux industriels (pas pour les aliments ni les boissons); instruments personnels de séchage et de chauffage; installations de séchage; équipement de réfrigération et de congélation; accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; équipement de traitement de l’air; systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation]; systèmes CVC pour véhicule [chauffage, ventilation et climatisation]; allumeurs; appareils d’ éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’ eau et installations sanitaires; appareils sanitaires..
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; véhicules et moyens de transport terrestres; brouettes; pièces et parties constitutives de véhicules; roues, pneumatiques et chenilles pour véhicules; dispositifs et équipement de sécurité, de sûreté et antivol pour les véhicules; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour les véhicules terrestres; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; roulettes de charge et de transport; roues et roulettes pour véhicules; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles; rouleaux et roues pour les brouettes et les diables.
Classe 16: Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; matériaux de décoration et d’art et supports; équipement artistique, d’artisanat et de réalisation de maquettes; matériel de filtrage en papier; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; papeterie et fournitures scolaires; instruments d’écriture et de timbrage; instruments de correction et d’effacement; machines de bureau; matériel pour imprimer et relier; équipement d’enseignement; albums photos et albums pour collectionneurs; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; produits de l’imprimerie; livres; papier et carton; papier et carton industriels; pinces à billets; articles pour reliures;
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photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage comprises dans la classe 16.
Classe 17: Tuyaux, tubes, tuyaux en caoutchouc flexibles et leurs parties constitutives
(y compris soupapes), et parties constitutives pour tuyaux rigides, non métalliques; joints, produits d’étanchéité et garnitures; articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et
à l’humidité; articles et matériaux d’isolation et de protection; articles et matériaux d’isolation thermique; articles et matériaux d’isolation électrique; articles et matériaux d’isolation acoustique; articles et matériaux de résistance et de protection contre les incendies; acétate de cellulose; fibre de verre et laine de verre; fibre de carbone; résines sous forme extrudée; matériaux d’absorption des chocs et
d’emballage, amortisseurs de vibrations; rubans, bandelettes, bandes et films adhésifs; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; gants isolants; rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; pellicules plastiques, à savoir films pour étangs et films pour la construction.
Classe 18: Parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; articles de sellerie; sacoches à outils vides; coffres à outils en cuir [vides]; coffres à outils (vides) non métalliques, non en cuir.
Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; tuyaux rigides et leurs soupapes, non métalliques; portes, portails (non métalliques); structures et constructions transportables non métalliques; enseignes, panneaux d’information et panneaux publicitaires, non en métal; échafaudages; poix, goudron, bitume et asphalte; pierre, roche, argile et minéraux; bois naturel et artificiel; statues et œuvres d’art faites de matériaux comme la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe; matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; aucun des produits précités n’étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou leurs accessoires.
Classe 20: Serrures et clés, non métalliques; portes, garnitures pour portails, non
métalliques; valves, non métalliques; attaches non métalliques; attaches pour câbles, connecteurs et supports, non métalliques; attaches pour tuyaux, connecteurs et supports, non métalliques; statues, figurines, objets d’art à usage ornemental et décoratif en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, non compris dans d’autres classes; meubles et ameublement; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; encadrements; Miroirs (verre argenté); cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements; logements et lits pour animaux; conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; paniers non métalliques; tonneaux et fûts, non
métalliques; boîtes aux lettres sur pied non métalliques; fermetures de récipients non
métalliques; harasses et palettes, non métalliques; échelles et marches mobiles, non en métal; Écrans, piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques; chevilles non métalliques; chevilles de fixation non métalliques; garnitures de meubles non
métalliques; garnitures de portes non métalliques; serrures non métalliques autres qu’électriques; tables de tapissier; étagères; supports d’outils, non métalliques; butoirs non métalliques pour portes; Équipements d’atelier, compris dans la classe 20, y compris armoires à outils, rangements pour petites pièces, coffrets de
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présentation, coffrets de triage, supports d’outils, tables pour machines, socles pour outils, établis (tous les produits précités non métalliques); équipements d’atelier
(meubles) y compris armoires à outils, rangements pour petites pièces, coffrets de présentation, coffrets de triage, tables pour machines, socles pour outils, établis (les articles précités métalliques); tables de tapissier, tables de travail; coffres et boîtes à outils (vides) non métalliques, non en cuir; manches et poignées pour outils et outils de jardin, non métalliques; chaînes en matières plastiques, colliers de serrage pour câbles et chaînes, boulons, chevilles, vis, écrous, rondelles, crochets, agrafes, (tous les produits précités non métalliques); palanches de transport; contenants spéciaux non en maçonnerie, non métalliques compris dans la classe 20; échelles à barreaux en bois ou matières plastiques, escabeaux non métalliques; patins pour meubles en feutre et plastique; Pieds de meubles en bois et en matières plastiques; cintres et patères (crochets) pour vêtements; roulettes métalliques pour lits; roulettes de lit non métalliques; galets [roulettes] non métalliques.
