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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 003235609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235609 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 609
Klaus-Peter Zander Gmbh et Daniela Zander-Bogusch, Kanalstack 9, 21129 Hambourg, Allemagne ; (parties opposantes), représentées par Andrejewski Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft Mbb, An der Reichsbank 8, 45127 Essen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
KPZ – Váhy, S.R.O., Libošovice 76, 50744 Libošovice, République tchèque (demanderesse), représentée par Daniel Novotný, Valdštejnovo Nám. 76, 50601 Jičín, République tchèque (mandataire professionnel).
Le 20/11/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 235 609 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 9 : Tous les produits de cette classe. Classe 37 : Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 763 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 05/03/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 763 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande
n° 302 024 232 117 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
IDENTITÉ DOUBLE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur l’opposition n° B 3 235 609 Page 2 sur 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Balances électroniques ; balances ; balances électriques ; instruments et appareils de mesure du poids. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Balances, appareils de pesage et équipements connexes. Classe 35 : Médiation commerciale et de services, notamment en relation avec les balances et appareils de pesage, assistance en matière de gestion d’activités commerciales. Classe 37 : Réparation et entretien de balances. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Produits contestés de la classe 9 Les balances, appareils de pesage et équipements connexes contestés sont soit contenus dans les deux listes de produits, soit inclus dans la catégorie générale des balances ; instruments et appareils de mesure du poids de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Décision sur l’opposition n° B 3 235 609 Page 3 sur 5
La médiation contestée en matière de commerce et de services, notamment en ce qui concerne les balances et les appareils de pesage, l’aide à la gestion des activités commerciales sont des services rendus par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes liés aux affaires, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. La médiation commerciale comprend également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs de quelque chose, négocie entre eux et perçoit une commission pour de tels services. Les produits de l’opposant consistent en instruments et appareils de mesure du poids ; balances. Les services contestés de la classe 35 et les services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. Services contestés de la classe 37 La réparation et l’entretien contestés de balances assurent le bon fonctionnement des balances de l’opposant de la classe 9 et il existe une complémentarité entre eux. Les produits et services partagent la même origine, étant donné que les entreprises qui fabriquent les produits les réparent et les entretiennent également. Ils sont fournis par les mêmes canaux de distribution et visent le même public. Ils sont similaires.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont également identiques (par exemple, tous les produits contestés de la classe 9). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces services. En outre, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre une partie des services contestés (par exemple, tous les services contestés de la classe 37), les consommateurs ne pourront pas
Décision sur opposition n° B 3 235 609 Page 4 sur 5
de distinguer les marques en conflit, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits. Par conséquent, compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR et l’opposition doit également être accueillie pour ces services. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande du déposant n° 302 024 232 117. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services contestés jugés identiques ou similaires aux produits du déposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut aboutir.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR et dirigée contre les services restants, car les services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Francesca DRAGOSTIN Julia GARCÍA MURILLO
Décision sur opposition n° B 3 235 609 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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