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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2022, n° 003147455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147455 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 455
Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 05 593 Warszawa (Pologne) (opposante), représentée par PATPOL Kancelaria Patentowa Sp. Z.o.o., Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
The kindness Group, 21, rue Glesener, 1631 Luxembourg, Luxembourg (partie requérante)
Le 28/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 455 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 400 044 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 400 044 «Goody» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 15 842 313.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport au droit antérieur mentionné dans la section «REASONS» ci-dessus;
Décision sur l’opposition no 3 147 455 page: 2 de 6
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Applications mobiles; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels et applications pour dispositifs mobiles.
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; gestion financière liée aux opérations bancaires; services bancaires financiers pour le retrait de fonds; services financiers liés à l’émission de cartes bancaires et de cartes de débit.
Classe 42: Conception et développement de cartes de vœux électroniques; dessin industriel; services de conception industrielle d’ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications mobiles; applications mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels d’applications mobiles; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles pour dispositifs mobiles; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; applications mobiles téléchargeables; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels pour téléphones portables; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; logiciels de développement d’applications.
Classe 36: Émission de chèques cadeaux de paiement; émission de cartes cadeaux de paiement; émission de bons de valeur sous forme de bons cadeaux; émission de cartes de paiement électronique dans le cadre de programmes de primes et de récompenses; émission de chèques-cadeaux qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services; émission de bons.
Classe 42: Développement de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels; services de développement de logiciels; logiciels en tant que service; conseils en matière de logiciels; conception et développement de logiciels; conception, développement et mise en service de logiciels; conception et développement de sites web; développement de programmes informatiques; développement de programmes informatiques; conception et développement de logiciels; développement de logiciels multimédias interactifs; développement de solutions d’applications logicielles; recherche et développement de logiciels; développement et conception d’applications mobiles; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception et développement de pages d’accueil et de sites web; conception et construction de pages d’accueil et de sites web; services de logiciels en tant que service [SAAS].
Produits contestés compris dans la classe 9
Applications mobiles; les logiciels et applications pour appareils mobiles figurent à l' identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les applications téléchargeables contestées pour appareils mobiles; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels d’applications mobiles;
Décision sur l’opposition no 3 147 455 page: 3 de 6
applications logicielles pour dispositifs mobiles; logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; applications mobiles téléchargeables; logiciels pour téléphones mobiles; applications mobiles; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels pour téléphones portables; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; les logiciels de développement d’ applications sont identiques aux applications téléchargeables de l’opposante pour téléphones intelligents, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce qu’ils se chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 36
L’ émission de chèques cadeaux de paiement contestés; émission de cartes cadeaux de paiement; émission de bons de valeur sous forme de bons cadeaux; émission de chèques-cadeaux qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services; émission de bons; l’émission de cartes de paiement électroniques dans le cadre de systèmes de primes et de récompenses comprend divers services financiers et monétaires généralement fournis par des entreprises financières et sont inclus dans la catégorie générale des services financiers de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de conseils en logiciels sont inclus dans la vaste catégorie de conception de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le développement de programmes informatiques contesté; développement de programmes informatiques; développement delogiciels; développement de logiciels; développement de logiciels; services de développement de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels; développement de logiciels multimédias interactifs; développement de solutions d’applications logicielles; recherche et développement de logiciels; développement et conception d’applications mobiles; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception, développement et mise en service de logiciels; conception et développement de sitesweb; conception et développement de pages d’accueil et de sites web; la conception et la construction de pages d’accueil et de sites web sont identiques à la conception de logiciels de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce qu’elles se chevauchent.
Les « logiciels» contestés en tant que services [SAAS]; en tant que service, les logiciels sont identiques à la location de logiciels de l' opposante, étant donné que les services contestés constituent une catégorie générale qui ne peut être décomposée d’office, ce qui inclut les services de l’opposante.
Les produits et services s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Leur niveau d’attention variera de moyen à élevé, c’est-à-dire élevé par rapport aux produits et services qui ne sont pas fréquemment achetés, sont onéreux et/ou nécessitent un niveau élevé de connaissances techniques/professionnelles.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Goody
Décision sur l’opposition no 3 147 455 page: 4 de 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison, la division d’opposition tiendra compte de la partie (importante) du public qui lira la marque antérieure comme «goodie» malgré la stylisation de la lettre «g», qui est la grande majorité des consommateurs du public pertinent.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public pour laquelle tant «goodie» que «Goody» sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits et services pertinents; Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes par une partie du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits et services pertinents.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent uniquement par la police de caractères et la couleur bleu foncé de la marque antérieure et par leurs dernières lettres, respectivement «* ie» et «* y». La marque antérieure n’est pas particulièrement stylisée, à l’exception de la lettre «g» mentionnée ci-dessus, et ne contient aucun élément décoratif supplémentaire. Les lettres différentes des signes ont, en raison de leur position à leurs extrémités, un impact moindre que leur début commun, étant donné que les consommateurs ont tendance à lire de gauche à droite (de haut de gamme) et que, par conséquent, une plus grande attention est accordée au début des signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, «* i» et «* y» se prononcent de manière identique et, par conséquent, les signes ne diffèrent que par la prononciation de la dernière lettre de la marque antérieure, «* e». Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no 3 147 455 page: 5 de 6
Sur le plan conceptuel, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé, c’est-à-dire élevé par rapport aux produits et services qui ne sont pas fréquemment achetés, sont onéreux et/ou nécessitent un niveau élevé de connaissances techniques/professionnelles.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits et services concernés, la division d’opposition estime que les différences entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure tout risque de confusion entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent qui perçoit le premier élément figuratif de la marque antérieure comme une lettre «g» et, dès lors, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 147 455 page: 6 de 6
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE María del Carmen SUCH Arkadiusz Gorny MENÉNDEZ SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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