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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2024, n° 003194964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 964
Foltene Laboratories S.r.l., Via Podgora, 13, 20122 Milano, Italie (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Via Carducci, 8, 20123 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Volten, Inc., 1603 Capitol Ave., Suite 310 A573, 82001 Cheyenne, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Katarzyna Binder-Sony, Ul. Meissnera 7/26, 03-982 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 16/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 964 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Shampooings, après-shampooings, produits pour le soin des cheveux, produits pour le soin de la peau.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 827 934 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 827
934 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 985 193, FOLTENE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 194 964 Page sur 2 5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 985 193 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques, mascara, vernis à ongles, produits pour le soin des ongles et renforcement des ongles; produits capillaires, lotions capillaires, produits cosmétiques pour les cheveux; produits de prévention des pertes capillaires, produits de repousse capillaire, produits de renforcement des cheveux, masques pour les cheveux, shampooings, après- shampooings, lotions pour les cils et les sourcils, renforcement des traitements pour les cils et les sourcils.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Shampooings, après-shampooings, produits pour le soin des cheveux, produits pour le soin de la peau.
Les produits contestés sont inclus dans les cosmétiques de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
FOLTENE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 194 964 Page sur 3 5
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La demanderesse fait valoir que l’élément verbal VOLTEN du signe contesté est la combinaison de deux mots, à savoir VOLT et TEN et que VOLT est le nom d’une unité de potentiel électrique et TEN est le numéro numérique. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’élément verbal VOLTEN dans le contexte des produits pertinents n’a aucune signification au moins pour une partie substantielle du public pertinent, comme le public germanophone et francophone. Dans l’ensemble, VOLTEN forme un mot assez peu courant qui, pris dans son ensemble, n’a pas de signification. Bien que le consommateur moyen décomposera une marque en des éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, cela ne s’applique pas à VOLTEN qui sera perçue comme un tout. Il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent décomposera artificiellement le signe contesté. En outre, selon la prononciation allemande, les premières lettres F/V seront prononcées de la même manière et, selon la prononciation française, la dernière lettre E de la marque antérieure est muette.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone et francophone du public;
L’élément VOLTEN est dépourvu de signification et possède un degré normal de caractère distinctif.
La marque antérieure est dépourvue de signification pour le public analysé et présente un degré normal de caractère distinctif.
Contrairement à ce que pense la demanderesse, la police de caractères du signe contesté a une nature décorative.
Visually, the signs coincide in the majority of the letters, '*-O-L-T-E-N-* placed in the same order and position. Ils diffèrent toutefois par la lettre F contre V, par la dernière lettre E de la marque antérieure et par la police décorative du signe contesté.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, pour le public germanophone, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «F (V) -O-L-T-E-N- *». La prononciation diffère par le son de la dernière lettre E de la marque antérieure. Pour le public francophone, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* -O-L-T-E-N» et diffère par le son de F contre V, qui est toutefois assez similaire.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 194 964 Page sur 4 5
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel est neutre.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour neutraliser les différences entre les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone et francophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 985 193 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur analysé entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 194 964 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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