Classe 21: Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; verre brut et mi-ouvré,
à usage non spécifié; objets de nettoyage ménagers, brosses et matériel pour la fabrication de brosses; appareil pour parfumer l’air; poubelles; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage; verres, récipients pour liquides et accessoires de bar; dispositifs pour contrôler les animaux nuisibles et la vermine; articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériel de nettoyage; paille de fer; balais; entonnoirs..
Classe 22: Fibres textiles brutes et substituts; élingues et sangles; sacs pour
l’emballage, le stockage et le transport; bâches, tentes et couvertures non adaptées; voiles [gréement]; cordes et ficelles; filets; matières de rembourrage et de remplissage; sacs (compris dans la classe 22); matières textiles fibreuses brutes; sangles de tension et d’amarrage (non métalliques); aucun des produits précités
n’étant des stores ou volets..
Classe 24: Matières textiles; produits textiles et substituts de produits textiles; housses de protection pour meubles; étiquettes en matières textiles; tentures murales; couvertures; linge de bain..
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; aucun des produits précités n’étant des sous-vêtements, vêtements de nuit et articles de bonneterie..
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; fruits, fleurs et légumes artificiels; breloques autres que pour articles de bijouterie et porte-clés; cordons et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; rubans auto-accrochants.
6 Le 6 juin 2022, la demanderesse a formulé une demande tendant à ce que l’opposante fournisse la preuve de l’usage de la MUE antérieure n° 11 147 361.
7 Le 28 novembre 2022, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
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8 Par décision du 10 janvier 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Il convient tout d’abord d’examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 092 094 de l’opposante.
− Tous les produits contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure.
− Les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
− Il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties italophone et hispanophone du public qui percevront l’élément commun «LUX» comme dépourvu de signification.
− Sur le plan visuel, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui percevra uniquement le concept véhiculé par l’élément «1991» du signe contesté, la marque antérieure est dépourvue de signification. Étant donné que l’une des marques est dépourvue de signification, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible.
− Pour la partie du public qui percevra la signification de «Lux», ainsi que celle de l’élément faible «1991», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Les signes coïncident par l’élément distinctif «LUX», qui joue un rôle indépendant dans les deux signes. En outre, les principales différences entre eux se limitent à des éléments qui sont secondaires ou faibles et qui ont moins d’incidence, comme expliqué en détail ci-dessus.
− Il existe un risque de confusion pour le public italien et espagnol ciblé.
9 Le 6 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 mai 2024.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 4 juillet 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en partant du principe que le public ciblé ne considèrera pas que le terme commun «LUX» fait allusion au «luxe»; Le terme est dépourvu de caractère distinctif. Le terme
«LUX» sert, dans le commerce, à désigner la qualité et la valeur de tous les produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il est également couramment utilisé dans le commerce, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
− Les signes diffèrent de manière significative par leurs représentations graphiques.
− Dans l’ensemble, il n’existe pas de risque de confusion, même en ce qui concerne les produits identiques, sur la base de l’élément «LUX».
2 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Les consommateurs italiens et espagnols, au moins, ne considèrent pas que «LUX» est une abréviation de «luxe» ou de «luxueux» et n’associent pas le terme aux produits concernés.
− Indépendamment de la situation en Espagne et en Italie, «LUX» n’est en aucun cas un terme approprié pour décrire la majorité des produits pertinents, en particulier les produits compris dans la classe 6, mais aussi les matériaux d’emballage compris dans la classe 16 et les articles de nettoyage compris dans la classe 21, étant donné qu’il n’existe pas de version «luxueuse» desdits produits. Par conséquent, les marques antérieures jouissent à tout le moins d’un degré moyen de caractère distinctif.
− L’élément «TOOLS» est purement descriptif. Il en va de même pour l’élément «1991», étant donné qu’il est courant de se référer ainsi à l’année d’établissement du producteur d’un produit ou de création d’une entreprise. En outre, il est secondaire compte tenu de sa position et de sa taille.
− Compte tenu de l’identité des produits et du fait qu’en l’espèce, les marques à comparer doivent posséder un caractère distinctif plus faible, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en
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raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C- 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
15 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
16 Étant donné que l’opposition est fondée sur deux droits antérieurs, conformément à l’approche adoptée dans la décision attaquée, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition par rapport à la MUE n° 18 092 094 (marque figurative) de l’opposante.
Le public pertinent
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Cependant, il convient de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P, EU:T:2011:611,
§ 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz,
EU:T:2008:238, § 23).
19 En l’espèce, les produits en cause, à savoir ceux compris dans les classes 6, 16 et 21, sont tous des produits régulièrement utilisés lors de tâches ménagères et de nettoyage. Ces produits s’adressent principalement au grand public dont le niveau d’attention est moyen à l’égard de ces produits [05/10/2016, R 1339/2015-5, Device of a series of a series of upward pointing elements/Device of a series of upward pointing elements, § 14;
31/03/2015, R 1874/20142, CASA NOVA (FIG.)]. MARK)/KASA NOVA L’AMANTE DELLA CASA (FIG. MARK) et al., § 22).
20 Étant donné que la marque antérieure est une MUE, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
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21 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût- ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En outre, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, c’est-à-dire une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR, EU:T:2014:615, § 36).
22 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours concentrera son appréciation sur les parties italophone et hispanophone du public.
Comparaison des produits
23 La chambre de recours approuve la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle les produits comparés sont identiques.
Comparaison des marques
24 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
25 De façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002,
T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; et 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
26 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre généralement pas à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
27 Les signes à comparer sont les suivants:
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Signe contesté Marque antérieure 28 Le signe contesté est une marque figurative composée d’un terme «Lux» écrit en blanc sur un fond ovale rouge avec une bordure bleue foncée. Cette représentation ovale est placée sur un fond bleu plus clair, le numéro 1991 étant écrit dans une police de caractères beaucoup plus petite dans la partie inférieure droite.
29 La marque antérieure est également une marque figurative composée du mot «LUX», représenté en blanc, verticalement et horizontalement en forme de croix, à l’intérieur d’un cercle blanc placé au-dessus de l’élément «TOOLS», également représenté en blanc. Tous ces éléments sont placés sur un fond rectangulaire bleu.
30 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que la suite de lettres commune «LUX» n’a pas de signification particulière susceptible d’être rapportée aux produits concernés et qu’elle possède donc un caractère distinctif pour une partie substantielle des parties italophone et hispanophone du public. En effet, les termes équivalents en italien et en espagnol, respectivement «lujoso» et «lusso», sont trop différents pour être associés au terme «luxury».
31 La demanderesse conteste cette conclusion en faisant valoir que le terme commun sera perçu comme une abréviation du terme «luxe», qui signifie «cher et de grande qualité; luxueux», y compris par le public ciblé. Étant donné que la signification indique que les produits pertinents sont des produits de grande qualité, cet élément est faible.
32 À cet égard, il convient de rappeler que lorsque les termes anglais ont un équivalent dans la langue du public non anglophone et qu’un lien peut être établi par ledit public entre ces termes et leur traduction dans la langue concernée, il y a lieu de considérer que ledit public comprend leur signification (15/09/2021, T-673/20, Cíclic, EU:T:2021:591, § 46).
33 En l’espèce, la chambre de recours ne saurait raisonnablement supposer, en l’absence de tout élément de preuve versé au dossier, qu’un consommateur moyen italien ou espagnol des produits en cause, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, percevra le terme «LUX» comme une abréviation de «luxe» et le percevra ensuite comme laudatif en ce qui concerne les produits ménagers et de nettoyage en cause. Par conséquent, la chambre de recours confirme la conclusion de la décision attaquée selon laquelle au moins une partie non négligeable des consommateurs moyens pertinents italiens et espagnols ciblés percevra le terme «LUX» comme dépourvu de signification. Comme l’a relevé à juste titre l’opposante, cela est d’autant plus vrai que les produits ménagers de consommation courante tels que les feuilles d’aluminium, les sacs en plastique pour le stockage des
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aliments ou les éponges de cuisine en cause ne sont pas associés à des caractéristiques de luxe, à la différence, entre autres, des vêtements ou des produits cosmétiques.
34 La chambre de recours approuve également la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’élément 1991 du signe contesté est faible, étant donné qu’il sera perçu comme une indication de l’année au cours de laquelle la société de la demanderesse a été créée ou au cours de laquelle les produits ont commencé à être commercialisés. Cet élément est également secondaire, compte tenu de sa position et de sa taille, par rapport au terme
«Lux», beaucoup plus grand et central.
35 En ce qui concerne le terme «TOOLS» de la marque antérieure, cet élément est dépourvu de signification pour une partie significative du grand public italien et espagnol. Il possède donc un caractère distinctif normal. Ce terme est toutefois moins accrocheur sur le plan visuel que le mot «LUX», représenté en blanc, verticalement et horizontalement sous la forme d’une croix, à l’intérieur d’un cercle blanc.
36 En ce qui concerne les éléments figuratifs des marques, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo
(fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59]. A fortiori, ce raisonnement s’applique par analogie en l’espèce, où lesdits éléments figuratifs, s’ils ne sont pas négligeables en ce qui concerne leur taille et leur position, occupent à l’inverse une position visible dans les deux marques. Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, ils seront perçus comme ayant pour but et pour résultat de renforcer l’importance des éléments verbaux.
37 Il y a lieu de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
38 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «LUX», bien que représenté deux fois sous la forme d’une croix dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par l’élément «TOOLS» de la marque antérieure et l’élément «1991» du signe contesté, qui sont néanmoins secondaires compte tenu de leur position et de leur taille, ainsi que par les présentations graphiques des deux marques. Par conséquent, les marques sont visuellement similaires à un degré moyen.
39 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par leur élément verbal distinctif «LUX». Les marques diffèrent par le son du terme «TOOLS» de la marque antérieure, si celui-ci est prononcé, compte tenu de sa plus petite taille et de sa position plus basse dans la marque. Il est raisonnable de supposer que l’élément «1991» ne sera pas prononcé par le public pertinent, compte tenu de son faible caractère distinctif. Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
40 La comparaison conceptuelle reste neutre pour le public ciblé, qui n’associera le terme commun «LUX» à aucune signification. Le concept véhiculé par l’élément «1991» du
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signe contesté revêt une pertinence très limitée, voire nulle, dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’il découle d’une signification faible.
41 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré au moins moyen de similitude phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Appréciation globale du risque de confusion
42 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
43 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11.11.1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29.09.1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
44 En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
45 En l’espèce, les produits sont identiques. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré au moins moyen de similitude phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
46 Compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, au moins une partie non négligeable du grand public espagnol et italien pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen croira que les produits identiques en cause proviennent de la même entreprise «LUX» ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
47 Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base de la marque antérieure 2, il n’est pas nécessaire d’examiner la marque 1 et la preuve de l’usage produite.
48 Le recours doit dès lors être rejeté.
Coûts
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
30/08/2024, R 494/2024-1, LUX 1991 (fig.)/LUX TOOLS (fig.) et al.
20
50 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
51 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
52 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
30/08/2024, R 494/2024-1, LUX 1991 (fig.)/LUX TOOLS (fig.) et al.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours est fixé à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/08/2024, R 494/2024-1, LUX 1991 (fig.)/LUX TOOLS (fig.) et al.
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